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Comment évaluer le juste équilibre entre le droit à un procès équitable et la protection des croyances religieuses lorsqu’une personne se sent attaquée sans être directement visée par des propos publics ?

L’évaluation du juste équilibre entre le droit à un procès équitable et la protection des croyances religieuses lorsque quelqu’un se sent attaqué sans être directement visé par des publics est un défi complexe et délicat dans nos sociétés pluralistes et démocratiques. Il soulève des questions fondamentales sur la défense des libertés individuelles et la nécessité de préserver l’harmonie sociale.
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D’un côté, le droit à un procès équitable est un pilier essentiel de tout système judiciaire démocratique. Il garantit que chaque individu a le droit d’être entendu de manière équitable et impartiale, d’avoir accès à un avocat compétent et de présenter des preuves en sa faveur. Ce droit protège les individus contre les abus de pouvoir et assure la justice pour tous.

D’un autre côté, la protection des croyances religieuses est également un principe fondamental dans une société pluraliste. Chacun a le droit de pratiquer sa religion librement et de vivre selon ses convictions. Dans un monde de plus en plus connecté et diversifié, il est crucial de respecter les croyances et les valeurs de tous, afin de favoriser la cohésion sociale et le respect mutuel.

Lorsqu’une personne se sent attaquée sans être directement visée par des publics, il est important de prendre en compte les nuances de cette situation. Les attaques indirectes peuvent être perçues comme une atteinte à l’intégrité personnelle et aux croyances profondes d’un individu, créant ainsi une tension entre le droit à un procès équitable et la protection des croyances religieuses. Dans de tels cas, il est nécessaire de trouver un équilibre qui respecte à la fois le droit à un procès équitable et la protection des croyances religieuses.


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Cette situation soulève des questions complexes et délicates quant à la protection des droits des individus et à la nécessité de garantir un accès équitable à la justice, même dans des circonstances où la victime présumée n’est pas directement ciblée. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation, plus haute juridiction judiciaire dans de nombreux pays, a rendu un arrêt le 5 mars 2024 (pourvoi n° 23-81.316) qui a suscité un débat et une réflexion approfondie sur cette problématique.

Cet arrêt, par sa portée et ses implications, a attiré l’attention des experts juridiques, des chercheurs, des défenseurs des droits de l’homme et du grand public. L’arrêt en question a clairement mis en lumière les enjeux liés à la possibilité pour une personne se sentant attaquée en raison de sa religion de se constituer partie civile, même en l’absence d’une attaque directe et publique à son encontre. Il a soulevé des interrogations quant à l’interprétation des lois existantes, à la protection des droits des minorités religieuses et à l’équité du système judiciaire dans de tels cas. Face à cette problématique complexe, il est essentiel de prendre en compte les arguments juridiques, éthiques et sociétaux qui entourent cette question.

I. La situation de la personne se sentant attaquée à raison de sa religion, mais non directement visée par des propos ou dessins publics

Dans cette situation, il est possible que la personne se sente attaquée en raison de sa religion en raison de l’ambiance sociale générale, des événements dans le monde ou des attitudes des autres, même en l’absence de propos ou de dessins publics spécifiques la ciblant directement. Ce contexte peut contribuer à un sentiment de vulnérabilité et d’isolement chez la personne concernée. Il est essentiel d’apporter un soutien émotionnel et une écoute active à cette personne pour l’aider à gérer ces émotions.

A. L’absence de directe visée dans les propos ou dessins publics

Il est important de souligner que dans cet arrêt, la Cour de cassation reconnaît que la personne en question n’est pas directement visée par les propos ou dessins publics. Cela signifie que les éléments en question ne la désignent pas spécifiquement ou ne la mentionnent pas explicitement.

Il peut s’agir de propos ou de dessins qui touchent plus généralement une religion ou un groupe religieux, sans viser directement la personne qui se sent attaquée. Cette absence de directe visée dans les propos ou dessins publics peut poser une difficulté pour la personne qui souhaite se constituer partie civile. En effet, pour pouvoir agir en justice et demander réparation, il est généralement nécessaire d’apporter la preuve d’un préjudice personnel et direct. Dans ce cas, la personne se sentant attaquée peut estimer que son appartenance religieuse est mise en cause, mais elle ne peut pas prouver que les propos ou dessins en question la ciblent spécifiquement. Cependant, il convient de noter que cette absence de directe visée ne signifie pas forcément l’absence totale de préjudice.

