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Diffamation sur une page Facebook et sur twitter : qui est l’auteur principal ?

Comme chacun le sait, les réseaux sociaux sont le théâtre de vifs échanges fondés sur la liberté d’expression. Cette liberté de communication n’est cependant pas absolue et le délit de diffamation peut être retenu à l’encontre d’un utilisateur. Cependant, il est parfois difficile de déterminer qui est l’utilisateur, auteur des propos diffamatoires.

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Il est alors intéressant de revenir sur le régime de responsabilité applicable au délit de diffamation sur une page Facebook ou sur un compte Twitter et plus particulièrement à la détermination du responsable.

L’émergence des réseaux sociaux a en effet permis à chacun de se saisir de l’actualité et d’exprimer son point de vue de manière directe. Mais cette nouvelle voie d’expression dénuée d’intermédiation peut également favoriser des propos qualifiables de diffamatoires.


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Les victimes de propos diffamatoires sur une page Facebook ou sur un compte Twitter ne sont pas démunies face à cette situation et la loi permet de réagir face à ces comportements délictueux.

Ainsi, en se fondant sur la loi de 1881 (loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) réprimant les propos diffamatoires (I), la loi de 1982 (loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle) et la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) prévoient un régime de responsabilité en cascade (II) fondé sur la détermination de l’auteur principal.

I – APPLICABILITÉ DE LA LOI DE 1881 POUR DES PROPOS TENUS SUR UNE PAGE FACEBOOK OU UN COMPTE TWITTER

A – L’APPLICABILITÉ DE LA LOI DE 1881

Lors de l’émergence d’Internet, s’est posée la question du régime de responsabilité applicable à des propos répréhensibles. En effet, face à l’augmentation du nombre de connexions et d’échange de messages via l’Internet, un nombre croissant de contentieux est apparu. La solution est venue de la loi du 29 juillet 1982 (loi n° 82652) dite loi sur la communication audiovisuelle (Cour de cassation – Chambre criminelle 16 octobre 2018 in fine).

Par cette loi, le législateur de l’époque crée un régime de responsabilité spécial, directement fondé sur la loi du 29 juillet 1881 et notamment son article 29 qui consacre la diffamation. Ce renvoi permet d’écarter le fondement classique de la responsabilité civile fondé sur l’article 1240 du Code civil (anciennement 1382 du Code civil) qui prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cette responsabilité spéciale permet une meilleure adaptation des recours face aux réalités de l’Internet, notamment sur les difficultés probatoires que peuvent rencontrer les victimes.

L’article 1240 du Code civil requiert en effet classiquement trois critères pour retenir la responsabilité d’une personne : une faute, un lien de causalité et un dommage. Par cette loi, le législateur reconnaît donc la spécificité des cas de responsabilités sur l’Internet.

L’assimilation faite en 1982 pour l’Internet à la loi de 1881 sur la liberté de la presse vaut aujourd’hui pour les réseaux sociaux. C’est ce que prévoit la loi de 2004 dite LCEN (Tribunal correctionnel Pau, 12 nov. 2018). La loi de 1881 réprimant les propos diffamatoires par voie de presse est donc applicable aux messages postés sur une page Facebook ou un compte Twitter (Cour d’appel de de Paris – 17 déc. 2014 n° 12/20 756).

La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 16 janvier 2024, a rappelé l’article 29 de la loi de 1881 et le fait que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de 1240 du Code civil, l’objectif étant d’interdire aux parties de contourner, en se fondant sur le droit commun, les dispositions protectrices de la liberté d’information et d’expression de la loi de 1881.

En l’espèce, il est constant que les appelants fondent leur action sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil. Par conséquent, la cour estime que c’est donc justement que le premier juge, retenant que les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil ne permettaient pas de sanctionner les abus à la liberté d’expression, a débouté les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes

B – LE DÉLIT DE DIFFAMATION DANS LA LOI DE 1881           

La loi du 29 juillet 1881, dispositif cardinal de la liberté d’expression dans le corpus juridique français prévoit en son article 29 un délit : la diffamation.

Cet article dispose : « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».

La diffamation requiert donc la réunion de cinq éléments : une allégation ou imputation, un fait déterminé, une atteinte à l’honneur ou à la considération, une personne ou un corps identifié, une publicité des propos.

Un arrêt du 26 février 2020 rendu par la Cour d’appel de Paris (Cour d’appel de Paris, 26 févr. 2020, 10/2020) précise cette notion de diffamation : « la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, а savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent ».

La publicité est le caractère le plus discuté en matière de diffamation, la Cour de cassation procédant à une différence d’analyse entre les pages publiques et privées. Plusieurs affaires concernant des insultes proférées par des salariés à propos de leurs employeurs ont en effet été rejetées par la Cour.

La haute juridiction a plusieurs fois procédé à une analyse du nombre d’amis de l’intéressé : si ce nombre dépasse celui du cercle d’amis restreint, alors le message litigieux pourra être considéré comme étant public (Civ. 1re, 10 avr. 2013, n° 11–19.530). À l’inverse, si le nombre d’amis demeure comparable à un cercle d’amis restreint, le caractère public n’est pas retenu et l’auteur pourra être exonéré. Dans le cas de Twitter, l’analyse diffère : pour les comptes privés, les juges pourront procéder à une évaluation du nombre de personnes suivant le compte. Pour le cas des comptes publics, la publicité est présumée (Cass. Crim, 11 décembre 2018, 17-85.159, Inédit)

La question du caractère public ou non d’un message Facebook peut s’avérer épineuse. La Cour de cassation semble s’attacher à un autre critère : celui de la communauté d’intérêts. Elle a ainsi pu retenir le caractère public d’un message publié au sein d’un groupe partageant une « communauté d’intérêts » (Civ. 1re, 10 avr. 2013, n° 11-19.530).

Dans le cas d’une page Facebook, la question est différente puisque le caractère public est plus aisé à caractériser : n’importe quel utilisateur peut avoir accès à cette page (CAA Nantes, 21 janv. 2016, n° 14NT02263).

S’ajoute à ces éléments dits « matériels » de l’infraction, un élément moral : l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps déterminé. Ce deuxième élément est le plus souvent présumé. C’est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2012  : (Cour de cassation, chambre criminelle, 19 juin 2012, n° 11-84.235) : « les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger а toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos ».

II – UN RÉGIME DE RESPONSABILITÉ EN CASCADE

A – LA RESPONSABILITÉ EN CASCADE : DÉTERMINATION DE L’AUTEUR PRINCIPAL

Déterminer qui est le responsable d’un acte de diffamation peut s’avérer complexe, surtout lorsque l’acte a été commis par l’intermédiaire d’un ordinateur.

