Marques : la justice renforce vos droits de propriété grâce à l’Europe

Le régime juridique de la marque repose sur une conception formaliste du droit de propriété intellectuelle, dans laquelle la permanence du droit est subordonnée à l’accomplissement régulier d’actes administratifs dans des délais strictement encadrés.
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Cette architecture normative, conçue pour assurer la sécurité juridique des opérateurs économiques et la fiabilité du registre national des marques, présuppose toutefois une stabilité préalable de la titularité du droit. Or, cette stabilité fait précisément défaut lorsque l’enregistrement du signe est contesté en raison d’un dépôt frauduleux.

Dans cette hypothèse, l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle offre au titulaire légitime une action en revendication destinée à faire reconnaître judiciairement sa qualité de propriétaire de la marque. Si cette action vise à réparer une atteinte grave à l’ordre juridique des signes distinctifs, elle demeure silencieuse quant à ses effets sur la durée de protection de la marque. Le droit positif laisse ainsi subsister une zone d’ombre : celle de l’articulation entre le temps judiciaire de la revendication et le temps administratif du renouvellement.

Cette lacune révèle toute sa portée lorsque la procédure se prolonge au-delà de la durée de validité de la marque. En vertu de l’article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle, seul le titulaire inscrit est habilité à solliciter le renouvellement. Le véritable propriétaire, non encore reconnu comme tel, se trouve alors juridiquement empêché d’agir, sans disposer d’aucun mécanisme lui permettant de préserver ses droits dans l’attente de l’issue du litige.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation dans l’affaire de la marque « Bébé Lilly », cassant la décision de la cour d’appel de Paris du 24 novembre 2023, illustre avec une particulière acuité les conséquences de cette impasse. Après plus de treize années de procédure, le demandeur à l’action en revendication, pourtant reconnu comme titulaire légitime, a vu sa demande de renouvellement déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, entraînant l’extinction irréversible de son droit, sans aucune compensation.


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En censurant cette solution, la Cour de cassation opère un déplacement décisif du raisonnement. Elle appréhende la perte du droit de marque non plus comme la conséquence neutre de l’application de règles procédurales, mais comme une atteinte substantielle au droit de propriété garanti par l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme.

S’inscrivant dans le sillage de la jurisprudence européenne reconnaissant la nature patrimoniale des droits de propriété intellectuelle, notamment depuis l’arrêt Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, la Cour consacre une lecture matérielle de la notion de dépossession.

Ce faisant, elle introduit en droit des marques un contrôle de proportionnalité jusqu’alors inédit, en refusant que la rigidité du formalisme administratif, combinée à la durée excessive d’une procédure judiciaire, aboutisse à une extinction automatique et non indemnisée du droit du titulaire légitime. La décision invite ainsi à repenser le renouvellement de la marque non comme une simple condition de survie du droit, mais comme un mécanisme devant rester compatible avec les exigences conventionnelles de protection effective des biens.

I – Les limites structurelles du droit des marques face au contentieux de la titularité

A – Le renouvellement de la marque comme mécanisme autonome, indifférent aux litiges en cours

Le renouvellement de l’enregistrement d’une marque ne saurait être appréhendé comme une simple formalité accessoire, mais doit être replacé dans sa fonction systémique au sein du droit des signes distinctifs. Il constitue un instrument de régulation du marché, permettant d’éviter la captation indéfinie de signes potentiellement utiles à la concurrence, tout en assurant la continuité des droits effectivement exploités.

À cet égard, l’article L. 712-9 du Code de la propriété intellectuelle, combiné à l’article R. 712-24 CPI, instaure un régime volontairement rigide, fondé sur une conception objectiviste et abstraite du temps juridique. Le droit de marque est ainsi conçu comme un droit conditionnel, subordonné à l’accomplissement périodique d’actes administratifs précis, dans des délais impératifs et insusceptibles de modulation.

Cette rigueur est accentuée par trois caractéristiques majeures du régime :

  • le caractère préfix des délais de renouvellement ;
  • l’exclusion expresse de tout mécanisme de relevé de forclusion ;
  • l’exigence cumulative que la déclaration émane du titulaire inscrit, exigence qui érige l’inscription au registre en condition d’existence procédurale du droit.

Le registre national des marques est ainsi investi d’une fonction quasi constitutive : il ne se borne pas à constater des droits, mais conditionne leur exercice. Cette logique, parfaitement cohérente dans un système administratif fondé sur la publicité légale, suppose toutefois que le registre reflète une situation juridique stabilisée.

Or, c’est précisément cette hypothèse qui fait défaut en présence d’un contentieux de revendication. La cour d’appel de Paris, en adoptant une lecture strictement littérale de l’article R. 712-24 CPI, a privilégié la cohérence interne du système administratif, au détriment de toute considération relative à la réalité substantielle des droits en cause.

B – L’action en revendication neutralisée par le temps : l’émergence d’une impossibilité juridique d’agir

L’action en revendication, prévue à l’article L. 712-6 CPI, poursuit une finalité éminemment protectrice : elle vise à restaurer l’ordre juridique troublé par un dépôt frauduleux. Pourtant, le droit positif n’a jamais véritablement pensé l’articulation entre cette action et le régime temporel de la marque.