La personne peut ressentir une atteinte à sa dignité, à sa réputation ou à son sentiment d’appartenance religieuse, même si elle n’est pas directement mentionnée. La question qui se pose alors est de savoir si cette atteinte est suffisamment significative pour justifier une action en justice. Il est donc nécessaire de prendre en compte cette absence de directe visée dans les propos ou dessins publics lors de l’analyse de cet arrêt de la Cour de cassation. Cela soulève des interrogations quant à la possibilité de se constituer partie civile dans ce contexte.

Il est plus complexe de prouver un préjudice personnel et direct lorsque les propos ou dessins ne désignent pas spécifiquement la personne attaquée en raison de plusieurs facteurs :

  1. L’élément de preuve : Dans une action en justice, il est nécessaire de fournir des preuves solides pour établir un lien direct entre les propos ou dessins incriminés et la personne qui se sent attaquée. L’absence de mention spécifique rend la tâche de collecte de preuves plus difficile, car il peut être plus difficile de démontrer que les propos ou dessins visent directement la personne en question.
  2. Le contexte et l’interprétation : Lorsque les propos ou dessins ne désignent pas spécifiquement une personne, leur interprétation peut varier. Il peut être sujet à différentes interprétations, ce qui complique l’établissement d’un lien direct entre les propos ou dessins et la personne attaquée. Les tribunaux doivent alors analyser attentivement le contexte et les circonstances entourant les propos ou dessins pour déterminer s’ils peuvent être considérés comme une attaque directe.
  3. La subjectivité du préjudice : Le préjudice subi est souvent un élément subjectif, car il dépend de la perception et du ressenti de la personne qui se sent attaquée. Lorsque les propos ou dessins ne désignent pas spécifiquement cette personne, il peut être plus difficile de démontrer que le préjudice est personnel et direct. Les tribunaux doivent tenir compte de l’impact émotionnel, psychologique ou social sur la personne pour évaluer le degré de préjudice subi.
  4. La jurisprudence : La jurisprudence peut également jouer un rôle dans la complexité de la preuve. Les décisions précédentes des tribunaux peuvent établir des critères spécifiques pour déterminer si un préjudice personnel et direct a été subi, et cela peut varier selon les juridictions. L’absence de directe visée peut rendre plus difficile l’application de ces critères et l’établissement d’un précédent solide.

En résumé, il est plus complexe de prouver un préjudice personnel et direct lorsque les propos ou dessins ne désignent pas spécifiquement la personne attaquée en raison de l’absence d’éléments de preuve solides, des différentes interprétations possibles, de la subjectivité du préjudice et de la jurisprudence en vigueur. Cela nécessite une analyse approfondie du contexte et des circonstances spécifiques de chaque cas pour établir un lien clair entre les propos ou dessins et la personne attaquée.

B. Le sentiment d’attaque lié à la religion

Le sentiment d’attaque lié à la religion peut être très réel et profondément perturbant, même lorsque la personne n’est pas directement visée par des propos ou des dessins publics. Il peut être causé par différentes raisons, telles que des stéréotypes, des préjugés ou des actes discriminatoires envers une religion spécifique. Lorsqu’une personne se sent attaquée à raison de sa religion, même indirectement, cela peut avoir un impact émotionnel important.

Cela peut générer de la colère, de la tristesse, de la peur, de l’incompréhension et un sentiment général d’injustice. Il est important de reconnaître et de valider les sentiments de la personne concernée. Lui offrir un espace pour exprimer ses émotions et lui montrer de l’empathie peut être bénéfique.

Il est également essentiel de favoriser le dialogue et la compréhension mutuelle entre les différentes communautés religieuses afin de promouvoir la tolérance et le respect. Enfin, il est recommandé de signaler tout acte discriminatoire ou de haine à une autorité compétente. La lutte contre l’intolérance religieuse et la promotion de la liberté de religion sont des responsabilités partagées par tous.

C. La limitation de la constitution de partie civile

La limitation de la constitution de partie civile dans le cas d’une personne se sentant attaquée à raison de sa religion, mais qui n’est pas directement visée par des propos ou des dessins publics, peut poser des défis juridiques. La constitution de partie civile permet à une personne de se porter partie civile dans une affaire pénale afin de demander réparation pour le préjudice subi. Cependant, dans ce cas particulier, où la personne n’est pas directement visée par les propos ou dessins publics, il peut être plus difficile de justifier sa constitution de partie civile.

