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Mails et divorce

Fouiller dans le téléphone de son partenaire ou conjoint à son insu est-il constitutif d’une atteinte à ses données personnelles ?

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Selon l’article 4.1 du RGPD « données à caractère personnel », toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») ; est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

L’article 4.2 du RGPD dispose qu’est dit « traitement », toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.


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L’information des personnes concernées par un traitement de données constitue un préalable indispensable dont chaque responsable de traitements doit s’acquitter en respectant non seulement les exigences de contenu, mais également d’accessibilité et d’intelligibilité.

Les personnes concernées par un traitement de données à caractère personnel bénéficient, sans exception, du droit d’avoir aisément accès à une information transparente, claire et concise concernant l’utilisation faite de leurs données ainsi que les droits qui leur sont dévolus dans le cadre de ce traitement.

Cette information a pour but non seulement d’informer les intéressés de l’existence et de la nature du traitement, mais également de leur permettre d’exercer les différents droits d’accès et de maîtrise attachés à leurs données.

Le corollaire de ce droit est l’obligation, pour tout responsable de traitement, de fournir aux intéressés ces informations.

Les faits soumis à la chambre contentieuse de l’autorité belge de protection de données relèvent de ce cas typique :

Madame donne à ses enfants un smartphone sur lequel elle a installé une application utilisée ensuite par les enfants pour chatter et appeler leur papa qui vit à l’étranger. Elle accède ainsi à l’historique des conversations et utilise des informations extraites de ces conversations dans la procédure en divorce. Monsieur dépose plainte devant l’autorité de protection des données qui estime que le traitement est strictement personnel ou domestique et ne relève donc pas du RGPD.

Le plaignant explique que son ex-épouse aurait obligé leurs enfants communs (mineurs), lors des vacances de ceux-ci à son domicile en Allemagne, à installer une application sur un smartphone qu’elle détient, permettant ainsi à l’ex-épouse d’accéder à l’historique des conversations entre les enfants et le plaignant ;

Le plaignant souligne que dans ces conversations entre lui-même et les enfants figureraient des éléments utilisés dans le cadre de sa procédure de divorce avec la défenderesse ;

Le 16 mars 2022, le plaignant dépose donc une plainte auprès de l’Autorité de protection des données.

Dans sa décision du 20 mars 2023, la chambre contentieuse décide de classer sans suite au motif que « le dossier ne contient pas ou pas suffisamment d’élément susceptibles d’aboutir à une sanction ou [il] comporte un obstacle technique l’empêchant de rendre une décision. »(1)

En l’occurrence, c’est le champ d’application du RGPD qui est au centre des débats, et en particulier l’article 2.c), selon lequel le règlement ne s’applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectué « par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique ».

Le RGPD la définit comme une activité exercée « sans lien aucun avec une activité professionnelle ou commerciale » (considérant n° 18), y compris lorsqu’il s’agit de l’activité d’un curateur choisi dans l’entourage personnel du majeur protégé (CJUE, 9e ch., 11 juill. 2024, aff. C-461/22 ; Comm. Com. Electr. 2024, comm. 92, obs. Debet A.).

En l’occurrence, la Chambre contentieuse décide de procéder à un classement sans suite de la plainte pour doubles motifs technique et d’opportunité.

I. Non-application du RGPD dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique

La Chambre contentieuse procède en premier lieu à un classement sans suite technique, dans la mesure où les traitements soulevés dans la plainte ne tombent pas dans le champ d’application matériel du RGPD ou autres lois de protection des données personnelles. En effet, le traitement en cause (installation avec les comptes des enfants de l’application que le plaignant et les enfants utilisent pour chatter et s’appeler, sur un téléphone détenu par la défenderesse, ce qui permet ainsi à celle-ci l’accès à l’historique des conversations entre le plaignant et leurs enfants) est effectué par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique.

A ce sujet, l’article 2.2.c) du RGPD dispose que le règlement ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle. Le considérant 18 du RGPD précise que les traitements rentrant dans ce cadre n’ont pas de liens avec une activité professionnelle ou commerciale, et que les activités personnelles et domestiques pourraient inclure l’échange de correspondance. Cette exemption dans le cadre d’une activité domestique doit être évaluée de façon globale avec la situation en cause. La CJUE estime que cette exemption doit « être interprétée comme visant uniquement les activités qui s’insèrent dans le cadre de la vie privée ou familiale des particuliers »

En outre, il convient de prendre en compte si les données en question sont ou non rendues accessibles à un grand nombre de personnes manifestement étrangères à la sphère privée des personnes concernées. En l’occurrence, les conversations s’insèrent ici dans un cadre strictement privé et limité. La Chambre contentieuse estime donc que les traitements en cause ont lieu dans le cadre d’activités strictement personnelles ou domestiques, et que le RGPD ne s’applique par conséquent pas.

