harcèlement moral

QUE FAIRE EN CAS DE HARCELEMENT SEXUEL ?

Les faits de harcèlement sexuel sont malheureusement nombreux sur le lieu de travail. Les femmes en sont les premières victimes. Ce dernier est défini par le Code pénal comme le fait « d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante »

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C’est le Code pénal qui a introduit le délit de harcèlement sexuel. Celui-ci peut être commis dans n’importe quel lieu et n’importe quand. Le problème étant que souvent les victimes n’osent pas porter plainte et subissent. Nous allons aborder ici le cas du harcèlement sexuel au travail. La complexité reposant sur le fait que bien souvent il est réalisé sous l’existence d’un lien de subordination, rendant la victime impuissante.

Selon une enquête menée par le Défenseur des droits en 2014, 1 femme sur 5 aura au cours de sa vie professionnelle été victime de harcèlement sexuel. Cette enquête révèle également qu’il n’y a pas de différence entre le secteur privé et public. En effet, 21% des femmes travaillant dans le secteur privé ont exprimé avoir été victimes de harcèlement sexuel contre 19% dans le secteur public. Ainsi, la différence est mince.


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Également, il convient de rappeler que les femmes ne sont pas les seules victimes. Le coupable ou la victime de harcèlement sexuel peut être tout autant une femme qu’un homme. Tout le monde peut être confronté à des faits de harcèlement sexuel.

La loi relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 9 mai 2001 est venue étendre les champs des personnes protégées : au candidat, au recrutement, à un stage ou encore à une période de formation. Les salariés ne sont donc plus les seuls à être sanctionnés ou licenciés.

De plus, cette loi est venue sanctionner : toute discrimination, directe et indirecte en matière de rémunération, formation, reclassement, affectation, qualification, classification, promotion, mutation ou renouvellement de contrat pris à l’encontre d’une personne qui a subi, ou refusé de subir, des agissements de harcèlement sexuel.

Enfin, une loi du 2 août 2021 relative à la prévention en santé au travail a modifié l’article L.1153-1 du Code du travail en ajoutant une définition du harcèlement sexuel, le Code du travail s’est aligné sur le Code pénal. La notion de sexisme a été insérée dans cet article et sera donc désormais jugée comme harcèlement sexuel et non moral.

I. Les sanctions encourues par l’auteur de harcèlement sexuel

Il est prévu à l’article 222-33 du Code pénal une peine de deux ans de prison de 30 000 euros d’amende. Ces peines peuvent être portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. En cas de circonstances aggravantes comme abuser de son autorité conférée par ses fonctions pour commettre le délit, les peines peuvent être portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Le salarié qui a commis les faits, encourt également une sanction disciplinaire. Le Code du travail dans son article L.1153-5 précise que « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner »

II. Que faire si vous êtes victime ou témoin de harcèlement sexuel ?

Dès lors que vous pensez être victime de harcèlement sexuel, vous devez déposer une plainte auprès du procureur de la République, du commissariat de police, de la gendarmerie ou du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance. Vous disposez d’un délai de 6 ans pour porter plainte à compter du dernier fait de harcèlement sexuel.

Une loi du 17 janvier 2002 qui a par la suite été complétée par une loi du 3 janvier 2003 est venue aménager la charge de la preuve dans le cadre d’un harcèlement sexuel.

Le salarié aura seulement à établir les faits de harcèlement sexuel et par la suite l’employeur devra alors prouver que les faits allégués ne sont pas fondés ou ne constituent pas un fait de harcèlement sexuel.  Le juge pourra aussi ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles pour former sa conviction.

De plus, le salarié doit savoir que différentes organisations ou des associations peuvent le conseiller.

Ainsi, les salariés victimes ou les témoins de harcèlement peuvent demander conseil à l’inspection du travail, au médecin du travail, aux représentants du personnel dans l’entreprise, au référent harcèlement sexuel et agissement sexiste du CSE, à une organisation syndicale et à une association dont l’objet est de combattre les discriminations fondées sur le sexe et les mœurs.

Enfin, avec l’accord écrit du salarié une organisation syndicale représentative dans l’entreprise pourra engager à sa place une action devant engager à sa place une action devant le conseil des prud’hommes et se porter partie civile devant le juge pénal.  Une association pourra aussi avec l’accord écrit du salarié, agir devant la juridiction pénale.

III. Que faire si vous êtes accusé de harcèlement sexuel ?

Dès lors que vous avez été accusé de harcèlement sexuel et que vous faites l’objet d’une plainte pour ces faits, alors vous encourez des sanctions pénales et disciplinaires au sein de votre entreprise.