Les tribunaux peuvent considérer que la personne n’a pas été directement atteinte dans ses intérêts personnels. Cela peut entraîner une limitation de la capacité de la personne à obtenir réparation pour le préjudice subi.

Les tribunaux prennent en compte plusieurs facteurs pour décider si une personne peut se porter partie civile dans le cas où elle se sent attaquée à raison de sa religion mais n’est pas directement visée par des propos ou des dessins publics. Voici quelques-uns des facteurs couramment pris en considération :

  1. Lien direct avec l’acte incriminé : Les tribunaux évaluent si la personne a un lien direct avec les propos ou dessins incriminés. Ils peuvent examiner si la personne fait partie de la communauté religieuse visée ou si elle est affectée personnellement par les conséquences de ces propos ou dessins.
  2. Préjudice personnel : Les tribunaux évaluent si la personne a subi un préjudice personnel en raison de l’acte incriminé. Ils peuvent prendre en compte les répercussions émotionnelles, psychologiques, sociales ou économiques que la personne a subies en raison de l’attaque à sa religion.
  3. Intérêt légitime : Les tribunaux examinent si la personne a un intérêt légitime à agir en tant que partie civile. Ils peuvent évaluer si la personne cherche à protéger ses droits fondamentaux, à prévenir des atteintes similaires à sa religion ou à contribuer à la lutte contre la discrimination religieuse.
  4. Recevabilité de la demande : Les tribunaux évaluent également si la demande de constitution de partie civile respecte les conditions légales et les délais prévus par la loi. Ils peuvent vérifier si la demande est suffisamment étayée et si elle est déposée dans les délais prescrits.

Il est important de noter que ces facteurs peuvent varier d’un pays à l’autre et en fonction du système juridique applicable. Il est donc essentiel de consulter un avocat spécialisé dans le droit pénal pour obtenir des conseils juridiques spécifiques à votre situation.

II. L’atteinte excessive au droit à un procès équitable

L’atteinte excessive au droit à un procès équitable peut se produire lorsqu’une personne n’a pas un accès adéquat à la justice, lorsque des preuves sont manipulées, lorsque des jugements sont rendus de manière partiale ou arbitraire, ou lorsque les droits de la défense ne sont pas respectés. Ces atteintes compromettent la justice et les garanties fondamentales qui assurent un procès équitable pour tous les individus.

A. Les principes du droit à un procès équitable

Le droit à un procès équitable est un principe fondamental du droit international et national qui garantit à toute personne le droit d’être jugée de manière impartiale, juste et équitable. Ce droit est essentiel pour assurer la protection des droits fondamentaux des individus et prévenir les atteintes à la justice.

Voici quelques principes clés du droit à un procès équitable :

  1. Présomption d’innocence : Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à preuve de sa culpabilité. Cela signifie que la charge de la preuve incombe à l’accusation, et non à la personne accusée.
  2. Droit à un tribunal indépendant et impartial : Les tribunaux doivent être indépendants et impartiaux, c’est-à-dire qu’ils doivent prendre leurs décisions en toute objectivité, sans influence ou pression extérieure. Cela garantit que chaque partie au procès bénéficie d’un traitement équitable et que la décision rendue est basée sur le droit et les faits.
  3. Droit à une défense effective : Toute personne accusée a le droit d’être assistée par un avocat compétent et de bénéficier d’une défense effective. Cela comprend le droit d’être informé des charges retenues, de participer activement au procès, de présenter des preuves et des témoins à décharge, et de contester les éléments de preuve présentés par l’accusation.
  4. Droit à un délai raisonnable : Les procédures judiciaires doivent être menées dans un délai raisonnable afin d’éviter les retards injustifiés. Cela permet de garantir que les droits des parties sont respectés et que la justice est rendue de manière efficace.
  5. Publicité des débats : Les audiences doivent généralement être publiques, sauf dans certaines circonstances spécifiques pour protéger l’intérêt public ou la vie privée des parties. La publicité des débats contribue à assurer la transparence et la responsabilité du système judiciaire.
  6. Droit à un recours effectif : Toute personne a le droit de contester une décision judiciaire devant une instance supérieure ou une cour de révision. Cela permet de remédier aux erreurs judiciaires éventuelles et de garantir que justice soit rendue de manière définitive. Ces principes du droit à un procès équitable sont reconnus et protégés par plusieurs instruments juridiques internationaux, tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont également ancrés dans de nombreuses législations nationales à travers le monde.

