droit à l’effacement

ANJ : DÉPÔT DE DOSSIERS DE JEUX EN LIGNE

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La loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a été votée par le Parlement le 7 avril 2010,

Cette loi énumère plusieurs conditions inhérentes à la faculté pour une personne de proposer des jeux d’argent ou de paris en ligne. Parmis les conditions figure notamment celle faisant obligation à tout opérateur potentiel d’obtenir, avant le début de son activité, un agrément auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL).

Le 22 mai 2019, l’avènement de la loi Pacte no 2019-486 va marquer la privatisation de la Française des jeux. Quelques mois plus tard, l’ordonnance du 2 octobre 2019 viendra réformer la régulation des jeux d’argent et de hasard et créer l’Autorité nationale des jeux (ANJ). L’ANJ se caractérise par ses pouvoirs élargis et son pouvoir de régulation considérablement élargi.

Désormais, l’ANJ est compétente pour toutes les composantes des jeux d’argent, notamment les jeux en ligne régulés par l’ARJEL (les hippiques, le poker, les paris sportifs), les jeux de la Française des jeux ou du PMU, tous les hippodromes et tous les casinos à l’exception des questions relatives à la lutte contre le blanchiment et l’intégrité de l’offre des jeux qui relèvent de la responsabilité du ministère de l’Intérieur. (1)

L’obtention de cet agrément nécessite le dépôt préalable d’un dossier auprès de l’ANJ, anciennement l’ARJEL, chargée de vérifier l’aptitude du futur opérateur à respecter les obligations à sa charge au titre de la loi.


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En vertu de l’article 15, alinéa 2, de la loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne : « Les éléments constitutifs de la demande d’agrément sont établis par un cahier des charges approuvé par le ministre de l’Intérieur, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé des sports, sur proposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ».

C’est à l’ANJ que revient la tâche d’élaborer et de proposer, aux ministres compétents, un cahier des charges indiquant les éléments qui devront être transmis avec les dossiers de demande d’agrément qui lui seront présentés.

Il convient d’abord d’exposer les dispositions de la loi relative aux jeux en ligne (1), pour ensuite expliquer comment l’on pourra constituer un dossier de candidature auprès de l’ANJ (2).

I. Les mesures issues de la loi relative aux jeux en ligne

La loi prévoyait la création d’une autorité administrative supplémentaire dédiée exclusivement aux secteurs ouverts à la concurrence (paris sportifs, hippiques et poker) afin d’encadrer et de contrôler les jeux sur Internet.

C’est à l’Autorité nationale des jeux qu’incombe la définition un cahier des charges et la délivrance les licences aux nouveaux acteurs.

Il convient alors d’exposer ses objectifs et ses apports (A). La publication sur internet, du cahier des charges par l’ANJ, permet de passer en revue les principaux axes de ce texte (B).

A) Les objectifs et les apports de la loi sur les jeux d’argent en ligne

Le gouvernement souhaitait agir rapidement. En dépit de la pression de la Française des jeux, qui va perdre son monopole, il s’agissait surtout de distribuer les licences avant le début de la dernière Coupe de monde de football qui fut un aspirateur à paris sportifs.

L’objectif est également de faire « le ménage » en France puisqu’actuellement plus de 20 000 sites de jeux d’argent exercent en toute illégalité. Une cinquantaine d’opérateurs devraient ainsi être autorisés, mais on peut se demander ce qui se passera pour les milliers d’autres qui seront désormais illégaux. À ce titre, une infraction d’organisation illégale de jeux et paris en ligne devrait voir le jour.

Les sites dits « illégaux » pourraient alors voir leur accès couper par un juge des référés. Le texte prévoit que ces opérateurs non autorisés pourront se voir condamnés à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende (sept ans et 100 000 euros en bande organisée).

Concrètement, la loi autorise l’exploitation de sites proposant des paris hippiques mutuels (et non à côté), des paris sportifs (à côté et en direct sur des épreuves) et du poker ; exploités par des opérateurs privés.