Néanmoins, il est rappelé que l’employeur ne peut sanctionner un salarié que si les faits sont avérés. Le salarié ne pourra être sanctionné que sur la base de présomptions.  (Cour de cassation, chambre sociale, 5 mars 2002, n° 00-40717).

De plus, le fait qu’il y ait un jeu de séduction réciproque entre deux salariés ne caractérise pas un fait de harcèlement sexuel.  (Cour de cassation, chambre sociale, 25 septembre 2019, pourvoi n° 17-31.171)

Les victimes bénéficient d’un inversement de la charge de la preuve, ainsi, vous devrez prouver que les faits reprochés ne constituent pas un harcèlement sexuel. En effet, c’est sur vous que pèsera la charge de la preuve. Il est donc grandement recommandé de prendre contact avec un avocat pour vous aider dans votre défense.

IV. Le rôle de l’employeur en matière de prévention de harcèlement sexuel 

L’employeur doit prévoir au sein de son entreprise la mise en place de la prévention contre le harcèlement sexuel. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises par ce dernier pour s’assurer que les salariés soient en sécurité.

Dès lors qu’une entreprise contient plus de 50 salariés, alors, les dispositions relatives au harcèlement sexuel devront être prévues dans un règlement intérieur. Celui-ci devra faire l’objet d’une publication sur le lieu de travail.

Également, les déléguées du personnel pourront saisir l’employeur pour qu’il procède à une enquête et que la situation de harcèlement sexuel prenne fin. L’employeur a l’obligation d’agir le plus rapidement possible. Sinon, le salarié ou le délégué du personnel avec son accord pourra saisir le conseil des prud’hommes.

Les preuves n’étant pas toujours faciles à rapporter, il convient toujours de préférer le règlement du conflit au sein de l’entreprise par voie disciplinaire que par la voie pénale. Il est donc nécessaire que des poursuites disciplinaires soient rapidement prises contre les auteurs de harcèlement sexuel.

V. Des exemples jurisprudentiels ou les juges ont retenu le harcèlement sexuel

La jurisprudence a notamment eu l’occasion de juger comme relevant de fait de harcèlement sexuel :

  • Un salarié qui envoyait des courriers électroniques à caractère sexuel à une collègue (Cour de cassation, chambre sociale, 19 octobre 2011, pourvoi n° 09-72672)
  • Un salarié qui complimentait la poitrine ainsi que les jambes de sa collègue, qui lui posait des questions intimes et qui lui faisait des propositions à caractère sexuel (Paris, 11e chambre, 25 avril 2001)
  • Un salarié qui avait prévu un rendez-vous professionnel dans une chambre d’hôtel avec une salariée et avait donc usé de sa supériorité hiérarchique pour obtenir des faveurs sexuelles. (Cour de cassation, chambre sociale, 11 janvier 2012, pourvoi n° 10-12-930)
  • Un supérieur hiérarchique de proposer un rapport sexuel pour obtenir en échange une augmentation. (Cour appel de Douai, 19 décembre 2008, pourvoi n° 08/00986
  • Un supérieur hiérarchique qui envoyait des SMS à caractère sexuel à une salariée avec comme message « « je te souhaite une douce journée avec plein de baisers sur tes lèvres de velours » (Cour de cassation, chambre sociale, 12 février 2014, pourvoi n° 12-26652)

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Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000043893894/2022-03-31
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037289662/
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_livret-de-formation_harcelement-sexuel-au-travail_2020.pdf
https://www-dalloz-fr.gutenberg.univ-lr.fr/documentation/Document?ctxt=0_YSR0MD1oYXJjw6hsZW1lbnQgc2V4dWVsIHRyYXZhaWzCp3gkc2Y9c2ltcGxlLXNlYXJjaA%3D%3D&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PSNkZWZhdWx0X0Rlc2PCp3Mkc2xOYlBhZz0yMMKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD3Cp3MkZnJlZXNjb3BlPUZhbHNlwqdzJHdvSVM9RmFsc2XCp3Mkd29TUENIPUZhbHNlwqdzJGZsb3dNb2RlPUZhbHNlwqdzJGJxPcKncyRzZWFyY2hMYWJlbD3Cp3Mkc2VhcmNoQ2xhc3M9&id=DZ%2FOASIS%2F001171

LE GOOGLE BOMBING EST-IL CONDAMNABLE ?

De prime abord, il faut définir la notion pour la comprendre. Le Google bombing ou « bombardement google » en français est une pratique une technique de référencement consistant pour des webmasters à se concentrer et à mettre le même lien pointant vers le même site avec le même mot-clef, pour influencer le classement d’une page dans les résultats du moteur de recherche Google.

