Qui signe vraiment un entretien filmé ? Quand la vraie créativité naît de la conversation

Qui est véritablement l’auteur d’un entretien filmé ? Cette interrogation, qui pourrait paraître théorique, se révèle en réalité au cœur des tensions modernes entre création individuelle et production collective.
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L’entretien filmé occupe en effet un espace hybride : à mi-chemin entre le documentaire, l’échange informel, l’œuvre de recherche et la captation brute d’une parole. De ce fait, il échappe aux catégories classiques du droit d’auteur, façonnées à une époque où la création artistique s’organisait principalement autour d’un auteur unique, clairement identifiable.

Aujourd’hui, dans un contexte où la circulation des images, l’interdisciplinarité et les collaborations multiples brouillent les lignes, déterminer qui peut prétendre à la qualité d’auteur devient un exercice délicat.

Cette difficulté se manifeste particulièrement dans les situations où, comme dans un entretien, deux personnes participent à l’élaboration d’un objet final : l’intervieweuse, par ses choix formels, questions, cadrages, intentions ; l’interviewé, par ses réponses, son récit, son énergie propre. Si chacun apporte indéniablement sa personnalité, leurs contributions relèvent-elles pour autant de la même nature juridique ? Peut-on assimiler la spontanéité d’une parole — même intime, autobiographique, voire performative — à un acte créatif au sens strict du Code de la propriété intellectuelle ? Ou, au contraire, faut-il réserver la protection du droit d’auteur à ceux qui structurent, organisent, façonnent la forme même de l’œuvre, distinctement de son contenu ?

Ces interrogations ont trouvé une illustration exemplaire dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 15 octobre 2025, affaire dont la portée dépasse largement le cadre individuel pour interroger la nature profonde de la création audiovisuelle contemporaine.


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Dans cette affaire, une doctorante en cinéma, Mme [M], avait filmé en 2007 une série d’entretiens approfondis avec la vidéaste féministe [I] [V], figure historique du collectif des Insoumuses. Ces entretiens, conduits dans le cadre d’une recherche universitaire, avaient pour objectif non seulement de recueillir un témoignage précieux sur l’histoire du féminisme audiovisuel, mais également d’en proposer une mise en forme intellectuelle et artistique.

Pourtant, plusieurs années plus tard, certains extraits furent intégrés — sans autorisation — dans un documentaire produit par une société audiovisuelle. La doctorante estima que ses droits patrimoniaux et moraux étaient violés. En retour, la société productrice répliqua par une argumentation lourde de conséquences : selon elle, l’interviewée devait être reconnue comme coauteure, ce qui rendrait l’action irrégulière à défaut d’appel en cause de ses ayants droit. Plus encore, elle contestait l’originalité même de l’entretien, caractérisant la doctorante non comme créatrice, mais comme simple enregistreuse d’une parole.

L’enjeu de cette opposition va bien au-delà du litige : il touche à la manière dont le droit appréhende l’oralité, la mémoire filmée, la transmission du vécu. Il pose la question suivante : la parole peut-elle être revendiquée comme œuvre, et si oui, par qui ? L’interviewée, dont la vie et le témoignage sont au centre du dispositif ? Ou l’intervieweuse, qui construit, agence et donne forme à ce matériau brut ?

En rejetant le pourvoi et en confirmant la position de la cour d’appel de Paris, la Cour de cassation rappelle avec force un principe fondamental : seule une contribution originale à la forme de l’œuvre permet d’accéder à la qualité d’auteur. Ni la densité d’un témoignage, ni son caractère intime, ni son importance historique ne suffisent à conférer un statut juridique créatif.

Ce faisant, la décision éclaire non seulement le statut de l’entretien filmé, mais également le rôle et la responsabilité créative de celles et ceux qui le conçoivent. Elle vient clarifier un débat essentiel dans un paysage où les frontières entre témoin, sujet filmé, participant et créateur sont de plus en plus poreuses.

I – La détermination de l’auteur de l’entretien filmé : une approche centrée sur la forme

A – La distinction nécessaire entre contribution de contenu et contribution créative

La Cour de cassation rappelle, conformément aux articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, que la qualité d’auteur appartient à celui qui a apporté une contribution originale à la création.

Cette contribution ne peut résulter de la seule expression d’une personnalité à travers des propos, fussent-ils personnels ou intimes : elle doit consister en des choix créatifs relatifs à la forme de l’œuvre.

En l’espèce, la société Les Productions cinématographiques de la Butte Montmartre soutenait que [I] [V], par le récit autobiographique qu’elle avait livré au cours de neuf heures d’entretien, avait imprimé sa personnalité à l’œuvre et devait donc être reconnue coauteure.

La Cour d’appel, puis la Cour de cassation, rejettent cette argumentation, soulignant que la vidéaste n’avait pris aucune part à la conception, à la préparation, ni à la direction des entretiens filmés, et s’était « contentée de répondre aux questions posées dans l’ordre décidé par Mme [M] ».

La Haute juridiction en déduit que l’empreinte de la personnalité de l’interviewée, bien réelle dans ses propos, ne suffit pas à caractériser une participation créative à la forme de l’entretien.

