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Contrats liés entre professionnels

Un contrat est un accord de volonté en vue de créer une ou plusieurs obligations juridiques. C’est un engagement volontaire, formel ou informel, entre plusieurs parties et reconnu par le droit. Un lien d’interdépendance peut s’établir par la volonté des parties, ou par le jeu des conventions, grâce à la liberté contractuelle, entre des contrats qui étaient distincts à l’origine.

 

C’est par le biais d’une stipulation d’indivisibilité (ou d’indépendance) que l’organisation d’une telle corrélation entre deux ou plusieurs contrats s’exprime le plus souvent. La clause d’indivisibilité vise ainsi à unir les contrats de manière à ce que la disparition de l’un d’entre eux empêche les autres de poursuivre leurs effets. Les formules de rédaction de ces clauses peuvent sensiblement varier. Mais dès lors que le lien d’indivisibilité est clairement stipulé, les juges du fond ne sauraient, en principe, refuser d’en tirer les conséquences qui s’en suivent quant au sort des contrats considérés. Cependant, la notion de contrats liés, l’indivisibilité des contrats, peut aussi se déduire d’un faisceau d’indices entourant lesdits contrats tels que des dates de conclusions communes, des durées égales, etc.

 

Ainsi, la jurisprudence relative à la notion prétorienne d’ensemble contractuel rappelle régulièrement que l’indivisibilité peut se déduire non seulement de la nature de l’opération, mais aussi de la volonté des parties, qu’elle soit expressément stipulée, implicite, voire camouflée.

 

La question de l’interdépendance ou de l’indivisibilité entre les contrats est l’une de celles qui participent du renouveau jurisprudentiel du droit des contrats. Les généralités communes concernant les contrats liés, ou les contrats interdépendants (I) ne permettent cependant pas encore une application uniforme des solutions en cas de litiges (II).

 

  1. Présentation générale des contrats liés

 

  1. Les groupes de contrats

 

Le groupe de contrat est un ensemble de plusieurs contrats liés l’un à l’autre qui peuvent être conclus entre des personnes différentes. Soit tous les contrats concourent à la même opération économique et c’est ce qui nous intéresse dans le sujet traité, ils forment alors un ensemble contractuel, soit ils portent successivement sur le même objet et forment alors une chaine de contrats.

 

À l’instar des chaînes de contrats, les ensembles contractuels sont divers. En cela, deux catégories se détachent, imaginées à l’origine par le professeur Teyssié. D’une part, les ensembles contractuels interdépendants qui sont des situations contractuelles dans lesquelles une personne, afin d’assurer la réalisation d’une opération déterminée, prend l’initiative de conclure un certain nombre de conventions également importantes.

D’autre part, les ensembles de contrats à dépendance unilatérale, dominés par un contrat essentiel en considération duquel les autres conventions sont conclues. Ces ensembles peuvent obéir à un schéma d’organisation très simple. Tel est le cas, notamment, de l’ensemble formé par les contrats de transport et de transit, ce dernier, bien qu’accessoire, étant nécessaire au déroulement de l’opération globale. Ils atteignent cependant souvent une extrême complexité, comme le montre l’exemple du crédit-bail, dans lequel les relations de l’établissement financier et de son client s’organisent en divers mandats gravitant autour du contrat complexe dont ils concourent à assurer l’exécution.

 

  1. La clause d’indivisibilité

 

La notion d’indivisibilité appliquée à un contrat unique ne semble pas produire d’effets au niveau du contrat lui-même, mais uniquement au niveau des obligations nées de la conclusion du contrat. L’indivisibilité ne paraît affecter le contrat lui-même que lorsqu’il existe un ensemble de contrats liés.

 

L’efficacité de ces clauses peut se trouver paralysée pour deux types de raisons.