Conscient de cette problématique, le législateur a instauré un système de responsabilité en cascade, permettant dans la plupart des cas, de déterminer un responsable. Ainsi, l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 prévoit que « l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur seront poursuivis comme auteur principal ».

Appliqué à une page Facebook ou à un compte Twitter et à défaut d’auteur identifiable, il s’agira du producteur. Producteur au sens de celui « ayant pris linitiative de créer un service de communication au public » (Cass. crim., 16 févr. 2010 n°09-81.064) c’est-à-dire la personne physique qui fournit le service. Sachant que la jurisprudence considère que « le titulaire dun compte Facebook en est en conséquence le directeur de la publication » (Tribunal correctionnel de Pau, 12 nov. 2018). Cela vaut aussi pour un compte Twitter dont l’auteur n’est pas identifiable.

Cependant, le créateur ou animateur d’un site de communication au public, en tant que producteur, pourra se voir exonérer de toute responsabilité vis-à-vis du contenu du message adressé par un utilisateur s’il n’avait pas connaissance du message avant sa mise en ligne (Conseil constitutionnel, 16 sept. 2011, n° 2011-164 QPC). Pour une page Facebook.

Dans un arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la Cour Administrative d’Appel de Paris (4e chambre de l’instruction), la personne mise en cause, animatrice d’une page Facebook contestait sa responsabilité, arguant que l’ordinateur utilisé pour administrer sa page se trouvait dans un lieu accessible au public et que plusieurs personnes pouvaient de fait, y avoir eu accès, sans son contrôle (la personne ne s’étant pas déconnectée de son compte personnel).

Elle cherchait ainsi à s’exonérer de sa responsabilité. La Cour a cependant refusé ce raisonnement en se fondant sur le fait qu’elle ne pouvait nier sa responsabilité. Le message litigieux provenant de son compte personnel et non d’un compte tiers : l’auteur avait utilisé les codes d’accès de l’administrateur de la page, sans que cette dernière ne puisse démontrer qui était cette personne. L’administrateur a donc était désigné comme responsable.

Ainsi, peut-être retenu comme auteur principal et donc responsable au sens de la loi du 29 juillet 1881, l’auteur du texte litigieux et à défaut l’administrateur de la page Facebook ou du compte Twitter (pour Facebook : Cour de cassation – Chambre criminelle, 1 septembre 2020, n° 19-84.505 – pour Twitter : Cour de cassation – Chambre criminelle, 10 mai 2017, 16.81-555)

Dans le cas précis de Twitter, il faut noter une spécificité : les membres apparaissent souvent sous pseudonyme, rendant l’exercice d’identification encore plus complexe (Cass. Crim. 8 janv. 2019). Afin de lutter plus efficacement contre les agissements de personnes non identifiables, la loi pour la confiance dans l’économie (loi du 21 juin 2004, précitée) a mis en place un régime de responsabilité spécifique. Ainsi, les hébergeurs ont l’obligation de supprimer les tweets illicites qui leur ont été signalés. Et ceux dans les plus brefs délais.

Dans un arrêt du 16 février 2023, la Cour d’appel de Versailles a établi que que la demande formulée par l’appelant n’a pas pour objet l’engagement de la responsabilité des sociétés Google Ireland Limited et Google LLC sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, aucune des infractions de presse prévues par ce texte ne leur étant reprochée et aucune des qualités mentionnées ne pouvant leur être appliquées, seul demeure au débat à hauteur de la cour, le respect de leurs obligations en matière de traitement de données personnelles. Par conséquent, la cour considère que la fin de non-recevoir tirée de ce moyen sera rejetée.

B –  LE RÉGIME D’EXONÉRATION

Il existe en finalité peu de cas d’exonération de responsabilité pour des propos diffamatoires sur une page Facebook ou un compte Twitter. Le principal cas pour l’auteur n’en est pas réellement un : cela recouvre la situation dans laquelle il n’est pas identifiable. Un autre cas d’exonération pour l’auteur peut être celui d’arguer la non-publicité de la diffamation ou le manque d’un critère constitutif de la diffamation. Mais encore une fois ce il ne s’agit pas d’un réel cas d’exonération.

Pour l’administrateur, l’exonération peut venir de la démonstration que les propos diffamatoires publiés sur sa page n’avaient pas été portés à sa connaissance avant publication. Dans le cas où son identité a été usurpée et qu’un usage malveillant de son compte Facebook ou Twitter a été perpétré, l’administrateur pourra se voir exonérer de toute responsabilité pour des propos diffamatoires. Il devra pour cela rapporter la preuve de l’usurpation (en lien : Tribunal correctionnel de Paris 18 avril 2019).

Tel ne fut pas le cas dans l’affaire précitée du 13 novembre 2020 (Cour Administrative d’Appel de Paris, 4e chambre de l’instruction).

Dans le cas où une personne publie un message à caractère diffamatoire sur une page Facebook ou un compte Twitter qu’elle n’administre pas et si l’administrateur intervient promptement pour supprimer le commentaire, alors sa responsabilité pourra être écartée. C’est le même mécanisme que celui prévu par la LCEN (Loi sur la Confiance dans l’Économie Numérique du 21 juin 2004), pour les hébergeurs.

En somme, la responsabilité en cascade prévue par la loi du 29 juillet 1982 réduit considérablement les cas d’exonérations pour des cas de diffamation.

Pour lire cet article sur la diffamation sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter en version plus détaillée, cliquez

SOURCES :

Les Smart Contracts

Il s’agit d’un contrat reposant sur un code informatique, dont l’exécution répond à des conditions prédéfinies. Malgré ce que son intitulé laisse penser, un smart contract n’est donc pas si intelligent qu’on l’imagine. Hébergé sur un réseau décentralisé comme une blockchain, il devient en revanche autonome et éternellement accessible à tous.

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Les smart contracts offrent un potentiel révolutionnaire en transformant la manière dont les transactions numériques sont effectuées. Leur automatisation, leur transparence, leur sécurité et leur efficacité en font des outils puissants qui peuvent réduire les coûts, simplifier les processus et renforcer la confiance entre les parties impliquées. Alors que la technologie continue de se développer, les smart contracts sont destinés à jouer un rôle de plus en plus crucial dans notre économie numérique.

Les smart contracts, ou contrats intelligents, ont émergé en tant que technologie révolutionnaire basée sur la blockchain, offrant des possibilités d’automatisation et d’exécution des contrats de manière transparente et sécurisée. Cependant, l’une des principales préoccupations juridiques entourant les smart contracts réside dans leur absence de réglementation spécifique. Cet article explore les implications juridiques de l’absence de réglementation pour les smart contracts et les défis qui en découlent.


