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Les consommateurs et la loi Hamon

La loi Hamon, du 17 mars 2014, relative à la consommation rééquilibre les pouvoirs entre consommateurs et entreprises. Pour certains, cette loi est une véritable innovation qui vise à rendre «1,5 milliard d’euros de pouvoir d’achat aux Français, mais contribuera aussi à créer plus de 10 000 emplois dans les années à venir ».

L’idée de protection du consommateur née avec la volonté d’établir un véritable marché unique européen. C’est en 1992, lors du traité de Maastricht que les Etats de l’Union Européenne en font une politique à part entière. La garantie « d’un niveau élevé de protection des consommateurs » est, alors, inscrite au sein même du TFUE.

Depuis ce jour, cette garantie ne fait que croître avec la mise en place de protections spécifiques et déterminées.

La protection des consommateur est, pour l’Union européenne, le moyen d’exploiter au mieux le potentiel du marché unique. En effet, le bon fonctionnement du marché est conditionné à une libre concurrence (entraînant des prix bas et permettant l’innovation) et aux mesures de protection des consommateurs (garantissant une qualité et une sureté des produits ou services proposés).

Néanmoins, le droit de la consommation est un droit partagé entre l’Union et les Etats membres. Ce partage entraine de grandes disparités de protection.

Alors même que la libre circulation des biens et services exige l’adoption de règles communes, ou du moins similaires, une grande disparité au sein des différentes législations étatiques persiste.

En 2011, les institutions européennes ont souhaité une harmonisation en matière de protection des consommateurs. La directive 2011/83/UE ne pourra faire l’objet de transpositions nationales plus strictes ou plus souples.

En France, c’est la loi Hamon  protégeant les consommateurs qui transpose, quasi mot pour mot, cette directive. De nombreux volets étaient très attendus dont la vente à distance, le démarchage, les assurances et les garanties favorisant la durabilité des produits.

Loi Hamon et vente à distance

 Afin de sécuriser les ventes par internet la loi Hamon prévoit de nouvelles mesures pour protéger les consommateurs.

Les cybercommerçant devront mettre en œuvre une meilleure information pour le client avant la passation de commande, rendre effectif et renforcer le droit de rétractation, et enfin protéger les clients contre les ventes forcées.

Toutes ces nouvelles mesures vont entraîner des modifications importantes de rédaction des CGV des e-commerces.

Une information claire et précise des clients est indispensable pour accroître la confiance des cyber-acheteurs dans les nouveaux modes de consommation.

Dès lors, les professionnels de la vente en ligne devront afficher les caractéristiques essentielles du bien ou service proposé, le prix total TTC et les frais supplémentaires éventuels ainsi que l’existence de garanties légales et d’un éventuel SAV.

Le consommateur pourra, à présent, exercer son droit de rétractation dans un délai de 14 jours (contre 7 avant la loi) sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités (exception faite des frais de retour).

De plus, la politique de rétractation est formalisée et doit faire l’objet d’un formulaire type de rétractation accessible directement sur le site.

L’exercice de ce droit de rétractation met fin à l’obligation des parties d’exécuter le contrat, le consommateur est donc tenu de restituer le bien et le professionnel de rembourser la totalité des sommes versées, tout ça dans un délai de 14 jours.

Les sanctions à l’égard du professionnel sont beaucoup plus dissuasives qu’auparavant.

La pénalité peut aller jusqu’à 50% dès le 60ème jours de retard contre une simple majoration au taux d’intérêt légal avant l’adoption de la loi (taux de 0,04% en 2014).

La dernière principale modification des e-commerces concerne la vente forcée.

Certains sites utilisent la méthode du « pré-cochage » automatique pour vendre des options supplémentaires aux internautes.

Cette méthode est donc, le plus souvent, le moyen de vendre des produits ou services sans réel consentement de l’internaute.

Le pré-cochage est désormais interdit pour tous les sites de commerce en ligne.

Le démarchage à domicile ou « hors établissement » pâtit des mêmes modifications.

Ces ventes « hors établissement » consistent à proposer un contrat de vente, de location ou de prestation de service directement au domicile du consommateur ou sur son lieu de travail.

Toutefois, les ventes en foires, salons ou manifestations commerciales n’ont pas fait l’objet d’une modification de régime et n’ouvrent pas droit à un délai de rétractation. Le professionnel devra, néanmoins, informer le consommateur, par écrit et avant la signature du contrat, de cette absence de droit à rétractation.

 

Loi Hamon et démarchage téléphonique

 Le démarchage téléphonique est un sujet d’actualité essentiel.

