originalité

LE CONTRAT DE FRANCHISE, LE SAVOIR-FAIRE ET LES CLAUSES DE NULLITÉ

Le contrat de franchise, le savoir-faire et les clauses de nullité sont constitutifs de tous les contrats de franchise. Dans l’intérêt des cocontractants, c’est-à-dire franchisé et franchiseur, doivent réunir le trio contrat de franchise, le savoir-faire et les clauses de nullités.  L’existence de clauses de nullité dans un contrat de franchise est conforme à la logique contractuelle. Les clauses de nullités peuvent être édictées par tout contrat à moins que celles-ci ne soient faites pour le bien d’une seule des parties au contrat. Ces clauses sont d’ailleurs interdites. 

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En ce qui concerne le savoir-faire, ce dernier occupe une importance particulière dans le cadre du contrat de franchise. Le savoir-faire fait partie du contrat de franchise. L’existence du contrat de franchise est inhérente à la transmission de savoir-faire.

La notion de savoir-faire sera approfondie ultérieurement. La réunion du trio contrat de franchise, le savoir-faire et les clauses de nullité s’impose dans tous les rapports franchiseur-franchisé. La simplification de la mise en pratique du trio contrat de franchise, savoir-faire et clauses de nullité à nécessiter plusieurs interventions jurisprudentielles.


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Ceci étant, le contrat de franchise, selon la Cour de cassation, peut permettre au franchisé de bénéficier « d’une formation sur le tas ». À l’occasion de l’arrêt de la chambre commerciale du 3 mai 2012, le juge de la cassation a eu l’occasion d’approfondir la notion de savoir-faire et son caractère substantiel, résumé par cette formulation originale sous sa plume.

En l’espèce, il s’agissait d’un contrat de franchise avait été conclu entre une société de boulangerie-pâtisserie et un franchisé néophyte dans ce domaine. Les résultats ne sont finalement pas là et le franchisé cherche alors à faire annuler le contrat.

Le franchiseur est assigné en nullité du contrat au motif que le savoir-faire transmis ne présentait aucune originalité par rapport aux techniques classiques de confection de ses produits et qu’il n’apportait aucun avantage en termes de concurrence. Pour accéder à sa demande et réparer son préjudice, la cour d’appel de Paris a estimé en seconde instance que le procédé proposé par le contrat de franchise n’apportait rien de nouveau à l’activité classique d’une boulangerie.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt sur la base d’une analyse différente basée sur une appréciation du caractère substantiel du savoir-faire dans son ensemble.

La Cour était confrontée à la question de la détermination des éléments à prendre en compte pour apprécier le caractère du savoir-faire transmis par le contrat de franchise litigieux.

À cet effet, le juge se livre à une analyse en plusieurs temps des spécificités du contrat en cause. Plusieurs jurisprudences existent déjà quant aux causes de nullité des contrats de franchise. Récemment, la chambre commerciale avait déjà statué sur l’aspect économique du contrat de franchise par un arrêt du 4 octobre 2011, qui trouve écho ici. En revanche, l’exploitation abusive par le franchiseur n’est pas recherchée, malgré une jurisprudence ancienne et confirmée, issue de l’arrêt de la chambre commerciale du 16 décembre 1997.

Le contrat de franchise est spécifiquement limité par les cas de nullités qui s’y attachent (I) comme avec l’exemple de l’appréciation de la notion de savoir-faire de l’espèce (II).

I – Les limites au contrat de franchise par les cas de nullité

Les causes de nullité du contrat de franchise sont multiples et servent aussi bien le franchisé que le franchiseur. En effet, il s’agit là d’un mécanisme de protection de principe du franchisé (A) qui réserve quelques moyens de recours au franchiseur (B).

A – La protection de principe du franchisé

La franchise désigne un contrat par lequel une personne, le franchiseur, transfère à une autre, le franchisé, des droits incorporels comme ici le savoir-faire, ou encore la marque ou l’image. En contrepartie, le franchiseur perçoit des droits pour la durée du contrat. Cette définition impose déjà quelques obligations, comme la transmission de la marque et de l’image, inhérente à tout contrat de franchise. En l’absence d’une telle transmission, le franchisé pourra rechercher la nullité du contrat de franchise.

Le contrat de franchise suppose également des obligations qui reposent sur le franchisé, comme son devoir d’exploitation conforme. Le franchisé tire alors de cette exploitation des bénéfices et supporte une part des risques.

