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La liberté d’expression prévaut sur le droit à l’oubli

À l’ère du numérique, où chaque instant de vie peut être enregistré et partagé à l’échelle mondiale, la tension entre la protection des données personnelles et la liberté d’expression prend une ampleur inédite.

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Dans un contexte où les informations circulent à une vitesse vertigineuse et où la mémoire collective est façonnée par un flot constant de contenus en ligne, les questions relatives à la vie privée et à la réputation individuelle deviennent d’une importance cruciale.

Face à cette hypermnésie digitale, les législateurs et les juridictions se trouvent confrontés à un défi majeur : trouver un équilibre entre le droit à l’effacement, inscrit dans le Règlement général sur la Protection des Données (RGPD), et les impératifs de la liberté d’expression, qui sont les fondements même des démocraties modernes. Ce débat a récemment été illustré par un arrêt significatif rendu par la cour d’appel de Paris le 20 février 2025.


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Dans cette affaire, un ancien dirigeant d’une institution sportive, dont la carrière avait été ternie par une condamnation pour infractions financières en 2009, a sollicité le retrait d’un article de presse le mentionnant. Bien que cet individu ait connu une réformation partielle de sa condamnation en appel, il a estimé que la publication continuait à nuire gravement à sa réputation.

Il a donc exercé son droit à l’oubli, en demandant le déréférencement ou l’anonymisation de l’article en ligne, arguant que sa présence nuisait à son image publique. En réponse, le média concerné a choisi de mettre à jour l’article pour refléter les changements survenus dans sa situation juridique, mais a refusé de le retirer, affirmant son droit à relayer des informations d’intérêt public.

Ce cas a été soumis à l’examen de la cour, qui a dû peser avec soin les différents intérêts en jeu. En fin de compte, la juridiction a tranché en faveur de la liberté d’expression, affirmant que le droit du public à l’information et la fonction de la presse en tant que vecteur de transparence démocratique prévalaient sur les revendications de l’ancien dirigeant.

Cette décision n’est pas seulement un jugement sur un cas particulier, mais elle invite à une réflexion plus large sur les implications théoriques et pratiques du droit à l’oubli. Elle soulève des questions fondamentales : jusqu’où peut-on aller dans la protection de la réputation d’un individu sans compromettre le droit du public à être informé ?

Comment définir les limites de la mémoire numérique dans un monde où l’information peut être instantanément accessible et où les erreurs passées peuvent resurgir à tout moment ? La qualité de la personne concernée—qu’elle soit un citoyen ordinaire ou une figure publique—devient également un critère déterminant dans l’appréciation des exceptions au RGPD.

En outre, cette affaire met en lumière le rôle crucial des juges dans l’interprétation des normes. Leur responsabilité ne se limite pas à appliquer la loi, mais s’étend à la nécessité de faire évoluer la jurisprudence en fonction des valeurs constitutionnelles et des principes démocratiques.

Ainsi, la décision de la cour d’appel de Paris incarne une tentative de dessiner les contours d’un équilibre dynamique entre mémoire numérique et liberté de la presse, tout en réaffirmant l’importance d’un débat public éclairé. À travers cette analyse, il devient essentiel de s’interroger sur la coexistence des droits individuels et des libertés fondamentales, et sur la manière dont ces éléments peuvent être harmonisés dans un cadre juridique en constante évolution.

I. Les fondements juridiques de la primauté de la liberté d’expression dans l’équilibre des droits

A- La consécration normative de la liberté d’expression comme limite au droit à l’effacement

  1. Le RGPD et ses exceptions : l’article 17, alinéa 3, et les motifs d’intérêt public

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), tout en consacrant un droit à l’effacement des données personnelles (article 17), prévoit des dérogations substantielles lorsque le traitement des données est nécessaire à l’exercice de la liberté d’expression et d’information (article 17, alinéa 3).

Ces exceptions s’inscrivent dans une logique téléologique : protéger les valeurs démocratiques inhérentes à la transparence médiatique. Ainsi, le législateur européen a reconnu que le droit à l’oubli ne saurait prévaloir sur la préservation d’un débat public éclairé, notamment lorsque les informations concernent des personnalités publiques ou des faits d’intérêt général.