En définitive, l’application du régime dérogatoire relatif aux traitements à finalité personnelle ou domestique exige la satisfaction de deux critères :
— une activité présentant un caractère exclusivement personnel
— une diffusion des données personnelles circonscrite, dans les faits, à un cercle réduit d’individus

La jurisprudence et en particulier l’arrêt Bodil Lindqvist de la CJUE adopte également cette approche plutôt restrictive : cette exception qui figurait déjà dans la directive de 1995 « vise uniquement les activités qui s’insèrent dans le cadre de la vie privée ou familiale des particuliers. » En l’occurrence, il s’agissait d’un professeur de catéchisme qui s’était blessé lors d’une activité privée et qui se retrouvait, de ce coup, empêché de donner un cours : la Cour a estimé que cette information publiée sur le site de la paroisse ne relevait pas de l’activité strictement personnelle ou domestique.(2)

Appliquant ceci au cas d’espèce, la chambre contentieuse estime que « le traitement en cause (installation avec les comptes des enfants de l’application que le plaignant et les enfants utilisent pour chatter et s’appeler, sur un téléphone détenu par la défenderesse, ce qui permet ainsi à celle-ci l’accès à l’historique des conversations entre le plaignant et leurs enfants) est effectué par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique. »

Récemment, la CNIL a confirmé que ces conditions pouvaient être transposées à l’environnement des applications mobiles. Elle prolonge ainsi la logique du scénario « IN-IN », déjà retenue notamment pour les véhicules connectés, à condition que l’application soit uniquement intégrée en local sous le contrôle de la personne concernée et que le traitement soit effectué dans un environnement cloisonné (CNIL, délib. n° 2024-061, 18 juill. 2024, pt 3.3, p. 11 s. ; CNIL, recommandation relative aux applications mobiles, sept. 2024 : www.cnil.fr).

II. Le prononcé du classement sans suite de la plainte

En dernier lieu, et sans préjudice de ce qui précède, la Chambre contentieuse procède à un classement sans suite pour motif d’opportunité. En effet, le plaignant indique être en procédure de divorce avec la défenderesse, et spécifie utiliser certaines données personnelles présentes dans ses conversations chats avec les enfants dans le cadre de cette procédure, conversations qu’il allègue être traité par la défenderesse. Or, la Chambre contentieuse n’a pas pour priorité d’intervenir dans les procédures judiciaires ou administratives en cours.

Elle peut par ailleurs estimer que la plainte est accessoire à un litige plus large qui nécessite d’être débattu devant les cours et tribunaux judiciaires et administratifs ou une autre autorité compétente. En l’espèce, la Chambre contentieuse estime que la plainte est accessoire à la procédure de divorce devant les juridictions de l’ordre judiciaire. La Chambre contentieuse considère pour ces raisons qu’il est inopportun de poursuivre le suivi du dossier, et décide en conséquence de ne pas procéder, entre autres, à un examen de l’affaire quant au fond.

Pour rappel :

Selon l’article 2.1 du RGPD, le présent règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.

Selon l’article 2.2 du RGPD, Le présent règlement ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué :

  1. a) dans le cadre d’une activité qui ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union ;
  2. b) par les États membres dans le cadre d’activités qui relèvent du champ d’application du chapitre 2 du titre V du traité sur l’Union européenne ;
  3. c) par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique ;
  4. d) par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.

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Sources :

  1. Chambre Contentieuse – Décision 33/2023 du 20 mars 2023 – N° de dossier : DOS-2022-00945
  2. https://www.droit-technologie.org/actualites/divorce-et-rgpd-le-reglement-ne-sapplique-pas-toujours/

 

Après un décès : comment accéder aux comptes, messages, photos et cryptomonnaies d’un proche ?

La mort n’efface pas les traces numériques. Bien au contraire, elle laisse subsister un ensemble de données dont le statut juridique demeure incertain. Téléphones, comptes en ligne, messageries électroniques, photos stockées à distance et actifs numériques composent désormais ce que l’on désigne comme un véritable patrimoine numérique post-mortem.

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Cette réalité interroge profondément les catégories classiques du droit. En effet, si les biens patrimoniaux sont destinés à être transmis aux héritiers, les données personnelles obéissent à une logique différente, fondée sur la protection de la vie privée. Dès lors, une tension apparaît : faut-il privilégier le respect de la confidentialité du défunt ou permettre aux héritiers d’accéder à des informations parfois essentielles ?

Cette tension est renforcée par le rôle des acteurs privés. Les grandes plateformes numériques définissent leurs propres règles d’accès, souvent en décalage avec les attentes des familles et les principes du droit des successions. Certaines organisent une transmission anticipée, d’autres privilégient la suppression ou la limitation d’accès, créant ainsi une fragmentation des régimes juridiques applicables.


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À cette complexité juridique s’ajoute une dimension technique déterminante. Les dispositifs de sécurité — chiffrement, authentification forte, stockage décentralisé — rendent parfois toute récupération impossible en l’absence d’informations préalables.

Le cas des cryptomonnaies illustre parfaitement cette rupture.

Une seed phrase est une suite de mots, souvent 12 ou 24 vous servant de clé de récupération de votre wallet. Puisque la blockchain a pour but d’être décentralisée, l’intermédiaire est souvent supprimé. Dans le cas de votre wallet, si vous possédez votre clé privée (et donc vos cryptos), personne ne peut être en mesure de récupérer vos fonds si vous perdez votre seed phrase.

Ainsi, la transmission des cryptoactifs dépend moins du droit que de la détention effective des clés d’accès, ce qui bouleverse la logique successorale traditionnelle.

Dans ce contexte, la succession numérique apparaît comme un terrain d’articulation entre droit, technologie et pratiques contractuelles. Elle impose de repenser les mécanismes de transmission et de définir les conditions dans lesquelles les héritiers peuvent accéder aux données d’un défunt.

I- Une remise en cause des catégories juridiques traditionnelles

A- L’opposition entre données personnelles et biens patrimoniaux

En droit français, les données personnelles d’une personne décédée ne se transmettent pas librement aux héritiers comme un simple bien matériel. Les analyses de la CNIL et de la doctrine rappellent que le droit d’accès aux données personnelles s’éteint en principe avec le défunt, ce qui limite la consultation directe des contenus privés par les ayants droit. Cette règle explique pourquoi la famille ne peut pas, par défaut, exiger l’ouverture intégrale d’une messagerie ou la communication de toutes les données stockées sur un appareil verrouillé. Le régime applicable doit donc être lu à la lumière du droit des données personnelles, du droit des successions et des conditions d’utilisation des plateformes.