Toutefois, le risque ne semble pas être significatif. En résumé, le contrat de franchise vise à reproduire un succès commercial. En vertu de cet objectif, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré une cause de nullité pour erreur sur la rentabilité, par un arrêt du 4 octobre 2011. Le franchisé n’a pas à supporter seul un échec commercial dans le cadre du contrat de franchise.

À cet égard, une exploitation abusive de la part du franchiseur, notamment en profitant de la dépendance économique de son franchisé, constitue une cause de nullité depuis l’arrêt précité du 16 décembre 1997.

La Cour de cassation, dans un arrêt récent du 10 juin 2020, s’est prononcée sur l’incidence des comptes prévisionnels insincères sur la validité du contrat de franchise.

En l’espèce, il s’agissait de deux anciens commerçants qui signent un contrat de franchise avec une célèbre enseigne spécialisée dans la vente de chocolats. Trois ans après, leur société est placée sous liquidation judiciaire.

Les franchisés assignent le franchiseur en nullité du contrat de franchise pour vice de consentement en invoquant plusieurs éléments tels que l’absence de communication de l’état du marché local, le loyer excessif du local et la communication de comptes prévisionnels insincères.

Le tribunal de commerce de Meaux, le 8 mars 2016, fait droit à leur demande et prononce la nullité du contrat de franchise pour erreur. Cette solution sera confirmée par la Cour d’appel dans un arrêt dans un arrêt du 23 mai 2018.

Le franchise se pourvoi en cassation. À cet égard, la question de droit qui se pose devant la Cour est de savoir si la fourniture d’un compte d’exploitation prévisionnel insincère au franchisé de la part du franchiseur, altère le consentement du franchisé dans la mesure où cela provoque une erreur sur la rentabilité de l’activité qui justifie l’annulation du contrat de franchise.

La Cour de cassation répond par l’affirmative en énonçant que l’erreur sur la rentabilité économique de l’activité qui résulte des données prévisionnelles touche la substance du contrat de franchise. En effet, cette erreur étant déterminante pour le consentement du franchisé, fonde l’annulation d’un contrat de franchise. (1)

B – Les moyens de protection du franchiseur

Le juge est soucieux de ne pas faire reposer le risque sur le seul franchiseur. Le franchisé recherchait la responsabilité du franchiseur essentiellement du fait du manque de réussite de son commerce. Toutefois, l’erreur sur la rentabilité n’a pas été retenue puisque le contrat de franchise, nous dit le juge, participait effectivement à la réalisation des bénéfices.

La transmission du savoir-faire, autre élément inhérent au contrat de franchise, est également constatée alors même que celui-ci ne revêt pas de caractère original. Là réside une des protections principales du franchiseur.

Le franchiseur dispose d’un second moyen à savoir le mécanisme des clauses de nullité. Il dispose de plusieurs clauses, un genre de boîte à outils, validée par la jurisprudence qui permet de renforcer le contrat de franchise. En matière commerciale, une des premières clauses est bien entendu celle de non-concurrence . Il s’agit d’une clause fréquente dans les contrats de franchise à tel point que certains auteurs y voient un élément inhérent de la franchise.

En outre, le franchiseur a la possibilité de recourir à une cause d’exclusivité d’approvisionnement, qui s’entend aussi bien de l’approvisionnement en produit de la marque objet de la franchise que de produit validé par le franchiseur. Il est même possible, dans des cas restreints, d’insérer une clause d’exclusivité territoriale, sans risquer la nullité. Ainsi en a jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 janvier 2006.

II – L’appréciation de la notion de savoir-faire

Le juge se fondait fréquemment sur l’article 1131 (ancien) du Code civil relatif à l’absence de cause. Le savoir-faire répond à cette logique et le juge le considère comme cause du contrat de franchise (A), comme en l’espèce, du fait de ses caractéristiques et de sa substance (B).

A – Le savoir-faire comme cause du contrat de franchise

L’article 1131 (ancien) du Code civil dispose que « l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». En application de l’article, le juge sanctionne par la nullité les contrats de franchise dont la cause serait constituée par un savoir-faire dépourvu de toute originalité et qui ne se distinguerait pas des règles de l’art que le franchisé peut apprendre par ses propres moyens.

Cette règle ainsi rappelée dans l’arrêt nécessite une remarque. L’absence d’originalité du savoir-faire peut sans doute être un début de fondement à une action en nullité à la condition cumulative qu’il ne se distingue pas des techniques traditionnelles. La formulation semble redondante, mais a l’avantage de limiter le recours à l’argument et limite très fortement la nécessité de recherche un savoir-faire original.