Dans l’arrêt commenté, la cour d’appel de Paris a rappelé que le maintien de l’article litigieux répondait à un « motif légitime et impérieux » au sens du RGPD, en l’occurrence l’information des citoyens sur des condamnations pénales liées à l’exercice de fonctions publiques. Cette interprétation s’aligne sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), qui, dans l’affaire Google Spain (2014), avait déjà souligné que le droit à la vie privée devait céder face à l’intérêt prépondérant du public à accéder à des informations pertinentes.

  1. L’ancrage constitutionnel et conventionnel de la liberté de la presse

La liberté d’expression, garantie par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) et l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), constitue un pilier intangible des démocraties libérales.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a constamment affirmé que cette liberté vaut non seulement pour les informations « favorables » ou neutres, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (Handyside c. Royaume-Uni, 1976).

Dans le contexte numérique, cette protection s’étend aux archives en ligne des médias, considérées comme des « biens communs informationnels ». La cour d’appel de Paris a ainsi invoqué l’article 10 CEDH pour rejeter l’anonymisation de l’article, jugeant que le nom du condamné était un « élément essentiel de l’information ». Cette approche reflète une vision holistique de la liberté de la presse, où l’identification des acteurs publics est nécessaire à la crédibilité et à la contextualisation du récit journalistique.

B- La méthodologie jurisprudentielle de la balance des intérêts

  1. L’appréciation in concreto de la nécessité et de la proportionnalité

Le juge, face à un conflit entre droit à l’oubli et liberté d’expression, doit opérer une balance des intérêts fondée sur une analyse contextuelle et proportionnelle. Cette démarche, inspirée du principe de proportionnalité issu du droit européen, exige une évaluation minutieuse des circonstances de l’espèce.

Dans l’affaire de 2025, la cour a examiné plusieurs critères :

– La gravité des infractions initiales : Les délits financiers (complicité d’abus de confiance, recel, abus de biens sociaux) ont été qualifiés de « graves » et « en rapport direct avec les fonctions » du requérant, justifiant leur persistance dans l’espace public.

L’information de l’information : La cour a relevé que le « souhait du monde sportif de rendre celui-ci “propre” » maintenait une actualité juridique et sociale des faits, malgré leur ancienneté.

– Les mises à jour effectuées par le journal : L’ajout de la mention de la décision d’appel a été considéré comme une preuve de bonne foi et de respect de l’exigence d’exactitude (article 5 RGPD).

  1. Les critères de pondération : actualité, gravité, statut public

La jurisprudence a progressivement formalisé une grille d’analyse pour les conflits entre RGPD et liberté d’expression :

– Le statut public du requérant : Les personnalités exerçant des fonctions d’influence (politiques, sportives, médiatiques) voient leur droit à l’oubli restreint, car leur vie professionnelle relève de l’intérêt général (CEDH, Axel Springer c. Allemagne, 2012).

– La nature des données : Les informations relatives à des condamnations pénales, surtout pour des infractions graves, sont protégées plus faiblement que les données sensibles ou intimes.

– L’impact sur la démocratie : La cour a souligné que l’accessibilité des condamnations de personnalités publiques est « fonction de leur importance » pour le débat citoyen, renforçant ainsi le devoir de mémoire collective.

II. Les implications de l’arrêt de 2025 : vers une systématisation des exceptions pour les personnalités publiques ?

A- La qualification de « personnalité officielle » comme facteur d’atténuation du droit à l’oubli

  1. L’influence du statut sur l’exigence de transparence

La cour a retenu que le requérant, en tant qu’ancien président d’un « club sportif notoire », était une « personnalité officielle » dont les agissements passés conservent une pertinence pour l’actualité. Cette qualification s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence Google Spain, où la CJUE avait distingué les particuliers anonymes des figures publiques.

Le raisonnement repose sur une présomption d’intérêt légitime du public : les citoyens sont en droit de connaître les antécédents judiciaires de personnes susceptibles de retrouver des responsabilités. Cette logique prévaut même lorsque la condamnation a été partiellement infirmée, dès lors que les faits résiduels restent significatifs.