Les membres, dont le président qui est nommé par décret du Président de la République, deux membres qui sont nommés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat ainsi que six autres membres nommés par décret. Elle est composée également d’une commission des sanctions dont les pouvoirs n’ont pas été modifiés par l’ordonnance du 2 octobre 2019, des commissions consultatives spécialisées permanentes compétentes pour la prévention du jeu excessif ou pathologique, le contrôle des opérations de jeux et la lutte contre la fraude et le blanchiment des capitaux. Enfin, l’ANJ comporte un médiateur dont les fonctions et les missions ont été renouvelées par l’ordonnance du 2 octobre 2019. (2)

La loi prévoit que les organisateurs de compétitions, les clubs et les ligues nationales sportives vont disposer du « droit d’exploitation commerciale » des paris. Ils pourront ainsi signer directement des accords avec les opérateurs de sites ou déléguer ce droit à leurs fédérations.

Du côté des joueurs, la loi prévoit aussi un plafonnement du taux de retour compris entre 80 % à 85 %.

Sur le total des recettes générées par le secteur, évaluées à 800 millions d’euros, le texte prévoit que 10 millions d’euros seront attribués à la lutte contre l’addiction, 1 % des recettes sur les paris sportifs reviendront au Centre national pour le développement du sport (CNDS) et 15 % de la fiscalité sur le poker sera destinée aux monuments historiques.

Pour exercer sur le marché français, chaque candidat devra en outre répondre à un cahier des charges contraignant.

B) L’analyse du projet de cahier des charges de l’ANJ

Les opérateurs potentiels vont devoir travailler dès à présent pour préparer leur demande de licence française sur la base de ce cahier des charges sans portée normative.

Sa parution demeure une avancée sensible vers l’obtention de licences françaises de jeux d’argent et de hasard en ligne, quand bien même des recours seraient déposés devant le Conseil Constitutionnel et les instances européennes par ses opposants.

Ceci étant, ce cahier des charges sera soumis à l’approbation définitive des ministres de l’Intérieur, du budget, de l’agriculture et des sports. Mais, on peut raisonnablement considérer que la majeure partie des clauses présentées à titre d’information seront définitives.

Les grands principes de la loi sont énoncés au préambule :

« … la politique de l’État en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de :

1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ;

2° Assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ;

3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

4° Veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées ; »

Par ailleurs, le projet de cahier des charges est volumineux. Il comporte 11 rubriques principales que le candidat devra respecter pour obtenir son agrément.

Première condition : ne pas être domicilié dans un paradis fiscal. Il faudra aussi disposer d’une comptabilité spécifique et d’un correspondant permanent en France, exiger une domiciliation bancaire en France pour les joueurs, contrôler leur inscription par un code d’accès, ne pas « anonymiser » les moyens de paiement, ou encore mettre en place des « pop up » (fenêtres) pour dissuader les visites de mineurs… etc.

L’opérateur devra fournir des informations économiques, financières et comptables en outre de son identification complète. Il doit produire une description du site internet de jeu, et détailler le fonctionnement des comptes joueurs, des activités éventuellement sous-traitées, des contrôles et procédures internes mis en place. Les sections relatives à la lutte contre les activités criminelles, l’addiction ou les conflits d’intérêts montrent que ces questions ne sont pas oubliées.

Cela dit, le droit à payer lors du dépôt de la demande d’agrément à l’ANJ variera en fonction du nombre d’agréments demandés par l’opérateur – pour les paris hippiques, – les paris sportifs – et le poker. Si la demande porte sur un seul agrément, il sera de 5 000 € ; pour deux agréments il sera de 8 000 €; pour 3 agréments il sera de 10 000 €.

Il convient de noter qu’un certain nombre d’obligations relevant des exigences légales classiques de mise en conformité, telles que le traitement des données au regard des obligations CNIL, les mentions légales du site, etc. La moitié du cahier des charges étant consacrée à l’architecture technique du système, on pourra souligner l’importance attachée par les pouvoirs publics aux questions de sécurité informatique.