En effet, certaines pratiques à vocations commerciales non souhaitées sont de plus en plus agressives et de nombreuses personnes contractes des engagements sans s’en apercevoir.

Avant l’entrée en vigueur de la loi de consommation, des listes « orange » existaient afin de ne plus recevoir d’appels de prospection commerciale.

Cependant, cette inscription n’était pas effective, les professionnels n’étaient pas tenus de consulter ces listes « anti-prospection ».

Aujourd’hui, une nouvelle liste d’opposition est créée interdisant tout professionnel de démarcher les consommateurs y étant inscrits sous peine d’amende.

 

Loi Hamon et assurance

 Un des volets très attendu de la loi Hamon est la résiliation infra-annuelle des contrats d’assurance (multi risque habitation, automobile) sans frais ni pénalités.

La plupart des contrats d’assurance sont annuels et tacitement reconductibles. La liberté des consommateurs d’en changer est restreinte (une fois par an) à un laps de temps très court.

Or, une telle situation porte atteinte à la libre concurrence, entraîne une hausse anormale des prix (hausse des primes d’assurance 2 à 3 fois supérieure à l’inflation) et augmente le risque de non-assurance.

L’objectif de la nouvelle loi est de permettre à l’assuré de mieux faire jouer la concurrence et la compétitivité afin aboutir, in fine, à la baisse des prix du marché.

Pour résilier son contrat, le client doit prévenir son assureur par courrier simple ou par mail. Il n’est redevable que de la fraction de la cotisation d’assurance à la période couvrant le risque jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.

Pour les assurances automobiles, le droit de résiliation est plus encadré afin d’éviter tout risque de non-assurance.

L’assuré ne pourra l’exercer que s’il fournit la preuve d’une souscription à une nouvelle assurance.

Une nouveauté touche également les cas de multi-assurances. De plus en plus de produits offrent aux consommateurs des assurances contre des risques pour lesquels ils se trouvent déjà couvert.

La loi Hamon permet de restreindre ces cas. Dès lors que le client souscrit un nouveau contrat qui couvre un risque pour lequel il est déjà assuré, la résiliation est possible dans les 14 jours.

 

Loi Hamon et garantie pour la durabilité de produits

Les garanties légales sur les produits achetés sont allongées à 2 ans (contre 6 mois avant la loi).

À l’achat d’un produit, le vendeur doit garantir le client contre ses défauts de conformités (défaut d’usage, défaut de qualité…). Le bien livré doit être identique à celui prévu par le contrat.

Cette garantie est une garantie légale qui existe et peut être mise en œuvre pour tous les produits achetés. Elle s’applique indépendamment de toutes garanties commerciales spécifiques.

Elle comprend la garantie contre les vices cachés et le défaut de conformité.

En d’autres termes, tout défaut qui apparaît dans un délai de 2 ans sera considéré comme existant au moment de la vente et sera donc soumis à la garantie légale.

Le consommateur n’a pas à apporter la preuve de l’existence du défaut au moment de la livraison.

«Le consommateur n’aura pas à souscrire une garantie payante complémentaire pour se voir protégé des éventuelles défaillances du produit qu’il aura acheté».

De surcroît, avant tout achat, le consommateur doit connaître la durée de disponibilité des pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du bien.

En pratique, le fabriquant doit informer les consommateurs sur la durée de fabrication et de commercialisation de ces pièces. Cette information est ensuite transmise au client par le vendeur et confirmée par écrit au moment de la conclusion du contrat.

SOURCES

http://www.lesnumeriques.com/l-etonnante-loi-hamon-consequences-sur-nos-achats-high-tech-a1816.html
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Les-Garanties
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F11094.xhtml
http://www.economie.gouv.fr/files/DP-pdl-conso-web.pdf
http://www.economie.gouv.fr/loi-consommation/mesure/e-commerce
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F11094.xhtml

L’email marketing ( partie 1)

L’arrivée d’internet et plus particulièrement de l’email a modifié les techniques publicitaires. C’est ainsi qu’a été créé l’email marketing qui permet de réduire les coûts par rapport aux techniques publicitaires traditionnelles. Mais comment le droit encadre-t-il l’email marketing ?

L’utilisation du courrier électronique dans le marketing s’inscrit dans la lignée des publipostages classiques, de l’envoi en masse de télécopies ou bien du télémarketing, cependant le recours au courrier électronique a un avantage indéniable, c’est un coût est très inférieur aux techniques « traditionnelles ».

Ce coût réduit place ce système à la portée de quasiment tout le monde, y compris à des non- professionnels qui ne sont pas forcément au courant des règles à respecter.