  1. La notion de « légitime intérêt du public » dans la rétention des données

Les lignes directrices de la CNIL (2023) précisent que le « légitime intérêt du public » doit être apprécié en fonction de :

– La fonction actuelle ou passée de la personne concernée.

– La corrélation entre les faits rapportés et l’exercice de cette fonction.

– Le potentiel de récidive ou de reconstitution d’une influence publique.

Dans l’arrêt de 2025, la cour a estimé que le requérant, en raison de son rôle historique dans le sport et de ses éventuelles ambitions futures, ne pouvait invoquer un droit à l’effacement absolu. Cette position rejoint celle de la CEDH dans Von Hannover c. Allemagne (n°2) (2012), où il avait été jugé que les personnes médiatisées doivent tolérer une plus grande intrusion dans leur vie privée.

B- Les limites à la dérogation : prévention des abus et protection des droits subjectifs

  1. L’exigence de mise à jour des informations pour éviter l’obsolescence préjudiciable

Si la cour a validé le maintien de l’article, elle a salué la mise à jour effectuée par 20 Minutes mentionnant la réforme partielle de la condamnation. Cette obligation de mise à jour, implicite dans le RGPD (article 5, alinéa 1d), vise à éviter la diffusion d’informations périmées ou trompeuses. Les médias doivent ainsi :

– Corriger les erreurs factuelles sous peine de responsabilité pour diffamation.

– Contextualiser les informations anciennes (ex. : préciser qu’une condamnation a été atténuée en appel).

– Éviter les amalgames entre des faits juridiquement distincts.

  1. Le contrôle strict du préjudice allégué : charge de la preuve et proportionnalité

La cour a rejeté la demande d’effacement au motif que le requérant n’avait pas démontré un préjudice « disproportionné » causé par la persistance de l’article. Cette exigence renvoie à deux principes clés :

– La charge de la preuve incombe au demandeur (article 12 RGPD), qui doit établir un lien causal entre la publication et un dommage concret (atteinte à l’emploi, réputation, etc.).

– La proportionnalité in dubio pro libertate : En cas de doute, le juge doit privilégier la liberté d’expression, conformément à la maxime « in dubio pro libertate ». Cette approche limite les risques d’instrumentalisation du RGPD pour censurer des contenus légitimes, tout en protégeant les médias contre les demandes abusives.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 février 2025 illustre la complexité des arbitrages entre mémoire numérique et liberté d’expression. En systématisant une méthodologie fondée sur la proportionnalité et le statut public, il offre un cadre prévisible pour les futurs litiges, tout en rappelant que le droit à l’oubli ne peut servir à réécrire l’histoire. Cependant, cette jurisprudence soulève des questions non résolues :

– La définition fluctuante de « personnalité publique » : Faut-il inclure les influenceurs ou les chefs d’entreprise ?

– La temporalité de l’intérêt public : Combien de temps une condamnation reste-t-elle d’actualité ? À l’heure où l’intelligence artificielle et les algorithmes de référencement complexifient la gestion des données, le dialogue entre juges nationaux, législateurs européens et plateformes techniques sera crucial pour préserver cet équilibre fragile.

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Sources :

  1. Legalis | L’actualité du droit des nouvelles technologies | Cour d’appel de Paris, pôle 4 – Ch. 10, arrêt du 20 février 2025
  2. L’arrêt Google Spain de la CJUE du 13 mai 2014 et le droit à l’oubli | Cairn.info
  3. Microsoft Word – HandysidevUK-FrenchFinal.docx
  4. CEDH, AFFAIRE AXEL SPRINGER AG c. ALLEMAGNE, 2012, 001-109035

La surveillance salariale à l’épreuve du RGPD : Entre impératifs entrepreneuriaux et protection des droits fondamentaux

À l’ère numérique, la digitalisation des méthodes de travail et l’essor du télétravail brouillent les frontières entre vie professionnelle et vie personnelle, soulevant ainsi des interrogations cruciales sur la surveillance des employés par les employeurs.
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Dans ce contexte, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) se présente comme la pierre angulaire de la protection des données personnelles en Europe, régissant de manière stricte les traitements de données, y compris ceux liés aux relations de travail.