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En outre, leur reconnaissance légale en France soulève des questions importantes.

De plus, les smart contracts, ou contrats intelligents, basés sur la technologie de la blockchain, offre une transparence et une immuabilité des données. Dans cet article, nous allons examiner également comment les smart contracts peuvent contribuer à renforcer la confidentialité et la protection des données personnelles.

Par ailleurs, bien que les smart contracts offrent de nombreux avantages, ils ne sont pas à l’abri des erreurs de programmation. Dans cet article, nous allons examiner les risques liés aux erreurs de programmation dans les smart contracts et les précautions à prendre pour les éviter.

Enfin, l’interprétation des termes et conditions des smart contracts soulève des défis uniques. Cet article explorera les implications de l’interprétation des termes et conditions des smart contracts et les perspectives pour surmonter ces défis.

I. Interprétation des termes et conditions

  • Complexité des termes et conditions : Les smart contracts sont souvent basés sur un code informatique complexe, ce qui rend les termes et conditions difficiles à interpréter. Les clauses contractuelles sont rédigées en langage de programmation, ce qui peut être déroutant pour les parties non techniques. Cette complexité peut entraîner des ambiguïtés ou des erreurs de programmation qui peuvent affecter la façon dont les termes et conditions sont interprétés et exécutés.
  • Interprétation objective vs subjective : L’interprétation des termes et conditions des smart contracts peut soulever la question de savoir si elle doit être objective ou subjective. Dans les contrats traditionnels, l’interprétation est souvent basée sur l’intention des parties, ce qui peut être sujet à des différences d’opinions. Dans le cas des smart contracts, l’interprétation peut être basée uniquement sur le code informatique, ce qui donne une interprétation plus objective. Cependant, cela peut conduire à des résultats imprévus ou injustes dans certaines situations.
  • Responsabilité des parties : L’interprétation des termes et conditions des smart contracts soulève également des questions de responsabilité des parties. En cas de litige concernant l’exécution d’un smart contract, il peut être difficile de déterminer qui est responsable, notamment en cas d’erreur de programmation ou d’interprétation différente des termes. Les parties peuvent se retrouver dans une situation où elles doivent assumer des conséquences imprévues ou injustes en raison de l’interprétation des termes et conditions.
  • Perspectives pour surmonter les défis : Pour surmonter les défis liés à l’interprétation des termes et conditions des smart contracts, plusieurs perspectives peuvent être envisagées. Tout d’abord, une meilleure compréhension et une éducation accrue des parties concernées, y compris des avocats et des développeurs, peuvent aider à clarifier les termes et conditions des smart contracts. De plus, l’introduction de mécanismes de résolution des litiges basés sur la blockchain, tels que l’arbitrage automatisé, peut permettre une interprétation plus rapide et plus efficace des termes et conditions.

L’interprétation des termes et conditions des smart contracts présente des défis complexes en raison de la complexité du code informatique et des différences entre l’interprétation objective et subjective. Il est essentiel de trouver un équilibre entre l’objectivité et la justice pour garantir que les parties sont traitées équitablement dans l’exécution des smart contracts. Une meilleure compréhension, une éducation accrue et l’utilisation de mécanismes de résolution des litiges basés sur la blockchain peuvent contribuer à surmonter ces défis et à renforcer la confiance dans cette technologie prometteuse.

II. Absence de réglementation spécifique

  • Cadre légal incertain : L’absence de réglementation spécifique crée un cadre légal incertain pour les smart contracts. Les lois existantes ne sont pas adaptées pour traiter les problèmes uniques posés par cette technologie. Les principes juridiques traditionnels peuvent ne pas s’appliquer directement aux smart contracts, ce qui peut entraîner une incertitude quant à leur validité, leur exécution et leur interprétation. Cette situation peut rendre difficile pour les parties impliquées de comprendre leurs droits et obligations.
  • Validation et force exécutoire : La question de la validation et de la force exécutoire des smart contracts est un sujet de préoccupation majeur en l’absence de réglementation spécifique. Dans de nombreux pays, les contrats traditionnels sont généralement valides et exécutoires si certaines conditions sont remplies, telles que l’offre, l’acceptation et la contrepartie. Cependant, les smart contracts peuvent nécessiter des critères différents pour être considérés comme valides et exécutoires. L’absence de réglementation claire peut rendre difficile la détermination de la manière dont les smart contracts doivent être formés et appliqués légalement.
  • Responsabilité contractuelle : L’absence de réglementation spécifique soulève également des questions concernant la responsabilité contractuelle des parties impliquées dans les smart contracts. En cas de litige ou de non-respect des termes contractuels, il peut être difficile d’identifier les recours disponibles et de déterminer la responsabilité des parties en l’absence de directives légales claires. Cela peut conduire à des défis juridiques dans la résolution des litiges et la protection des droits des parties.
  • Protection des consommateurs : L’absence de réglementation spécifique peut également avoir un impact sur la protection des consommateurs dans le contexte des smart contracts. Les consommateurs peuvent être confrontés à des risques tels que des termes contractuels injustes, des erreurs de programmation ou des pratiques commerciales déloyales. Sans une réglementation claire, il peut être difficile de garantir que les consommateurs sont adéquatement protégés lorsqu’ils utilisent des smart contracts.

L’absence de réglementation spécifique pour les smart contracts pose des défis juridiques importants. Le cadre légal incertain, la validation et la force exécutoire, la responsabilité contractuelle et la protection des consommateurs sont des questions qui nécessitent une attention particulière. Il est essentiel que les autorités réglementaires et les législateurs travaillent en collaboration pour élaborer des réglementations adaptées aux smart contracts, tout en prenant en compte les avantages qu’ils offrent. Une réglementation appropriée peut aider à établir des normes claires, à protéger les droits des parties impliquées et à favoriser l’adoption et la confiance dans cette technologie prometteuse.