A titre d’exemple, Les fabricants comme Apple ou Samsung ne débloquent généralement pas un appareil sans décision judiciaire.

Apple propose toutefois un programme spécifique appelé “Contact légataire”, permettant à une personne désignée d’accéder aux données après décès : https://support.apple.com/fr-fr/HT212360

Sans cela :

les données peuvent rester définitivement inaccessibles

le chiffrement protège fortement les contenus

Dans ce cadre, l’accès par les héritiers peut exister, mais seulement dans des hypothèses précises, selon la finalité poursuivie et les documents produits. Il faut souvent justifier du décès, de sa qualité d’ayant droit, et parfois d’un intérêt légitime lié à la succession ou à la conservation de souvenirs familiaux. Autrement dit, la logique n’est pas celle d’un accès total, mais celle d’un accès encadré et proportionné, variable selon la nature du compte, du support et des données en cause.

B- La tension entre vie privée et droits des héritiers

Même lorsqu’un droit théorique d’accès peut être invoqué, l’obstacle principal reste souvent technique. Un téléphone chiffré, un mot de passe inconnu, l’authentification à deux facteurs, ou une absence de sauvegarde cloud peuvent empêcher toute consultation immédiate. Les opérateurs et plateformes ne disposent pas tous des mêmes procédures, et certaines données ne sont tout simplement pas récupérables sans éléments d’accès préexistants, comme une clé privée de cryptomonnaie ou un contact légataire Apple.

En pratique, il faut donc distinguer trois situations. Premièrement, les données accessibles via les outils prévus par la plateforme, comme les contacts de confiance ou les procédures de compte inactif. Deuxièmement, les données accessibles grâce à des justificatifs successoraux fournis à un opérateur ou à un service. Troisièmement, les données inaccessibles faute d’anticipation ou de moyens techniques, notamment certaines cryptomonnaies ou un téléphone totalement verrouillé.

II- L’influence déterminante des acteurs techniques

A- Le rôle normatif des plateformes numériques

Google propose un gestionnaire de compte inactif (https://support.google.com/accounts/troubleshooter/6357590) permettant de prévoir, de son vivant, ce qu’il adviendra des données après une période d’inactivité choisie par l’utilisateur. Cette solution permet d’organiser la transmission d’informations à des contacts de confiance ou la suppression du compte selon les paramètres définis à l’avance. En l’absence d’anticipation, la famille doit généralement suivre une procédure spécifique pour obtenir la fermeture du compte ou, dans certains cas, une copie de certaines données.

Apple, de son côté, a développé le système des contacts légataires, (https://support.apple.com/fr-fr/HT208510) qui permet à l’utilisateur de désigner des personnes pouvant demander l’accès à ses données après son décès. Cette logique change profondément la donne pour les photos, vidéos et fichiers stockés dans iCloud, car elle permet d’anticiper la transmission numérique sans laisser la famille seule face au verrouillage du compte. Sans cette désignation préalable, l’accès aux données Apple est beaucoup plus difficile et peut nécessiter des justificatifs ou une décision judiciaire selon les cas.

Facebook (https://www.facebook.com/help/150486848354038) prévoit quant à lui un régime distinct, avec la possibilité de transformer un profil en compte commémoratif ou de demander sa suppression selon les circonstances et les politiques de la plateforme. La plateforme ne communique pas librement les identifiants du défunt, mais elle peut accepter certaines demandes officielles de traitement du compte après décès. La logique est donc moins celle d’une récupération intégrale des accès que celle d’une gestion encadrée du souvenir numérique et de la confidentialité.

B- Les contraintes techniques d’accès aux données

La question des mails est particulièrement sensible, car la messagerie peut contenir à la fois des souvenirs personnels et des éléments utiles à la succession. En principe, consulter les mails d’une personne décédée n’est pas un droit automatique des héritiers ; il faut vérifier la base juridique invoquée, les conditions de la plateforme et les données précisément recherchées. Lorsque l’objectif est de retrouver des justificatifs, des contrats ou des informations bancaires, l’accès peut parfois se justifier de manière plus solide que pour une simple lecture du contenu privé.

Pour les photos et fichiers, le cloud devient central. Les albums en ligne, les sauvegardes de téléphone et les espaces de stockage liés à Google ou Apple peuvent renfermer l’essentiel du patrimoine affectif de la famille. La récupération dépend alors de l’existence d’un compte accessible, d’un mot de passe connu, d’un dispositif d’héritage numérique, ou d’une demande acceptée par le service. Si aucun accès n’a été préparé, il faut souvent se contenter d’une procédure de clôture ou d’un inventaire partiel des contenus récupérables.

III- La redéfinition du patrimoine à l’ère numérique

A- L’émergence d’un héritage immatériel

Les comptes bancaires en ligne suivent des règles successorales propres, distinctes des comptes de messagerie ou de réseau social. Après un décès, la banque est informée du décès, les opérations sont encadrées, et les héritiers doivent produire les justificatifs exigés pour obtenir les informations ou procéder aux opérations de succession. Les démarches passent généralement par l’acte de décès, la qualité d’héritier et les pièces justificatives demandées par l’établissement.

Le point central est que les banques ne laissent pas les proches “se connecter” librement au compte en ligne du défunt comme à un espace personnel ordinaire. Le compte entre dans un régime de succession et de liquidation, avec des formalités propres visant à sécuriser les avoirs et à éviter les mouvements non autorisés. Dans ce cadre, le mot de passe inconnu n’est pas le seul problème : même connu, l’accès direct ne dispense pas de la procédure successorale.