Néanmoins, la tension entre le droit de l’employeur à exercer un contrôle et le respect des droits fondamentaux des salariés reste un sujet délicat, comme le montre la récente décision de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 19 décembre 2024, qui a sanctionné une société immobilière pour sa surveillance excessive.

Cette affaire met en lumière les défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu’elles tentent d’utiliser des technologies intrusives sous le prétexte d’une gestion légitime.

Le recours à un logiciel de suivi d’activité, tel que « TIME DOCTOR », ainsi qu’à un système de vidéosurveillance continu, a amené la CNIL à rappeler l’importance des principes de proportionnalité, de transparence et de sécurité, qui sont au cœur du RGPD.

Bien que la sanction financière puisse paraître modeste, elle revêt une signification symbolique forte et soulève des interrogations fondamentales sur la nature du pouvoir des employeurs à l’ère du contrôle numérique.


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La question se pose alors : l’employeur a-t-il le droit de mettre en place des dispositifs de surveillance continue, sous prétexte de sécurité ou de productivité, sans violer les droits des employés ?

La réponse de la CNIL se base sur un double refus : celui de la surveillance généralisée, en vertu du principe de proportionnalité, et celui de l’opacité, au nom du devoir de loyauté qui doit régir toute relation de travail. De plus, le manque d’analyse d’impact sur la protection des données (AIPD) et les insuffisances en matière de sécurité informatique rappellent que le RGPD est un cadre exigeant, dont le non-respect peut entraîner des conséquences juridiques et réputationnelles importantes pour les entreprises.

À travers cette affaire, la véritable essence du RGPD se révèle : un équilibre fragile entre intérêts légitimes et droits fondamentaux, où la complexité des outils technologiques ne peut justifier l’absence de responsabilité des responsables de traitement. Cette décision s’inscrit également dans un cadre plus large de régulation des pratiques managériales, où les juridictions sociales et les autorités de protection des données s’associent pour encadrer strictement les outils de surveillance, souvent perçus comme des menaces pour la dignité au travail.

I. Le contrôle des salariés sous l’angle du principe de proportionnalité

A. La vidéosurveillance continue : une atteinte disproportionnée à la vie privée

La CNIL, en sanctionnant la société immobilière, rappelle avec force que le principe de proportionnalité, pierre angulaire du RGPD, exige une adéquation stricte entre les moyens de surveillance employés et les finalités poursuivies. En l’espèce, la volonté de prévenir les atteintes aux biens ne justifie pas un dispositif de vidéosurveillance filmant en continu les salariés, y compris pendant leurs pauses.

  1. La jurisprudence européenne et nationale : un filtre rigoureux

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a, à maintes reprises, souligné que la surveillance en milieu professionnel doit respecter l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, garantissant le droit au respect de la vie privée.

Dans l’arrêt López Ribalda c. Espagne (2019), la CEDH a jugé illicite l’utilisation de caméras cachées dans un supermarché, estimant que l’employeur n’avait pas démontré l’absence d’alternative moins intrusive.

Ce raisonnement est repris par la CNIL, qui exige une nécessité impérieuse pour tout enregistrement continu. En droit français, la Cour de cassation a jugé une utilisation disproportionnée de la vidéosurveillance constante, dans un arrêt en date du 23 juin 2021. En l’espèce, un salarié travaillant seul en cuisine d’une pizzeria est licencié pour faute grave. Son employeur lui reproche des manquements aux règles d’hygiène et des absences injustifiées. Il était surveillé constamment par des caméras. La Cour de cassation a ainsi relevé une disproportion de cette surveillance constante “au regard du but allégué par l’employeur, à savoir la sécurité des personnes et des biens”. La surveillance constante portait atteinte à la vie privée du salarié.

  1. Les alternatives techniques et leur négligence

La CNIL relève que des solutions moins intrusives existaient :

– Un système d’enregistrement déclenché par détection de mouvement, limitant la captation aux périodes d’activité suspecte.

– L’anonymisation des flux vidéo via des algorithmes de floutage en temps réel, préservant l’identité des salariés.