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Cette technique de référencement a ses origines dans les années 1999 où les termes « more evil than Satan himself » étaient rattachés à la page d’accueil de Microsoft. En effet, le google bombing combine à la fois une blague de mauvais goût et une intention de nuire. Cela peut avoir comme conséquence de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne.

I. Définition

Il serait intéressant de se demander si une action de « Google Bombing » peut-elle être considérée comme diffamatoire et ainsi condamnable ?

 


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L’importance d’un site internet est jugée en fonction du nombre de liens hypertextes qui pointent vers ce site, c’est le principe du « PageRank ». Par exemple, lorsqu’un internaute tape le mot-clef et clique sur le « J’ai de la Chance » de Google, le site visé sera en tête du résultat de la requête. Il existe plusieurs affaires très connues de Google bombing :

  • George Bush et le mot-clé «miserable failure » à propos de l’engagement des États-Unis dans la guerre en Irak
  • Chirac et le mot-clé «magouilleur »
  • Jean Dionis – rapporteur du projet de loi sur la confiance dans l’économie numérique, qui suscitait de vifs débats chez les professionnels de l’Internet. En effet, quand un internaute tapait sur Google «député liberticide », il trouvait en tête des résultats le site de Jean Dionis.
  • Donald Trump et le mot-clé «idiot ».

Ne peut-on pas alors considérer qu’une action de Google Bombing est diffamatoire et ainsi condamnable au regard de la loi du 29 juillet 1881 ?

La diffamation est prévue à l’article 29 de ladite loi. Ainsi, elle s’entend comme « toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps constitué auquel le fait est imputé ». L’intention de nuire à la personne visée est présumée.

Il convient de préciser que le délit de diffamation existe et elle n’est punissable que si le fait diffamatoire a fait l’objet d’une publicité, c’est-à-dire, porté à la connaissance du public par tous moyens.

De ce fait, la technique du « Google Bombing » semble remplir les critères posées par la loi de 1881. D’abord l’utilisation d’un mot-clef à connotation péjorative dans des hyperliens peut porter atteinte à l’honneur de la personne visée. Ensuite, l’intention de nuire peut rapidement être avérée puisque internet est un moyen de publication par voie de presse et permet, ainsi, une diffusion mondiale et rapide de l’allégation. Ainsi, des millions d’internautes peuvent avoir accès aux allégations péjoratives en 1 seul clic.

Par ailleurs, il convient de voir les sanctions encourue par l’auteur d’une diffamation via la technique du Google Bombing.

II. Sanctions de la diffamation

La diffamation, lorsqu’elle est publique, l’auteur encoure une amende de 12 000 euros. Lorsqu’elle a un caractère aggravant, c’est-dire, à caractère raciste, sexiste, homophobe et handiphobe, la sanction  encourue est de 45 000 euros d’amende et 1 an de prison.

Les victimes d’une diffamation publique via la méthode du Google Bombing devront faire attention aux délais de prescriptions. En effet,  l’article 65 de la loi de 1881 dispose que : « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ». Lorsque la diffamation est aggravante, le délai de prescription est de 1 an.

Par ailleurs, la victime du Google Bombing peut faire une demande de retrait du contenu le visant sur internet.

III. Demande de retrait d’un contenu illicite sur internet

La victime a la possibilité de faire une demande de retrait à l’auteur du contenu, puis à l’hébergeur du site et enfin à la justice. Il faut d’abord s’adresser à l’auteur du contenu, qui est le responsable du site internet. Si le responsable du site refuse de retirer le contenu, vous devez vous adresser à son hébergeur. Les coordonnées de l’hébergeur doivent être indiquées sur le site web incriminé. De nombreux hébergeurs possèdent leurs propres dispositifs de signalement.

Un hébergeur est une personne physique ou morale qui assure, la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services (art. 6 al I. 2 loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans une économie numérique).

Les hébergeurs ne sont pas responsables dès lors qu’ils n’avaient pas connaissance des contenus illicites publiés sur le site et dès lors qu’ils ont agis promptement pour retirer ces contenus manifestement illicites. Toutefois, depuis la loi AVIA de 2020, les hébergeurs et les FAI sont responsables s’ils ont pris connaissance du contenu illicite et qu’il n’y a pas eu de retrait. La sanction peut aller jusqu’à 250000 euros d’amende.

Enfin, la victime du Google Bombing peut saisir la justice via une procédure de référé-internet, pour rapidement retirer le contenu illicite le visant.