L’ANJ dispose d’un délai de quatre mois maximum à compter du dépôt de la demande d’agrément) pour instruire et se prononcer sur une demande d’agrément et toute modification du cahier des charges remis ferait courir un nouveau délai.

Du surcroît, la transparence sera requise en matière financière (documenter avec précision l’actionnariat des sociétés soumissionnaires), mais aussi en matière judiciaire (l’ANJ sera informée de toute condamnation définitive des sociétés et de ses actionnaires et dirigeants survenue depuis moins de 10 ans).

La solidité financière des opérateurs devra apporter le maximum de garantie aux joueurs pour ne pas perdre leurs mises et leurs gains. En cas de difficultés financières, la présence d’un actionnaire de référence pourrait être de nature à rassurer l’ANJ. Rappelons toutefois que pour les sociétés de capitaux, la présence d’un actionnaire n’oblige pas ce dernier à couvrir les pertes dans la société dont il détient une partie du capital.

En effet, il est conseillé aux opérateurs qui souhaitent faire une demande de licence auprès de l’ANJ de s’engager dans une démarche active de constitution des dossiers, l’objectif étant de faire partie des premiers opérateurs disposant d’un agrément sur le marché français.

II. La constitution d’un dossier de candidature auprès de l’ANJ

Dans un premier temps, il convient ici de présenter la procédure de constitution d’un dossier de candidature à une licence de jeu en France. Une fois que les conditions pour l’obtention d’un agrément seront exposées (A) par l’ANJ, il faudra, dans un second temps en détailler le contrôle (B).

A) Droits et conditions d’entrée

L’agrément sera distinct pour chaque type de jeu (pari hippique/ sportif/ poker), et sera valable pour une durée de 5 ans, renouvelable. Il est payant, et les modalités d’acquittement seront prévues par décret (comptable assignataire de l’ANJ ou service des impôts des entreprises).

La plupart des agréments ont été délivrés par l’ARJEL en 2010, au moment de l’ouverture du marché. L’année 2020 marque la deuxième vague de renouvellement des agréments. À cet égard, parmi les 14 opérateurs actuellement agréés, 10 d’entre eux étaient concernés par le renouvellement de la totalité ou d’une partie de leurs agréments.

L’agrément est délivré par l’ANJ conformément au cahier des charges portant sur les points suivants :

  • Identification de la société (structure juridique, identification et adresse de son propriétaire, état des condamnations pénales, informations comptables générales, montant des dettes et fonds propres, siège social, actionnariat direct et indirect) ;
  • Localisation de la société (l’agrément n’est attribuable qu’aux sociétés ayant leur siège social dans l’UE et n’ayant ni son siège, une filiale ou un équipement dans un État ou un territoire que les instances internationales ont classé dans la liste des paradis fiscaux) ;
  • Modalités d’accès et inscription au site (identification des joueurs, lieu de résidence et âge, etc.) ;
  • Protection des données à caractère personnel et vie privée des joueurs ;
  • Obligations comptables : comptes séparés par jeu et par pays ;
  • Obligations liées à la base de données joueurs (création et approvisionnement des comptes joueurs ultérieurement à l’ouverture du marché) ;
  • Effacement de toute base de données constituées antérieurement à l’obtention de la licence, sous peine de suspension de la demande d’agrément ;
  • Obligations de lutte contre le jeu des mineurs (contrôle de l’âge des joueurs lors de l’ouverture du compte ; vérification que l’identité du joueur correspond à celle du titulaire du compte de paiement ;
  • Fenêtre surgissant pour rappeler que le jeu est interdit aux mineurs; la date de naissance est exigée à chaque visite).

