mineurs

LA PORNOGRAPHIE DANS LES FORUMS

La mise en place de forums de discussions où les internautes peuvent librement échanger est le fruit de l’arrivée d’internet notamment du web 2.0. Ces lieux d’échange se sont facilement propagés sur la toile et croiser des forums devient monnaie courante lorsque nous surfons sur la toile.  Un autre  » enfant d’internet  » que nous pouvons facilement croiser est la pornographie. En effet, internet regorge de millions de sites pornographiques. 

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En principe, la pornographie devrait rester sur ces sites dits pornographiques. Néanmoins, force est de constater que la pornographie a rapidement fait son apparition également sur ces forums. La pornographie dans les forums n’est à première vue rien de dramatique dans la mesure où ces forums sont tenus par des adultes et que le public de ces forums soit adulte.

Il est indéniable que l’internet est devenu de plus en plus accessible pour les jeunes ce qui implique que ceux-ci peuvent facilement croiser des sites pornographiques, mais aussi de la pornographie dans les forums. Dès lors, la pornographie dans les forums devient un problème. Il convient alors de s’interroger sur la légalité de ces contenus pornographiques diffusés dans les forums, mais aussi de la responsabilité de ceux qui diffusent la pornographie dans les forums ainsi que la responsabilité de ceux qui administrent ces forums.

Les problèmes engagés par la présence de pornographie dans les forums de discussions amènent à s’interroger sur la légalité de ces contenus et sur les responsabilités.

I – La pornographie scripturale sur les forums de discussion est elle légale ?

Qu’il soit sous forme d’images, de textes, de vidéos, la diffusion de contenu pornographique, n’est pas illicite par principe. C’est ce qui justifie qu’il existe de tels contenus dans le commerce. Il existe bien entendu des limites aux contenus proposés et certains contenus sont explicitement interdits par la loi (images pédophiles par exemple).

Cela dit, bien que le contenu soit licite, sa diffusion peut être illicite.


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En vertu des dispositions de l’article 227-24 du Code pénal  » Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ».

C’est cet article qui peut permettre d’interdire la diffusion de contenu pornographique dès lors qu’il peut être vu par un mineur.

Le troisième alinéa de ce texte rajoute que : « Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans. » (1)

Il convient de s’interroger sur ce qu’entend la loi par  » message à caractère pornographique  » dans ce texte.

A) – La notion de  » message à caractère pornographique « 

Par défaut de définition légale de la notion de  » message à caractère pornographique « , c’est le juge qui a dû préciser cette notion :

La pornographie  » ne peut être définie par rapport à une morale religieuse ou philosophique ; la distinction entre ce qui est permis et défendu doit être faite uniquement en fonction de l’état d’évolution des mœurs à une époque définie et dans un lieu déterminé  »

 » Dans l’arbitrage qui lui incombe, le tribunal doit se référer à l’état de la société contemporaine, plus tolérante aujourd’hui que dans le passé  »

 » Le propre de l’ouvrage érotique est de glorifier, tout en le décrivant complaisamment, l’instinct amoureux, la  » geste  » amoureuse, tandis que les œuvres pornographiques, au contraire, privant les rites de l’amour de tout leur contexte sentimental, en décrivent seulement les mécanismes physiologiques et concourent à dépraver les mœurs s’ils en recherchent les déviations avec une prédilection visible.  »

En effet, il n’y a pas de réelle définition du  » message à caractère pornographique  » tel que l’entend l’article 227-24 du Code pénal, il s’agira d’une appréciation par le juge au cas par cas, qui prendra en compte le contenu du message diffusé, mais aussi le public auquel il s’adresse.

B) – La diffusion susceptible d’être vue ou perçue par un mineur

La diffusion d’un message à caractère pornographique n’est sanctionnée par l’article 227-24 que  » d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur « .

Sachant que le forum est totalement ouvert, il n’y a aucun doute sur le fait que le message  » est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur « , puisque rien ne s’oppose en pratique à ce qu’un mineur puisse accéder au site en naviguant sur Internet.

On peut donc penser qu’en mettant en place des systèmes d’accès restreints, les exigences de la loi seraient suffisamment respectées pour échapper à son application.