L’échec de ces clauses intervient en premier lieu chaque fois que leur application dessert l’efficacité de la sanction que constitue la nullité. Il suffit d’évoquer ainsi les solutions désormais admises s’agissant des contre-lettres qui visent à dissimuler une partie du prix d’une vente immobilière. En effet, on comprend que la nullité de telles contre-lettres (C. civ., art. 1321-1) ne serait qu’une sanction piètrement efficace si, du fait du jeu d’une clause d’indivisibilité, elle devait entraîner avec elle, la nullité de l’acte apparent. Et, dans ces conditions, on ne peut donc qu’approuver la Cour de cassation, lorsqu’elle interdit d’étendre la nullité qui frappe la contre-lettre à l’acte apparent, en dépit de l’indivisibilité conventionnelle éventuellement convenue entre les deux actes (Cass. ch. mixte, 12 juin 1981, no 78-14.971)

 

En second lieu, il importe de souligner que l’application d’une clause d’indivisibilité ne saurait s’imposer que pour autant qu’elle ne contrarie pas l’économie générale de l’opération voulue par les parties. Cette réserve procède d’une exigence de cohérence à laquelle la Cour de cassation se montre de plus en plus attentive. Ainsi une nette tendance se déploie sur la mise à l’écart d’une clause de divisibilité apparaissant « en contradiction avec l’économie de l’opération » pour laquelle les contrats avaient été conclu.

 

  1. La disparité des solutions applicables aux contrats liés

 

  1. Les contrats de location financière et les autres contrats

 

Le 17 mai 2013, la Cour de cassation a rendu deux arrêts importants en matière de location financière. Elle a ainsi jugé que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. En outre, sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.

Dans ces deux affaires était en jeu le sort de contrats conclus par un même client portant, l’un sur une prestation de services (dans le premier cas, de diffusion de publicités, dans le second de sauvegarde informatique) avec un opérateur, utilisant le matériel fourni, sur la base de l’autre, un contrat de location financière conclu avec un autre opérateur, les deux contrats ayant été conclus avec une clause de divisibilité. À la suite d’une défaillance, le contrat de prestation de services avait été résilié et le client avait cessé de payer les loyers de la location financière et en retour, avait subi une action en paiement. La Cour de cassation propose une solution commune : « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ». Cette solution s’applique même si le financeur a pris soin de stipuler dans le contrat de location financière que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat principal serait sans effet sur l’obligation du client à régler les loyers.

 

Concrètement, cela signifie que la Cour de cassation fait primer la globalité économique de l’opération sur les stipulations contractuelles. Toute clause prévoyant que les loyers sont dus même si le matériel n’est pas livré ou la prestation de service n’est pas réalisée est « réputée non écrite ». Nous sommes face à une fiction juridique qui permet au juge de considérer que cette clause n’existe pas. Il en résulte que les établissements de financement vont devoir trouver un moyen de pression contre leur cocontractant, prestataire de service ou fournisseur de matériel, pour pallier les éventuels refus du locataire de régler les loyers.

 

Afin d’exploiter un exemple intervenant dans un autre domaine et s’agissant de la résiliation d’un contrat de cession de droits d’auteur, la Cour de cassation a jugé que celle-ci n’entraîne pas l’anéantissement des sous-cessions conclues antérieurement. En effet, par un arrêt de sa première chambre civile le 29 mai 2013, la Cour de cassation (n°12-14041) affirme au visa des articles 1184 du Code civil,  L. 131-3 et L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle qu’en réalité les sous-cessions sont résiliées sans effet rétroactif, ce qui signifie qu’elles ne sont donc pas « anéanties ». La Cour analyse ici la cession de droit d’auteur comme un contrat à exécution successive et retient, pour prononcer sa résiliation, la date de l’inexécution fautive. Dès lors, il était impossible de considérer que les sous-cessions étaient résiliées à cette même date  car le sous-cessionnaire ne pouvait alors se voir reprocher aucune faute. Seule la date de la décision de justice prononçant la résiliation de la cession initiale pouvait donc être prise en compte.

 

  1. Vers une réforme législative en la matière ?

 

Les arrêts de chambre mixte du 17 mai 2013 affectent-ils le « droit commun » de l’interdépendance contractuelle ?

On pourrait considérer que ces solutions n’affectent aucunement le régime des contrats liés hors de la location financière. Ainsi des contrats de vente, des contrats d’achat d’un bien et de souscription d’un prêt de financement, des contrats de franchise et de souscription de prêt de financement, etc. ne seraient pas concernés par la solution rendue. Il conviendrait ainsi de considérer que l’interdépendance ne s’impose donc pas, pas plus que ne s’impose la réputation non écrite d’une clause qui aurait pu être stipulée.

 

Dans le cas inverse qui consisterait à voir dans ces arrêts la préfiguration d’un droit commun qui reste à systématiser, la chambre mixte de la Cour de cassation ayant amorcé, à petits pas, une évolution générale.