En outre, l’opérateur doit mettre en place un système respectant son obligation de lutte contre l’addiction, pour permettre l’autolimitation des dépôts et des mises par le joueur, un plafonnement du taux de retour aux joueurs (sera fixé par décret entre 75 et 85 %), une indication permanente du solde instantané du compte joueur, la possibilité d’auto exclusion du joueur, l’application au jeu en ligne de la procédure des interdits de jeu et possibilité pour tout opérateur de consulter le fichier des interdits de jeu, et un service online d’information et d’assistance aux joueurs en matière d’addiction au jeu.

B) L’homologation des systèmes de jeu

Les modalités d’exploitation, d’organisation ou de sous-traitance du jeu, ainsi que l’accès au serveur sont contrôlées par l’ANJ. De même que les modalités de paiement et d’encaissement.

En outre, les candidats auront l’obligation que leur site de jeu ait un nom de domaine en .fr et qu’il comporte un mécanisme de redirection de tous les joueurs.

S’agissant des obligations techniques, une homologation et une certification des serveurs et plateformes aura lieu tous les ans.

L’ANJ peut refuser la délivrance ou le renouvellement d’un agrément pour un motif tiré de la sauvegarde de l’ordre public, de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, des nécessités de la sécurité publique et de la lutte contre le jeu excessif ou pathologique ou si l’opérateur en question ne présente pas les capacités techniques, économiques et financières suffisantes pour l’exercice son activité et le respect de ses obligations pendant la période de 5 ans considérée

Le refus d’un agrément est toujours motivé. Il devra par exemple être fondé sur l’incapacité technique, économique, et financière de faire face durablement aux obligations de son activité, ou encore reposer sur des raisons de sauvegarde de l’ordre public. En cas de non-respect de cette loi et de l’ordonnance de 2019, l’ANJ pourra prononcer des sanctions (qui doivent encore être déterminées).

De surcroît, tout exercice illégal d’une activité de jeux d’argent et de hasard en ligne donne lieu à des sanctions pénales. L’article 56 la loi du 12 mai 2010 énonce une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 90 000 € d’amende.

En ce qui concerne à la publicité, cette dernière prévoit dans son article 57 que faire de la publicité par quelque moyen que ce soit en faveur d’un site de Paris ou de jeux d’argent non autorisé donne lieu à une amende de 100 000 euros. (3)

Pour y faire face, un recours contentieux devant les juridictions administratives et devant le Conseil d’Etat en dernier ressort sera bien entendu envisageable.

Il convient de conclure que tout agrément comporte des caractéristiques spécifiques propres à l’offre de jeu agréé, et toute modification aux informations ou obligations nécessaires à l’octroi devront être portées à la connaissance de l’ANJ.

Par ailleurs, la Commission européenne s’est vu soumettre ce projet et pourrait, selon toute vraisemblance, demander une clarification aux motifs que le respect de la libre prestation des services ne serait pas respecté. Le projet de loi est donc susceptible de faire l’objet d’évolutions importantes si la Commission décidait de rendre un avis défavorable sur le texte qui lui a été notifié.

Finalement, de nombreux renvois à des décrets d’application persistent. Dans l’état actuel, il est effectivement délicat de se prononcer sur les modalités exactes d’octroi de la licence, susceptibles de modifications. Il conviendra donc de rester attentif aux éventuels changements à venir.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les jeux en ligne, cliquez

Sources 

  • https://anj.fr/lanj/les-missions
  • https://www-dalloz-fr.ezproxy.univ-paris13.fr/documentation/Document?id=ENCY/POL/RUB000464/2021-06/PLAN/0011 https://anj.fr/lanj/les-missions
  • Loi du 12 mai 2010, n° 2010-47

LE DROIT À L’OUBLI

Le règlement général sur la protection des données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018, au sein d’une section consacrée aux droits de la personne concernée, affecte son article 17 à la notion de « Droit à l’effacement » des données à caractère personnel.