 

I. L’identification de la publicité

La publicité peut être définie comme «tout moyen d’information destinée à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé.»

« Le message publicitaire doit être clairement identifié comme tel.» Le décret du 27 mars 1992 indique que les messages publicitaires «doivent être nettement séparés du reste du programme, avant comme après leur diffusion par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques ».

 

II.  Le contenu réglementé

A)  L’interdiction de la publicité mensongère

La présentation d’un produit dans un email marketing nécessite le respect d’une information précise, loyale et qui ne trompe pas le public ni ne l’induit en erreur.

L’interdiction de la publicité mensongère ou de nature à induire en erreur est sanctionnée par un emprisonnement de deux ans de prison et d’une amende de 250 000 francs. Mais le maximum de l’amende peut être porté à 50 % des dépenses constituant le délit.

Enfin, l’annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable à titre principal de l’infraction commise. Une agence de communication pourra également être poursuivie en tant que complice.

B) La publicité comparative

L’article L.121-8 du Code de la consommation prévoit que« la publicité qui met en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d’autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l’enseigne d’autrui, n’est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu’elle n’est pas de nature à induire en erreur le consommateur. «

La vigilance s’impose lorsque dans une société est tentée de faire dans un email marketing, une comparaison «hyperliens» avec des sites d’autres concurrents. Outre les problèmes sur les liens hypertextes, se pose la licéité de la comparaison qui est faite.

C) L’emploi de la langue française

La loi du 4 août 1994, dite loi Toubon, a réglementé l’emploi, de la langue française. Celle-ci est obligatoire pour les publicités écrites, parlées ou audiovisuelles. Le fait de ne pas l’employer dans une publicité écrite, parlée ou audiovisuelle est puni de la peine d’amende des contraventions de quatrième classe. Elle devrait pouvoir s’appliquer à des emails de prospection marketing.

ARTICLES EN RELATIONS

Légalité des sites de ventes aux enchères

La vente aux enchères est régulée par les autorités françaises, cependant avec l’arrivée d’internet, un nouveau type de vente aux enchères est apparu : la vente aux enchères en ligne, mais est-ce que les sites de vente aux enchères en ligne sont légaux ?

Jusqu’au vote d’une loi le 10 juillet 2000, la vente aux enchères mobilières faisait l’objet d’une réglementation particulière. Seule est libre la vente aux enchères en gros (faite par lots) lorsqu’elle porte sur des denrées et des matières premières, énumérées par la loi du 28 mai 1858 (laine, céréales, café..) à l’exclusion des produits manufacturés : elle se fait dans une bourse de commerce par le ministère d’un courtier assermenté. Ils ont le monopole complet des ventes en gros dont la liste a été faite en 1858.

Cette liste comprend entre autres: bestiaux et autres animaux vivants, le vin, l’alcool et spiritueux, embarcations et bateaux, navires, filets de pêche, meubles ,matériaux de construction, perles fines, plants d’arbres, arbres.

Les autres marchandises ne peuvent être vendues aux enchères qu’avec l’autorisation du tribunal de commerce (article 2 et 5 de la loi du 25 juin 1841 modifiée le 21 septembre 1943 ou la loi du 3 juin 1861 qui concerne la vente en gros). En matière de ventes mobilières, afin de protéger les commerçants détaillant, la loi du 25 juin 1841 prévoit que seules les marchandises d’occasion peuvent faire l’objet d’une vente aux enchères au détail. De plus la loi impose certaines formalités pour protéger l’acheteur non professionnel.

La loi du 10 juillet 2000, réglemente les ventes aux enchères et a aboli certains articles de la loi de 1841.

Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique ( type aucland, ibazar ..), qui se caractérisent par l’absence d’un tiers dans la réalisation de la vente ne sont pas des enchères publiques et ne sont pas soumises à cette loi, sauf en ce qui concerne la vente à distance de biens culturels, lesdits biens étant définis par le Code des douanes et le droit européen.

Par contre, le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire des biens aux enchères publiques par voie électronique pour l’adjuger constitue une vente aux enchères publique, soumis aux dispositions de cette loi du 10 juillet qui impose un certain nombre de formalités. En particulier, il faudra, pour faire de la vente aux enchères publiques avoir constitué une société qui devra avoir l’agrément d’une commission composée notamment d’anciens commissaires priseurs.

De plus la loi nouvelle n’a pas aboli l’alinéa 1, de l’article 1 de la loi de 1841 . En conséquence, il est impossible de faire de la vente aux enchères publiques, une méthode habituelle de vente.