 

Certains auteurs soulèvent que si le droit français des contrats était un jour recodifié, la figure du « contrat interdépendant » serait peut-être consacrée dans un article du Code civil ; c’est en tout cas ce que peut laisser penser l’article 13 du projet de réforme du droit des contrats établi par le ministère de la Justice en juillet 2008 (projet catala). Ainsi, le professeur Bénédicte FAUVARQUE-COSSON pose cette question : dans l’hypothèse d’une réforme du droit français des contrats, de tels textes seraient-ils encore nécessaires depuis que les arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation consacrent des solutions semblables ? Ces importants arrêts du 17 mai 2013, qui promeuvent une conception objective du phénomène, ne rendent-ils pas toute intervention législative inutile et peut-être même malvenue tant la question des ensembles contractuels est complexe et intimement liée aux circonstances de fait ?

 

Sources :

http://www.journaldunet.com/management/expert/56298/la-cour-de-cassation-confirme-l-interdependance-des-contrats-de-location-financiere.shtml

http://www.dalloz-actualite.fr

http://www.lextenso.fr – Revue des contrats, 01 juillet 2013 n° 3, P. 1079, Bénédicte FAUVARQUE-COSSON

http://lamyline.lamy.fr

 

PEUT-ON ANNULER UNE VENTE DE SITE INTERNET ?

Est-il possible de changer d’avis en tant que vendeur ou acheteur d’un site internet ?

La notion de « contrat hors établissement » détermine le domaine de la réglementation qui, aux termes du 2° de l’article L. 221-1 du Code de la consommation, correspond à tout contrat qui serait conclu, entre un professionnel et un consommateur, dans l’une des trois circonstances visées par le texte.

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Il s’agit tout d’abord de celui qui serait conclu « dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties » (peu important, comme auparavant, que ce soit à la suite d’une demande du consommateur).

Est ensuite visé celui qui serait conclu dans un établissement où le professionnel exerce son activité, mais à la suite d’une sollicitation du consommateur qui, elle, aurait eu lieu dans un lieu différent et alors que les parties étaient physiquement en présence l’une de l’autre.

Enfin, est aussi concerné le contrat qui serait conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.


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La vente d’un site internet est soumise aux articles 1582 et suivants du Code civil, au même titre que la vente d’un bien physique. Il est donc nécessaire de soigner la rédaction du contrat. Bien le rédiger, permets d’éviter tout risque de nullité de contrat et de se prémunir de tout litige entre les parties. L’objectif est de formaliser l’engagement de l’acheteur à payer le vendeur du site internet.

Par ailleurs, au moment de la rédaction du contrat, il ne faut pas oublier la question des droits d’auteurs. L’ensemble du contenu d’un site internet (photos, articles, etc) sont soumis aux droits d’auteurs de leur créateur, comme le prévoit le Code de la propriété intellectuelle (Articles L. 131-1 et suivants). Lors de sa cession, il est important de s’assurer que la propriété de ces éléments vous revient. Auquel cas, il faudra le spécifier dans le contrat.

En ce qui concerne l’exclusion, ont toujours échappé au droit commun du démarchage ici présenté, et continuent d’échapper aujourd’hui plus généralement aux règles concernant les contrats conclus à distance et hors établissement telles qu’elles sont aujourd’hui définies par les articles L. 221-1 à L. 221-29 du Code de la consommation, les contrats pour lesquels le démarchage fait l’objet d’une réglementation par un texte spécial.

Cette dernière exclusion pourrait néanmoins devoir être nuancée et limitée au cas où le stand tenu dans une telle foire puisse faire figure d’établissement commercial au sens où le consommateur moyen puisse s’attendre à ce que le professionnel y exerce son activité et le sollicite pour conclure un contrat (CJUE, 7 août 2018, n° C-485/17 : Contrat, concurrence Code de la consommation 2018).

Ensuite, sont exclus du domaine de cette même réglementation des contrats conclus à distance et hors établissement, toute une série d’opérations énumérées par l’article L. 221-2 du Code de la consommation.

 En outre, la réglementation ne s’applique pas aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, ceci à moins que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité (Cassation civile du 12 septembre 2018, n° 17-17.319 : architecte souscrivant un contrat de création d’un site internet) et que le nombre de salariés employés par celui-ci soit inférieur ou égal à cinq.