Prévu par l’article 17 du RGPD et également connu sous l’appellation de « droit à l’oubli » ou « droit à l’oubli numérique », le droit à l’effacement des données permet à tout citoyen résidant dans un pays membre de l’Union européenne de demander à un organisme d’effacer les données personnelles qui le concernent

Si le droit à l’oubli n’est pas nouveau, les frontières de cette notion ont continuellement été débattues et font toujours l’objet de nombreuses controverses. L’avènement du numérique, en démultipliant la quantité de données échangées et instantanément disponibles sur internet, n’a fait que renforcer l’intérêt porté à ce droit qui revêt désormais une importance cruciale.

I. Le principe du droit à l’oubli

A) La portée du droit à l’oubli

Le droit à l’oubli est initialement un concept européen. Les premiers jalons d’un droit à l’effacement ont été posés par la loi informatique et liberté de 1978, mais aussi par la directive européenne 95/46 (Directive 95/46/CE du 24/10/1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ) dont l’article 12 b) (désormais abrogé) dispose que toute personne a un droit d’obtenir d’un responsable de traitement, l’effacement des données personnelles qui la concernent lorsque celles-ci sont incomplètes ou erronées.

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Toutefois, ce droit à l’effacement a rapidement montré ses limites, notamment en raison des facultés de stockage des données sur internet qui dépassent largement les capacités humaines.

En effet, les moteurs de recherche peuvent conserver les données relatives à un individu pour une période quasi illimitée, et ce, sans faire la distinction entre celles qui mériteraient d’être référencées et celles qui ne devraient plus l’être.

Face à ce constat, l’idée de créer un véritable « droit à l’oubli » a suscité de nombreux débats, notamment entre les régulateurs et les entreprises du net.

Avant le RGPD, le droit à l’oubli numérique ou droit à l’oubli en ligne était un concept qui permettait à tout internaute de demander le déréférencement d’une ou de plusieurs pages contenant des informations sur lui. Il a été instauré par le fameux arrêt Google Spain c/AEPD et Costeja Gonzales de la CJUE daté du 13 mai 2014.


 

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Cet arrêt affirmait qu’en respectant certaines conditions, une personne physique a le droit de demander à un moteur de recherche de supprimer de la liste des résultats des liens pointant vers des pages contenant ses données personnelles une fois que l’on saisit son nom dans la barre de recherche.

Depuis la mise en application du RGPD, le droit à l’oubli a été en quelque sorte renforcé par la consécration d’un droit à l’effacement

Selon l’article 17 du RGPD qui s’applique en France à compter du 25 mai 2018, la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais lorsque l’un des motifs suivants s’applique :

  1. a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière ;
  2. b) la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou à l’article 9, paragraphe 2, point a), et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement ;
  3. c) la personne    concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, ou la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 2 ;
  4. d) les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite ;
  5. e) les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui est prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis ;
  6. f) les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information visée à l’article 8, paragraphe 1.

Lorsqu’il a rendu publiques les données à caractère personnel et qu’il est tenu de les effacer en vertu du paragraphe 1, le responsable du traitement, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, pour informer les responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel que la personne concernée a demandé l’effacement par ces responsables du traitement de tout lien vers ces données à caractère personnel, ou de toute copie ou reproduction de celles-ci.

Cette notion de droit à l’oubli peut être définie par sa finalité, en écartant les éventuels risques qu’un individu soit atteint de manière durable par l’utilisation des données qui le concerne à son insu, que celles-ci soient présentes en ligne par sa propre initiative, ou par celle d’une tierce personne.

En plus d’obtenir du responsable du traitement l’effacement des données ayant un caractère personnel, le droit à l’oubli numérique prévoit également d’effacer la diffusion de ces données personnelles, et en particulier quand la personne concernée n’accorde plus son consentement pour leur utilisation.

B) Les limites du droit à l’oubli

Le droit à l’effacement est écarté dans un nombre de cas limité. Il ne doit pas aller à l’encontre :

  1. De l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ;
  2. Du respect d’une obligation légale (ex. délai de conservation d’une facture = 10 ans) ;
  3. De l’utilisation de vos données si elles concernent un intérêt public dans le domaine de la santé ;
  4. De leur utilisation à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques ;
  5. De la constatation, de l’exercice ou de la défense de droits en justice.

