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LE CONTRAT DE VENTE DE CHEVAUX

La loi ne requiert pas expressément un contrat de vente écrit pour que la transaction soit valide. Cependant, bien que la pratique courante soit souvent de procéder à la vente sans contrat écrit, il est vivement recommandé d’en rédiger un.

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 Si l’acheteur rencontre des problèmes avec un cheval que qu’il a acheté et qu’il ne correspond pas aux caractéristiques annoncées par le vendeur, disposer d’un contrat de vente écrit peut aider à établir la non-conformité de l’animal. Ainsi, en cas de besoin, il pourrait utiliser ce contrat comme preuve pour demander l’annulation du contrat de vente.

 I.  LES PARTIES AU CONTRAT DE VENTE DE CHEVAUX

Le contrat de vente de chevaux peut être conclu entre deux professionnels du monde du cheval ; entre un professionnel et un particulier considéré juridiquement comme étant un « consommateur » ; entre deux particuliers (c’est-à-dire entre deux consommateurs).


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De la qualification donnée aux parties trouvera à s’appliquer ou non le droit de la consommation avec ses règles spécifiques.

A. La notion de consommateur

Le consommateur est « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; ». (C. consom., art. liminaire (1)

Dès lors, si un acquéreur ne contracte pas la vente pour les besoins de son activité professionnelle, il devrait pouvoir se prévaloir de sa qualité de « consommateur », et cela quel que soit son niveau équestre ou le niveau de compétition auquel il destine le cheval.

B. La notion de professionnel en droit équin

Le vendeur professionnel est celui qui vend un équidé dans le cadre de son activité professionnelle. Certains vendeurs professionnels exercent une activité commerciale, telle que l’achat de chevaux dans le but de les revendre, tandis que d’autres exercent une activité agricole, telle que l’élevage.

Un professionnel peut être un éleveur, un propriétaire ou un dirigeant d’une structure équestre, un marchand de chevaux, un cavalier professionnel, un entraîneur de chevaux de courses, et d’autres acteurs du monde équestre.

La qualification de professionnel est établie en fonction de critères tels que la réalisation habituelle et organisée de l’activité et la possibilité de générer des profits.

Il est conseillé que les parties mentionnent directement dans le contrat de vente leur qualité de particulier-amateur ou de professionnel afin d’éviter toute ambiguïté.

Si une personne se présente comme étant un professionnel, il est essentiel qu’elle fasse apparaître cette qualité de manière claire dans le contrat de vente, en complément de son identité. Cette mention permet de définir clairement le statut du vendeur et d’éviter tout malentendu concernant la nature de la transaction.

C. La détention du certificat de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce

En application du Décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022 (2)  relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale, le professionnel devra attester de sa connaissance des besoins spécifiques de cheval en justifiant :

« 1° Soit d’une expérience professionnelle au contact direct d’équidés, d’une durée minimale de dix-huit mois au moment de l’acquisition ;
« 2° Soit de la possession d’un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ; »

Les personnes qui, à la date du 31 décembre 2022, détiennent un équidé dans le cadre de leur activité professionnelle seront réputées satisfaire à ces conditions.

Le particulier devra quant à lui justifier d’un certificat d’engagement et de connaissance délivré par les organismes professionnels de la filière équine figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ou par un vétérinaire.

Ce certificat est signé par le détenteur de l’équidé et comporte une mention manuscrite par laquelle il s’engage expressément à respecter les besoins de l’animal.

Les propriétaires de chevaux devront à chaque changement du lieu de détention de leur cheval vérifier que la personne à qui ils le confient atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l’espèce.

Enfin, contrairement aux vendeurs d’animaux de compagnie, auxquels n’appartiennent pas les équidés, les vendeurs de chevaux ne devraient pas être tenus de vérifier si l’acquéreur détient l’attestation ou le certificat de connaissance.