Force est de constater que, malheureusement, si l’on suit la jurisprudence actuelle relative à Internet et à la pornographie, celle-ci est purement et simplement interdite sur ce support.

Tous les moyens aujourd’hui utilisés pour restreindre l’accès aux mineurs : avertissements, paiement par CB, référencement dans les systèmes de filtrage, … ont été considérés comme insuffisants par les juges qui estiment que ces moyens ne sont pas suffisamment efficaces et que le mineur est toujours  » susceptible  » de voir ou percevoir ce message.

La présence d’un message à caractère pornographique dans un forum, même dans une zone réservée aux adultes constituera l’infraction prévue par l’article 227-24 du Code pénal.

La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales dispose, dans son article 23, que : « Lorsqu’il constate qu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227-24 du Code pénal, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. (…)».

Désormais, la simple déclaration de majorité par l’internaute ne permet pas de satisfaire aux exigences de l’article 227-24 du Code pénal. Le président du CSA peut demander la mise en demeure, poursuivre les sites portant atteinte à cette disposition et demander par voie judiciaire le blocage et le déréférencement de ces derniers. (2)

II – La répression

A – Les peines prévues

  1. Peine principale

La peine prévue par l’article 227-24 du Code pénal est un emprisonnement de trois ans et de 75 000 euros d’amende.

  1. Peines complémentaires

Les peines complémentaires prévues par le code diffèrent selon qu’il s’agisse d’une personne morale ou d’une personne physique :

Pour une personne morale (société, association, …) :

– L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
– Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
– La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
– L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
– L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;
– La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
– L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle

Pour les personnes physiques :

– L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l’article 131-26 ;
– La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
– L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
– L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
– La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
– L’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 4 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article 131-35.

Les personnes coupables peuvent également faire l’objet d’un suivi socio judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13, et ce, en vertu de l’article 227-31 du Code pénal. (3)

B – Le responsable

Quant aux sites Internet, la jurisprudence applique le même régime qu’a la presse, par conséquent : le directeur de la publication, l’éditeur, … peuvent être poursuivis.

La jurisprudence concernant les forums de discussion va dans ce sens en poursuivant les responsables des forums de discussion pour les messages diffusés sur leurs sites.

Le responsable du site, étant le diffuseur du message, sera, par conséquent, considéré comme l’auteur principal de l’infraction.

Cela étant, l’auteur du message n’échappera pas aux poursuites, car sachant que ce message allait être diffusé, il pourra être poursuivi comme complice et risquera donc les mêmes peines.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la pornographie dans les forums de discussion, cliquez

Sources 

LA PROSTITUTION SUR INTERNET

Le cybersexe, une répercussion de l’arrivée d’internet, est un des générateurs principaux de revenus sur la toile. En effet, le sexe et la pornographie en ligne posent d’importants problèmes juridiques notamment liés à la lutte contre la pédophilie, et à la protection des mineurs.

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Le « cybersexe », destination favorite des internautes et principal générateur de revenus sur le réseau, consitute sur Internet un pilier de l’industrie des contenus en ligne. Le commerce électronique du sexe et de la pornographie soulève d’importants problèmes juridiques liés notamment à la lutte contre la pédophilie et à la protection des mineurs. En effet, de nombreux sites web proposant des photos et vidéos pédophiles ont été découverts et fermés par les autorités.

Force est de constater que malgré la découverte et la fermeture de nombreux sites d’un côté, de l’autre de plusieurs sites, qui ne sont pas « cachés » restent accessibles à tous.

La prostitution sur Internet et le trafic des personnes destinées au travail de prostitution est un phénomène tout aussi préoccupant et qui semble prendre de plus en plus d’ampleur. Tout comme la violation de la vie privée ou la fraude à la carte bancaire, la prostitution en ligne fait partie de la criminalité liée aux nouvelles technologies. Sur le réseau web, elle revêt le plus souvent la forme de racolage et de proxénétisme.


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Selon l’association abolitionniste Le Mouvement Le Nid, 62% de la prostitution en France passe par internet. Internet est devenu l’endroit clé et idéal pour cette pratique : « la place centrale ». Le racolage ne se trouve donc plus sur les rues, mais sur internet, ainsi que le proxénétisme.