C) Ouverture sur un déréférencement mondial au cas par cas

Dans sa décision du 27 mars 2020, le Conseil d’État a précisé la portée géographique du droit au déréférencement. La CNIL prend acte de cette décision qui tire les conséquences automatiques de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 24 septembre 2019.

En effet, lorsque le moteur de recherche répond à l’affirmative, il ne supprime toutefois que les résultats qui apparaissent sur le site de l’État de nationalité du requérant. Or, cette restriction territoriale suscite des controverses. Selon la CNIL, le refus de Google de déréférencer les liens sur toutes les extensions du nom de domaine du moteur de recherche représente une violation des droits d’opposition et d’effacement reconnus aux personnes faisant l’objet d’un traitement de données personnelles, dans la mesure où les liens demeurent « accessibles à tout utilisateur effectuant une recherche à partir des autres extensions du moteur de recherche ».

La CNIL a ainsi déjà mis en demeure Google d’effectuer les déréférencements sur toutes ses extensions dans un délai de quinze jours (CNIL, décis. N ° 2015-047, 21/05/2015). De son côté, Google considère que les pouvoirs de la CNIL se limitent à la France et que celle-ci ne saurait valablement se prononcer sur les extensions des autres pays, soutenant qu’un déréférencement mondial serait excessif et limiterait la liberté d’expression.

La CJUE a été saisie par le Conseil d’État le 24 février 2017 pour se prononcer sur des questions préjudicielles ayant trait à la portée du droit au déréférencement et ses conditions de mise en œuvre (CE, Assemblée, 24/02/2017, n° 391000).

Dans l’attente de la réponse de la Cour, l’avocat général de la CJUE a rendu un avis le 10 janvier 2019 aux termes duquel il donne partiellement l’avantage à Google en soutenant que « l’exploitant d’un moteur de recherche n’est pas tenu, lorsqu’il fait droit à une demande de déréférencement, d’opérer ce déréférencement sur l’ensemble des noms de domaine de son moteur ».

Contrairement à la CNIL qui s’est largement positionnée en faveur de l’ « amnésie générale », le Conseil d’État proposait que le droit à l’oubli ne s’applique qu’en Europe, laissant ainsi la possibilité de consulter un contenu référencé en France depuis l’étranger.

Si sans surprise, dans sa décision du 27 mars 2020 le Conseil d’État confirme l’impossibilité d’un droit au déréférencement mondial et général, il ouvre cependant la porte à une application mondiale de ce droit, au cas par cas. Les deux parties peuvent ainsi trouver satisfaction dans cet arrêt : Google qui voit sa sanction annulée et le confinement du droit au déréférencement aux frontières de l’UE confirmé et la CNIL qui voit le Conseil d’État l’autoriser à permettre l’abolition des frontières, au cas par cas.

Par une décision du 10 mars 2016, la CNIL avait prononcé une sanction de 100 000 euros à l’encontre de Google Inc. en raison de son refus d’appliquer le droit au déréférencement à l’ensemble des extensions de nom de domaine de son moteur de recherche. Saisi par le moteur de recherche, le Conseil d’État avait sursis à statuer, pour demander à la CJUE son interprétation du RGPD en matière de territorialité. La cour de Luxembourg avait rappelé que, si le RGPD n’impose pas un déréférencement sur l’ensemble des versions du moteur de recherche, il ne l’interdit pas non plus. Et c’est dans cette brèche que le Conseil d’État s’est glissé, approuvant ainsi le raisonnement de la CNIL.

La CJUE considère qu’il n’existe pas un droit au déréférencement mondial, sur la base du RGPD

Néanmoins, elle rappelle que les autorités des États membres demeurent compétentes pour effectuer, à l’aune des standards nationaux de protection des droits fondamentaux, une mise en balance entre, d’une part, le droit de la personne concernée au respect de sa vie privée et à la protection des données et, d’autre part, le droit à la liberté d’information, et, qu’au terme de cette mise en balance, elle peut enjoindre, le cas échéant, à l’exploitant de ce moteur de recherche de procéder à un déréférencement portant sur l’ensemble des versions dudit moteur.