B- Le cas particulier des cryptomonnaies et de l’accès par les clés

Les cryptomonnaies soulèvent une difficulté encore plus forte, car elles reposent souvent sur des clés privées, des seed phrases ou des dispositifs d’authentification que seul le titulaire connaît. Juridiquement, les cryptoactifs font partie de la succession et doivent en principe être transmis aux héritiers, mais techniquement, leur récupération peut être impossible si les clés ont disparu. C’est pourquoi les sources récentes insistent sur l’importance d’anticiper, d’inventorier les actifs et de prévoir la localisation des clés ou des accès dans un cadre notarié.

Lorsque les cryptomonnaies sont conservées sur une plateforme, la récupération peut être plus simple si la plateforme est identifiable, régulée et coopérative. En revanche, si les actifs sont stockés dans un wallet personnel sans accès connu, la succession peut se heurter à une impossibilité technique irréversible. Le sujet exige donc une approche préventive, notamment par testament, mandat à effet posthume ou organisation claire de la transmission des accès.

La succession numérique ne se résume pas à une formalité technique ; c’est désormais un enjeu juridique majeur pour les familles et les praticiens. L’accès au téléphone, aux mails, aux photos, aux comptes Google, Apple, Facebook, aux comptes bancaires en ligne et aux cryptomonnaies dépend à la fois du droit applicable, des règles propres aux plateformes et, surtout, de l’anticipation faite par le défunt de son vivant.

Pour lire une version plus complète de cet article sur l’accès aux données numériques d’un proche décédé, cliquez

Sources
[1] L’accès selon la loi du 6 janvier 1978 aux données personnelles du … https://www.schmitt-avocats.fr/donnees-personnelles/acces-donnees-personnelles-cnil-defunt-ayants-droits/
[2] Le droit d’accès aux données personnelles s’éteint avec le défunt https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2016/06/12/le-droit-dacces-aux-donnees-personnelles-seteint-avec-le-defunt/
[3] Fermer les comptes Facebook, iCloud, courriels suite à un … https://francoischarron.com/gadgets-techno/web-applications/comment-fermer-les-comptes-internet-dune-personne-decedee-4/pFK9qqPZuO/
[4] Cryptomonnaies : quelles règles en matière de transmission https://www.banquepopulaire.fr/gestion-privee/cryptomonnaies-transmission/
[5] Comment avoir accès au compte bancaire d’une personne décédée https://www.agn-avocats.fr/blog/succession/comment-avoir-acces-au-compte-bancaire-d-une-personne-decedee-2/
[6] Demander l’accès au compte Apple d’un membre de la famille décédé https://support.apple.com/fr-fr/102431
[7] Que devient un compte bancaire en cas de décès ? | Service Public https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F1451
[8] Données numériques après un décès : gérer et supprimer https://obseques-infos.com/apres/effacer-donnees-numeriques
[9] Les héritiers peuvent-ils avoir accès aux données personnelles du … https://www.heritage-succession.com/article-les-heritiers-peuvent-ils-avoir-acces-aux-donnees-personnelles-du-defunt.html
[10] Opérateurs téléphoniques : peut-on récupérer le compte d … – TF1 Info https://www.tf1info.fr/societe/operateurs-telephoniques-peut-on-recuperer-le-compte-d-un-proche-defunt-2410849.html
[11] Mots de passe, téléphones bloqués : le casse-tête de l’héritage … https://ci-nancy.notaires.fr/2026/03/24/mots-de-passe-telephones-bloques-le-casse-tete-de-lheritage-numerique/
[12] Que deviennent vos cryptos après votre mort ? Guide complet … https://fibo-crypto.fr/blog/crypto-succession-heritage-bitcoin-deces-transmission
[13] Succession : que deviennent vos cryptomonnaies en cas de décès https://www.euodia.fr/blog/succession-que-deviennent-vos-cryptomonnaies-en-cas-de-deces/
[14] Quoi faire avec les comptes après un déces ( TOUS LES LIENS) ( google, microsoft, facebook etc.. ) https://www.youtube.com/watch?v=eS6XVic6CeY
[15] Les démarches et formalités à effectuer après un décès https://www.labanquepostale.fr/particulier/accompagner/soucis/perte-proche/demarches-et-formalites.html

Vol des voix d’artistes : comment le droit les protège à l’ère numérique ?

L’essor des technologies numériques a profondément transformé les modes de création, de production et de diffusion des œuvres artistiques.

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Parmi les mutations les plus marquantes de ces dernières années, le développement de l’intelligence artificielle générative occupe une place centrale. Capable de produire des textes, des images, des vidéos ou encore des contenus audio d’un réalisme saisissant, cette technologie bouleverse les repères traditionnels du droit et interroge les mécanismes classiques de protection des créateurs.

Dans ce contexte, le clonage vocal constitue une innovation particulièrement significative. Grâce à des techniques avancées d’apprentissage profond et de synthèse vocale, il est désormais possible de reproduire la voix d’un individu avec une fidélité remarquable, à partir de simples échantillons sonores. Des outils accessibles au grand public, tels que ElevenLabs, Resemble.AI ou Voicemod, permettent aujourd’hui de générer des contenus audio imitant parfaitement le timbre, l’intonation et le rythme d’une voix humaine. Ce qui relevait encore récemment de la science-fiction est ainsi devenu une pratique courante dans les secteurs de la création numérique, du divertissement et de la communication.