B. L’appréciation de l’atteinte excessive

Lorsqu’il s’agit d’évaluer une atteinte excessive au droit à un procès équitable, il est important de prendre en compte plusieurs facteurs. Voici quelques éléments à considérer lors de cette appréciation :

  1. La gravité de l’atteinte : Il est essentiel de déterminer si l’atteinte au droit à un procès équitable est de nature grave. Cela peut inclure des violations flagrantes des principes fondamentaux du droit à un procès équitable, telles que l’absence totale d’un tribunal impartial, des actes de torture ou de mauvais traitements, des procédures judiciaires manifestement inéquitables, ou toute autre forme d’abus ou d’ingérence qui porte atteinte à l’intégrité du procès.
  2. L’impact sur les droits fondamentaux : Il est important d’évaluer l’impact de l’atteinte sur les droits fondamentaux de la personne concernée. Le droit à un procès équitable est étroitement lié à d’autres droits, tels que le droit à la vie, à la liberté, à la dignité, à la sécurité personnelle, à la liberté d’expression, etc. Une atteinte excessive à ce droit peut avoir des conséquences graves sur l’exercice des autres droits fondamentaux.
  3. La proportionnalité de l’atteinte : Il convient de déterminer si l’atteinte au droit à un procès équitable est proportionnelle à l’objectif poursuivi. Par exemple, certaines restrictions peuvent être justifiées dans certaines circonstances exceptionnelles, telles que la protection de la sécurité nationale ou la prévention de la criminalité grave. Cependant, ces restrictions doivent être proportionnées et ne pas compromettre de manière excessive l’équité du procès.
  4. Les garanties procédurales disponibles : Il est important d’évaluer si des garanties procédurales adéquates sont en place pour remédier à l’atteinte. Cela peut inclure des mécanismes de recours, des possibilités de révision judiciaire, des procédures d’appel, etc. La disponibilité de ces garanties peut jouer un rôle dans l’appréciation de l’atteinte au droit à un procès équitable.
  5. Les normes internationales et nationales : Il est crucial de se référer aux normes internationales et nationales applicables pour évaluer l’atteinte. Les instruments juridiques internationaux, les constitutions nationales et les lois nationales peuvent fournir des lignes directrices sur les normes à respecter en matière de droit à un procès équitable.

Enfin, il est important de souligner que l’appréciation de l’atteinte excessive au droit à un procès équitable peut varier en fonction du contexte juridique, culturel et politique spécifique. Les tribunaux et les organes de protection des droits de l’homme jouent un rôle crucial dans cette appréciation en examinant les faits et en appliquant les normes juridiques pertinentes.

Une atteinte excessive au droit à un procès équitable peut avoir des conséquences graves sur les autres droits fondamentaux. Voici quelques exemples de ces conséquences :

  1. Droit à la liberté : Le droit à un procès équitable est étroitement lié au droit à la liberté. Si une personne est privée de son droit à un procès équitable, cela peut entraîner une détention arbitraire ou prolongée, sans possibilité de contester la légalité de la détention ou de présenter une défense adéquate. Cela peut constituer une violation du droit fondamental à la liberté.
  2. Droit à la dignité : Le droit à un procès équitable garantit le respect de la dignité humaine lors des procédures judiciaires. Lorsqu’il y a une atteinte excessive à ce droit, cela peut entraîner des traitements inhumains ou dégradants, des humiliations publiques, des atteintes à la vie privée, etc. Ces violations peuvent porter atteinte à la dignité de la personne concernée.
  3. Droit à un recours effectif : Le droit à un procès équitable est essentiel pour garantir le droit à un recours effectif. Si une personne n’a pas accès à des procédures équitables, cela peut entraver sa capacité à obtenir justice et à faire valoir ses droits. Cela peut également décourager les victimes de violations des droits humains de chercher réparation, ce qui peut entraîner une impunité pour les auteurs de ces violations.
  4. Droit à la vie privée : L’atteinte excessive au droit à un procès équitable peut également avoir un impact sur le droit à la vie privée. Des procédures judiciaires inéquitables peuvent entraîner la divulgation non autorisée d’informations personnelles, la surveillance illégale, l’interception des communications, etc. Cela peut compromettre la confidentialité des informations et porter atteinte à la vie privée des individus.
  5. Droit à la liberté d’expression : Le droit à un procès équitable est également lié au droit à la liberté d’expression. Des procédures judiciaires injustes ou biaisées peuvent dissuader les individus d’exercer leur droit à la liberté d’expression, par crainte de représailles ou de poursuites injustes. Cela peut entraîner une autocensure et un affaiblissement de la liberté d’expression dans la société.