Faute pour la CNIL d’avoir effectué cette mise en balance dans le contentieux qui l’opposait à Google, elle a vu confirmer l’annulation de sa décision du 10 mars 2016.

II. Le droit à l’oubli en pratique

A) Identifier l’organisme à contacter

L’exercice du droit à l’effacement est une procédure relativement simple. Dans un premier temps, la personne concernée doit identifier l’organisme à contacter, c’est-à-dire l’entreprise qui assure le traitement des données.

Il faudra ensuite se rendre sur la page d’information consacrée à l’exercice des droits sur la plateforme de ladite entreprise, en cliquant entre autres sur « politique vie privée », « politique confidentialité » ou « mentions légales »

B) Exercer le droit à l’effacement auprès de l’organisme

L’exercice du droit d’effacement peut être exercé par divers moyens : par voie électronique (formulaire de déréférencement, adresse mail, bouton de téléchargement, etc.) ou par courrier, par exemple.

A la suite de l’affaire Google Spain de 2014, Google a mis en place un formulaire de requête en ligne permettant aux internautes de faire une demande de déréférencement. Lorsque Google est saisi d’une requête en déréférencement, le moteur de recherche effectue une analyse au cas par cas pour déterminer si le lien litigieux donne accès à des informations qui s’avèrent « inadéquates, pas ou plus pertinentes ou excessives au regard des finalités du traitement en cause ».

Depuis les mêmes formulaires de déréférencement existe pour les moteurs de recherche YAHOO, BING, QWANT notamment.

En outre, il est très important d’indiquer précisément quelles sont les données que vous souhaitez effacer.

En effet, l’exercice de ce droit n’entraîne pas la suppression simple et définitive de toutes les données vous concernant qui sont détenues par l’organisme.

Par exemple, une demande d’effacement de votre photo sur un site n’aboutira pas à la suppression de votre compte. De même, une demande de suppression de votre compte n’entraînera pas la suppression des factures et autres documents comptables relatifs à vos achats, pour lesquels une obligation légale de conservation existe.

Si et seulement si, l’organisme à des doutes raisonnables sur votre identité, il peut vous demander de joindre tout document permettant de prouver votre identité, par exemple pour éviter les usurpations d’identité.

En revanche, il ne peut pas vous demander des pièces justificatives qui seraient abusives, non pertinentes et disproportionnées par rapport à votre demande.

La conservation d’une copie des différentes démarches est toujours conseillée, notamment lorsque la personne concernée souhaite saisir la CNIL en cas d’absence de réponse ou de réponse non satisfaisante du responsable de traitement.

D) Que faire en cas de refus ou d’absence de réponse

Le responsable du fichier droit procéder à l’effacement dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d’un mois, qui peut être porté à trois compte tenu de la complexité de la demande.

Dans ce dernier cas, l’organisme doit vous informer des raisons de cette prolongation. En cas de réponse insatisfaisante ou d’absence de réponse sous un mois, vous pouvez également saisir la CNIL afin de procéder au dépôt d’une plainte en ligne.

En outre, le responsable du traitement qui décide de ne pas donner suite à une demande d’exercice du droit à l’effacement se voit dans l’obligation de justifier son refus auprès du propriétaire des données.

Suite à l’application des nouvelles dispositions du RGPD, les entreprises traitant les données personnelles doivent mettre en place les meilleurs mécanismes qui permettent de vérifier que les données collectées ne sont pas conservées au-delà du délai nécessaire, compte tenu des finalités annoncées au départ.

Pour lire une version plus complète du droit à l’oubli, cliquez

SOURCES :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000697074&categorieLien=id

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0131

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/decision_du_conseil_detat_-_dereferencement_-_27_mars_2020.pdf