De surcroît, le fait que le franchisé puisse acquérir par ses propres moyens ces techniques s’entend au sens pécuniaire : l’arrêt constate que cet apprentissage aurait été « long et coûteux ». À l’inverse, le franchisé ici bénéficiait d’une formation dont il ne supportait pas les charges, ou des charges réduites, ce qui suffisait à faire la différence.

C’est là où figure tout l’intérêt de l’arrêt. Il faut prendre en compte, dans l’évaluation qualitative du savoir-faire transmis, l’inexpérience du franchisé. De ce fait, une personne qui aurait préalablement été formée aux techniques transmises par le contrat de franchise litigieux aurait eu davantage intérêt à agir.

Dans un arrêt rendu le 9 janvier 2019, la Cour d’appel de Paris s’était prononcée sur la nullité d’un contrat de franchise pour défaut de cause. À cet égard, la Cour a rappelé qu’un contrat est considéré comme dépourvu de cause s’il ne comporte pas une transmission du savoir-faire original et substantiel, si le franchiseur n’apporte pas assistance au franchisé et si un réseau commercial est inexistant à la date de conclusion.

En l’espèce, l’inexistence d’un site pilote était reprochée au franchiseur. À cet égard, la Cour affirme que l’exploitation d’un site pilote au début puis tout au long de l’existence du réseau ne constitue pas une obligation légale ou même une obligation contractuelle. La Cour d’appel avait relevé également que les franchisés étaient informés du caractère récent du réseau dans la phase précontractuelle.

Il est important de préciser que, en dépit de la disparition de la cause du Code civil suite à la réforme du droit des obligations par le biais de l’ordonnance du 10 février 2016, cet arrêt conserve tout son intérêt. (3)

B – Caractéristiques et substance du savoir-faire

Le savoir-faire dans le cadre d’une franchise droit répondre à plusieurs caractéristiques qui sont rappelées dans cet arrêt. Il s’agit d’un ensemble identifié d’informations non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur, à l’exclusion de celle du franchisé donc.

La Cour affirme que ces informations auraient dû être préalablement testées par le franchiseur. La diffusion d’un succès commercial par le contrat s’inscrit dans la logique du contrat de franchise. Ce succès résulte des tests menés par le franchiseur et que l’on peut considérer comme une certaine valeur ajoutée.

Finalement, le savoir-faire est caractérisé par son aspect secret et substantiel, mais pas nécessairement nouveau. Il semble qu’il faille voir dans la condition de secret une cause de nullité là aussi. Un ensemble d’informations qui aurait été communiqué au public au préalable ne pourrait plus faire l’objet d’un contrat de franchise : le franchisé se retrouverait dans une situation absurde où il verserait des droits d’exploitation pour des informations gratuitement accessibles.

La substantialité désigne l’avantage économique du contrat de franchise et l’originalité, citée précédemment, est compensée par l’absence d’exigence de nouveauté.

En effet, l’appréciation du savoir-faire doit se faire au regard, entre autres choses, de l’ignorance du franchisé, ce que le juge considère ici, par une formulation originale, comme des « tâtonnements longs et coûteux ». Le juge est même un peu plus précis en recherchant les éventuelles connaissances ou expériences du franchisé.

Cette appréciation se fait aussi au travers du caractère substantiel du savoir-faire, que le juge définit comme l’ensemble de ces éléments et l’avantage économique. Le caractère est donc à analyser par rapport à un ensemble d’informations pris dans sa globalité. Un seul des éléments constitutifs du savoir-faire et du contrat de franchise ne saurait alors suffire à rechercher sa nullité.

De surcroît, il est fréquent que le franchisé conteste l’existence du savoir-faire du franchiseur afin d’obtenir la nullité du contrat de franchise. Cette notion de savoir-franchise n’est facilement appréhendable.

Dans un arrêt rendu le 8 juin 2017, la Cour de cassation, reprend la définition du savoir-faire telle que définie par le règlement européen d’exemption relatif aux accords de distribution (règlement 330/2010) et le du Code de déontologie en affirmant que le savoir-faire constitue « un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testé par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié ». (2)

Il est précisé également, par la Cour, que la définition du savoir-faire lequel en énonçant qu’il pourrait être constitué par « un savoir sélectionner », complété par un « savoir vendre ».