Si ces avancées technologiques offrent des perspectives inédites, notamment en matière de production artistique ou d’accessibilité, elles soulèvent également des enjeux juridiques majeurs. En effet, la voix constitue un attribut essentiel de la personnalité d’un individu. Pour les artistes en particulier, elle représente bien souvent un instrument de travail fondamental, mais également un élément déterminant de leur identité publique et de leur notoriété. Dès lors, la reproduction ou l’imitation non autorisée d’une voix est susceptible de porter atteinte à des intérêts multiples, qu’il s’agisse de la réputation, de l’image ou encore des droits économiques de l’artiste concerné.


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Les dérives liées à ces technologies se multiplient. Des contenus générés par intelligence artificielle imitant la voix de chanteurs ou d’acteurs célèbres circulent massivement sur internet, parfois dans un but humoristique, mais aussi à des fins commerciales ou de désinformation. Ces pratiques mettent en lumière un déséquilibre croissant entre la rapidité de l’innovation technologique et la capacité du droit à encadrer efficacement ces nouveaux usages.

Or, en l’état actuel du droit positif, la voix ne fait pas l’objet d’un régime juridique autonome clairement défini. Contrairement au nom ou à l’image, elle est appréhendée de manière indirecte à travers plusieurs branches du droit. Le droit civil permet d’agir sur le fondement des droits de la personnalité ou de la responsabilité civile. Le droit de la propriété intellectuelle offre également des outils, notamment à travers les droits voisins des artistes-interprètes. Par ailleurs, le droit pénal peut être mobilisé en cas d’usurpation d’identité ou de diffusion de contenus trompeurs.

À ces mécanismes traditionnels s’ajoute désormais le droit de la protection des données personnelles. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) introduit une approche renouvelée en considérant que la voix peut constituer une donnée personnelle, voire une donnée biométrique, bénéficiant à ce titre d’une protection renforcée. Cette qualification ouvre la voie à un régime particulièrement dissuasif, fondé sur des obligations strictes et des sanctions financières élevées. En outre, l’adoption récente du AI Act par l’Union européenne témoigne d’une volonté d’encadrer plus spécifiquement les systèmes d’intelligence artificielle, notamment en imposant des exigences de transparence et de gestion des risques.

Dans ce contexte, la question de la protection des artistes face au clonage vocal se pose avec une acuité particulière. Si plusieurs fondements juridiques peuvent être mobilisés, leur articulation et leur efficacité restent incertaines face à la complexité technique et à la diffusion massive des contenus numériques.

Dès lors, il convient de se demander : dans quelle mesure le droit positif permet-il de protéger efficacement les artistes contre l’appropriation numérique de leur voix par les technologies d’intelligence artificielle ?

I – Les mécanismes juridiques traditionnels de protection de la voix des artistes

L’utilisation non autorisée de la voix d’un artiste par des technologies d’intelligence artificielle peut être appréhendée par plusieurs branches du droit. Avant même de mobiliser le droit de la protection des données, les victimes disposent déjà d’un ensemble de fondements civils et pénaux permettant de lutter contre l’exploitation illicite de leur identité vocale. Ces mécanismes offrent des réponses complémentaires, tant en matière d’indemnisation que de sanction.

A – La mobilisation du droit civil et de la propriété intellectuelle

La voie civile constitue souvent le premier réflexe juridique pour un artiste victime de clonage vocal, notamment en raison de sa rapidité et de sa souplesse. Deux fondements principaux peuvent être mobilisés : la protection des droits de la personnalité et les droits voisins des artistes-interprètes.

  1. La protection de la voix au titre des droits de la personnalité

La voix d’une personne est largement reconnue comme un attribut de la personnalité, au même titre que le nom ou l’image. En droit français, cette protection s’appuie principalement sur l’article 9 du Code civil, qui garantit le respect de la vie privée.

La jurisprudence a progressivement admis que la reproduction ou l’imitation de la voix d’une personne sans son consentement pouvait constituer une atteinte à ses droits de la personnalité, notamment lorsque cette utilisation crée une confusion dans l’esprit du public ou porte atteinte à sa réputation.

Pour les artistes, la voix représente souvent un élément central de leur identité professionnelle. Dans ce contexte, l’utilisation d’une voix artificiellement générée imitant celle d’un chanteur ou d’un acteur peut constituer une atteinte directe à son identité artistique.

L’un des avantages majeurs de la voie civile réside dans la possibilité d’obtenir des mesures d’urgence en référé, permettant par exemple :

  • le retrait immédiat d’un contenu audio généré par IA
  • l’interdiction de diffusion d’un deepfake vocal
  • l’indemnisation du préjudice moral subi par l’artiste

Cette procédure rapide constitue un outil particulièrement efficace face à la viralité des contenus numériques.

  1. Les droits voisins des artistes-interprètes

Au-delà de la protection de la personnalité, les artistes disposent également d’un fondement solide dans le droit de la propriété intellectuelle, plus précisément dans les droits voisins du droit d’auteur.

Les artistes-interprètes bénéficient d’un droit exclusif sur l’exploitation de leurs prestations, consacré par l’article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Cet article prévoit que toute fixation, reproduction ou communication au public d’une prestation d’un artiste-interprète nécessite son autorisation préalable.

La violation de ces droits peut être sanctionnée au titre de la contrefaçon, infraction prévue par l’article L.335-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Dans le contexte du clonage vocal, plusieurs situations peuvent être envisagées :

  • l’entraînement d’un modèle d’IA sur des enregistrements vocaux d’un artiste
  • la génération d’une nouvelle prestation imitant sa voix
  • la diffusion commerciale d’un contenu reproduisant artificiellement ses caractéristiques vocales

La question de l’entraînement des modèles d’IA est devenue particulièrement sensible dans le secteur musical. Des organisations représentant les artistes, telles que la ADAMI, ont récemment exercé leur droit d’opt-out afin de s’opposer à l’exploitation de leurs catalogues pour l’entraînement de systèmes d’intelligence artificielle.