Pour ce qui concerne la qualité de consommateur, lorsque l’annonceur est un consommateur, les règles protectrices du Code de la consommation doivent s’appliquer et notamment celles encadrant les contrats conclus à distance ou hors établissement (Code de la consommation., article L. 221-1 et s.). Si la publicité a pour vocation de promouvoir l’activité professionnelle de l’annonceur, la qualité de consommateur lui est cependant refusée (Cour de cassation 1re civile du 26 novembre 2002, n° 00-17.610), sauf lorsque le professionnel emploie 5 salariés au plus (Cour Cassation 1re civile 12 septembre 2018, n° 17-17319).

La création d’un site internet dédié à l’activité professionnelle d’un architecte : contrat de consommation ?

Cet article consistera à analyser l’arrêt du 12 septembre 2018 relatif au contrat hors établissement, droit de rétractation, professionnel non spécialiste et site internet dans une première partie (I) ; le droit de rétractation des contrats conclus à distance et hors établissement en seconde (II).

I. L’arrêt du 12 septembre 2018

A) Les faits de l’arrêt du 12 septembre 2018

Dans un arrêt du 12 septembre 2018 (Cour de cassation, chambre civile 1 du 12 septembre 2018, no 17-17.319), la Cour de cassation se prononce sur la question de savoir si le contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet aux fins de promotion de l’activité d’un architecte relève des dispositions protectrices du Code de la consommation.

À l’origine de cet arrêt, la souscription hors établissement par une architecte d’un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet pour son activité professionnelle et d’autres prestations annexes.  Elle dénonce par la suite ce contrat, mais la société prestataire de services, déniant à l’architecte le droit de se rétracter, l’assigne en paiement.

La Cour d’appel déboute la société de ses demandes, anéantit les effets du contrat et la condamne à rembourser à l’architecte les sommes déjà versées. Pour la Cour, en effet, le contrat en cause ne pouvait être considéré comme entrant dans le champ de l’activité principale du professionnel, au regard de l’article L. 121-16-1, III, du Code de la consommation, alors applicable (devenu Code de la consommation, article L. 221-3).

La Cour de cassation juge que la Cour d’appel, ayant estimé, par une appréciation souveraine, que « la communication commerciale et la publicité via un site internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de (l’architecte) (elle) n’a pu qu’en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l’article L. 121-21 du Code de la consommation ». Le pourvoi de la société prestataire de services est donc rejeté.

Une architecte qui exerçait son activité en tant qu’auto-entrepreneur a souscrit, hors établissement, le 17 juillet 2014, auprès d’une société un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet dédié à son activité professionnelle ; contrat qu’elle a dénoncé le 2 septembre suivant. Lui déniant le droit de se rétracter, la société l’a assignée en paiement.

Elle reproche à l’arrêt d’appel d’avoir anéanti les effets du contrat et de l’avoir condamnée à lui rembourser les sommes versées en exécution de celui-ci (Cour d’appel de Douai, 1re ch., 1re sect., 23 mars 2017, n° 16/00837, n° 194/2017).

Au soutien de son pourvoi, elle fait valoir que le droit de rétraction ne peut jouer, car la prestation commandée, qui est utile à l’activité de l’architecte et sert ses besoins professionnels, entre dans le champ de son activité principale.

Ce n’est pas la position de la Cour de cassation pour qui « il résulte de l’article L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 du Code de la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce Code ».

Aussi, « ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de l’architecte, la Cour d’appel n’a pu qu’en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l’article L. 121-21 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance nº 2016-301 du 14 mars 2016 ».

B) Les règles protectrices du droit de la consommation

Les professionnels qui proposent un contrat de vente à distance doivent communiquer au consommateur, les informations en langue française, de manière lisible et compréhensible, prévue par l’article L.221-5 du Code de la consommation.

En l’espèce,l’architecte invoquait ainsi les règles protectrices du Code de la consommation qui octroient la faculté de rétractation au consommateur pendant un délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat (Code de la consommation article L. 221-18) prolongé de 12 mois lorsque les informations relatives à ce droit de rétractation n’ont pas été fournies (Code de la consommation article L. 221-20).

À l’identique des juges du fond, la Cour de cassation lui donne donc raison. De fait, si un système de communication visant à porter une activité à la connaissance du public, fût-elle étrangère au domaine de la communication électronique, a un rapport direct avec cette activité, puisqu’il a vocation à en faciliter l’exercice, il n’entre pas nécessairement dans le champ de cette activité.