Bien que la pornographie et la diffusion de matériel pornographique sur le web constituent des activités économiques tout à fait autorisées, le proxénétisme et le racolage en ligne sont strictement interdits par la loi (I). Le panorama de la prostitution serait incomplet si l’on omettait la prostitution des mineurs (II), un marché moins visible, mais qui, néanmoins, constitue un réseau important de pédophiles.

L’État s’efforce alors d’étendre ces différents délits au monde du numérique pour pouvoir démystifier internet. Cependant, l’efficacité de ces différentes lois reste difficile à percevoir.

I. Interdiction du proxénétisme et du racolage en ligne

A) Le racolage en ligne

À l’heure actuelle, il n’est pas rare que des sites fassent du racolage sous couvert de sites web proposant des services d’« escorte girl ». Il s’agit souvent de sites « anodins », faisant office de sorte d’agence de rencontre permettant à un internaute de rencontrer une personne afin de passer une soirée « agréable », de participer à un dîner ou autre.

La frontière entre le racolage en ligne et le site de rencontre ou pornographique est difficile à définir.

Cette pratique était réprimandée par l’article 225-10-1 abrogé du Code pénal disposant que « Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende ».

Parue au journal officiel du 14 avril 2016, la loi 2016-444 du 13 avril 2016 a créé la contravention de cinquième classe de recours à la prostitution (1500 euros encourus – NATINF 31580). Art. 611-1 du Code pénal: « Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

Le délit de racolage, par ailleurs, prévu par l’article 225-10-1 du Code pénal a été abrogé, et l’ancienne contravention de racolage dit « actif » de l’article R625-8 du Code pénal n’a pas été réintroduite.

Comment différencier un site web de rencontre totalement légal d’un site web faisant du racolage ? Ce n’est pas chose facile, car, en règle générale, la personne racolant sur Internet ne fait aucune connotation ayant un rapport avec le sexe dans son « offre de service ». L’appréciation doit alors être faite au cas par cas.

Si une personne dénudée propose sur un site web moyennant rémunération des services à caractère sexuel, le racolage sera caractérisé, le Code pénal ne faisant aucune distinction entre les différentes manières ou moyens utilisés pour racoler. L’article 225-10-1 du Code pénal est donc susceptible de s’appliquer à l’Internet. Il convient donc, pour l’éditeur d’un site web à caractère pornographique sous forme de site d’annonces et de rencontres, de supprimer toutes annonces faisant du racolage et de surveiller les messages y étant inscrits.

B) Le proxénétisme en ligne

Depuis une dizaine d’années, les réseaux de proxénétisme sont, devenus transnationaux, et difficiles à démanteler. L’Internet constitue un moyen peu coûteux pour les proxénètes de faire le trafic d’humains et de recruter les prostituées étrangères.

L’article 225-5 du Code pénal énonce que le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

– d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ;

– de tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

– d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire.

Le proxénétisme est puni de 7 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

L’article 225-6 , quant à lui, dispose qu’« Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l’article précité le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

– de faire office d’intermédiaire entre deux personnes, dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui ;

– de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;

– de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;

– d’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution ».

Un site web support de ce type d’activité est donc illégal et l’éditeur du site peut être considéré comme proxénète.

II. Pédopornographie : la prostitution des mineurs

Bien que la pornographie d’adultes sur Internet soit devenue un business florissant, les images pornographiques des mineurs est toujours issues de la contrainte, de la violence et de l’abus des enfants en situation de faiblesse. Les enfants sont donc forcés à se prostituer pour nourrir les fantasmes des adultes.

La presse fait régulièrement l’écho de cas d’atteintes sexuelles commises sur des mineurs contractés par leur agresseur sur le réseau. La circulation de telles images sur le réseau web est la plupart du temps le fait des pédophiles et constitue un délit.

Afin de mieux comprendre les risques d’atteintes des mineurs qui peuvent se réaliser sur l’Internet, il convient de distinguer deux phénomènes : la première est la diffusion et le recel de pornographie infantile sur Internet, et la seconde est l’utilisation de l’Internet aux fins de préparer ou de commettre les atteintes sexuelles sur des mineurs (corruption et tentative de corruption de mineurs, agression ou tentative d’agression sexuelle, viol et tentative de viol, proxénétisme…)

A) La diffusion et le recel de pornographie infantile sur Internet

L’article 227-23 du Code pénal sanctionne le fait de fixer, d’enregistrer, de transmettre, de diffuser, d’importer ou d’exporter l’image ou la représentation à caractère pornographique d’un mineur de moins de 18 ans ou d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, de 75 000 euros d’amende et de 5 ans d’emprisonnement.