Dans ce contexte, l’utilisation non autorisée de ces contenus pourrait renforcer la qualification de contrefaçon, offrant ainsi un fondement juridique particulièrement solide aux artistes.

B – Les réponses apportées par le droit pénal

Si la voie civile permet d’obtenir réparation du préjudice subi, certaines situations de clonage vocal peuvent également relever du droit pénal, notamment lorsque l’utilisation de la voix artificielle vise à tromper le public ou à nuire à la personne imitée.

  1. L’usurpation d’identité

Le premier fondement pénal mobilisable est celui de l’usurpation d’identité, prévu par l’article 226-4-1 du Code pénal.

Cette infraction sanctionne le fait d’utiliser les données d’identification d’une personne afin de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

Dans le cas du clonage vocal, l’utilisation d’une voix artificielle reproduisant celle d’un artiste peut contribuer à créer une confusion quant à l’origine d’un message ou d’un contenu audio. Cette confusion peut être particulièrement grave lorsque le contenu diffusé véhicule des propos que l’artiste n’a jamais tenus.

  1. La nouvelle infraction de deepfake issue de la loi SREN

Face à l’essor des technologies de manipulation numérique, le législateur français a récemment renforcé l’arsenal juridique avec la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, souvent appelée loi SREN.

Cette loi a introduit une nouvelle infraction visant spécifiquement les contenus manipulés ou deepfakes, codifiée à l’article 226-8-1 du Code pénal.

Cette disposition sanctionne la diffusion de contenus audiovisuels manipulés lorsqu’ils sont susceptibles d’induire le public en erreur sur la réalité des propos ou des actions attribuées à une personne.

Les sanctions prévues peuvent atteindre :

  • 3 ans d’emprisonnement
  • 75 000 euros d’amende

Dans le cas d’un clonage vocal imitant un artiste, cette infraction pourrait être caractérisée lorsque le contenu généré est présenté comme authentique ou susceptible de tromper les auditeurs.

Au-delà des sanctions pénales, cette voie présente également un effet médiatique important, susceptible de dissuader certaines pratiques dans l’industrie technologique.

II – Le renouvellement de la protection par le droit des données personnelles

Si les voies civiles et pénales offrent déjà des moyens d’action significatifs, le droit de la protection des données personnelles pourrait constituer l’outil le plus redoutable pour lutter contre le clonage vocal, en raison de la portée extraterritoriale du règlement et de l’ampleur des sanctions financières prévues.

A – La reconnaissance de la voix comme donnée personnelle et biométrique

Le Règlement général sur la protection des données définit les données personnelles comme toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.

La voix peut clairement entrer dans cette définition dès lors qu’elle permet d’identifier un individu.

Plus encore, dans le cadre des technologies d’intelligence artificielle, les systèmes de clonage vocal reposent généralement sur l’analyse biométrique des caractéristiques vocales d’une personne : timbre, rythme, fréquence, intonation.

Dans ces conditions, la voix peut être qualifiée de donnée biométrique, catégorie bénéficiant d’une protection renforcée en vertu de l’article 9 du RGPD, qui interdit en principe le traitement de ces données sauf exceptions strictes.

L’utilisation de données vocales pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle pourrait donc constituer un traitement de données biométriques nécessitant un consentement explicite de la personne concernée.

Le RGPD prévoit également la possibilité pour les organisations représentant les personnes concernées d’exercer des actions collectives. L’article 80 du RGPD permet notamment à des associations ou organismes de défense des droits numériques d’agir au nom des victimes.

B – Un régime de sanctions dissuasif renforcé par le AI Act

Le véritable pouvoir dissuasif du RGPD réside dans son régime de sanctions.

Les autorités de contrôle, telles que la Commission nationale de l’informatique et des libertés, disposent du pouvoir d’infliger des amendes administratives extrêmement élevées en cas de violation du règlement.

Selon l’article 83 du RGPD, ces sanctions peuvent atteindre :

  • 20 millions d’euros, ou
  • 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise concernée.

Ces montants sont particulièrement significatifs pour les entreprises technologiques développant des systèmes d’intelligence artificielle à grande échelle.

En outre, le RGPD reconnaît aux personnes concernées un droit à réparation en cas de dommage causé par un traitement illicite de leurs données personnelles. L’article 82 du RGPD prévoit ainsi que toute personne ayant subi un préjudice matériel ou moral peut obtenir réparation auprès du responsable du traitement.

Ce mécanisme ouvre la voie à des actions en responsabilité potentiellement très coûteuses pour les entreprises exploitant des technologies de clonage vocal sans base légale valable.

Dans cette perspective, le RGPD apparaît comme le levier juridique le plus dissuasif financièrement, susceptible de contraindre les acteurs de l’intelligence artificielle à adopter des pratiques plus respectueuses des droits des artistes.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la protection des voix d’artistes, cliquez

Sources :

  1. Free AI Voice Generator & Voice Agents Platform | ElevenLabs
  2. Générateur de voix par IA et détection de deepfake pour les entreprises | Ressemblez à l’IA
  3. Changeur de voix en temps réel gratuit pour PC et Mac | Voicemod
  4. Entrée en vigueur du règlement européen sur l’IA : les premières questions-réponses de la CNIL | CNIL
  5. Article 9 – Code civil – Légifrance
  6. Section 1 : Dispositions communes (Articles L212-1 à L212-3-10) – Légifrance
  7. Chapitre V : Dispositions pénales (Articles L335-1 à L335-9) – Légifrance
  8. Article 226-4-1 – Code pénal – Légifrance
  9. Section 2 : De l’atteinte à la représentation de la personne (Articles 226-8 à 226-9) – Légifrance
  10. Réglementation – 2016/679 – EN – PIB – EUR-Lex

 

Identité et mort numérique

Malgré une réelle volonté d’accompagner la société dans sa transition numérique et des lois protectrices de la vie privée, il y a encore des progrès à faire pour mieux encadrer les données personnelles. Il faudrait en particulier préciser l’identité numérique et la mort numérique. L’identité numérique permet l’identification de l’individu grâce à l’ensemble des informations recueillies en ligne. En découle la « mort numérique », c’est-à-dire du sort de l’identité numérique après la mort de l’individu. 

