UE : Directive européenne relative à l’insolvabilité des entreprises

Présenté en 2015, le règlement européen 2015/848 sur les procédures d’insolvabilité des entreprises devrait entrer en vigueur le 26 juin 2017. Ce règlement vise la résolution de conflits de juridictions et de lois dans les procédures d’insolvabilité transfrontières et garantit la reconnaissance des décisions judiciaires d’insolvabilité dans l’ensemble de l’Union Européenne (UE). Il fallait donc s’attendre à ce que de nouveaux textes dans le domaine du droit des entreprises en difficulté voient le jour et c’est le 22 novembre 2016 que la Commission européenne a présenté, pour la première fois, une proposition de directive en matière d’insolvabilité des entreprises.

Cette proposition fut finalement adoptée dans la directive du 20 juin 2019.

 

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La dissemblance en matière des taux de recouvrement, des procédures juridiques et des durées de ces dernières entre les différents États membres est également une des raisons qui ont motivé ce projet. En effet, dans certains pays, à défaut de procédures permettant de surmonter les difficultés financières dès leur apparition, certaines entreprises viables sont automatiquement contraintes à l’insolvabilité.

Voici les principales dispositions visant à l’harmonisation des principes des procédures de restructuration et des cadres de la seconde chance qu’offre le projet de directive aux entreprises et à ses différents acteurs.


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  • Concernant les entreprises :

Cette directive s’appliquera aux entrepreneurs constitués en société ou non, ainsi qu’aux grandes, moyennes et petites entreprises ou encore aux microentreprises exerçant des activités professionnelles, commerciales ou autres (par conséquent, les institutions financières ne sont pas concernées étant donné qu’elles sont soumises à des règles sectorielles spécifiques).

Cette directive permettra aux entreprises en difficultés de solliciter un soutien de façon précoce afin de poursuivre leur activité, de continuer à fonctionner pendant la restructuration. Et pour y parvenir, elle permet aux propriétaires d’entreprises de garder le contrôle de leur entreprise (contrôle des actifs, exploitation quotidienne de leur entreprise). Ainsi la nomination d’un administrateur n’est pas automatique. C’est ce qu’on appelle la méthode du  » débiteur en possession « .

Elle concède, en outre aux propriétaires le bénéfice d’un espace de respiration temporaire de quatre mois afin de négocier un plan de restructuration. Ce délai de quatre mois a pour objectif de mener au mieux les négociations du plan de restructuration et peut à certaines conditions, être prolongé sans toutefois excéder les douze mois.

La directive impose un effacement automatique de la dette au bout de 3 ans. Cette prérogative offre à l’entrepreneur une  » seconde chance « . Cette seconde chance vise à supprimer le stigmate de l’insolvabilité et de l’échec des entreprises, augmenter le taux du travail indépendant et encourager l’esprit d’entreprise et l’innovation dans toute l’UE.

Cette liquidation automatique pouvant engendrer des abus (exclusion de l’accès à la décharge, établissement de périodes de décharge plus longues, mauvaise foi du débiteur…), il convient aux pays membres de mettre en place des garanties suffisantes afin de se préserver de tels comportements.

Selon la situation de l’entrepreneur et proportionnellement à son revenu, les États membres peuvent exiger, aux fins d’obtenir une décharge complète, que ce dernier effectue un remboursement partiel de la dette au courant de la période de décharge.

  •  Concernant les créanciers :

Certes, la directive accorde un  » répit  » au débiteur, mais cela ne devrait pas enfreindre les droits des créanciers qui pourront faire respecter leurs revendications individuelles à l’issue du délai des négociations du plan de restructuration.

Particulièrement, dans le cas où les intérêts légitimes des créanciers minoritaires dissidents ou encore des actionnaires ne sont pas protégés, ces derniers peuvent, à cette condition, faire obstacle à l’adoption du plan de restructuration.

  • Concernant les nouveaux investisseurs :

En effet, face aux différences des cadres de restructuration entre les différents États membres, les investisseurs transfrontaliers redoutent d’investir dans les entreprises en difficultés. La directive vise à accroître les investissements ainsi que les possibilités d’emploi dans le marché unique, ce qui permettrait une augmentation des possibilités de restructurations transfrontalières.

Grâce à cette directive, on envisage une augmentation du taux de recouvrement ce qui devrait conforter les nouveaux investisseurs.