Puisque l’auteur du Google Bomging peut être partout dans le monde, la jurisprudence européenne considère que les sanctions et indemnisations des atteintes par la publication de contenus illicites sur internet relèvent de la compétence de la juridiction du lieu où la victime a le centre de ses intérêts, c’est-à-dire du lieu de sa résidence habituelle (Cour de Justice de l’Union Européenne, 25 octobre 2011, Martinez / MGN Limited).

À l’heure actuelle, nous pouvons presque parler de la fin du google bombing car celui-ci n’est plus d’actualité et de plus Google a énormément modifié et amélioré, depuis 2007, ses algorithmes de recherche. Cependant, même si les mesures anti-spam de Google semblent avoir désormais bloqué ce mécanisme lorsqu’il est utilisé à grande échelle, il arrive de trouver des opérations de Google Bombing sur d’autres moteurs de recherche tels que Yahoo! Et Live Search.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le Googgle Bombing, cliquez

Sources :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32079
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000801164/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042031970
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A62009CJ0509

Le cyber-harcèlement

La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a étendu l’incrimination du harcèlement moral au-delà de la sphère conjugale (C. pén., art. 222-33-2-1) et des relations de travail (c.pén.,art. 222-33-2). Cette infraction est désormais également caractérisée lorsqu’elle est commise sur internet. En pratique, internet étant un moyen de communication accessible dans toute la France (et même hors de ses frontières), tous les tribunaux du pays seront donc compétents.

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En effet, elle introduit au sein du Code pénal un article 222-33-2-2, lequel dispose que « le fait d’harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail », notamment « Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ».

La nouvelle notion de « harcèlement de meute » ou « raid numérique » a été introduite par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. L’article 222-33-2-2 du Code pénal dispose, désormais, que le cyber harcèlement moral est constitué également :

« a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. »

Ainsi, toutes les personnes ayant participé à un harcèlement moral peuvent encourir des sanctions pénales en conséquence de leurs actions. (1)


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Le délit d’harcèlement moral n’est donc plus seulement réprimé dans des circonstances particulières, et est également applicable aux faits commis sur internet. Désormais, tout harcèlement moral peut être constitutif d’une infraction et est punissable d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (hors circonstances aggravantes) (c. pén., art. 222-33-2-2). Les articles 222-33-2 et 222-33-2-1 ont également été légèrement modifiés afin de remplacer les “agissements” répétés du harcèlement moral par des “propos ou comportements” ;

Toutefois, les infractions de harcèlement moral au sein de l’entreprise et dans le couple demeurent. Dorénavant, le code pénal comporte une infraction générale et des infractions spécifiques relatives au harcèlement moral. Cet article prévoit des circonstances aggravantes notamment lorsque les faits ont été commis sur internet. Ce qui implique que l’harcèlement en ligne ou cyber-harcèlement est un délit enfin reconnu par la loi.

Par ailleurs, cette loi du 4 août 2014 instaure également l’incrimination du harcèlement par voie de messageries électroniques (courriels, messageries privées sur les réseaux sociaux…). L’article 222-16 du code pénal est complété́ afin d’ajouter l’envoi de plusieurs courriels malveillants à l’incrimination des appels téléphoniques malveillants et agressions sonores.

Tel qu’il a été modifié par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, cet article précise également que : « Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». (3)

COMPETENCE DES TRIBUNAUX FRANCAIS

En matière délictuelle, le tribunal compétent est, en vertu de l’article 689 du code de procédure pénal et de l’article 113-2 du code pénal qui régissent l’application de la loi française et la compétence des tribunaux français, le lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Or, sur internet, le fait dommageable se produit dans tous les lieux où les informations ont été mises à la disposition des internautes.

Par conséquent, la victime de cyber-harcèlement pourra saisir le tribunal de son choix :

• la juridiction du lieu où demeure le défendeur,

• la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi (art. 46 NCPC).

Selon trois arrêts rendus le 22 janvier 2014, la Cour de cassation a jugé que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des atteintes aux droits sur internet, dès lors que les contenus litigieux sont accessibles en France. Le lien de rattachement au public français, régulièrement exigé par les juges du fond pour justifier de leur compétence, ne semble plus devoir être démontré.

Dans le cas où le défendeur est domicilié dans l’un des Etats européens liés par le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), le tribunal compétent est :

• celui du lieu où le fait dommageable s’est produit, ou risque de se produire ».

• celui « du lieu où la personne lésée a le centre de ses intérêts » (CJUE 25 octobre 2011), qui « correspond en général à sa résidence habituelle » (CJUE 25 janvier 2014), en l’occurrence la France.