En l’absence de mécanisme de suspension ou de prorogation de la durée de protection, la revendication se heurte à une limite structurelle : elle ne neutralise pas les effets du temps. Pire encore, la combinaison des règles applicables conduit à une situation dans laquelle le temps joue exclusivement contre le titulaire légitime.

Ce dernier se trouve dans une situation d’impuissance juridique absolue :

  • il ne peut renouveler la marque, faute d’être inscrit ;
  • il ne peut contraindre le titulaire apparent à procéder au renouvellement ;
  • il ne peut interrompre le cours du délai, quand bien même il a engagé une action judiciaire dans les temps.

La durée excessive de la procédure — plus de treize années en l’espèce — transforme ainsi l’action en revendication en un remède illusoire, privé de tout effet utile. Le droit reconnu par le juge devient théorique, voire symbolique, puisque sa reconnaissance intervient à un moment où l’objet même du droit a disparu.

Cette situation heurte frontalement plusieurs principes fondamentaux :

  • le principe selon lequel nul ne doit tirer avantage de sa propre fraude ;
  • le principe d’effectivité des droits subjectifs ;
  • et, plus largement, l’exigence de cohérence du système juridique.

Le droit des marques se trouvait ainsi confronté à une contradiction interne : protéger le titulaire légitime tout en organisant les conditions de la disparition automatique de son droit.

II – La refondation prétorienne du régime du renouvellement au prisme du droit au respect des biens

A – La qualification de la perte du droit de marque comme une atteinte disproportionnée au droit de propriété

En relevant d’office le moyen tiré de la violation de l’article 1er du Protocole n°1 à la CEDH, la Cour de cassation opère un changement de paradigme. Elle soumet explicitement le droit administratif des marques au contrôle des droits fondamentaux, affirmant que le formalisme procédural ne saurait, à lui seul, justifier une atteinte excessive au droit de propriété.

La reconnaissance de la marque comme bien protégé n’est plus discutée. La jurisprudence européenne admet de longue date que les droits de propriété intellectuelle constituent des biens au sens autonome de la Convention, dès lors qu’ils présentent une valeur patrimoniale et une espérance légitime d’exploitation. Cette protection s’étend non seulement aux droits acquis, mais également aux situations juridiques en cours de consolidation.

La Cour de cassation franchit ici une étape supplémentaire : elle considère que la privation résultant de l’irrecevabilité du renouvellement, bien qu’indirecte et procédurale, constitue une véritable dépossession. Cette dépossession présente un caractère d’autant plus grave qu’elle est :

  • irréversible ;
  • non indemnisée ;
  • imputable à la durée du processus juridictionnel.

La Cour adopte ainsi une approche résolument matérielle de la notion de privation de propriété, refusant de s’arrêter à la qualification formelle de la mesure litigieuse. Ce faisant, elle affirme que l’État ne saurait se retrancher derrière la neutralité apparente des règles procédurales pour échapper à ses obligations conventionnelles.

B – Le report du point de départ du délai de renouvellement comme instrument de sauvegarde de l’effectivité du droit

La solution retenue par la Cour de cassation mérite une attention particulière en ce qu’elle ne procède ni à une abrogation prétorienne des textes applicables, ni à une simple appréciation in concreto de la tardiveté. Elle repose sur une reconstruction normative du régime du délai, par déplacement de son point de départ.

En affirmant que le délai de renouvellement ne peut courir qu’à compter de l’inscription du transfert de propriété, la Cour consacre implicitement un principe général : l’exigibilité d’une formalité est subordonnée à la capacité juridique de l’accomplir. Ce principe, largement admis en droit processuel et en droit administratif, trouve ici une application novatrice en droit des marques.

Cette solution permet une conciliation subtile entre des intérêts antagonistes :

  • la sécurité juridique des tiers est préservée, dès lors que l’action en revendication fait l’objet d’une publicité légale au registre ;
  • l’objectif de fiabilité du registre demeure intact, puisque le renouvellement n’intervient qu’après inscription du titulaire légitime ;
  • le droit de propriété retrouve son effectivité, échappant à une extinction purement mécanique.

La Cour adopte ainsi une logique de proportionnalité structurelle, appréciant non seulement la finalité de la règle, mais aussi ses effets concrets. Elle refuse que le formalisme administratif se transforme en instrument d’expropriation sans indemnité, et affirme que le temps judiciaire, lorsqu’il excède toute mesure raisonnable, ne saurait être supporté exclusivement par le justiciable.

Cette décision ouvre une brèche importante dans la rigidité traditionnelle du droit des marques. Elle invite à repenser l’articulation entre procédures administratives et contentieux judiciaires, et pourrait, à terme, irriguer d’autres domaines de la propriété intellectuelle dans lesquels l’exercice des droits dépend d’une reconnaissance juridictionnelle préalable.

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Sources :

  1. Article L712-6 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
  2. Article R712-24 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
  3. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 octobre 2025, 24-10.651, Publié au bulletin – Légifrance
  4. Protocole n°1 à la Convention – Boîte à outils
  5. CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE ANHEUSER-BUSCH INC. c. PORTUGAL, 11 janvier 2007, 73049/01 | Doctrine
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