II. LA CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE DE CHEVAUX

 L’article 1582 du Code civil (3) énonce que la vente peut être réalisée soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé. Bien que la validité de la vente ne soit pas conditionnée par sa rédaction écrite, il est fortement recommandé d’avoir un contrat écrit pour disposer d’une preuve en cas de conflit.

La conclusion d’une vente par écrit permet aux parties d’avoir une preuve tangible de l’existence même de la vente et des conditions convenues, telles que le prix, les modalités de livraison, les conditions générales et les garanties éventuelles. Cela contribue à prévenir les litiges potentiels ou, le cas échéant, à les résoudre de manière plus efficace.

Pour remplir cette fonction de protection des parties, le contrat écrit doit inclure toutes les mentions importantes sur lesquelles les parties se sont mises d’accord, notamment en ce qui concerne les garanties éventuelles liées à la vente. Une rédaction claire et complète du contrat est essentielle pour éviter toute ambiguïté et pour que chacune des parties comprenne parfaitement les droits et les obligations qui en découlent.

Il est également recommandé de prévoir des clauses portant sur :

  1. Description précise du cheval : Le contrat doit inclure une description précise du cheval vendu, comprenant son nom, sa race, son âge, son sexe, son numéro d’identification et tout autre élément pertinent permettant d’identifier clairement l’animal concerné.
  2. Visite vétérinaire : Il est courant pour l’acheteur de souhaiter faire effectuer une visite vétérinaire avant la vente pour s’assurer de l’état de santé du cheval. Le contrat peut spécifier si une visite vétérinaire a été réalisée avant la vente et préciser les conclusions de celle-ci.
  3. Clause de réserve de propriété : Le vendeur peut insérer une clause de réserve de propriété dans le contrat, ce qui signifie qu’il conserve la propriété du cheval jusqu’au paiement intégral du prix de vente. Cette clause permet au vendeur de reprendre le cheval en cas de défaut de paiement de l’acheteur.
  4. Lieu et date de livraison : Le contrat doit indiquer clairement le lieu et la date de livraison du cheval à l’acheteur.
  5. Responsabilités post-livraison : Le contrat doit préciser à partir de quelle date les responsabilités relatives au cheval incombent à l’acheteur. Généralement, après la livraison, l’acheteur est responsable des frais d’entretien et de soins du cheval.
  6. Usage du cheval : Le contrat peut spécifier l’usage prévu du cheval, notamment s’il est destiné à la compétition ou à d’autres activités équestres spécifiques.
  7. Essai du cheval : L’acheteur peut souhaiter essayer le cheval avant de finaliser la vente. Le contrat peut inclure des dispositions concernant la durée et le lieu de l’essai, ainsi que les conditions d’utilisation du cheval pendant cette période.
  8. Expertise professionnelle : Dans certains cas, l’acheteur peut demander à être conseillé par un expert équestre pour évaluer la concordance entre son niveau équestre et le cheval vendu. Le contrat peut prévoir les modalités de cette expertise.
  9. Responsabilité en cas de vice caché : Le contrat doit inclure des dispositions concernant la responsabilité en cas de vice caché du cheval. Si des problèmes de santé ou des défauts cachés sont découverts après la vente, le contrat peut établir les recours possibles pour l’acheteur.

Il est essentiel de rédiger le contrat de vente de chevaux de manière claire et précise, en incluant toutes les particularités spécifiques à la vente du cheval.

 A. CLAUSE RELATIVE À LA DESTINATION DU CHEVAL

La clause devra préciser si le cheval est-il destiné à la compétition.

Si le cheval est destiné à la compétition, le vendeur reconnaît en avoir eu connaissance.

Il faudra également indiquer la discipline : CSO – Dressage – CCE – Endurance – TREC – Western – Attelage – Hunter – Voltige – Autre : (remplir).

Niveau visé : Club – Amateur – Professionnel (rayer la mention inutile).