Pour la Cour de Justice européenne, « le critère de la matérialisation du dommage (…) confère compétence aux juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel le contenu mis en ligne et accessible ou l’a été ».

Elle précise également que l’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » vise à la fois « le lieu de matérialisation du dommage » et « le lieu de l’évènement causal » défini comme « le fait dans lequel le dommage allégué trouve son origine », « de sorte que le défendeur peut être attrait devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux ».

Les victimes de cyber-harcèlement pourront désormais non seulement saisir les tribunaux français, mais encore se prévaloir de la législation française et ce même si le ou les articles, commentaires offensants ne sont pas écrits en français.

I. La généralisation du délit de harcèlement moral

A. Les nouveaux contours juridiques du délit de cyber-harcèlement

Le harcèlement moral se définit comme une conduite abusive de toute personne, de tout groupe, de tout supérieur hiérarchique, collègue ou collaborateur, qui, sur une certaine durée, se manifestera par des comportements, des actes, des paroles, des écrits effectués de manière systématique et répétée, visant la même personne ou le même groupe de personnes, dans le but implicite ou explicite de porter gravement atteinte à sa personnalité, à sa dignité et à son intégrité psychique ou physique, ainsi qu’à sa condition de vie.

Dans un arrêt en date du 26 septembre 2014, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés ses agissements. De plus, la répétition des agissements est nécessaire à la caractérisation de l’harcèlement moral. La dégradation des conditions de vie et les conséquences sur la victime sont également des éléments particulièrement analysé en matière d’harcèlement moral.

La généralisation du délit de harcèlement moral vise notamment à sanctionner l’usage des nouvelles technologies, et en l’occurrence d’internet, pour humilier de manière répétée une personne ; comme par exemple via les téléphones portables, messageries instantanées, forums, chats, jeux en ligne, courriers électroniques, réseaux sociaux, site de partage de photographies etc.

Facebook est souvent le réseau social le plus exposé à ce genre de lynchage public. Sur cet espace dédié, des internautes viennent insulter, en général de manière anonyme, la victime et ne cessent de la harceler.

Le harcèlement moral sur internet peut également prendre d’autres formes. En effet, tout ce qui nuit à une personne peut être considéré comme harcèlement : détournement d’identité, profil et compte de messagerie piratés, intimidation, création de faux profils…

On parle d’harcèlement sur Internet lorsqu’une personne est victime d’humiliations, de moqueries, d’injures, voire de menaces physiques sur la toile.

Selon le Ministère de l’Education Nationale, le cyber-harcèlement est un « acte agressif, intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d’individus au moyen de formes de communication électroniques, de façon répétée à l’encontre d’une victime qui ne peut facilement se défendre seule ».

Le harcèlement moral est désormais réprimé sans tenir compte du contexte dans lequel il se manifeste. Le législateur a pris conscience qu’il existe des situations diverses et variées, autres que les relations de travail ou de couple, dans lesquelles la fragilité de la personne est mise à l’épreuve.

À cet égard, les nouvelles techniques constituent, bien sûr, des moyens efficaces de « persécution ». Le cyber-harcèlement, évoqué dans les travaux parlementaires, est une réalité. Nul besoin d’entrer physiquement en contact avec sa victime pour la tourmenter. De fait, la loi du 4 août 2014 a modifié la définition du délit en remplaçant le terme « agissements » par « propos et comportements », élargissant ainsi le champ des faits susceptibles d’être sanctionnés.

B. Les circonstances aggravantes propres au nouveau délit de cyber-harcèlement

La pratique montre que de très nombreux adolescents se disent victimes de harcèlement sur internet. Le préjudice pour les victimes est souvent gravissime dans la mesure où les propos peuvent rester accessibles au public longtemps après les faits.

C’est pourquoi la sanction pourra être alourdie à trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque la victime est considérée comme “vulnérable”, ce qui pourra être le cas d’enfants ou de jeunes adolescents, de femmes enceintes, de personnes âgées ou de personnes handicapées physiques ou mental :

(…) Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.

Ainsi, en début d’année 2016, un cyber harceleur anglais a été condamné par le TGI de Paris, pour persécution et harcèlement moral sur internet contre une personne âgée et malade de surcroit, bien que les propos retenus ne soient pas de la diffamation proprement dite selon le tribunal.

De même, le juge des référés du TGI de Paris a estimé que la diffusion répétée de 34 articles contre un couple, caractérisait le délit de cyber-harcèlement. (ordonnance du 26 mars 2016) Le juge a listé les url de chacun des articles et a ordonné leur retrait.