  • Erreurs de programmation
  • Les risques d’erreurs de programmation : Comme tout programme informatique, les smart contracts peuvent contenir des erreurs de programmation. Cependant, les erreurs dans les smart contracts peuvent avoir des conséquences financières importantes, car ils sont auto-exécutables et irréversibles une fois déployés sur la blockchain. Les erreurs de programmation peuvent conduire à des failles de sécurité, des vols de fonds ou des comportements indésirables.
  • Les principales erreurs de programmation : Certaines des erreurs de programmation les plus courantes dans les smart contracts incluent les problèmes liés aux conditions, aux boucles infinies, aux problèmes de sécurité et aux problèmes de manipulation des données. Ces erreurs peuvent être dues à une mauvaise conception, à une implémentation incorrecte ou à une absence de tests rigoureux.
  • Précautions pour éviter les erreurs de programmation : Pour minimiser les risques d’erreurs de programmation, il est essentiel de suivre certaines précautions. Tout d’abord, il est important de concevoir et de planifier soigneusement le smart contract avant de le développer. Cela inclut la définition claire des objectifs, la spécification des conditions et l’identification des risques potentiels. De plus, il est essentiel de suivre les meilleures pratiques de programmation, telles que l’utilisation de bibliothèques sécurisées et l’adoption de tests rigoureux.
  • L’importance des audits de sécurité : Les audits de sécurité jouent un rôle essentiel dans la prévention des erreurs de programmation dans les smart contracts. Les experts en sécurité peuvent examiner le code du smart contract, identifier les vulnérabilités et recommander des améliorations. Faire appel à des auditeurs indépendants et expérimentés peut contribuer à renforcer la confiance dans la sécurité du smart contract.

Les smart contracts offrent de nombreuses opportunités, mais ne sont pas sans risques. Les erreurs de programmation peuvent avoir des conséquences financières importantes. Il est donc essentiel de prendre des précautions pour minimiser ces risques. En planifiant soigneusement, en suivant les meilleures pratiques de programmation et en faisant appel à des audits de sécurité, nous pouvons contribuer à renforcer la sécurité des smart contracts et à éviter les problèmes liés aux erreurs de programmation.

II. Confidentialité et protection des données

  • Transparence et immuabilité des données : Grâce à la technologie de la blockchain, les smart contracts offrent une transparence totale, permettant à toutes les parties impliquées dans une transaction d’accéder aux informations nécessaires. Cependant, cette transparence doit être équilibrée avec la protection des données personnelles. Les smart contracts peuvent garantir que seules les informations nécessaires sont partagées, tout en préservant la confidentialité des données sensibles.
  • Consentement et contrôle des utilisateurs : Les smart contracts peuvent être programmés de manière à ce que les utilisateurs aient un contrôle total sur leurs données personnelles. Par exemple, un utilisateur peut spécifier les conditions dans lesquelles ses données peuvent être utilisées et partager uniquement les informations nécessaires. Cette approche permet aux utilisateurs de donner leur consentement éclairé et de garder le contrôle sur leurs données.
  • Cryptographie et protection des données : Les smart contracts utilisent des techniques de cryptographie avancées pour protéger les données personnelles. Les informations sensibles peuvent être chiffrées avant d’être stockées sur la blockchain, ce qui garantit que seules les parties autorisées peuvent y accéder. De plus, les smart contracts peuvent être conçus pour supprimer automatiquement les données sensibles une fois que les conditions prédéfinies sont remplies.
  • Respect de la réglementation sur la protection des données : Les smart contracts peuvent être conçus pour être conformes aux réglementations sur la protection des données, telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne. En intégrant des mécanismes de confidentialité et de protection des données dès la conception des smart contracts, les entreprises peuvent éviter les risques de non-conformité et garantir la confidentialité des données personnelles de leurs utilisateurs.

Les smart contracts offrent de nombreuses opportunités pour renforcer la confidentialité et la protection des données personnelles. (5) Grâce à leur transparence, leur consentement et leur cryptographie avancée, ils permettent aux utilisateurs de garder le contrôle sur leurs données tout en respectant les réglementations en matière de protection des données. En intégrant ces principes dès la conception des smart contracts, nous pouvons construire un avenir où la technologie et la protection des données personnelles vont de pair.

Par ailleurs, les smart contracts peuvent impliquer la transmission et le stockage de données sensibles, telles que des informations financières ou personnelles. La confidentialité et la protection des données sont donc des préoccupations majeures. Les risques de violation de la vie privée, de piratage informatique et de divulgation non autorisée des données doivent être pris en compte et atténués pour assurer une utilisation sécurisée des smart contracts.

III. Reconnaissance légale

  • Cadre juridique existant : En France, les smart contracts ne sont pas expressément réglementés. Cependant, la législation existante offre certains outils pour leur reconnaissance légale. Par exemple, le Code civil français reconnaît la validité des contrats conclus électroniquement, ce qui peut inclure les smart contracts. De plus, le règlement européen eIDAS sur l’identification électronique fournit un cadre pour l’authentification et la validité des contrats électroniques, y compris les smart contracts.
  • Interprétation des principes juridiques : La reconnaissance légale des smart contracts en France dépend souvent de l’interprétation des principes juridiques existants. Les tribunaux français peuvent examiner les éléments essentiels d’un contrat, tels que l’intention des parties, l’offre, l’acceptation et la contrepartie, afin de déterminer la validité d’un smart contract. Cependant, l’interprétation peut varier d’un tribunal à l’autre, ce qui peut créer une certaine incertitude juridique.
  • Initiatives réglementaires en cours : Pour clarifier la reconnaissance légale des smart contracts, la France a pris des initiatives réglementaires. Par exemple, la loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) adoptée en 2019 a introduit un cadre juridique pour les titres financiers émis sur la blockchain. Bien que cela ne concerne pas directement les smart contracts, cela démontre une volonté de réglementation dans le domaine de la technologie blockchain, ce qui pourrait éventuellement s’étendre aux smart contracts.
  • Perspectives d’évolution : L’évolution de la reconnaissance légale des smart contracts en France dépendra de plusieurs facteurs. Tout d’abord, la prise de conscience et la compréhension des smart contracts par les acteurs juridiques et les institutions gouvernementales joueront un rôle clé. Ensuite, la réglementation spécifique des smart contracts pourrait être envisagée pour clarifier les questions liées à leur validité et à leur exécution. Enfin, la coopération internationale et l’harmonisation des réglementations pourraient faciliter la reconnaissance légale des smart contracts à l’échelle mondiale.

En France, la reconnaissance légale des smart contracts repose actuellement sur l’interprétation des principes juridiques existants. Bien que certaines bases juridiques soient en place, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour clarifier leur statut et leur réglementation spécifique.

Les initiatives réglementaires en cours et une plus grande compréhension des smart contracts peuvent contribuer à établir un cadre plus solide pour leur reconnaissance légale en France. Il est essentiel de suivre de près les évolutions dans ce domaine pour garantir la sécurité juridique et promouvoir l’adoption des smart contracts dans le pays.