– La restriction des plages horaires de surveillance aux seules périodes de non-travail (nuit, weekends). Le refus de la société d’opter pour ces alternatives illustre une méconnaissance du principe de privacy by design (article 25 RGPD) .

Ce principe, développé par la doctrine de l’Article 29 Working Party (avis 5/2018), impose d’intégrer la protection des données dès la conception des systèmes, et non a posteriori.

  1. L’impact psychologique et le droit à la déconnexion

Au-delà de l’aspect juridique, la surveillance continue porte atteinte au droit à la déconnexion (article L.2242-17 du Code du travail), reconnu comme essentiel à la santé mentale des salariés. Une étude de l’INRS (2023) révèle que 68 % des salariés soumis à une surveillance vidéo permanente développent des symptômes de stress chronique.

B. Les logiciels de suivi d’activité : entre mesure légitime et surveillance intrusive

Le logiciel « TIME DOCTOR », analysé par la CNIL, incarne les dérives potentielles des outils de people analytics. Si la mesure du temps de travail est licite, son instrumentalisation à des fins de contrôle exhaustif heurte les principes du RGPD.

  1. La qualification des données traitées : un enjeu crucial

Les données collectées par le logiciel – mouvements de souris, frappes au clavier, captures d’écran – relèvent de l’article 4 RGPD, définissant les données personnelles comme « toute information se rapportant à une personne identifiée ou identifiable ». Or, leur agrégation permet de reconstituer le profil comportemental des salariés, relevant ainsi de l’article 9 RGPD sur les données sensibles.

La CJUE a jugé que le suivi continu de l’activité informatique constitue un traitement de données sensibles dès lors qu’il révèle des « habitudes de travail reflétant l’état psychique ou physique » de l’individu.

  1. La finalité cachée : productivité vs. Surveillance généralisée

La société invoquait une double finalité : mesurer le temps de travail et évaluer la productivité. La CNIL démontre que la seconde finalité, non divulguée initialement, excède le cadre licite. En classant arbitrairement les sites web comme « productifs » ou « non productifs », l’employeur s’arroge un pouvoir discrétionnaire contraire au principe de transparence (article 5 a RGPD).

Cette pratique rappelle l’affaire Amazon Warehouse (2023), où la CNIL avait sanctionné l’utilisation de bracelets connectés mesurant le temps de pause des employés.  Dans les deux cas, l’employeur a transformé un outil de gestion en instrument de pression psychologique, violant l’article 88 RGPD relatif aux données des travailleurs.

  1. La jurisprudence comparative : regards croisés

– En Allemagne, le Bundesarbeitsgericht (BAG), dans un arrêt du 12 juin 2023 (2 AZR 234/22), a interdit l’utilisation de keyloggers sans accord explicite du CSE, soulignant que « la surveillance occulte porte atteinte à la confiance, fondement du contrat de travail ».

– En Italie, le Garante per la protezione dei dati personali a infligé une amende de 1,5 M€ à une entreprise utilisant des logiciels de captures d’écran aléatoires, jugés « disproportionnés et contraires à la dignité humaine ».

II. Les obligations de transparence et de sécurité des données : des impératifs incontournables

A. L’information des salariés : une formalité substantielle sous-estimée

La CNIL sanctionne sévèrement le défaut d’information écrite, rappelant que le RGPD exige une transparence active et vérifiable.

  1. Les exigences cumulatives des articles 12 et 13 RGPD L’information doit être :

– Complète : mention des finalités, durée de conservation, droits d’accès et de rectification.

– Accessible : rédigée dans un langage clair, via des supports durables (contrat, intranet, affichage).

– Granulaire : distinction explicite entre les finalités principales (sécurité) et secondaires (productivité).

2.Le rôle pivot du CSE et du registre des traitements

La consultation du CSE, prévue à l’article L. 2312-8 du Code du travail, est un impératif souvent négligé. Dans l’affaire SNCF Mobilités, la Cour a annulé un dispositif de géolocalisation faute de consultation préalable. Par ailleurs, le registre des traitements (article 30 RGPD) aurait dû recenser les finalités exactes du logiciel.

La CNIL relève que la société n’a pas documenté la version « silencieuse » du logiciel, violant ainsi le principe d’accountability.