On ne peut que saluer cet arrêt : sur le plan technique, tout d’abord, la solution est justifiée dans la mesure où il est indéniable que la communication commerciale et la publicité ne relèvent du champ de l’activité principale de l’intéressée. Il est vrai, cependant, que ce dernier critère, qui a succédé à celui du rapport direct, n’est pas plus clair et risque fort d’entraîner la même casuistique (J.-D. Pellier, op. cit., n° 133, adde not. n° 4 : « Le contentieux qui s’était développé quant à la notion de rapport direct, employée par l’ancien article L. 121-22, 4°, du Code de la consommation, risque ainsi de se reporter sur la nouvelle notion de “champ de l’activité principale du professionnel” » ; rappr. L. et J. Vogel, Droit de la consommation. Traité de droit économique, t. 3, Bruylant, 2017, n° 443, considérant que « la notion de champ de l’activité principale du professionnel apparaît tout aussi imprécise que celle de rapport direct et il est fort probable que les solutions anciennes continuent de s’appliquer moyennant quelques ajustements »).

D’ailleurs, la première chambre civile, dans un arrêt du 29 mars 2017 (Chambre civile 1re, 29 mars 2017, n° 16-11.207), avait censuré un jugement de proximité ayant décidé que le contrat d’insertion publicitaire conclu à la suite d’un démarchage téléphonique par une sophrologue relevait des dispositions protectrices du Code de la consommation en estimant, au visa des articles L. 121-16-1, III, du Code de la consommation, devenu L. 221-3 du même code, ensemble l’article L. 121-21, devenu L. 242-3 et L. 221-18 du même code, « qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme Y exerçait la profession de sophrologue et avait été démarchée dans le cadre de son activité professionnelle pour souscrire le contrat d’insertion publicitaire litigieux, la juridiction de proximité, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés », ensuite, la solution de l’arrêt sous commentaire est opportune en ce qu’elle permet d’assurer la protection des petits professionnels, fût-ce au détriment de la cohérence du champ d’application du droit de la consommation.

Le droit de l’Union européenne n’y est d’ailleurs pas hostile puisque la directive du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs accorde aux États membres, en son considérant 13, la possibilité de « décider d’étendre l’application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des “consommateurs” au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises ».

II) Le droit de rétractation des contrats conclus à distance et hors établissement

Il résulte de l’article L. 121-16-1, III, du Code de la consommation, devenu l’article L. 221-3 du Code de la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code.

A) Conditions de la rétractation, délai, réexpédition

Le droit de rétractation permet au consommateur de changer d’avis sur un achat en ligne d’un bien ou d’un service, sans avoir à motiver sa décision. Le délai de rétractation est de quatorze jours, il court à partir du lendemain de la réception du bien pour les ventes de biens et à partir du lendemain de la conclusion du contrat, dans le cas des prestations de service.

Toutefois, la loi prévoit des exceptions au droit de rétractation (article L.221-28 du Code de la consommation) pour certains biens ou services à savoir les biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, les biens périssables ou encore les prestations de services d’hébergement, de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs devant être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.

De plus, le consommateur doit être informé, préalablement à la conclusion du contrat, de l’existence ou non d’un droit de rétractation pour ce contrat, et le cas échéant, des conditions et des modalités d’exercice de ce droit (durée du délai de rétractation, point de départ du délai, etc.) ainsi que le formulaire type de rétractation.

Les dispositions du Code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance ou hors établissement offrent un droit de rétractation au consommateur, mais aussi au « petit professionnel », employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale (Code de la consommation., article L. 221-3 ; pour une application, voir Cassation 1re civile 12 septembre 2018, no 17-17.319), sauf exception (Code de la consommation., article L. 221-28). Ce délai est de quatorze jours (Code de la consommation., article L. 221-18).

Le consommateur devant apporter la preuve de l’exercice de son droit, il doit envoyer ce document par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il pourrait également se faire en ligne : le professionnel doit alors lui adresser un accusé de réception sur un support papier durable.

Le point de départ de ce délai est fixé, pour les ventes et contrats de prestation de services incluant la livraison du bien, au jour de la réception du bien par le consommateur ou par un tiers qu’il aura déterminé (Code de la consommation. article L. 221-18, al. 2, 2º).