Les smart contracts offrent des avantages significatifs en matière d’automatisation et d’efficacité des transactions. Cependant, il est essentiel de comprendre les risques juridiques associés à cette technologie. L’interprétation des termes et conditions, l’absence de réglementation spécifique, les erreurs de programmation, la confidentialité des données et la reconnaissance légale sont autant de défis à relever. En abordant ces risques de manière proactive et en adoptant une approche réfléchie, il est possible de tirer pleinement parti des smart contracts tout en minimisant les risques juridiques.

Pour lire une version plus détaillée de cet article sur les smarts contratcts et leurs risques juridiques, cliquez

Sources :

  1. Développement de contrats intelligents | Chaîne de chaux (limechain.tech)
  2. Comment la blockchain change l’usage des contrats (latribune.fr)
  3. L’entreprise à la conquête de la « blockchain » et des « smart contracts » — Siècle Digital (siecledigital.fr)
  4. Audit Données Personnelles RGPD – Avocats Murielle Cahen (murielle-cahen.com)
  5. Donnée personnelle | CNIL
  6. Notifier une violation de données personnelles | CNIL

L’ACTION EN CONTREFAÇON DE DESSINS ET MODÈLES

Lorsqu’une personne exploite vos dessins et modèles sans votre autorisation, cela constitue une contrefaçon et vous avez le droit d’engager une action en contrefaçon. Pour exercer une action en contrefaçon, certaines conditions doivent être remplies.

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L’enregistrement de vos dessins ou modèles vous confère des droits, que vous pouvez exercer soit en concluant des contrats, soit en exerçant une action en contrefaçon lorsqu’une personne exploite vos dessins et modèles sans autorisation.

Les articles L 521-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle concernent l’action en contrefaçon et permettent d’engager la responsabilité civile de l’auteur pour « toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle » en vertu du respect du droit privatif conféré par le droit de la propriété industrielle.

Sauf dans le cas d’objets exclus de la protection, tels que les idées, les dessins et modèles contraires aux bonnes mœurs et à l’ordre public, les imitations serviles de la nature, etc., l’enregistrement de vos dessins ou modèles confère des droits que vous pouvez exercer soit en concluant des contrats, soit en exerçant une action en contrefaçon lorsqu’une personne exploite sans autorisation vos dessins et modèles.


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L’article L.511-1 du Code de la propriété intellectuelle protège le droit des dessins et modèles. Cet article dispose que « peut être protégée (…) l’apparence d’un produit ou d’une partie du produit caractérisé en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation ».

Le droit des dessins et modèles porte sur la forme, l’apparence et l’aspect donné au produit en question. Il se situe parfois à la frontière entre la création esthétique et l’innovation technique, car la forme peut être influencée à la fois par des considérations esthétiques et des contraintes liées au produit ou à son utilisation.

La loi du 29 octobre 2007, « de lutte contre la contrefaçon », qui transpose la directive 2004/48 du 29 avril 2004, a modifié les règles applicables afin de lutter plus efficacement contre la contrefaçon.

Pour engager une action en contrefaçon, il est nécessaire de respecter les règles de procédure ainsi que les règles de fond concernant les actes pouvant être sanctionnés.

I / Les conditions d’exercice de l’action en contrefaçon

A / Les actes concernés

Conformément à l’article L 521-1 CPI, seuls les actes d’exploitation postérieurs à la publication de l’enregistrement peuvent être qualifiés de contrefaçon.

Ainsi, cet article dispose que « les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l’enregistrement du dessin ou modèle, ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés ».

En principe, vous ne pourrez pas engager une action en contrefaçon pour des actes réalisés entre la date de dépôt de votre dessin ou modèle et celle de la publication de l’enregistrement.

Cependant, il est toujours possible de poursuivre ces actes en notifiant au présumé contrefacteur votre demande d’enregistrement. Dans ce cas, seuls les actes postérieurs à cette notification seront concernés par votre action en contrefaçon.

L’article L 521-1 CPI prévoit cette règle à son dernier alinéa : « lorsqu’une copie de la demande d’enregistrement a été notifiée à une personne la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification même s’ils sont antérieurs à la publication de l’enregistrement ».

La notification au présumé contrefacteur de votre demande d’enregistrement, a le même effet que l’enregistrement lui-même, car cela rend votre droit opposable.

Cependant, même si vos droits ne deviennent opposables qu’à partir de la publication de l’enregistrement, à condition que vous procédiez à une notification, il est toujours possible d’invoquer vos droits d’auteur sur les dessins et modèles.

Ainsi, conformément à l’article L 111-2 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’auteur est opposable dès la création de votre œuvre.

Selon, l’article L 111-2 CPI « l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur ».

En vertu du principe de l’unité de l’art, il vous est possible de bénéficier de protections cumulatives en ce qui concerne les droits d’auteur et les droits des dessins et modèles.

B/ La qualité pour agir

L’article L 521-2 du Code de la propriété intellectuelle concerne la légitimité d’agir en contrefaçon.

Le premier alinéa de cet article dispose que « l’action civile en contrefaçon est exercée par le propriétaire du dessin ou modèle ». Cette disposition est rappelée dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux du 21 juin 2022.

Le terme « propriétaire » désigne, dans cette article, le titulaire de l’enregistrement ou d’une demande d’enregistrement.

Il peut s’agir du titulaire initial, c’est-à-dire celui qui a effectué la demande d’enregistrement, ou d’un cessionnaire.

Pour prouver que vous êtes le titulaire des droits, il vous suffit de présenter l’original ou une photocopie du certificat d’identité de votre dessin ou modèle.

Si le titulaire initial vous a cédé les droits sur les dessins et modèles, vous n’êtes recevable à agir qu’à partir du jour où la cession est opposable aux tiers, c’est-à-dire le jour de son inscription au Registre national des dessins et modèles.

Le cédant reste le titulaire des droits et conserve ainsi le droit d’agir en contrefaçon, tant que cette formalité d’inscription n’est pas réalisée.

Les droits sur les dessins ou modèles peuvent également faire l’objet de licences.

L’article L 521-2 du CPI dispose que « le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf indication contraire dans le contrat de licence, engager une action en contrefaçon si le propriétaire du dessin ou modèle ne le fait pas après avoir reçu une mise en demeure ».

Ainsi, l’élément essentiel pour pouvoir engager une action en contrefaçon est la mise en demeure du propriétaire du dessin ou modèle.

Seul le licencié exclusif est concerné par le texte, ce qui signifie qu’un licencié simple ne peut pas intenter une action en contrefaçon de manière indépendante. Il peut seulement demander réparation pour son propre préjudice en intervenant dans l’action en contrefaçon engagée par le propriétaire du dessin ou modèle.