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L’identité numérique est le plus souvent composée d’un compte personnel, d’un mot de passe et d’une adresse email, mais elle ne saurait se définir qu’à travers ces composantes. En effet, d’autres facteurs doivent être pris en considération tels que les traces laissées par un individu lors de ses différentes connexions (adresse IP, publications, cookies).

L’identité numérique se distingue de l’identité physique. Elle est facilement falsifiable, et survit après la mort de l’individu. Sa gestion, et plus précisément sa gestion post-mortem est donc particulièrement délicate et sujette à interrogations.

Comme l’indique la CNIL dans un article du 31 octobre 2014, le concept de mort numérique semble :« potentiellement porteur d’interrogations juridiques, mais également sociétales ». Finalement, les données personnelles ont fait l’objet d’une réglementation en 2018, avec le Règlement général pour les données personnelles (RGPD).


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Quelles sont les interrogations soulevées par les concepts d’identité et de mort numériques ?

I – La qualification des concepts d’identité et de mort numérique

A – La notion d’identité numérique

L’identité numérique ne recouvre pas les mêmes caractéristiques que l’identité physique, il est donc important de faire la différence entre les deux.

L’identité physique d’un individu se définit à travers son état civil, son nom et son domicile. Elle est alors le fondement de l’existence de sa personnalité juridique. Chaque individu possède alors une et une seule identité physique.

L’identité numérique n’est pas liée directement au principe de personnalité juridique et n’est donc pas dépendant de la naissance ou de la mort d’un individu. Un individu peut se façonner artificiellement plusieurs identités numériques.

La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale définit l’identité numérique dans un rapport d’information sur le «développement de l’économie numérique française» du 14 mai 2014 comme « Regroupant l’ensemble des traces laissées par un individu (adresses IP, cookies), ses coordonnées d’identification, les contenus qu’il publie ou partage en ligne (blogs, avis, discussions, contributions à des sites collaboratifs, jeux), ses habitudes de consommation sur internet ou son e-réputation. »(1)

La Cour de Cassation a elle reconnue, le 16 novembre 2016, que l’usurpation d’identité numérique constitue une atteinte à l’honneur et à la consécration de la personne. De plus, l’article 226-4-1 du Code pénal sur l’usurpation d’identité dispose que « Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. ».(2)

Le 18 décembre 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé une première décision condamnant une usurpation d’identité numérique sur le fondement de l’article 226-4-1 du Code pénal. En l’espèce, un informaticien avait mis en ligne un faux site présenté comme le site officiel de la députée-maire Rachida Dati. (3)

Pourtant à l’heure où les contentieux de la reconnaissance du droit à l’oubli et le droit du droit au déréférencement par la Cour de justice de l’Union européenne, dans l’arrêt Google inc. c./ Costeja du 13 mai 2014. Cette notion a finalement été consacrée à l’article 17 du RGPD qui créé un droit à l’effacement, ainsi « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais »

B – la notion de mort numérique

Le principal enjeu de ce concept est celui du traitement des données à la mort du défunt. En l’absence de cadre juridique précis sur la question de la mort numérique, les pouvoirs publics traitent le sujet sous l’angle du droit au respect de la vie privée des héritiers en raison du caractère personnel attaché au droit à l’image. Dans cette perspective, la loi informatique et liberté prévoit dans son article 2 que seule : « la personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du traitement ».

La loi pour une République numérique revient alors sur ce concept en proposant une modification de l’ancien article 40, aujourd’hui l’article 85 de la Loi informatique et liberté, qui pourrait permettre de résoudre le problème de la transmission des données post-mortem.

Toute personne pourrait ainsi :« définir des directives relatives à la conservation et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. », directives modifiables et révocables à tout moment qui devront définir :«La manière dont la personne entend que soient exercés après son décès les droits qu’elle détient en application de la présente loi. ».

Ce texte apporte alors des réponses au traitement de la mort numérique, qui jusqu’à présent restait en suspens.

Dans son article publié le 28 octobre 2020 sur la mort numérique, la CNIL réaffirme cette position « Actuellement, en l’absence d’une demande de la part des héritiers ou des proches, le profil de la personne décédée continue d’exister. Ce sont aux réseaux sociaux d’organiser le devenir de ces profils. »

Ainsi, c’est aux réseaux sociaux de prévoir la suppression de ces profils. Cependant, dans les faits, il n’est pas toujours aisé de déterminer les profils actifs et ceux inactifs dont le titulaire est décédé. En effet, il se peut tout à fait que le titulaire du compte soit simplement inactif. Le responsable de traitement ne peut donc pas s’occuper de la suppression de comptes en se basant sur l’inactivité de ces derniers.

Il convient donc d’étudier plus en détail comment se passe la gestion post-mortem de l’identité numérique.