Ainsi, la distinction fondamentale entre le contenu du discours (protégé éventuellement par d’autres droits, tels que le droit à l’image ou au respect de la vie privée) et la forme de l’expression (relevant du droit d’auteur) se trouve réaffirmée.

Cette approche restrictive s’inscrit dans une jurisprudence constante : seule une contribution formelle et originale permet de prétendre à la qualité d’auteur.

Elle évite ainsi une extension excessive de la notion de coauteur à des personnes n’ayant fourni qu’un matériau ou un contenu sans intervenir dans la création artistique elle-même.

B – La consécration d’une conception formaliste de la collaboration : exclusion de l’interviewé non créateur

La société requérante soutenait également que, si l’interviewée devait être considérée comme coauteure, ses héritiers auraient dû être appelés à la cause, faute de quoi l’action de Mme [M] serait irrecevable.

Mais la Cour de cassation, confirmant l’analyse des juges du fond, écarte cette exigence, considérant que la qualité de coauteur de [I] [V] n’étant pas reconnue, la mise en cause de ses ayants droit n’était pas nécessaire.

Cette solution, logique, découle directement du raisonnement précédent : lorsqu’une personne n’a pas participé à la conception de l’œuvre, ses héritiers ne sauraient être considérés comme titulaires de droits sur celle-ci.

Ainsi, la Cour consolide une interprétation cohérente du régime des œuvres de collaboration, fondée sur la participation effective à l’acte créatif.

Ce faisant, elle confirme que la reconnaissance de la qualité de coauteur ne se présume pas et ne découle ni de l’importance du rôle joué, ni de la notoriété de la personne interrogée, mais exclusivement de la démonstration d’une contribution créative identifiable à la structure de l’œuvre.

II – L’entretien filmé reconnu comme œuvre originale : portée et implications

A – Les critères d’originalité appliqués à la conception d’un entretien audiovisuel

Dans la droite ligne des articles L. 111-1 et L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, la Cour rappelle qu’un entretien filmé peut constituer une œuvre de l’esprit originale dès lors qu’il revêt une forme propre et porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Cette position, déjà amorcée dans la jurisprudence antérieure, consacre pleinement l’entretien comme forme de création audiovisuelle autonome.

En l’espèce, la Cour d’appel avait mis en évidence que Mme [M] avait :

– pris l’initiative des entretiens filmés ;

– conçu et élaboré seule leur plan et leur progression ;

– choisi les thèmes et les questions selon ses connaissances de l’œuvre de [I] [V] ;

– et enfin donné à l’ensemble une tournure, une conception et une impression d’ensemble empreintes de sa personnalité.

Ces éléments traduisent une véritable activité de conception intellectuelle et artistique, permettant de conférer aux entretiens une forme originale, distincte de la simple captation d’une conversation.

Ainsi, Mme [M] n’était pas une simple technicienne ou journaliste enregistrant des propos, mais bien la créatrice d’une œuvre structurée exprimant son regard de chercheuse et de vidéaste sur la figure de [I] [V]. Par cette affirmation, la Cour de cassation renforce la protection des œuvres documentaires et universitaires, souvent situées à la frontière entre l’œuvre de recherche et l’œuvre artistique, en reconnaissant leur valeur créative propre.

B – Les effets de la décision sur la protection des œuvres documentaires et de recherche

La seconde dimension de cette décision tient à la définition même de l’originalité.

En se référant à la « tournure », à la « conception » et à « l’impression d’ensemble empreintes de la personnalité de Mme [M] », la Cour de cassation confirme que l’originalité réside dans les choix formels opérés par l’auteur.

C’est donc l’organisation du discours, la sélection et l’enchaînement des questions, la construction du récit filmé et le regard porté sur l’interviewée qui confèrent aux entretiens leur caractère d’œuvre.

En revanche, les propos de l’interviewée, même marqués par une subjectivité forte ou un vécu singulier, n’ont pas été conçus comme une œuvre autonome : ils relèvent davantage du témoignage personnel que de la création intellectuelle au sens du droit d’auteur.

La Cour évite ainsi le risque d’une dilution du concept d’originalité, qui perdrait toute substance si toute expression personnelle, même non structurée par un choix formel, pouvait être protégée.

Elle maintient la frontière entre la création de forme (protégée) et l’expression spontanée (non protégée), distinction essentielle pour la sécurité juridique des auteurs audiovisuels, journalistes et chercheurs.

Enfin, cette solution a pour effet de garantir la cohérence du régime de propriété intellectuelle : seule la personne ayant exercé un contrôle créatif sur la forme de l’œuvre peut en être l’auteur.

Ce faisant, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence traditionnelle tout en l’adaptant à la spécificité des œuvres documentaires contemporaines, où le travail d’entretien constitue une part substantielle de la création artistique.

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Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 octobre 2025, 24-12.076, Publié au bulletin – Légifrance
  2. Tribunal judiciaire de Paris, 17 octobre 2023, 21/08484 – Légifrance
  3. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 mars 2018, 17-14.728, Publié au bulletin – Légifrance
  4. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 octobre 2018, 16-23.214, Inédit – Légifrance
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