En effet, selon l’alinéa 3 du même texte, « toute partie à un contrat de licence est autorisée à intervenir dans l’action en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre ».

Cependant, en tant que licencié, vous avez la possibilité d’agir, dans certaines conditions, non pas en contrefaçon, mais en concurrence déloyale en vertu de l’article 1382 du code civil, afin d’obtenir réparation d’un éventuel préjudice.

Cette action en concurrence déloyale devra alors être engagée conjointement avec la demande en contrefaçon du titulaire du dessin ou modèle, ou par voie d’intervention dans la procédure en contrefaçon.

Pour engager une action en concurrence déloyale, vous devrez prouver une faute commise par votre concurrent, un dommage subi et un lien de causalité entre ces éléments.

Par exemple, la faute que vous pouvez invoquer pourrait consister en la création d’un risque de confusion entre les activités de votre concurrent et les vôtres.

II / Les modalités de l’action en contrefaçon

A / La mise en œuvre

Afin de mettre en œuvre une action en contrefaçon, il est important de respecter les règles relatives à la prescription et à la compétence des juridictions.

En ce qui concerne les règles de compétence, l’article L 521-3-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que seuls certains tribunaux judiciaires ont compétence exclusive.

De plus, même lorsque les actions portent à la fois sur des questions de dessins et modèles et sur des questions connexes de concurrence déloyale, les tribunaux judiciaires sont compétents.

Conformément à l’article L 331-1 du CPI, les tribunaux judiciaires sont également compétents pour traiter des actions fondées sur les droits d’auteur.

Ces tribunaux judiciaires compétents sont désignés par voie réglementaire.

En ce qui concerne les délais de prescription à respecter, l’article L 521-3 du CPI énonce que « l’action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer ».

La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mars 2023 rappelle que l’action en contrefaçon de droits d’auteur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. La cour d’appel a estimé que l’action du demandeur était prescrite, car il avait eu connaissance dès l’année 2007 des faits qu’il invoquait à l’encontre de la société. Ainsi, la cour a fixé cette date comme point de départ du délai de prescription de l’action en contrefaçon, en se basant sur le premier acte de contrefaçon connu plutôt que sur le dernier acte connu. La Cour de cassation considère que la cour d’appel a violé les articles 1240 et 2224 du code civil en statuant ainsi.

B / Les sanctions de la contrefaçon

En cas de contrefaçon, il existe des sanctions civiles et pénales.

Les sanctions pénales prévues par l’article L 521-10 du Code de la propriété intellectuelle, soit trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, peuvent aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende dans certains cas spécifiques tels que la contrefaçon en bande organisée, sur un réseau de communication en ligne ou lorsque des marchandises dangereuses pour la santé sont impliquées. Ces sanctions pénales sont très rarement prononcées.

Nous allons donc aborder les sanctions civiles en la matière.

Selon l’article L 521-1, « toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ».

Les sanctions civiles peuvent revêtir différentes formes.

Il peut s’agir de l’obligation pour le contrefacteur de cesser son activité contrefaisante.

Vous pouvez obtenir du tribunal des mesures visant à mettre fin à ces actes de contrefaçon ou à en prévenir la multiplication.

Le juge peut prononcer des mesures d’interdiction d’exploitation assorties d’une astreinte.

Une nouvelle action au fond peut être introduite si le contrefacteur persiste dans ses activités contrefaisantes.

Des sanctions telles que le rappel des produits contrefaisants, la confiscation ou la destruction peuvent également être prononcées.

Conformément à l’article L 521-8 « en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée ».

La contrefaçon peut donner lieu au versement de dommages et intérêts.

Le principe de réparation intégrale du préjudice subi est appliqué.

Vous avez donc le droit de demander à la fois la réparation du « gain manqué » et la compensation de la perte que vous avez subie.

Le tribunal prend en compte à la fois le préjudice subi par la partie lésée et les bénéfices réalisés par le contrefacteur pour déterminer le montant des dommages et intérêts.

L’article L 521-7 précise en effet que « pour fixer les dommages et intérêts, le tribunal prend en considération les conséquences économiques négatives, y compris le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte ».

Pour lire une version plus complète de cet article sur l’action en contrefaçon de dessins et modèles, cliquez

 

Sources :

Incitation au Dénigrement

Est-ce que l’incitation au dénigrement est punissable ?

Dans un jugement du 22 juin 2022, les juges ont indiqué que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

Par un jugement du 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Gowork à verser respectivement aux sociétés Socateb et la Galerie de l’Échaudé la somme de 2 000 euros pour réparer leur préjudice moral au titre de l’incitation au dénigrement et du non-respect des obligations de transparence incombant aux plateformes de collecte d’avis.

Le tribunal a estimé que « la manière dont Gowork se rémunère, par le biais d’annonces non contrôlées et vérifiées associées à des publicités non ciblées, fait peser sur Socateb une charge, d’où un préjudice ».

La société Gowork exploite le site Gowork.fr sur lequel les internautes peuvent déposer des avis anonymes. Le 9 mars 2022, Socateb a fait établir un constat d’huissier relevant la présence sur ce site de fiches d’avis la concernant, ainsi que la Galerie de l’Échaudé car elle considère que ces fiches portent préjudice à sa communication et à son image, en raison de l’affichage d’avis anonymes non vérifiés, associés à des publicités contestables.

Faute de n’avoir pas pu obtenir le retrait des contenus litigieux, elle a assigné Gowork en réparation de son préjudice.


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Le tribunal juge que l’information fournie par Gowork sur le type d’avis qu’elle publie, sur leur nature non vérifiée, leur caractère anonyme, ne satisfait pas les conditions de l’article L 117-7-2 du code de la consommation qui impose aux plateformes d’avis une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne.

Sur le dénigrement allégué par Socateb, le tribunal relève que la consultation de la fiche d’une entreprise fait apparaître des avis et des publicités dont le caractère non pertinent voire « farfelu » est manifeste.

Cela oblige les entreprises comme Socateb, soucieuses de leur image, à exercer une surveillance constante du site pour y déceler les avis inappropriés, et les faire corriger ou en demander le retrait. Pour le tribunal, le préjudice ne vient pas de la mise en ligne des avis anonymes, dont Socateb peut demander la correction ou la suppression, mais de la nécessité pour elle d’éviter l’association à des publicités sans cohérence avec l’activité et l’image de l’entreprise, et qui ne peuvent que lui nuire.

Une incitation au dénigrement peut comporter plusieurs éléments constitutifs.