  1. Les sanctions civiles : au-delà des amendes administratives

Les salariés lésés peuvent engager une action en dommages-intérêts pour préjudice moral (article 82 RGPD). Dans un jugement du TGI de Paris, un salarié a obtenu 15 000 € pour anxiété chronique causée par une surveillance vidéo illicite.

B. L’AIPD et les mesures de sécurité : des garde-fous essentiels négligés

  1. L’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) : une méthodologie exigeante

L’article 35 RGPD (Analyse d’impact relative à la protection des données) impose une AIPD pour les traitements « susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes ». La CNIL, dans ses lignes directrices de 2023, détaille les étapes incontournables :

– Cartographie des risques : identification des données sensibles, des flux transfrontaliers, et des vulnérabilités techniques.

– Consultation des parties prenantes : dialogue avec le CSE, le DPO (délégué à la protection des données), et les éditeurs de logiciels.

– Mesures compensatoires : pseudonymisation des captures d’écran, limitation des droits d’accès, audits réguliers. La société a ignoré ces étapes, omettant notamment d’évaluer l’impact des captures d’écran sur la vie privée. Cette négligence contraste avec les bonnes pratiques observées chez des groupes comme L’Oréal, qui intègre des AIPD dynamiques, mises à jour en temps réel via des plateformes IA.

  1. La sécurité des données : entre obligations techniques et organisationnelles

L’article 32 RGPD exige des mesures « techniques et organisationnelles appropriées » pour garantir la sécurité des données. La CNIL relève deux manquements majeurs :

– Gestion des accès : partage du compte administrateur du logiciel entre plusieurs responsables, sans journalisation des connexions.

– Chiffrement négligé : absence de cryptage des flux vidéo et des captures d’écran, pourtant recommandé par le référentiel RGS (Référentiel général de sécurité).

Ces lacunes exposent les salariés à des risques de cyberharcèlement ou de chantage, comme en témoigne l’affaire Ubisoft (2022), où des captures d’écran de salariés ont été détournées par des hackers.

  1. Les normes internationales : un horizon à atteindre

Les entreprises peuvent s’inspirer de standards comme :

– ISO 27701 : extension de l’ISO 27001 pour la protection de la vie privée. – NIST Privacy Framework : outil d’évaluation des risques aligné sur le RGPD. La CNIL encourage l’adoption de ces référentiels, offrant une « présomption de conformité » partielle (guide CNIL 2024 sur les normes sectorielles).

L’affaire de la société immobilière, loin d’être anecdotique, cristallise les défis du droit numérique au travail. Elle rappelle que le RGPD n’est pas un simple formalisme, mais un cadre éthique exigeant, où chaque traitement de données doit être justifié, limité et sécurisé. Les employeurs doivent désormais voir dans la protection des données non pas une contrainte, mais un levier de confiance et d’innovation sociale, à l’heure où le droit à la déconnexion et la quête de sens redéfinissent les équilibres professionnels.

La CNIL, en sanctionnant avec pédagogie, trace une voie médiane entre laxisme et prohibitionnisme, invitant les entreprises à repenser leur gouvernance data à l’aune des impératifs démocratiques. Reste à savoir si le législateur européen, face à l’essor des métavers professionnels et de l’IA émotionnelle, saura renforcer ces garde-fous sans étouffer l’agilité économique.

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Sources :

  1. Surveillance excessive des salariés : sanction de 40 000 euros à l’encontre d’une entreprise du secteur immobilier | CNIL
  2. Question | CNIL
  3. La Convention européenne des droits de l’homme (version intégrale) – Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes
  4. CEDH, AFFAIRE LÓPEZ RIBALDA ET AUTRES c. ESPAGNE, 2019, 001-197095
  5. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-13.856, Publié au bulletin – Légifrance
  6. CHAPITRE IV – Responsable du traitement et sous-traitant | CNIL
  7. Groupe de travail de l’article 29 – e2.law
  8. Article L2242-17 – Code du travail – Légifrance
  9. Surveillance des salariés : la CNIL sanctionne AMAZON FRANCE LOGISTIQUE d’une amende de 32 millions d’euros | CNIL