II – La gestion post-mortem de l’identité numérique

A – La question de la suppression post-mortem des comptes sur les réseaux sociaux

La CNIL, dans une fiche pratique indique que « Par principe, un profil sur un réseau social ou un compte de messagerie est strictement personnel et soumis au secret des correspondances. À ce titre, le droit d’accès n’est pas transmissible aux héritiers. C’est la raison pour laquelle il n’est pas possible pour la famille d’avoir accès aux données du défunt ».(4 & 5 )

En effet, il a clairement été tranché par le conseil d’État dans une décision en date du 7 juin 2017 que les héritiers ne peuvent se substituer au défunt dans l’exercice de ses droits personnels. Les héritiers ne peuvent être considérés comme des personnes concernées. En effet, « leur seule qualité d’ayants droit de la personne à laquelle se rapportent les données » ne leur confère pas ce statut.  Ces derniers ne peuvent agir en justice que pour voir réparer un préjudice personnel qui résulterait d’une atteinte à la mémoire du défunt.

Dans une décision du 7 juin 2017, le Conseil d’État rappelle que les héritiers ne sont par principe pas des personnes concernées, cependant il précise que si la victime d’un dommage décède alors le droit à la réparation du dommage dont elle bénéficie se transmet à ses héritiers.

Rapporté au thème de la mort numérique, cela implique donc une impossibilité pour ces derniers de demander à un responsable de site de supprimer des données au nom du défunt. En effet, l’article 85 de la loi de 1978 prévoit seulement que le responsable du traitement des données à caractère personnel prenne en considération le décès et procède aux mises à jour lorsque les héritiers d’une personne décédée en font la requête.

Si la famille d’un défunt n’a théoriquement pas le droit d’aller lire les messages privés échangés par exemple par cette personne sur Twitter, l’article 85 de la loi Informatique et libertés prévoient néanmoins que ses héritiers peuvent malgré tout exiger du responsable d’une plateforme ” qu’il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence “ Les héritiers devront alors justifier de leurs identités. En clair, qu’il ferme ou désactive le compte en question.

La plupart des géants du Net (Facebook, Instagram, Linkedin) proposent ainsi depuis plusieurs années déjà des plateformes de signalement en cas de décès à destination des familles, même si ces procédures s’avèrent aujourd’hui assez fastidieuses dans la mesure où c’est aux proches du défunt de solliciter chaque réseau social et de fournir les justificatifs. Facebook propose notamment la possibilité de transformer le compte d’une personne décédé en « Mémorial », le compte perdure, mais sous une forme différente.

(A titre d’information, cette forme d’hommage présente un intérêt pour les plateformes qui profitent de l’activité produite par la page transformée en « mémorial ». Cette activité permet aux plateformes de collecter les données laissées par l’ensemble des proches du défunt afin d’en tirer profit.)

Dans sa fiche pratique en date du 28 octobre 2020, la CNIL propose une liste non exhaustive contenant des liens permettant d’entamer une procédure pour signaler un décès sur les réseaux sociaux. Ces liens vous dirigent directement vers les procédures à suivre pour de nombreux réseaux sociaux.

La loi Lemaire permet d’apporter en partie une réponse à la difficulté tenant au fait que bien souvent, les proches du défunt ne peuvent pas supprimer un compte ou un profil inactif. Désormais, les héritiers pourraient se subroger dans l’exercice des droits du défunt, de telle sorte qu’à défaut d’une quelconque désignation, dans l’application d’une directive, les héritiers de la personne décédée ont cette qualité pour voir prospérer les dernières volontés du défunt quant au sort de ses données. Le projet de loi précise alors que cela serait possible, « Sauf lorsque la personne concernée a exprimé une volonté contraire dans les directives ».(6)

En outre, à l’heure de l’apparition des cimetières numériques, il est permis de s’interroger sur l’extrapolation du droit à l’oubli et du droit au déréférencement au-delà de la mort. La question est alors de savoir par l’intermédiaire de qui et comment ce droit pourra s’exercer. La question reste sans réponse.

B – La question de la transmission de l’identité numérique post-mortem

La question est de savoir s’il est possible d’intégrer dans un testament ses données informatiques et plus généralement son identité numérique, qui seraient dès lors transmises par un acte juridique aux ayants-droits. À cause des difficultés qui pourront être rencontrées par les ayants-droits, le plus simple reste encore d’organiser le devenir de ses données, de son vivant chez un notaire. D’autres alternatives existent.

Google s’est notamment saisi de la question de la transmission de la vie numérique de ses utilisateurs. L’idée est que son utilisateur pourra programmer un message transférant à un contact de confiance toutes ses données retenues sur ses différents comptes au bout d’une période d’inactivité de son choix. Des sociétés privées ont également mis en place des services de gestion des données post-mortem.
Également, la société Cupertino dispose d’un service nommé « Digital Legacy », ce dernier permet à l’utilisateur de désigner jusqu’à cinq personnes de confiance qui pourront avoir accès à tous les fichiers sauvegardés de l’utilisateur (photos, e-mails, contacts, sauvegardes, etc.) après le décès de celui-ci. Ce procédé a été mis en place par Apple dans la mise à jour IOS 15.2. Ainsi, avec ce dispositif, les données stockées dans le cloud de l’utilisateur ne sont plus perdues.

Pour lire l’article sur la mort et l’identité numérique dans sa version complète, cliquer sur ce lien

SOURCES :

  1. N° 1936 – Rapport d’information de Mmes Corinne Erhel et Laure de …
  2. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 novembre …
  1. V. De Romanet J.,« L’usurpation d’identité numérique : une première condamnation », RLDI 2015/111, p. 33 ; TGI Paris, 13e ch. corr., 18 déc. 2014, X c/ Rachida Dati
  2. Mort numérique : quels sont vos droits ? Quels sont les droits des …/
  3. Le règlement général sur la protection des données – RGPD – CNIL
  4. Les nouvelles pistes d’Axelle Lemaire pour le projet de loi numérique