En résumé, une atteinte excessive au droit à un procès équitable peut compromettre plusieurs autres droits fondamentaux, tels que le droit à la liberté, à la dignité, à un recours effectif, à la vie privée et à la liberté d’expression. Il est donc essentiel de protéger et de respecter le droit à un procès équitable pour garantir pleinement l’exercice de ces droits.

C. Les conséquences sur la constitution de partie civile

L’atteinte excessive au droit à un procès équitable peut avoir des conséquences sur la constitution de partie civile. Ce droit fondamental garantit à chaque individu le droit à un procès équitable, impartial et équitable. Lorsque ce droit est violé, cela peut compromettre la capacité d’une partie civile à se défendre correctement et à obtenir justice.

Une atteinte excessive au droit à un procès équitable peut se manifester de différentes manières, telles que la violation du droit à un avocat, l’absence de temps adéquat pour préparer sa défense, l’utilisation de preuves illégales ou obtenues de manière abusive, ou encore l’influence indue sur le tribunal. Ces atteintes peuvent avoir un impact sur la constitution de partie civile, car elles peuvent affaiblir la crédibilité des preuves présentées, réduire la confiance envers le système judiciaire et entraver la capacité de la partie civile à obtenir un jugement équitable.

Cela peut également dissuader certaines personnes de se constituer partie civile, par crainte d’une justice biaisée ou inefficace. Il est essentiel de préserver le droit à un procès équitable afin de garantir que toutes les parties impliquées dans une affaire puissent exercer leurs droits légitimes et obtenir une résolution juste et équitable.

Une atteinte excessive au droit à un procès équitable peut avoir plusieurs conséquences sur la constitution de partie civile. Voici quelques exemples :

  1. Affaiblissement des preuves : Lorsqu’il y a une atteinte excessive au droit à un procès équitable, cela peut entraîner l’utilisation de preuves illégales ou obtenues de manière abusive. Cela affaiblit la crédibilité des preuves présentées par la partie civile, ce qui peut rendre plus difficile l’établissement de sa responsabilité ou la démonstration de son préjudice.
  2. Perte de confiance envers le système judiciaire : Lorsque les droits fondamentaux d’une partie civile sont violés de manière excessive, cela peut ébranler sa confiance dans le système judiciaire. Cela peut conduire à une diminution de la volonté de se constituer partie civile, par crainte d’une justice biaisée ou inefficace. Cela peut également avoir un impact sur la perception générale de l’équité du système judiciaire.
  3. Difficulté à obtenir un jugement équitable : Lorsque le droit à un procès équitable est compromis, il peut être difficile pour la partie civile d’obtenir un jugement équitable. Cela peut être dû à des facteurs tels que l’influence indue sur le tribunal, l’absence de temps adéquat pour préparer sa défense, ou le manque de ressources pour faire face à des violations procédurales.
  4. Dissuasion de la constitution de partie civile : Les atteintes excessives au droit à un procès équitable peuvent également dissuader les individus de se constituer partie civile. La peur d’une justice biaisée ou inefficace peut décourager les personnes de chercher réparation pour les préjudices subis.

Cela peut entraîner une diminution de l’accès à la justice pour les victimes et une impunité pour les auteurs d’actes répréhensibles. Il est donc crucial de préserver le droit à un procès équitable afin de garantir que toutes les parties, y compris les parties civiles, puissent exercer leurs droits légitimes et obtenir une justice équitable.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les croyances religieuses et les procès équitables, cliquez

Sources :

  1. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mars 2024, 23-81.316, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  2. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 mars 2011, 10-82.809, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Droit à un procès équitable – La Convention européenne des droits de l’homme (coe.int)
  4. Cour de cassation, Assemblée plénière, 17 novembre 2023, 21-20.723, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

QUE FAIRE EN CAS DE DISCRIMINATION RELIGIEUSE ?