Conséquence, les sites de ventes aux enchères devront, faire extrêmement attention à la façon dont s’organise la vente : intervention ou non d’un mandataire, adjudication ou non au terme de la vente et transfert de propriété par le site ou non, vente de biens culturels ou non, s’ils veulent éviter de rentrer dans le cadre de cette loi. Des décrets d’application de la loi devront être publié pour en savoir un peu plus.

Qu’en est il des sites de ventes aux enchères situés à l’étranger ? Doivent-ils se conformer à la loi française ?

 

I. Contenu du site : la jurisprudence française

En ce qui concerne les enchères en ligne hébergée à l’étranger mais accessibles en France, une ordonnance va être bientôt rendue, probablement en novembre prochain.

Il s’agit de l’affaire UEJF/Yahoo inc. Sur le site de La société Yahoo.com , accessible à tous les internautes de France, figurait une page « Auctions » (ventes aux enchères) proposant à la vente un millier d’objets nazis. L’UEJF ( Union des étudiants juifs) soutenait que cette exhibition d’objets proposés à la vente constituait non seulement une infraction aux dispositions de l’article R. 645-1 du code pénal.( incitation à la haine raciale)

Le juge a ordonné le 22 mai 2000 :

  • à Yahoo ! Inc de prendre toutes les mesures de nature à dissuader et à rendre impossible toute consultation sur Yahoo.com du service de ventes aux enchères d’objets nazis et de tout autre site ou service qui constituent une apologie du nazisme ou une contestation des crimes nazis ;
  • à Yahoo France de prévenir tout internaute consultant Yahoo.fr, et ce dès avant même qu’il fasse usage du lien lui permettant de poursuivre ses recherches sur Yahoo.com, que si le résultat de sa recherche, soit à partir d’une arborescence, soit à partir de mots-clés l’amène à pointer sur des sites, des pages ou des forums dont le titre et/ou les contenus constituent une infraction à la loi française, ainsi en est-il de la consultation de sites faisant l’apologie du nazisme et/ou exhibant des uniformes, des insignes, des emblèmes rappelant ceux qui ont été portés ou exhibés par les nazis, ou offrant à la vente des objets et ouvrages dont la vente est strictement interdite en France, il doit interrompre la consultation du site concerné sauf à encourir les sanctions prévues par la législation française ou à répondre à des actions en justice initiées à son encontre .

Une deuxième ordonnance a été rendue le 11 août 2000 qui a réitéré l’injonction qui a été faite à la société Yahoo inc. dans l’ordonnance du 22 mai 2000 mais en l’assortissant d’une astreinte de 200 000 F par jour de retard à compter de la signification de compte tenu de la persistance du trouble.

Un collège d’experts a été ensuite constitué afin d’étudier les moyens de filtrage appropriés. et devra rendre son rapport en novembre prochain.

Conclusion :

Que le site soit basé en France ou non, qu’il soit réputé agir dans le cadre d’un droit étranger ou que les enchères soient réputées avoir lieu dans un autre pays ne semble donc pas faire obstacle, selon cette jurisprudence à l’immixtion du juge français appliquant la loi française.

Dans la culture française, il est normal que des enchères portant sur des biens nazis choquent.

Mais l’injonction faite à Yahoo peut surprendre : le site américain, alors qu’il a vocation être diffusé mondialement, voit sa responsabilité engagé en ce qui concerne des biens proposés aux enchères, et se voit condamné à respecter la législation française. Or, les sites français se conforment-ils eux-mêmes à toutes les législations ?

 

II. Application de la loi du 11 juillet 2000 à un site situé à l’étranger

La loi du 11 juillet 2000 a vocation à s’appliquer aux ventes aux enchères publiques , ainsi qu’aux opérations de courtage aux enchères de biens culturels.

Dès lors, il pourrait suffire d’ouvrir un site et de le localiser à l’étranger pour contourner la loi française. En effet, l’adjudication est une des conditions de la vente aux enchères publiques.

Or, la loi ne parle pas de la localisation du coup de marteau lorsqu’il s’agit d’une vente à distance par voie électronique.

De cette localisation semble pourtant dépendre la loi applicable à la vente.

Si, l’établissement du prestataire a vocation à servir de critère de rattachement, l’intérêt pourrait être d’échapper à la fiscalité de certains pays comme la France .

A) En cas de problèmes (non-livraison, non-paiement, matériel ne correspondant pas à la description, etc.) d’un bien acheté sur un site de ventes aux enchères, y-a-t-il des recours ?