Si la commande comprend plusieurs biens livrés séparément, le point de départ est le jour de la livraison du dernier bien ; en revanche si le contrat prévoit la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien (Code de la consommation., article L. 221-18, al. 3 et 4). S’il s’agit de contrats de service, de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, le point de départ est le jour de conclusion du contrat (Code de la consommation., article L. 221-18, al. 2, 1º). Ce délai de quatorze jours est augmenté de douze mois si le professionnel n’a pas informé le consommateur de son droit de rétractation (Code de la consommation., article L. 221-20).

Le consommateur renvoie en principe le bien à ses frais (Code de la consommation., article L. 221-23), sauf exception (Code de la consommation., article L. 221-25, L. 221-26 et L. 224-31) et sans retard excessif dans un délai de quatorze jours. Il doit être en mesure de prouver la réexpédition. Mais, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature (Code de la consommation., article L. 221-23). Pour l’articulation entre délai de carence pour le paiement et délai de rétractation, voir Raymond G., Contrats conclus à distance ou hors établissement, Contrats, concurrence consommation 2014.

B) Effets de la rétractation

Par principe en droit commun, le consentement du consommateur peut être donné hâtivement, ou imprudemment. Afin de le protéger, le consommateur se voit parfois imposer un délai de réflexion : il s’agit d’une période à l’issue de laquelle le contrat sera formé, et uniquement à ce moment-là. Aucun versement ne peut avoir lieu avant la fin du délai, sauf exception. On permet au consommateur de réfléchir avant de finaliser le contrat.Une fois le contrat formé, le consommateur possède un droit de rétractation qui lui permet de revenir sur sa décision pendant un délai variant en fonction de la nature du contrat. Il exerce son droit de manière discrétionnaire.

Une fois la rétractation effectuée, les parties n’ont plus l’obligation d’exécuter ou même de conclure le contrat si l’offre a été présentée par le consommateur (Code de la consommation., article L. 221-27, al. 1er). Tout contrat accessoire, tel qu’un crédit, prend fin en même temps (Code de la consommation., article L. 221-27, al. 2).

Le professionnel doit alors rembourser les sommes éventuellement perçues du consommateur (incluant le prix principal et les frais de livraison, sauf si le consommateur a choisi un mode non standard plus coûteux), dans un délai de quatorze jours suivants le jour où le professionnel est informé de la rétractation (Code de la consommation., article L. 221-24 ; et non plus de trente jours, antérieurement à L. no 2014-344, 17 mars 2014, JO 18 mars). Le point de départ peut être décalé au jour de récupération du bien par le professionnel ou de la preuve de son envoi par le consommateur, s’il s’agit d’un contrat de vente.

S’agissant des crédits affectés (Code de la consommation., article L. 311-1, 11º), le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit (Code de la consommation., article L. 222-11). Par ailleurs, si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l’exercice du droit de rétractation n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit (Code de la consommation., article L. 222-12).

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SOURCES :

L’ACTION EN CONTREFAÇON DE DESSINS ET MODÈLES

Lorsqu’une personne exploite vos dessins et modèles sans votre autorisation, cela constitue une contrefaçon et vous avez le droit d’engager une action en contrefaçon. Pour exercer une action en contrefaçon, certaines conditions doivent être remplies.

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L’enregistrement de vos dessins ou modèles vous confère des droits, que vous pouvez exercer soit en concluant des contrats, soit en exerçant une action en contrefaçon lorsqu’une personne exploite vos dessins et modèles sans autorisation.

Les articles L 521-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle concernent l’action en contrefaçon et permettent d’engager la responsabilité civile de l’auteur pour « toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle » en vertu du respect du droit privatif conféré par le droit de la propriété industrielle.

Sauf dans le cas d’objets exclus de la protection, tels que les idées, les dessins et modèles contraires aux bonnes mœurs et à l’ordre public, les imitations serviles de la nature, etc., l’enregistrement de vos dessins ou modèles confère des droits que vous pouvez exercer soit en concluant des contrats, soit en exerçant une action en contrefaçon lorsqu’une personne exploite sans autorisation vos dessins et modèles.


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L’article L.511-1 du Code de la propriété intellectuelle protège le droit des dessins et modèles. Cet article dispose que « peut être protégée (…) l’apparence d’un produit ou d’une partie du produit caractérisé en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation ».