Pour que le délit puisse être sanctionné, il faudra néanmoins démontrer le caractère répété des propos qui caractérise le harcèlement. Ainsi, le nouveau délit n’a pas vocation à remplacer ou à se substituer au délit d’injure, de dénigrement ou au délit de diffamation, qui permet de poursuivre des propos pris isolement.

II. Cyber-harcèlement et autres atteintes sur internet

Jusqu’à la création de l’article 222-33-2-2 du Code pénal, l’arsenal juridique à la disposition des victimes d’actes de harcèlement sur internet n’était pas satisfaisant.

Certes, il était possible de poursuivre l’auteur de propos diffamants ou injurieux sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou sur le terrain du droit à l’image.

Toutefois, la loi de 1881 a volontairement instauré de nombreux garde-fous afin de protéger la liberté d’expression. Il était donc très compliqué, pour les victimes d’actes de harcèlement, de faire condamner l’auteur de propos abusifs au visa de la loi de 1881.

En outre, il n’était pas plus facile de faire retirer des propos nuisibles publiés sur internet, notamment parce que les délais de prescription, c’est-à-dire le délai dans lequel il est possible de se plaindre, sont très courts quand ils sont relatifs à la diffamation ou à l’injure : trois mois à compter de la première mise en ligne, y compris sur internet.

Injure

La loi du 29 juillet 1881 sur les infractions de presse réprime de nombreux agissements : propos diffamatoires, injurieux ou dénigrant. Mais attention, les juges exigent que les fondements et les infractions soient clairement distingués.

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit également l’injure : « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ». Il existe cependant une excuse de provocation.

L’injure, regroupe par exemple toutes les expressions visant une personne et qui manifestent un mépris, une critique infondée. Ce qui est pris en compte c’est à la fois les mots prononcés mais également la manière dont ils sont dits ou écrits.

C’est ce dernier point, l’absence d’imputation de fait précis qui fait la différence, parfois difficile à apprécier, entre l’injure et la diffamation.

Une injure publique est réprimée par la loi de 1881 (article 33), qui la punit d’une amende de 12 000 euros. L’auteur d’une diffamation publique encourt quant à lui une peine d’emprisonnement d’un an et/ou 45 000 euros d’amende.

Diffamation

Ce même article de la loi de 1881,définit la diffamation comme le fait de porter atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne lui imputant un fait précis. Une simple critique ou appréciation de valeur ne peut constituer une infraction.

Publique ou non publique

Les sanctions ne sont pas les mêmes selon une l’infraction en cause s’est faite par voie de presse (publiquement), y compris par voie électronique depuis la LCEN ou de manière privée. Si l’infraction a eu lieu publiquement, sur internet par exemple, il s’agit d’un délit et non d’une contravention et les sanctions sont plus sévères : amende et peine d’emprisonnement.

Un auteur poursuivi pour diffamation ou injure peut démontrer qu’il a tenu les propos en cause dans un but légitime et exclusif de toute animosité personnelle, il s’agit de produire des éléments prouvant la réalité des faits ou bien faire la démonstration de sa bonne foi (exception de vérité).

Dénigrement

Le dénigrement consiste à discréditer publiquement une personne ou une entreprise. C’est un usage fautif de la liberté d’expression, au sens de l’article 1382 du Code civil dès lors que l’auteur du dénigrement a le dessein de nuire et porte préjudice à autrui. Dans le cadre du dénigrement, la victime pourra réclamer des dommages et intérêts.

Le délai pour faire une action en justice dans ce cas est plus long que les 3 mois à compter de la parution des propos offensants, des infractions de presse.

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Sources :

LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ;
Réagir en cas de harcèlement en ligne, 11 février 2019 https://www.cnil.fr/fr/reagir-en-cas-de-harcelement-en-ligne
LOI n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/affaire-mila-loi-schiappa-contre-cyber-harcelement-et-raids-numeriques-fait
http://www.lepetitjuriste.fr/droit-penal/droit-penal-general/la-nouvelle-definition-du-harcelement-moral/
http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/harcelement-moral-definition-sanctions-4339.htm#.VtmWbLQU1p8
http://www.dalloz.fr.
https://neoigspolicenationale.wordpress.com/2012/10/13/lois-et-sanctionsinjures-diffamation-atteinte-a-la-vie-privee-sur-internet/
http://www.avocats-picovschi.com/diffamation-injure-ou-denigrement-sur-internet-quelles-solutions-pour-les-victimes_article_871.html

Le harcèlement moral au travail

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Dans le monde du travail, la culture omniprésente du résultat engendre de nombreux effets pervers dont il convient de protéger le salarié, l’on étudiera ici la notion de harcèlement moral au travail.