Cette question particulière est souvent posée par les victimes de discrimination religieuse ou les personnes qui pensent être victimes de discrimination religieuse. La discrimination peut se définir comme l’action de distinguer des êtres vivants à partir de critères ou caractères distinctifs. Si on applique la discrimination à la religion, la distinction réalisée sera faite uniquement au regard de la religion de l’individu.

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Regroupant plusieurs religions différentes, la France est un pays dans lequel plusieurs personnes se disent victime de discrimination religieuse. La question de savoir que faire en cas de discrimination religieuse est donc importante et a un sens particulier. Il faut savoir que la discrimination religieuse est interdite par la loi, la victime de discrimination religieuse doit donc agir contre l’auteur de ladite discrimination.

Tout d’abord, il convient de répondre à la question : que faire en cas de discrimination religieuse. La réponse à la question que faire en cas de discrimination religieuse vous sera donnée dans cet article. Plusieurs décisions jurisprudentielles ont été prises et plusieurs textes adoptés pour pouvoir lutter contre la discrimination religieuse, la réponse à cette question existe donc et n’est pas très difficile à trouver. Avant de commencer notre développement, il faut noter que la discrimination religieuse se remarque souvent au niveau du droit du travail.

C’est la raison pour laquelle la réponse à « que faire en cas de discrimination religieuse ? » touchera au droit du travail, mais également au droit pénal, car le droit pénal est une autre alternative pour agir contre une discrimination religieuse.


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Force est de constater que plusieurs textes internationaux proclament la liberté religieuse et l’égalité de tous devant la loi sans évoquer précisément la discrimination fondée sur la religion (articles 7 et 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme). La plupart des textes internationaux sont faiblement contraignants et/ou ne peuvent fonder une action en justice (comme le Pacte international relatif aux Droits civils et politiques ou la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction de 1981 des Nations Unies).

Les textes européens et communautaires sont plus contraignants pour les États. La victime d’une discrimination religieuse peut utilement alléguer la violation de l’article 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ou de l’article 13 du traité CE qui étend les compétences de l’Union en matière de discrimination fondée sur les croyances religieuses.

Si la discrimination a eu lieu dans le domaine du travail, il est également possible de se référer à la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Si la lutte contre la discrimination raciale a fait l’objet de nombreuses initiatives communautaires, la lutte contre la discrimination religieuse est limitée au seul domaine du droit du travail, car le consensus est plus difficile à obtenir sur cette question et parce qu’il semble parfois difficile de distinguer dans la pratique la discrimination fondée sur l’origine et celle sur la religion.

Les dispositions nationales affirment le principe d’égal traitement des citoyens ou de liberté de culte (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, loi de Séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905…).

La discrimination notamment fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance à une religion est sanctionnée en vertu des articles L225-1 et suiv. du Code pénal. En effet, l’article L1132-1 du Code du travail interdit la discrimination à l’embauche, réprime les sanctions prises sur le fondement des convictions religieuses du salarié et plus généralement, interdit tout comportement discriminatoire. Enfin, l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut des fonctionnaires leur garantit le droit de ne pas être discriminé pour leurs convictions religieuses.

I. LA DÉFINITION DE LA DISCRIMINATION RELIGIEUSE

Les victimes de discriminations agissent la plupart du temps sur le fondement du droit pénal ou droit du travail.

A. Par le droit pénal

La discrimination religieuse désigne la distinction opérée entre les personnes à raison de leur appartenance ou leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée. Cette discrimination peut être directe (c’est-à-dire fondée sur un critère interdit comme les opinions religieuses) ou indirecte (c’est-à-dire se présentant comme basée sur un critère neutre qui entraîne des effets défavorables à l’égard d’une certaine catégorie de personnes).

Si la discrimination religieuse est retenue pour les distinctions fondées sur l’appartenance vraie ou supposée à une religion, l’article 225-1 du Code pénal ne s’applique pas aux différences de traitement fondées sur l’appartenance à des mouvements spirituels qui ne constituent pas de véritables religions (CA Paris, 25 mars 1996, pour « l’église » de Scientologie).

Afin que le délit de discrimination soit constitué, il faut démontrer des agissements interdits et l’intention discriminatoire de leur auteur.