Le droit des dessins et modèles porte sur la forme, l’apparence et l’aspect donné au produit en question. Il se situe parfois à la frontière entre la création esthétique et l’innovation technique, car la forme peut être influencée à la fois par des considérations esthétiques et des contraintes liées au produit ou à son utilisation.

La loi du 29 octobre 2007, « de lutte contre la contrefaçon », qui transpose la directive 2004/48 du 29 avril 2004, a modifié les règles applicables afin de lutter plus efficacement contre la contrefaçon.

Pour engager une action en contrefaçon, il est nécessaire de respecter les règles de procédure ainsi que les règles de fond concernant les actes pouvant être sanctionnés.

I / Les conditions d’exercice de l’action en contrefaçon

A / Les actes concernés

Conformément à l’article L 521-1 CPI, seuls les actes d’exploitation postérieurs à la publication de l’enregistrement peuvent être qualifiés de contrefaçon.

Ainsi, cet article dispose que « les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l’enregistrement du dessin ou modèle, ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés ».

En principe, vous ne pourrez pas engager une action en contrefaçon pour des actes réalisés entre la date de dépôt de votre dessin ou modèle et celle de la publication de l’enregistrement.

Cependant, il est toujours possible de poursuivre ces actes en notifiant au présumé contrefacteur votre demande d’enregistrement. Dans ce cas, seuls les actes postérieurs à cette notification seront concernés par votre action en contrefaçon.

L’article L 521-1 CPI prévoit cette règle à son dernier alinéa : « lorsqu’une copie de la demande d’enregistrement a été notifiée à une personne la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification même s’ils sont antérieurs à la publication de l’enregistrement ».

La notification au présumé contrefacteur de votre demande d’enregistrement, a le même effet que l’enregistrement lui-même, car cela rend votre droit opposable.

Cependant, même si vos droits ne deviennent opposables qu’à partir de la publication de l’enregistrement, à condition que vous procédiez à une notification, il est toujours possible d’invoquer vos droits d’auteur sur les dessins et modèles.

Ainsi, conformément à l’article L 111-2 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’auteur est opposable dès la création de votre œuvre.

Selon, l’article L 111-2 CPI « l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur ».

En vertu du principe de l’unité de l’art, il vous est possible de bénéficier de protections cumulatives en ce qui concerne les droits d’auteur et les droits des dessins et modèles.

B/ La qualité pour agir

L’article L 521-2 du Code de la propriété intellectuelle concerne la légitimité d’agir en contrefaçon.

Le premier alinéa de cet article dispose que « l’action civile en contrefaçon est exercée par le propriétaire du dessin ou modèle ». Cette disposition est rappelée dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux du 21 juin 2022.

Le terme « propriétaire » désigne, dans cette article, le titulaire de l’enregistrement ou d’une demande d’enregistrement.

Il peut s’agir du titulaire initial, c’est-à-dire celui qui a effectué la demande d’enregistrement, ou d’un cessionnaire.

Pour prouver que vous êtes le titulaire des droits, il vous suffit de présenter l’original ou une photocopie du certificat d’identité de votre dessin ou modèle.

Si le titulaire initial vous a cédé les droits sur les dessins et modèles, vous n’êtes recevable à agir qu’à partir du jour où la cession est opposable aux tiers, c’est-à-dire le jour de son inscription au Registre national des dessins et modèles.

Le cédant reste le titulaire des droits et conserve ainsi le droit d’agir en contrefaçon, tant que cette formalité d’inscription n’est pas réalisée.

Les droits sur les dessins ou modèles peuvent également faire l’objet de licences.

L’article L 521-2 du CPI dispose que « le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf indication contraire dans le contrat de licence, engager une action en contrefaçon si le propriétaire du dessin ou modèle ne le fait pas après avoir reçu une mise en demeure ».

Ainsi, l’élément essentiel pour pouvoir engager une action en contrefaçon est la mise en demeure du propriétaire du dessin ou modèle.

Seul le licencié exclusif est concerné par le texte, ce qui signifie qu’un licencié simple ne peut pas intenter une action en contrefaçon de manière indépendante. Il peut seulement demander réparation pour son propre préjudice en intervenant dans l’action en contrefaçon engagée par le propriétaire du dessin ou modèle.

En effet, selon l’alinéa 3 du même texte, « toute partie à un contrat de licence est autorisée à intervenir dans l’action en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre ».