Le dictionnaire Robert lui définit le harcèlement comme le fait de « soumettre sans répit à de petites attaques ». Le dictionnaire Littré définit le verbe « harceler » comme « inquiéter par de petites, mais fréquentes attaques », au travers de ces deux définitions, il est possible de déduire la notion de tourment ainsi que la notion d’attaque caractérisée par leurs fréquences ainsi que leur caractère mesquin. À travers ces deux définitions, l’on peut s’apercevoir aisément que l’on blâme ici une chose particulière, la répétition de petites attaques.

Plusieurs formes de harcèlement sont susceptibles d’être poursuivies le harcèlement sexuel  et le harcèlement moral, ces deux formes de harcèlements peuvent néanmoins se retrouver sous la même incrimination lorsque l’on évoque le harcèlement moral au travail

Nous allons nous intéresser au harcèlement moral au travail dans notre présent article, il convie donc de définir le cadre légal relatif au harcèlement moral au travail (I) ainsi que la répression appliquée en cas de harcèlement moral au travail (II)

I. Le cadre légal du harcèlement moral au travail

Le harcèlement moral dispose d’une double incrimination, une incrimination au sens du Code pénal de 1994 (A) et la seconde incrimination ayant source dans le Code du travail (B).

A) Le harcèlement moral au travail au sens du Code pénal

La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale  à permis l’introduction de la répression du harcèlement moral affectant les relations de travail dans le Code pénal à l’article L222-33-2 du Code pénal.


 

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La loi du 4 août 2014 (3) est venue pénaliser le harcèlement général dès lors que celui-ci dégrade les conditions de vie ou affectes la santé de la victime au-delà du cadre conjugal article 222-33-2-1 et des relations de travail prévus à l’article 222-33-2 .
cependant ces différents dispositifs bien qu’innovateur ne paraissait pas suffisant, le législateur est venu compléter le dispositif législatif avec la loi du 3 août 2018 portant sur le harcèlement global en précisant que le fait de partager ou approuver des propos constitutifs du harcèlement permet de considérer que l’auteur du partage ou de l’approbation est coauteur du harcèlement.

Les poursuites pour des faits de harcèlement moral au travail se doit d’être engagé après la réunion de toutes les preuves nécessaire pour convaincre la juridiction répressive de l’existence sans aucune ambiguïté possible d’un harcèlement moral à défaut cela se traduit de la manière suivante lorsque la personne faisant l’objet de la plainte est relaxée faute de preuve celle-ci peut s’engager à son tour sur des poursuites au motif de dénonciation calomnieuse à l’encontre de la personne s’étant plainte de son comportement.

B) Le harcèlement moral dans le Code du travail

Le harcèlement moral au travail se retrouve ancré dans le Code du travail en effet l’article L1152-1 du Code du travail définit le harcèlement moral au travail de la manière suivante : «  Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Il est possible d’observer à travers cette définition l’absence d’une liste d’agissement ou fait constitutif de harcèlement moral, ce qui amène à penser que l’essentiel peut être l’objet ou l’effet de ces agissements, dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, en chambre criminelle en date du 08 septembre 2015 , un dirigeant a été condamné pour harcèlement moral et la victime était sa directrice adjointe dont il affublé de divers nom sobriquet désobligeant à de nombreuses reprises et adopté des attitudes humiliantes notamment devant les salariés, les clients, mais aussi les fournisseurs de l’entreprise, cela ayant eu des répercussions sur sa santé. À travers cette décision l’on remarque que l’objet de ces agissements était l’humiliation et l’atteinte à la dignité de l’employée, l’effet se distingue de l’objet, car il a directement effet sur l’état de santé de la victime.

Tout salarié peut être victime, quel que soit son poste, ancienneté ou type de structure tant que le contrat de travail est effectif et existant.

Au sens du Code de travail, le harcèlement moral au travail doit donc supposer des agissements répétés même si l’espace dans le temps entre chaque agissement est espacé. Les conséquences produites par les agissements sont de porter atteinte aux droits, dignité du salarié et a pour effet l’altération de la santé physique ou psychologique, cela aura donc pour effet la compromission de l’avenir professionnel.

L’employeur dispose d’obligation en matière de harcèlement moral au travail, directement lié à son obligation de sécurité qui est appréciée au niveau du résultat (Cour de cassation chambre sociale 24 juin 2009 n° 07.43.994 ; cour de cassation chambre sociale, 17 octobre 2012 n° 11-22.553). Il doit en effet prendre les mesures afin de prévenir le harcèlement moral au travail, l’on retrouve cette notion à l’article L1152-4 du Code de travail.