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Sources 

Le critère d’originalité pour définir le droit d’auteur d’une œuvre

 » Chercher l’originalité dans la nouveauté est une preuve d’absence d’originalité  » telle sont les propos de Jacques de Bourbon Busset dans son œuvre  » Tu ne mourras point « . C’est pourquoi en droit, chacune de ces notions,  » nouveauté  » et  » originalité « , est protégée par un droit bien spécifique. La nouveauté par le droit des brevets et l’originalité par le droit d’auteur. Et si l’ère du numérique nous menait à la confusion entre ces deux concepts ?

À défaut d’un régime propre à appliquer pour les nouvelles œuvres issues du numérique, c’est vers la propriété littéraire et artistique composée du droit d’auteur et des droits voisins que le droit s’est tourné afin d’encadrer et protéger ces œuvres immatérielles. Plus précisément, le droit d’auteur, ce qui lui a insufflé une nouvelle vie.

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Les conditions permettant de profiter de la protection de ce droit d’auteur sont répertoriées à l’article L112-1 du CPI qui dispose  » Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination  » (1).

Une adaptation de ce droit était nécessaire allant même jusqu’à sa réécriture au travers de l’évolution du critère d’originalité qui caractérise la seule condition de protection. Ce nouveau défi porte autant sur l’informatique en tant que substance par les logiciels et bases de données (I) que son utilisation au travers des œuvres multimédias (II)

 

I- L’évolution du critère d’originalité grâce aux œuvres informatiques :

 A- Un  » programme informatique  » : le logiciel.

Il est à l’initiative de la nécessité d’intervention du droit d’auteur pour sa protection.


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Loin des œuvres traditionnelles, il est plutôt technique. Il n’existe pas de définition légale du logiciel, mais on peut retenir une conception large de ce dernier, en tant qu’ensemble d’instructions données permettant de traiter l’information par un système informatique. D’où sa particularité qui réside d’abord, dans le fait que c’est un programme composé de suite binaire.

Le logiciel a imposé au droit d’auteur de s’accommoder en rompant avec sa conception traditionnelle particulièrement en matière d’originalité. Classiquement, l’originalité d’une œuvre réside dans le fait  » qu’elle est le fruit d’un travail créatif dans l’univers des formes littéraires ou artistiques et constitue une création marquée de la personnalité de l’auteur « .
Désormais, depuis l’arrêt de l’Assemblée plénière du 7 mars 1986 (arrêt pachot) pour caractériser l’originalité, on ne parle plus de « d’empreinte de personnalité « , mais  » d’effort de création  » ou encore  » l’effort personnalisé « . On ne recherche plus la personnalité de l’auteur au travers de sa création, mais un cheminement intellectuel qu’aurait suivi ce dernier pour créer son œuvre.

Cette modification de l’essence même du critère de l’originalité n’est que les prémices d’une saga qui s’est poursuivie avec la base de données.

Ces éléments de l’arrêt Pachot sont encore retenus par la jurisprudence actuelle comme dans un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 5 avril 2018 qui retient le nécessaire effort personnalisé ainsi que l’apport intellectuel, afin de déterminer le caractère original du logiciel, permettant sa protection par le droit d’auteur. Le but étant de caractériser les choix opérés par le concepteur du logiciel afin de qualifier le logiciel d’œuvre de l’esprit. La Cour d’appel dispose également que l’étendue de l’effort personnalisé ne peut se contenter « d’une simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, la réalisation de cet effort résidant dans une structure individualisée ».

 

B- Une œuvre d’information : la base de données

 » On entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessible par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.  » (2) Telle est la définition de la base de données par l’article L112-3 alinéa 2 du CPI et elle est protégée durant quinze ans (art. L. 342-5).

La base de données est donc une œuvre de l’esprit. Elle peut être protégée par le droit d’auteur si elle est originale par le choix ou la disposition des matières. C’est cette condition unique d’originalité qui constitue l’essence même de la protection de la base de données. C’est ici aussi une conception objective du critère d’originalité qui est imposé par le législateur.

Ce qui va déterminer l’originalité de cette œuvre est donc la structure et l’organisation. Une simple organisation par ordre alphabétique ou chronologique ne suffit pas à caractériser l’originalité. En effet, la simple compilation d’informations n’est pas protégée, pour y parvenir il faut caractériser un  » apport intellectuel  » de la part de l’auteur (arrêt Coprosa, Civ. 1ère, 2 mai 1989).

Cet  » apport intellectuel  » se compose d’un choix personnel et arbitraire de la part de l’auteur dans la construction et l’organisation des données. On recherche une valorisation dans l’agencement de l’information et non une automaticité.