Il peut s’agir de la diffamation c’est-à-dire faire de fausses déclarations ou des allégations non prouvées qui nuisent à la réputation d’une personne ou d’une entité.

Les insultes ou propos diffamatoires visent à utiliser des mots offensants ou des propos méprisants pour discréditer quelqu’un ou une entité.

L’encouragement à la haine vise à inciter à la haine une personne ou un groupe en fonction de leur race, religion, origine ethnique, orientation sexuelle etc.

Les propos de rumeurs malveillantes peuvent être diffusés intentionnellement pour propager des informations fausses ou trompeuses dans le but de discréditer quelqu’un ou une entité.

Notons également le cyberharcèlement qui est l’utilisation des plateformes en ligne pour harceler, intimider ou diffamer une personne.

I. Distinction avec la diffamation

Il convient de distinguer le dénigrement de la diffamation.

Est définie comme une diffamation toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne (Loi du 29-7-1881 art. 29). Ainsi, des propos critiques sur une société publiés dans un article de presse relèvent de la diffamation dès lors qu’ils visent la société elle-même et non ses services ou ses produits. L’action en diffamation est possible lorsque celle-ci a visé une personne physique ou morale. Des propos qui atteignent une profession considérée dans son ensemble ne peuvent donc pas être qualifiés de diffamatoires.

Il n’y a pas diffamation lorsque ce sont uniquement des produits ou services qui sont en cause.

Dans un cas où un article de presse s’était livré à une critique sévère de produits pharmaceutiques, il a été jugé qu’il y avait dénigrement et non diffamation. Jugé de même à propos de commentaires négatifs, publiés sur un réseau social, faisant état de l’incompétence des moniteurs d’une auto-école, d’un défaut de pédagogie et d’une recherche de profit au détriment des besoins et de l’intérêt des clients, car ces propos ne portaient pas atteinte à l’honneur ou à la considération de l’exploitant de l’auto-école, mais mettaient en cause la qualité des services proposés dans le but d’inciter une partie de la clientèle à s’en détourner (TGI Nanterre 21-11-2019 :  RJDA 10/20 n° 540).

De même, des propos malveillants tenus à l’encontre du gérant d’une société dont l’activité était concurrente ont été jugés constitutifs d’un dénigrement et non d’une diffamation, car ces propos n’avaient pour objet que de mettre en cause la qualité des prestations fournies par cette société et de détourner sa clientèle, au cas particulier, il avait été soutenu que le gérant d’une société exerçant une activité de prestataire de services auprès des professionnels de l’immobilier établissait de faux certificats et rapports).

Jugé également que les propos tenus par une société à l’encontre d’un de ses concurrents étaient constitutifs de dénigrement dès lors qu’ils portaient sur la façon dont les services étaient rendus par ce concurrent, la qualité de ses produits et services, les pratiques prétendument illicites qu’il mettait en œuvre et les diverses collusions que lui imputait cette société.

De même encore, jugé que le fait, pour une entreprise en relation d’affaires avec une autre, d’avoir divulgué aux clients de celle-ci les difficultés de paiement qu’elle rencontrait avec elle et d’avoir laissé entendre que, par la faute de cette entreprise, les prestations dues aux clients ne seraient pas exécutées, était constitutif de dénigrement et non de diffamation, car cette communication jetait le discrédit sur les services rendus par l’entreprise.

En revanche, lorsque la critique de produits ou services contient des imputations diffamatoires, c’est l’action en diffamation qui doit être exercée.

II. Exactitude des allégations

Des allégations peuvent être constitutives d’un dénigrement même si l’information est de notoriété publique. Peu importe également que celle-ci soit ou non exacte. Il a ainsi été jugé que constitue un acte de dénigrement la diffusion d’une brochure critiquant le produit d’un concurrent même si le procédé de fabrication a été remis en question ultérieurement par celui-ci.

La Cour de cassation a récemment apporté un bémol à cette solution : lorsque les informations divulguées en termes mesurés se rapportent à un sujet d’intérêt général, il n’y a pas dénigrement si elles reposent sur une base factuelle suffisante.

III. Diffusion des allégations dans le public

Pour constituer un dénigrement, il faut que la critique malveillante soit diffusée dans le public. Il n’est pas nécessaire que cette diffusion présente une certaine ampleur. Par exemple, sont répréhensibles les propos tenus par un dirigeant à l’égard d’une autre société et figurant dans le rapport de gestion déposé au registre du commerce, compte tenu de la violence des termes employés et de la publicité, si réduite soit-elle, dont bénéficie ce rapport. Constitue également un dénigrement le fait d’adresser, sous couvert de demande de renseignements, des informations malveillantes à un seul client du concurrent.

En revanche, ne constitue pas un dénigrement fautif des propos diffusés dans un document à usage interne, par exemple un bulletin destiné exclusivement aux services commerciaux d’une entreprise (CA Paris 21-1-1959 n° 2635, 4e ch. : JCP G 1959 II n° 11334 note A. Chavanne) ou une lettre circulaire adressée par une entreprise à son réseau de distributeurs (CA Paris 3-7-1991 : RJDA 10/91 n° 863).

Mais il peut y avoir abus de langage : des « notes internes » peuvent en fait avoir pour objet la diffusion à l’extérieur des informations qu’elles contiennent ; elles sont alors constitutives de concurrence déloyale. Il en a été jugé ainsi dans un cas où les destinataires d’une note interne avaient été invités à en répercuter le contenu auprès de la clientèle, consigne qui avait été respectée.

En cas d’élaboration de documents commerciaux internes, il convient donc d’attirer clairement l’attention des utilisateurs sur la stricte confidentialité de ces documents.

En définitive, l’infraction de diffamation suppose l’imputation de faits précis caractérisant une atteinte à l’honneur, à la réputation d’une personne, conformément à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Quant au dénigrement, il consiste à jeter le discrédit sur un concurrent en critiquant ses produits ou sa personnalité, afin de détourner sa clientèle. Il constitue un acte de concurrence déloyale. Compte tenu de ces définitions, si des commentaires ne se réfèrent pas à une personne en particulier, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, ils demeureront non punissables du chef de diffamation.

A cet égard, la Cour de cassation a toujours considéré que lorsque les critiques portent sur des produits ou des services sans concerner une personne, aucune action en diffamation ne peut être retenue, l’action en dénigrement pouvant, à l’inverse, être recevable (Civ. 2e, 5 juill. 2000, Bull. civ. II, n° 109 ; D. 2000. AJ. 359, obs. A. Marmontel ; 8 avr. 2004, Bull. civ. II, n° 182). La différenciation de ces deux actions est alors simple. Elle devient, par contre, plus difficile lorsque les propos sont apparemment diffamatoires et, dans le même temps, créent un dénigrement. Telle était la situation soumise à la Cour de cassation dans l’arrêt rendu par la première Chambre civile le 5 décembre 2006 (Civ. 1re, 5 déc. 2006, Bull. civ. I, n° 532 ; D. 2007. AJ. 17 ; CCC, févr. 2007, Comm. n° 54, note Malaurie-Vignal).