S’agissant la matérialité des faits, le droit pénal ne réprime que la discrimination intervenue dans 5 situations spécifiques :

– refus de fourniture d’un bien ou de service

– entrave à l’exercice normal d’une activité économique

– refus d’embauche, sanction, licenciement

– la subordination de la fourniture d’un bien ou d’un service à un critère discriminatoire

– offre d’emploi, de stage, de formation en entreprise discriminatoire

Concernant l’élément intentionnel, l’auteur des faits doit avoir agi dans une intention discriminatoire, en ayant conscience de se livrer à des agissements réprimés par la loi. Peu importe qu’il ait de l’animosité personnelle ou non à l’encontre de personnes d’une religion déterminée.

B. Par le Code du travail

L’interdiction des pratiques discriminatoires dans les relations de travail est prévue par l’article L1132-1. L’article L1321-3, quant à lui, dispose que le règlement intérieur ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi et leur travail en raison de leurs opinions ou confessions. Toute disposition contraire ou toute acte contraire serait nul.

L’article L1121-1 rappelle que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

La liberté religieuse conférée au salarié ne peut donc nuire au fonctionnement normal de l’entreprise. Ainsi, sauf autorisation spéciale, le salarié ne peut prétendre justifier des absences ou des refus de travail par des exigences religieuses (voir ci-dessus).

I. LA PRISE EN COMPTE DE L’APPARTENANCE RELIGIEUSE

A. La conciliation avec le principe de laïcité ou de neutralité

Il est indéniable que la liberté religieuse doit se concilier avec un autre principe à valeur constitutionnelle, le principe de laïcité de l’État.

Les agents publics et les fonctionnaires sont soumis au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité, en vertu desquelles ils ne peuvent manifester leur appartenance religieuse pendant les heures de service. Le port par un agent public de tout signe d’appartenance à une religion s’analyse comme un manquement à ses obligations, susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire voire à la radiation (CAA de Lyon, 27 novembre 2003, Mlle Nadjet Ben Abdallah). Le principe de laïcité des fonctionnaires et des agents contractuels de la fonction publique a été confirmé également par un arrêt du Conseil d’État rendu le 28 juillet 2017. En outre, la Cour de cassation avait affirmé ,dans un arrêt rendu le 25 juin 2014, qu’une personne privée ayant la gestion d’un service public peut imposer l’interdiction de tout signe d’appartenance religieuse en vertu du principe de la neutralité du service public. (1) En revanche, le Conseil d’État considère que les croyances religieuses ne sont pas en soi contraires au devoir de neutralité (CE, 28 avril 1938 Dlle Weiss), mais leur manifestation peut l’être (CE, 3 mai 1950, Dame Jamet).

Bien que les usagers aient en principe le droit d’exprimer leurs convictions religieuses, y compris dans les locaux d’un service public, la jurisprudence a estimé que le principal d’un établissement scolaire qui exclut deux élèves ayant adopté une attitude de propagande religieuse contraire aux principes constitutionnels de laïcité et de neutralité de l’enseignement public ne commettait pas le délit de discrimination religieuse (CA Douai, 3 avril 1991). Aujourd’hui, une telle exclusion serait d’autant plus justifiée que la loi du 15 mars 2004 prohibe le port de signes religieux ostentatoires dans les établissements publics.

B. Les différences de traitement en entreprise

L’employeur ne peut apporter aux libertés individuelles de ses salariés que des restrictions nécessaires et proportionnées à la tâche à accomplir. La liberté religieuse des salariés est donc garantie.

Toutefois, lorsque cette liberté se heurte à des dispositions législatives ou réglementaires impératives, il ne doit pas en être tenu compte. Ainsi, en raison du caractère impératif des dispositions en matière de médecine du travail, le refus d’un salarié de passer la visite médicale du fait de ses convictions religieuses constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cassation, sociale, 29 mai 1986).

D’ailleurs, ne commet aucune faute l’employeur qui demande au salarié d’exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché dès l’instant que celle-ci n’est pas contraire à une disposition d’ordre public. En l’espèce, un salarié affecté au rayon boucherie d’un magasin d’alimentation a refusé, après deux ans d’activité, de poursuivre son travail qui impliquait d’entrer en contact avec de la viande de porc (Cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998).