Cette recherche de  » plus-value  » peut nous entraîner encore plus profondément dans l’idée d’influence du lobbying industriel et plus particulièrement la lecture de l’article L. 341-1 qui dispose que  » le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci attestent d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel « .(3)

Dans un arrêt du 2 février 2021, il va y avoir, en effet une appréciation de la qualité de producteur de base de données sur le fondement de cet article L.341-1 du Code la Propriété Intellectuelle. Cependant la Cour va considérer que cet article est insuffisant pour qualifier le producteur de base de données et précise qu’il est nécessaire de rechercher également si la société qui a acquis « la propriété des éléments d’actifs constituant la branche d’activité d’exploitation de (la base de données), démontre avoir elle-même réalisé, postérieurement à cet apport, un nouvel investissement substantiel lui permettant de bénéficier de la protection » étendue de quinze ans.

 

II- Sa continuité grâce aux œuvres multimédias

 

A- L’œuvre multimédia

C’est une œuvre plurielle. Sa définition est doctrinale. C’est la  » réunion sur un même support numérique ou lors de la consultation d’éléments de genres différents et notamment de sons, de textes, d’images fixes ou animées, de programmes informatiques dont la structure, l’accès sont régis par un logiciel permettant l’interactivité et qui a été conçu pour avoir une identité propre, différente de celle résultant de la simple réunion des éléments qui la composent  » (4)

On a donc une diversité de contenue (texte, image, son…) ce qui fait sa particularité, car on y retrouve des œuvres protégées par le droit d’auteur au travers du critère d’originalité dans sa conception subjective. La réunion de ces œuvres  » classiques  » constitue la genèse de cette œuvre multimédia.

L’œuvre multimédia est caractérisée par une dualité de nature à la fois artistique et informatique. C’est donc une appréciation globale de l’œuvre qui est opérée au travers soit de sa composition soit de son expression soit des deux, à la fois.

Ainsi par un arrêt du 8 novembre 2016 le TGI de bordeaux rappelle « qu’un site internet peut constituer une œuvre de l’esprit protégeable, seul le choix des couleurs, des formes, du graphisme, de l’agencement, de la programmation et des fonctionnalités peut lui conférer un tel caractère « . Certes ces éléments permettent de caractériser l’originalité objective de l’œuvre et permettent ainsi sa protection, mais le concept d’un site à lui seul ne suffit pas. En effet, comme nous le rappelle l’adage de Dubois  » les idées sont de simple parcours  » ce qui limite toute autre évolution qu’on voudrait imputer au droit d’auteur.

Le Jeu vidéo fut également qualifié d’œuvre multimédia, et un arrêt du 25 juin 2009 CRYO est venu reconnaître une approche distributive du droit d’auteur pour le jeu vidéo. En effet la Cour dispose qu’un « jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature. ». Depuis l’arrêt de 2009, l’approche distributive est retenue de manière constante comme dans la décision Alone In The Dark rendu par le TGI de Lyon le 8 septembre 2016.

B- Conséquences de la rupture avec les belles lettres

Œuvre originale et personnalisée, Œuvre de l’esprit, Effort intellectuel, Apport intellectuel…autant de termes qui caractérisent l’évolution du critère d’originalité qui demeure subjectif pour les œuvres  » classiques  » et prône son objectivation pour protéger les  » nouvelles  » œuvres.
Dénaturation, affaiblissement… telles sont les atteintes portées au critère d’originalité et de ce fait au droit d’auteur. Car bien que s’offre à elle une nouvelle vie au travers de la protection de ces œuvres, il n’en demeure pas moins que c’est par influence de l’économie et des pressions industrielles que l’Art se retrouve encore relégué au second plan.
Ce qui est nouveau est généralement original et inversement, alors malgré les reproches qu’on peut faire à l’égard de cette évolution, il y a bien longtemps que la convention de Berne de 1886 a instauré ce critère universel pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ce qui a constitué un  » gouffre  » désormais exploitable par une nouvelle version des  » Arts « .

Pour lire cet article sur le droit d’auteur en version plus longue,

Sources :

(1) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278873&cidTexte=LEGITEXT000006069414
(2) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278879&cidTexte=LEGITEXT000006069414
(3) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279245
(4) http://eduscol.education.fr/archives/legamedia/fiches/oe-multimedia.htm
Cour d’appel de de Douai, 5 avril 2018, n° 16/04545
Cour d’appel de Paris, 2 février 2021, n° 17/17688
Cour de cassation, 25 juin 2009, n° 07-20.38
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/732_25_13124.html
TGI Lyon, 8 septembre 2016, n° 05/08070