Dans la plupart des cas, ces sites ne sont pas soumis à la législation sur les ventes aux enchères publiques d’objets mobiliers.( cf loi du 10 juillet 2000) En effet, ils sont assimilés à des intermédiaires favorisant le rapprochement de particuliers désireux de vendre ou d’acheter des biens. Ainsi, tout litige entre offrant et acquéreur doit se régler entre eux.

Il faut tout de même prêter attention aux conditions générales des différents sites. Enfin, le refus de vente n’existe pas entre particuliers, un contrat de vente étant formé lors de la rencontre entre l’offre et la demande. Tout dépend des conditions générales d’utilisation et de vente du site. En général, ceux-ci déclinent toute responsabilité et conseillent de se retourner contre le vendeur. L’avenir dira si ce type de clause sera considéré comme valable par un tribunal.

En fait, en ce qui concerne le contrat de vente passé à distance par deux personnes qui ne sont pas des professionnels, le principal problème consiste dans la preuve de l’engagement des parties. D’après le droit français, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver son existence.

En cas d’absence de confirmation écrite des cocontractants, il semble délicat de se baser sur des échanges par voie électronique, du moins pas avant l’adoption de décrets d’application de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 relative à la signature électronique. Enfin si le contrat est passé avec un incapable mineur, il peut être remis en cause. Reste à savoir si le jeu en vaut la chandelle.

B) Les sites sont-ils responsables de ce qu’il s’y passe ? (arnaques, matériel illégal, etc.) ?

Pour le moment, aucun n’a été considéré comme responsable et leurs conditions générales s de vente et d’utilisation tentent de s’exonérer de tous problèmes.

Les tribunaux pourraient éventuellement considérer qu’ils ont une responsabilité au même titre que celle des hébergeurs de sites qui ont vu leur responsabilité mises en cause par les tribunaux en cas d’hébergement de pages web nuisant à autrui ( pédophilie, droit à l’image : cf affaire Estelle Halliday, affaire Lacoste du 8/12/99 TGI de Nanterre). Ce type de site est trop récent pour qu’il y ait des procès à l’heure actuelle.

Par exemple : un site de vente aux enchères précise qu’il n’exerce aucun contrôle et n’encourt aucune responsabilité concernant la qualité, la sûreté ou la légalité des biens ou services mis aux Enchères entre Particuliers, la véracité ou l’exactitude de leur description dans les listes mises en ligne, la capacité des Vendeurs à vendre lesdits biens ou services, ni la capacité des Membres à payer lesdits biens ou services.

Si un vendeur (qui n’a pas mis de prix de réserve) n’est pas satisfait du montant final de l’enchère, est-ce qu’il est quand même tenu de vendre son objet ? Ou est-ce que rien, légalement, ne l’y oblige ?

En l’absence de textes de lois spécifiques ou de jurisprudence, ce sont les conditions générales du site qui s’appliquent. Quand vous mettez un prix de vente, selon les sites, vous êtes obligés ou non de vendre.

C) Que risque une société à créer un site de vente aux enchères ?

Le régime des ventes aux enchères en ligne vient d’être défini par une loi du 10 juillet 2000.

Le 3 mai 2000, le tribunal de grande instance de Paris a interdit aux sociétés Nart SAS et Nart Inc d’organiser des opérations de ventes aux enchères en ligne réalisées en France, au mépris du monopole des commissaires priseurs qui va disparaitre selon les modalités prévues par la loi du 10 juillet 2000.

Ils ont estimé que les ventes en ligne présentent toutes les caractéristiques des ventes aux enchères publiques. Le site n@rt.com utilisait les services de commissaires priseurs pour une partie des ventes proposées.

Il faut également faire attention à ce qui est mis en vente aux enchères . Ainsi, le Tribunal de Grande Instance de Paris a ordonné le 22 mai 2000 à la societe americaine Yahoo Inc poursuivi par 2 associations françaises (UEJF) pour pratique d’enchères nazis, de rendre impossible la consultation de ce service sur leur site depuis la France. Une expertise est en cours actuellement sur la réalisation technique de cette interdiction.

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Moteurs de recherches et annuaires

Les moteurs de recherche :

Les moteurs de recherche utilisent un ou des logiciels qui visitent les pages web et leurs liens de manière. Le contenu est indexé de façon automatique, en résumant de manière automatique le contenu de la page,en utilisant l’indice de popularité des sites, leurs url, les metas s’y trouvant etc …

Les annuaires de sites :

Les annuaires sont très différents. L’auteur d’un site demande son inscription dans l’annuaire. Il choisit les mots clés qui sont attribués au site et éventuellement la catégorie dans laquelle il figurera dans l’annuaire. L’annuaire, en tant qu’éditeur, a la possibilité de modifier parfois ces choix.

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