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 avril 2021, affirme que le défaut d’une « clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail n’était prévue dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur », le licenciement prononcé en raison du refus d’une salariée de retirer un signe religieux « caractérisait l’existence d’une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses de l’intéressée. ».

Il s’agissait, en l’espèce, d’un employeur ayant licencié une salariée dans un magasin de prêt-à-porter pour femmes en raison de son refus d’enlever. La Cour d’appel de Toulouse avait jugé que le licenciement était nul pour discriminations en raison de ses convictions religieuses. Cette décision a été confirmée par la Cour cassation en précisant que la volonté de préserver l’image de l’entreprise ne constituait pas une exigence professionnelle déterminante qui permet d’interdire à une salariée de porter le voile. (2)

Cette décision reprend la position jurisprudentielle da CJUE qualifiant l’interdiction du port d’un signe religieux de discrimination directe en l’absence d’une clause de neutralité. (3)

D’ailleurs, la CJUE vient préciser, dans un arrêt rendu le 15 juillet 2021, qu’une règle interne interdisant le port toute forme visible d’expression des convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail peut être justifiée, sous certaines conditions, par le besoin de l’employeur de se présenter de manière neutre à l’égard des clients ou de prévenir des conflits sociaux. (4)

L’appartenance d’un employé à une religion ne doit pas nuire à la bonne marche de l’entreprise, mais également à la liberté de conscience de ses collègues. Ces derniers peuvent exiger d’être protégés des pressions religieuses. L’employeur est tout à fait justifié à licencier un salarié profitant de ses fonctions de formateur pour faire du prosélytisme (CA Paris, 28 septembre 1993).

C. Les emplois dans les organisations impliquant une communion de foi

Force est de constater que dans les entreprises dites « de tendance », les salariés puissent subissent des restrictions plus grandes à leurs libertés individuelles. Si l’employeur ne peut exiger de son salarié qu’il adhère en son for intérieur à l’objet social de l’institution (aux thèses défendues), une obligation de réserve, même dans la vie personnelle, semble justifiée. Le contrat de travail peut en outre prévoir des clauses imposant un comportement extérieur conforme aux thèses défendues par l’institution.

Ainsi, la Cour de cassation a affirmé que l’ancien article L. 122-45 du Code du travail (devenu article L 1132-1) n’est pas applicable lorsque le salarié, engagé pour accomplir une tâche impliquant qu’il soit en communion de pensée et de foi avec son employeur, méconnaît les obligations résultant de son engagement (Cass. soc., 20 novembre 1986).

Néanmoins, les discriminations à l’embauche doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et être proportionnelles au but poursuivi. C’est pourquoi la jurisprudence considère que la nécessité d’une communion de pensée religieuse ou politique ne saurait autoriser les élus à ne recruter que des affidés (Tribunal correctionnel de Toulon, 5 mai 1998).

III. LA MISE EN ŒUVRE DE LA RÉPRESSION

La victime d’une discrimination religieuse peut porter plainte afin engager la responsabilité pénale de l’auteur des faits. La valeur symbolique d’une condamnation pénale est forte.

Pour faciliter la mise en œuvre de la procédure, la victime peut faire appel à des associations luttant contre la discrimination fondée sur l’appartenance religieuse. Ces associations peuvent non seulement l’aider dans les démarches, mais aussi se substituer à elle.

Si les faits discriminants ont eu lieu dans le cadre du travail, la victime peut saisir le Conseil des Prud’hommes pour obtenir des dommages et intérêts et/ou faire annuler les décisions discriminatoires prises par son employeur.

Il peut être utile de recourir à la médiation proposée par le Défenseur des droits (assurée auparavant par la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité – HALDE) et ce, dans la mesure où la preuve du comportement discriminatoire n’est pas facile à rapporter et que toute procédure judiciaire est longue et éprouvante. Cette médiation peut s’achever par une transaction, évitant aux parties les désagréments d’un procès. Si la médiation échoue, la victime peut toujours saisir les tribunaux.

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Sources :

  • CE, 28 juillet 2017, n° 390740 ; Cass, 25 juin 2014, n° 13-28.369
  • Soc. 14 avril 2021, n° 19-24.079
  • CJUE 14 mars 2017, aff. C-188/15 Micropole SA
  • CJUE, 15 juillet 2021, aff. C 804-18 et C 341-19