Cet article, depuis la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, incrimine le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique.

Cet acte est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis plus sévèrement même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation. Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques. Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Les infractions prévues  sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste a introduit l’article 227-23-1 du Code pénal qui dispose que :

« Le fait pour un majeur de solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou la transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. 

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. » (1)

Depuis l’adoption de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, est punie de la même peine la tentative de fixation, d’enregistrement ou de transmission d’une telle image ou représentation en vue de sa diffusion. Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsqu’un réseau de communication en ligne a été utilisé pour diffuser l’image ou la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé.

Bien que le Code pénal réprime sévèrement la détention, la diffusion, l’enregistrement, la fixation et la production de représentation à caractère pornographique, il n’incrimine pas les incitations à commettre des viols ou agressions sexuelles qui ne seraient pas suivies d’effets. Cela étant, la provocation est punissable lorsqu’elle est commise par « tout moyen de communication au public par voie électronique.

B) L’utilisation du réseau Internet aux fins de préparer ou de commettre des atteintes sexuelles sur des mineurs

Il est indéniable que l’Internet étend les horizons des agresseurs potentiels et leur offre de nouveaux moyens d’identifier une future victime, puis de tisser avec elle des liens et une intimité. L’approche se fait le plus souvent sur des forums de discussion pour les jeunes.

En droit français, il n’existe pas encore d’infraction décrivant spécifiquement le fait de rechercher les faveurs sexuelles de mineurs, en ligne ou hors ligne, ou encore d’aller à la rencontre d’un mineur dans l’intention de commettre sur lui une atteinte ou agression sexuelle ou un viol.

Seuls sont susceptibles d’être poursuivies : l’agression sexuelle ou la tentative d’agression sexuelle (art 222-27 à 222-31 du Code pénal), le viol ou la tentative de viol sur mineurs, et le proxénétisme (art 225-7 et 225-7-1 du Code pénal). Le fait que le mineur victime ait été mis en contact avec l’auteur des faits ou que l’infraction ait été réalisée grâce à l’utilisation d’un réseau de télécommunication aggrave les peines.

Le TGI de Brest, dans une affaire qui remonte au 23 décembre 2004, a condamné un homme de 47 ans à 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois de sursis avec mise à l’épreuve assorti de suivi médico-psychologique pour avoir commis une atteinte sexuelle sur une mineure de 13 ans rencontrée sur Internet. D’autres affaires seraient encore en cours d’instruction ; la presse se fait régulièrement l’écho de mise en examen de suspect d’agressions sexuelles, de viols ou encore de proxénétisme sur des mineurs rencontrés sur les espaces en ligne.

En outre, l’article 227-22 du Code pénal punit le fait de “favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur”, tel que d’inciter un mineur à la débauche. La peine est de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende “lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques”.

La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé ou d’internet.

L’article 225-7-1 du Code pénal, tel que modifié par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, sanctionne plus durement le proxénétisme à l’égard d’un mineur de quinze ans et dispose que : “Le proxénétisme est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur de quinze ans” (2)

Un proxénète âgé de 28 ans a été interpellé à Paris en 2004, pour soupçons d’avoir contraint des mineurs qu’il recrutait par “chat” (forum de discussion sur Internet) à se prostituer. Sur ces forums sont souvent présents des pédophiles ou des prédateurs.

Conclusion

Force est de constater qu’Internet est devenu un vecteur essentiel de promotion en matière d’exploitation sexuelle. Un label “Net+sûr” fut lancé à l’initiative des fournisseurs d’accès Internet en France (AFA) afin de lutter contre les contenus pédopornographiques. Ce label est apposé sur les portails des hébergeurs et des fournisseurs d’accès à Internet membres de l’AFA, comme celui de Neuf Télécoms ou de Wanadoo. Sur ces deux sites, le logo figure en bas de la page d’accueil.

Se pose alors la question de savoir si un tel label est-il suffisant ?

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Sources