Pour aller plus loin l’article L4121-1 du code de travail met à la charge de l’employeur l’obligation de protéger la santé physique et mentale des salariés , la Cour de cassation en chambre sociale dans un arrêt du 6 décembre 2017, n°16-110885 a confirmé cette obligation assujettissant l’employeur.

L’employeur n’a pas seulement l’obligation de mettre fin au harcèlement moral au travail, mais il a également l’obligation de tout mettre en œuvre pour que le harcèlement ne se produise pas.

II. La répression du harcèlement moral au travail

La répression du harcèlement moral dans le cadre revêt deux dimensions la première étant la ou les démarches à suivre pour la victime (A) et la seconde concerne la répression et les sanctions prévues à l’encontre de l’auteur des faits. (B)

A) La marche à suivre pour la victime de harcèlement moral au travail

Il existe plusieurs recours contre le harcèlement moral au travail :

L’alerte au représentant du personnel ou l’inspection du travail, en effet ces institutions aideront dans les démarches, cela permet de prévenir l’employeur en cas de harcèlement moral au travail. L’inspection du travail si après vérification constate que le harcèlement au travail est bien constitué transmettra le dossier à la justice.

La procédure de médiation, le médiateur est choisi après accord des deux parties, il sera en charge de faire des propositions soumises aux parties afin de mettre un terme au harcèlement.

Le Conseil des Prud’hommes peut être saisi pour la réparation du préjudice, il faut agir dans un délai de cinq ans après le dernier fait constitutif de harcèlement moral, la procédure veut que l’action soit engagée contre l’employeur même si celui-ci n’est pas l’auteur direct du harcèlement.

La saisie du juge pénal peut venir en complément d’une plainte devant le Conseil des Prud’hommes, ou après une plainte de la partie harcelée.

La saisie du défenseur de droit est une option possible et il peut être saisi si les faits constitutifs de harcèlement moral au travail sont motivés par une discrimination tels que l’âge, les origines, le sexe.

B) Les sanctions encourues

Il y a trois sortes de sanctions possibles ici en fonction de la situation dans laquelle, la personne harcelée se trouve en effet on distinguera la sanction disciplinaire, civile et pénale.

La sanction disciplinaire correspond à la sanction donnée directement dans le cadre du travail, cela peut être une mise à pied, rétrogradation, la mutation ou encore le licenciement prononcé par l’employeur ou le chef de service.

La sanction civile se caractérisera par des dommages et intérêts en fonction du nombre de jour d’ITT, la sanction peut aller jusqu’à 1ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Aspect pénal l’article 222-33-2 du Code pénal puni le harcèlement moral au travail de 2 ans de prison et 30 000 € d’amende. Les peines sont doublées dans 3 cas alternatifs : incapacité de travail supérieur à 8 jours, si la victime est une personne mineure ou vulnérable ou si un moyen de télécommunication a été utilisé pour commettre les faits.

Un seuil d’aggravation est prévu allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende si deux des circonstances aggravantes précédentes sont réunies.

La preuve du harcèlement moral au travail doit être constitué de faits précis et concordant comme a pu l’indiquer la Cour de cassation réunie en chambre sociale en date du 6 juin 2012 n° 10-27-766.
La motivation de la juridiction répressive se doit d’être extrêmement précise dû fait du nombre élevé d’éléments matériels, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est particulièrement exigeante, car ce qui pourrait paraître de la pure évidence nécessite d’être détaillé et expliqué dans la décision de condamnation, sinon la Cour de cassation considérera que la démonstration est insuffisante pour considérer l’infraction constituée. Un témoignage, des mails, SMS ou courrier sont recevables comme mode de preuve, la victime doit apporter la preuve de la réalité des faits, mais pas à prouver que ceux-ci sont constitutifs de harcèlement moral dans le cadre du travail.

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SOURCES :

(1) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000408905&categorieLien=id
(2) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029336939&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20140806
(3) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorieLien=id
(4) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037284450&categorieLien=id
(5) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034009375&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20161211
(6) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900818&dateTexte=&categorieLien=cid
(7) http://www.barthelemy-avocats.com/veillejuridique/harcelement-moral-et-nullite-du-licenciement/
(8) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029144897&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20140628
(9) http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035640828&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20171001
(10) http://www.village-justice.com/articles/salaries-cadres-cadres-dirigeants-panorama-2017-2018-jurisprudence-sur, 30830.html
(11) http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026268205&cidTexte=LEGITEXT000006070719
(12) http://www.editions-tissot.fr/droit-travail/jurisprudence-sociale-detail.aspx?occID=141