Email marketing ( 2e partie)

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L’email marketing permet aux entreprises de réaliser de la publicité en passant par les nouvelles technologies cela permet alors de réduire considérablement les coûts de la publicité comparé aux techniques publicitaires traditionnelles. Mais comment le droit encadre-t-il l’email marketing ?

L’utilisation du courrier électronique dans le marketing s’inscrit dans la lignée des publipostages classiques, de l’envoi en masse de télécopies ou bien du télémarketing, cependant le recours au courrier électronique a un avantage indéniable, c’est un coût est très inférieur aux techniques « traditionnelles ».

Ce coût réduit place ce système à la portée de quasiment tout le monde, y compris à des non- professionnels qui ne sont pas forcément au courant des règles à respecter.

 

I.  La protection des données personnelles

Tout traitement doit être déclaré à la CNIL avant sa mise en oeuvre. (Loi du 6 janvier 1978)

Le non-accomplissement de ces formalités est sanctionné(art. 226-16 du code pénal) de trois ans d’emprisonnement et 300 000 francs d’amende.

La loi condamne la collecte déloyale, frauduleuse ou illicite d’informations nominatives (art. 25 de la loi et art. 226-18 du code pénal (5 ans d’emprisonnement et 2.000.000 francs d’amende) et décret 81-1142 (contravention de 5ème classe).

Ce principe se traduit par:

– l’obligation d’informer préalablement les personnes auprès desquelles sont recueillies des données du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, des conséquences d’un défaut de réponse, des destinataires des informations ainsi que de l’existence d’un droit d’accès. Les questionnaires doivent mentionner ces prescriptions ( art. 27 ).

– l’obligation de recueillir l’accord exprès des personnes avant de collecter des données relatives à leur race, opinions philosophiques ou religieuses, leur appartenance syndicale ou leurs moeurs.

– l’interdiction d’enregistrer les condamnations pénales considérées comme données sensibles

– l’interdiction d’utiliser comme source d’information, des fichiers constitués à d’autres fins et dont l’accès est limité ;

 

II. Un cas particulier : le « spamming »

Définition : Le « spam » ou « spamming » est défini dans un rapport de la C.N.I.L.( Le Publipostage électronique et la protection des données personnelles », CNIL, Rapport présenté par Madame Cécile Alvergnat, adopté le 14 octobre 1999.):

« L’envoi massif – et parfois répété- de courriers électroniques non sollicités, le plus souvent à caractère commercial, à des personnes avec lesquelles l’expéditeur n’a jamais eu de contact et dont il a capté l’adresse électronique dans les espaces publics de l’Internet : forums de discussion, listes de diffusion, annuaires, sites Web, etc. »

La future loi sur la société de l’information prévoit que ses futurs articles L. 121-15-1 et L. 121-15-3 nouveaux du code de la consommation permettent aux consommateurs de refuser de recevoir ce type de communication en s’inscrivant sur des registres d’opposition. Un consommateur pourra ainsi, soit s’opposer à recevoir de la publicité d’un professionnel en particulier, soit s’opposer à recevoir toute publicité de ce type, en s’inscrivant sur un des registres. Cette inscription sera simple et gratuite : elle devra pouvoir être effectuée en ligne.

L’article L. 121-15-2 prévoit par ailleurs que les messages publicitaires doivent pouvoir être identifiés clairement comme tels dès leur réception.

Toutes les législations européenne et américaine qui se préparent ou sont déjà adoptées, posent comme principe minimum, l’opt-out et parfois même l’opt-in.

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