IV. Plateforme d’avis, Dénigrement et avis en ligne

Les avis en ligne sont des opinions ou des évaluations exprimées par les utilisateurs sur des produits, des services, des entreprises ou d’autres aspects de la vie quotidienne. Ils peuvent être pratiqués sur des plateformes dédiées telles que les sites d’évaluations, les forums, les réseaux sociaux, les blogs, etc.

Les avis en ligne peuvent avoir plusieurs éléments constitutifs, tels que :

  • L’expérience personnelle : les avis en ligne sont généralement basés sur l’expérience personnelle de l’auteur. Ils peuvent partager ce qu’ils ont aimé ou n’ont pas aimé à propos d’un produit ou d’un service ;
  • L’évaluation : les avis peuvent contenir une évaluation ou une note pour refléter la satisfaction globale de l’auteur à l’égard de ce qui est évalué ;
  • Commentaires détaillés : certains avis peuvent inclure des commentaires détaillés expliquant les raisons de l’évaluation donnée, les aspects positifs ou négatifs spécifiques, ou fournissant des informations supplémentaires sur l’expérience vécue ;
  • L’objectivité : les avis peuvent varier en termes d’objectivité. Certains peuvent être basés sur des faits et des preuves tangibles, tandis que d’autres peuvent être plus subjectifs, reflétant les opinions personnelles de l’auteur ;

Il est important de noter que tous les avis en ligne ne sont pas nécessairement fiables ou représentatifs de manière objective. Il est conseillé de consulter plusieurs sources et de prendre en compte différents points de vue avant de se faire une opinion éclairée.

Par ailleurs, il est à noter que tous les avis ne sont pas émis de bonne foi. C’est le cas des avis en ligne désobligeants qui sont des commentaires négatifs ou critiques souvent publiés sur des plateformes d’évaluation ou de notation. Ces avis peuvent être subjectifs et ne pas refléter l’opinion générale. Il est important de garder à l’esprit que chaque personne a ses propres expériences et opinions. Lorsque vous lisez des avis en ligne, il peut être utile de prendre en compte plusieurs sources et de considérer l’ensemble des opinions avant de tirer des conclusions.

Les éléments constitutifs des avis désobligeants en ligne peuvent être de plusieurs ordres :

  • Les critiques négatives : les avis désobligeants comportent généralement des critiques négatives sur un produit, un service, un établissement ou une expérience spécifique ;
  • Un ton négatif : le ton utilisé dans ces avis est souvent hostile, agressif ou méprisant, exprimant ainsi un fort mécontentement ou une frustration ;
  • L’émotion subjective : les avis désobligeants peuvent être fortement influencés par les émotions personnelles de l’auteur, ce qui peut parfois conduire à des jugements exagérés ou injustes ;
  • Le manque d’objectivité : les avis en ligne désobligeants peuvent manquer d’objectivité et ne pas tenir compte des différentes perspectives ou des circonstances individuelles ;
  • Exagérations ou généralisations : certains avis désobligeants peuvent contenir des exagérations ou des généralisations, amplifiant ainsi les aspects négatifs sans tenir compte des aspects positifs.

Il est important de noter que tous les avis en ligne ne sont pas désobligeants, et qu’il est essentiel de prendre du recul et d’évaluer de manière critique les informations disponibles avant de se faire une opinion définitive.

Dans l’hypothèse où une mise en demeure restera infructueuse, celui-ci aura le choix des armes parmi lesquelles :

  • action en référé à l’encontre de Google aux fins de suppression d’avis. Dans l’hypothèse où des avis Google seraient susceptibles d’être qualifiés d’illicites, le professionnel pourra agir en référé contre la firme américaine aux fins de suppression de contenus sur le fondement de l’article 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004, en prenant garde toutefois aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 s’il ressort que l’action est fondée aussi sur ce texte, au risque sinon de voir prononcer la nullité de l’assignation faute de respect des règles procédurales strictes prévues dans ses articles 53 et 65 spécialement (TGI Paris, réf., 29 juin 2018, n° 18/51423. – CA Paris, 22 mars 2019, n° 18/17204, préc.).Une solution conforme en cela à ce qui a pu déjà être retenu en matière de demande de déréférencement, dès lors qu’il est sollicité du juge qu’il se prononce sur l’existence d’un délit de presse afin d’obtenir le retrait du lien. Ceci étant, la démonstration du seul caractère manifestement illicite du propos en cause devrait être suffisante pour motiver un retrait d’avis Google, étant précisé qu’une provision sur dommages-intérêts pourra également être allouée s’il ressort que l’exploitant du moteur de recherche avait été préalablement notifié afin de supprimer le contenu conformément à l’article 6-I-5 de la loi du 21 juin 2004 et qu’il a tardé à le faire (TGI Paris, réf., 11 juill. 2019, n° 19/54734, préc.) ;
  • action en référé ou au fond à l’encontre de l’internaute aux fins de suppression d’avis et d’obtention d’une indemnité. – Le requérant dispose de la possibilité d’agir « sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ou du dénigrement en application de l’article 1240 du Code civil, contre les internautes qui porteraient atteinte à son honneur ou à sa réputation ou qui publieraient une critique excessive et fautive de ses services » (TGI Paris, réf., 12 avr. 2019, préc.).Une telle action devra selon les cas nécessiter au préalable qu’un juge fasse droit à la demande de levée d’anonymat de l’auteur en requérant la communication des éléments d’identification auprès de l’exploitant du moteur de recherche sur le fondement de l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004, une fois caractérisée l’existence du « motif légitime », au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, que constitue la volonté d’engager une procédure pour l’indemnisation du préjudice subi (TGI Paris, réf., 11 juill. 2019, n° 19/54734, préc.). À titre d’exemple, un internaute fut condamné à payer 1800 euros à un notaire à cause d’un avis injurieux sur Google.
  • plainte avec constitution de partie civile. – Une plainte avec constitution de partie civile en matière de diffamation ou d’injure s’il y a lieu permettra de sécuriser l’action en présence d’un auteur d’avis anonyme, ceci afin de ne pas risquer le jeu de la prescription trimestrielle.

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Sources :