Autre usage du cheval : Élevage / Instruction / Randonnée / Retraite  / Autre :

 B. CLAUSE RELATIVE À L’EXPERTISE DU CHEVAL

Il existe deux types d’expertise : l’expertise vétérinaire et l’expertise professionnelle. L’expertise professionnelle vise à vérifier la correspondance entre l’équidé et l’acheteur potentiel, tandis que l’expertise vétérinaire examine l’état de santé de l’équidé au moment de la vente. Ces expertises sont essentielles, car elles peuvent prévenir d’éventuels litiges ultérieurs. Qu’il y ait eu une expertise ou non, il est impératif de mentionner dans le contrat qui est responsable des frais engagés pour ces expertises.

En cas d’absence d’expertise, il est recommandé de fournir des détails complets dans le contrat concernant l’équidé, tant au niveau de ses aptitudes physiques que de sa santé. Cette transparence permettra d’éviter toute ambiguïté et de s’assurer que l’acheteur est pleinement informé de l’état de l’équidé avant de conclure la vente.

C. CLAUSE RELATIVE À LA LIVRAISON DU CHEVAL

Cette clause permet de réguler les modalités de livraison de l’équidé, incluant notamment le délai, le lieu, le prix, et autres conditions spécifiques liées à la remise du cheval.

Option 1 : L’acquéreur décide de prendre livraison immédiate du cheval au domicile du vendeur.
Option 2 : L’acquéreur décide de prendre livraison du cheval le [Date de la livraison] à [Heure de la livraison].
Option 3 : Dans le cas d’une livraison différée, le vendeur conservera gratuitement le cheval en dépôt.
Option 4 : Dans le cas d’une livraison différée, le vendeur exigera la somme de [Montant en euros TTC] en contrepartie du dépôt du cheval jusqu’à la livraison.

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SOURCES :

 

Consommation : démarchage à domicile

J’ai commandé hier, à un démarcheur, une encyclopédie sur le jardinage dont je n’ai finalement pas besoin. Que puis–je faire ?
A compter de la date de votre commande, vous disposez d’un délai de quatorze jours pour y renoncer, en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception.
Le démarcheur doit fournir, en annexe au contrat proposé, un formulaire complet de rétractation, et ce en vertu des articles L121-24 et R121-3 du code de la consommation. La non fourniture d’un tel formulaire ainsi que le non respect du droit de rétractation constituent un délit puni d’un an d’emprisonnement et 3750€ d’amende.

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Immobilier : logement existant

Je vends actuellement ma maison de village. Le compromis de vente est prévu demain et soudain mon voisin ne veut plus que mes eaux pluviales soient déviées sur son toit. Il me dit que nous avons fait des modifications sur le tracé des eaux. Nous n’avons rien changé mais nous ne pouvons pas le prouver. Nous avons acheté cette maison en août 97 et nous l’avons entièrement rénovée. La situation de la maison est la suivante : d’un coté :
mitoyenneté avec la maison du dit voisin?
de l’autre : mitoyenneté avec son terrain (le terrain est en contrebas par rapport à ma maison).
Peut-il m’interdire l’accès à son toit ou à son terrain ? Si oui que puis-je faire ?

Si vous ne pouvez pas prouver que vous aviez le droit de dévier vos eaux pluviales sur son toit, vous risquez de perdre ce droit.
Cependant, d’après votre description du terrain, les eaux pluviales découleraient naturellement vers son terrain en contrebas, dans cette hypothèse, il ne peut pas s’y opposer, en effet l’article 640 du code civildispose :  » Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué « .
Le risque principal serait de voir votre terrain inondé en partie par le fait que vos eaux ne sont plus déviées, dans ce cas, si le terrain n’est pas une habitation ni une cour, un jardin, un parc ou un enclos y attenant, l’article L.152-20 du Code Rural s’applique. Celui-ci dispose  » Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre mode d’assèchement peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fonds d’un cours d’au ou de toute autre voie d’écoulement.  »

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