  •  Concernant les employés :

La directive permet la préservation des emplois au sein de l’entreprise viable en difficulté en engageant une procédure de  » sauvetage  » précoce.
Elle offre aux salariés une pleine protection de leur droit du travail ainsi qu’une garantie du paiement de leurs salaires au courant de la procédure. Elle leur permet de bénéficier d’un droit de vote lorsque leurs revendications et leurs intérêts sont touchés par le plan de restructuration.

  •  Concernant les tribunaux :

Cette directive vise à alléger la charge de travail des tribunaux. Elle les empêche d’intervenir automatiquement dans la phase précoce, car cela engendre des coûts et décourage la restructuration. Cependant, leurs interventions demeurent possibles lorsque certains intérêts sont en jeu, mais aussi pour préserver les droits des créanciers. Elle prévoit des cadres de restructuration préventive souples et réduit les formalités judiciaires.

Ce processus permet de réduire la longueur ainsi que les coûts des procédures pour les débiteurs et leurs créanciers et ainsi, accroître l’efficacité des procédures d’insolvabilité.

  •  Concernant la détection des difficultés :

La volonté de la directive est de développer une culture de recours à la restructuration préventive de manière précoce. Elle demande aux États qui ne disposent pas encore de procédure le permettant, de mettre en place un accès à des outils d’alerte rapide permettant de détecter les difficultés financières des entreprises afin de pouvoir y remédier rapidement aux moyens de mesures appropriées.
Les tâches diverses de comptabilités, les rapports, la surveillance, les mécanismes d’alerte par des tiers… sont autant de mécanismes qui peuvent sauver les entreprises du  » gouffre « .

La transposition de la directive en droit interne par les États membres devrait intervenir rapidement et la mise en place de ces mécanismes de détection des difficultés financières, de restructuration et d’harmonisation devra s’appliquer promptement afin de simplifier l’entrée en vigueur du règlement prévu pour le 26 juin 2017.

Les 28 mars et 6 juin 2019 le Conseil de l’Union a finalement adopté cette proposition, dans une Directive du 20 juin 2019 portant sur la restructuration et l’insolvabilité. Elle vient fixer deux procédures principales, soit une procédure de restructuration et une procédure d’effacement des dettes. Comme prévu par la proposition de Directive, l’intérêt est d’assurer une libre circulation des capitaux.

La Directive prévoit un système d’alerte et de détection mis à la disposition du dirigeant, en permettant la création d’un plan de restructurations, sans intervention du juge. Il s’agit donc d’une mesure préventive se rapprochant de la procédure de conciliation, dont l’intérêt est de limiter l’intervention du juge. Pour cela, il est nécessaire de créer des classes (créanciers, salariés, actionnaires…). Chacune de ces classes aura des droits de vote concernant le plan de restructuration. Le plan sera ensuite apprécié par les tribunaux, au vu des critères légaux, de maintien de l’activité, de conservation des emplois et d’apurement du passif. Par ce contrôle, on va au-delà de la procédure d’appréciations du plan de sauvegarde et de redressement par le tribunal de commerce. Une fois le plan validé, il dispose d’un effet contraignant, même à l’égard des créanciers.

La Directive prévoit également une obligation de diligence à l’égard des dirigeants. Toutefois, les sanctions pour mauvaises gestions ne sont pas prévues par la Directive, les législateurs nationaux sont laissés libres de déterminer cette sanction.

S’agissant de la procédure d’effacement des dettes, la Directive prévoit que la remise des dettes impayées ne soit plus subordonnée à la demander du débiteur, mais elle est désormais automatique. De même, la remise de dette survit à la clôture des opérations. La Directive prévoit qu’en cas d’interdiction d’activité indépendante du débiteur, lors d’une insolvabilité, une période doit être prévue pour permettre un plan de restructuration. La loi Pacte prévoit un délai de réhabilitation de trois ans, respectant cette disposition de la Directive, tant qu’un effacement des dettes est prévu au moment du rétablissement professionnel.

Cette directive a tout de même fait l’objet de critiques, puisqu’elle accorde aux législateurs nationaux une grande souplesse, leur laissant le choix entre de nombreuses options.

Pour lire l’article sur l’insolvabilité des entreprises dans une version plus longue

Sources :
(1) https://m2dae.u-paris10.fr/vers-une-nouvelle-directive-en-matiere-dinsolvabilite-des-societes-europeennes/
(2) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3802_fr.htm
(3) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3803_en.htm
(4) http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-48/proposal_40046.pdf
P8_TC1-COD(2016)0359
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=EP:P8_TA(2019)0321

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