Cependant, en tant que licencié, vous avez la possibilité d’agir, dans certaines conditions, non pas en contrefaçon, mais en concurrence déloyale en vertu de l’article 1382 du code civil, afin d’obtenir réparation d’un éventuel préjudice.

Cette action en concurrence déloyale devra alors être engagée conjointement avec la demande en contrefaçon du titulaire du dessin ou modèle, ou par voie d’intervention dans la procédure en contrefaçon.

Pour engager une action en concurrence déloyale, vous devrez prouver une faute commise par votre concurrent, un dommage subi et un lien de causalité entre ces éléments.

Par exemple, la faute que vous pouvez invoquer pourrait consister en la création d’un risque de confusion entre les activités de votre concurrent et les vôtres.

II / Les modalités de l’action en contrefaçon

A / La mise en œuvre

Afin de mettre en œuvre une action en contrefaçon, il est important de respecter les règles relatives à la prescription et à la compétence des juridictions.

En ce qui concerne les règles de compétence, l’article L 521-3-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que seuls certains tribunaux judiciaires ont compétence exclusive.

De plus, même lorsque les actions portent à la fois sur des questions de dessins et modèles et sur des questions connexes de concurrence déloyale, les tribunaux judiciaires sont compétents.

Conformément à l’article L 331-1 du CPI, les tribunaux judiciaires sont également compétents pour traiter des actions fondées sur les droits d’auteur.

Ces tribunaux judiciaires compétents sont désignés par voie réglementaire.

En ce qui concerne les délais de prescription à respecter, l’article L 521-3 du CPI énonce que « l’action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer ».

La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mars 2023 rappelle que l’action en contrefaçon de droits d’auteur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. La cour d’appel a estimé que l’action du demandeur était prescrite, car il avait eu connaissance dès l’année 2007 des faits qu’il invoquait à l’encontre de la société. Ainsi, la cour a fixé cette date comme point de départ du délai de prescription de l’action en contrefaçon, en se basant sur le premier acte de contrefaçon connu plutôt que sur le dernier acte connu. La Cour de cassation considère que la cour d’appel a violé les articles 1240 et 2224 du code civil en statuant ainsi.

B / Les sanctions de la contrefaçon

En cas de contrefaçon, il existe des sanctions civiles et pénales.

Les sanctions pénales prévues par l’article L 521-10 du Code de la propriété intellectuelle, soit trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, peuvent aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende dans certains cas spécifiques tels que la contrefaçon en bande organisée, sur un réseau de communication en ligne ou lorsque des marchandises dangereuses pour la santé sont impliquées. Ces sanctions pénales sont très rarement prononcées.

Nous allons donc aborder les sanctions civiles en la matière.

Selon l’article L 521-1, « toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ».

Les sanctions civiles peuvent revêtir différentes formes.

Il peut s’agir de l’obligation pour le contrefacteur de cesser son activité contrefaisante.

Vous pouvez obtenir du tribunal des mesures visant à mettre fin à ces actes de contrefaçon ou à en prévenir la multiplication.

Le juge peut prononcer des mesures d’interdiction d’exploitation assorties d’une astreinte.

Une nouvelle action au fond peut être introduite si le contrefacteur persiste dans ses activités contrefaisantes.

Des sanctions telles que le rappel des produits contrefaisants, la confiscation ou la destruction peuvent également être prononcées.

Conformément à l’article L 521-8 « en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée ».

La contrefaçon peut donner lieu au versement de dommages et intérêts.

Le principe de réparation intégrale du préjudice subi est appliqué.

Vous avez donc le droit de demander à la fois la réparation du « gain manqué » et la compensation de la perte que vous avez subie.

Le tribunal prend en compte à la fois le préjudice subi par la partie lésée et les bénéfices réalisés par le contrefacteur pour déterminer le montant des dommages et intérêts.

L’article L 521-7 précise en effet que « pour fixer les dommages et intérêts, le tribunal prend en considération les conséquences économiques négatives, y compris le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte ».

Pour lire une version plus complète de cet article sur l’action en contrefaçon de dessins et modèles, cliquez

 

Sources :

Press Book Murielle Cahen

Me Cahen écrit de nombreux articles depuis 1997, consacrés au droit des NTIC et au droit des affaires dans des sites comme le Journal du Net, Abondance, Recrulex, Zataz et des journaux comme Chef d’entreprises magazine, Capital, La tribune, Le point, l’Express ou des interwiews: TF1, Canal+, etc…

Murielle cahen

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