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LE LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE

Dès lors qu’un employeur décide de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée de son salarié, on parle alors de licenciement. . Néanmoins, il arrive que cette décision puisse être infondée et donner lieu à des dommages et intérêts.

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 La loi du 19 juillet 1928 qui a instauré le licenciement abusif, prévoyait en son article 23, alinéa 6 que « le jugement devra, en tout cas, mentionner expressément le motif allégué par l’auteur de la rupture » du contrat de travail. Ainsi, la Cour de cassation avait interprété ce texte comme énonçant que le licenciement du salarié par l’employeur était licite dès lors que ce dernier le faisait pour le bon fonctionnement de son entreprise.

Anciennement, le salarié devait rapporter la preuve du licenciement abusif. Depuis une loi du 13 juillet 1973, complétée par la loi du 2 août 1989, la position a radicalement changé. Désormais, pour que le licenciement puisse être considéré comme licite, il doit se voir justifié par l’existence d’une cause réelle et sérieuse.


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Par conséquent, dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors ce dernier devra être considéré comme irrégulier. Cette évolution a été apportée dans l’intérêt d’une meilleure protection du salarié. Le Code du travail prévoit l’existence d’une cause réelle et sérieuse en son article L.1231-1 du Code du travail.

La sanction pour l’employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera différente selon les situations. L’ancienneté du salarié ainsi que le nombre de salariés au sein de l’entreprise font varier le montant de l’indemnité à verser. Sur proposition du juge, le salarié pourra réintégrer l’entreprise, néanmoins une des deux parties peut refuser cette réintégration. Le plus souvent la réparation passe par l’octroi d’une indemnité.

Le 24 septembre 2017 est entrée en vigueur l’ordonnance « Macron » n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales. Ce nouveau texte permet notamment à un salarié en contrat à durée indéterminée de bénéficier d’une indemnité de licenciement au bout de 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Également, un licenciement pourra avoir lieu en raison d’un motif économique ou encore personnel. Cependant, l’existence d’une cause réelle et sérieuse devra toujours exister.

Par conséquent, les choses ont bien changé, l’employeur doit disposer d’un motif pour rompre un contrat de travail. Cela permet de limiter les licenciements abusifs.

Une cause réelle et sérieuse sera toujours nécessaire pour le licenciement (I) l’appréciation de cette dernière est faite par les juges (II)

 

I. L’exigence d’une cause réelle et sérieuse dans le licenciement

La cause réelle et sérieuse est citée dans plusieurs articles du Code du travail. Toutefois, celui-ci ne définit pas cette notion. Ce qui pose problème, car en cas d’absence de celle-ci le licenciement sera injustifié.

Également, il est prévu dans le Code du travail un entretien préalable au licenciement dans lequel les motifs doivent être exprimés. Par la suite, ils devront apparaître dans la lettre de notification de licenciement, s’ils ne sont pas suffisants à caractériser une cause réelle et sérieuse, alors le licenciement pourra être contesté.

Afin d’obtenir un début de définition, il faut rechercher dans les débats parlementaires occasionnés par l’adoption de la loi du 13 juillet 1973.

A) La cause réelle

Pour que la cause soit réelle, elle doit être : objective, existante et exacte.

  • Une cause objective

Au cours des débats parlementaires, le ministre du Travail avait énoncé que la cause réelle

« si elle présente un caractère d’objectivité, ce qui exclut les préjugés et les convenances personnelles. La cause réelle peut être, par exemple, une faute, une inaptitude professionnelle ou une réorganisation professionnelle ».

Ainsi, l’objectivité de cette cause doit reposer sur des éléments extérieurs vérifiables.

La cause doit donc porter sur des faits précis, qui ne sont pas imaginaires et seulement exister dans l’esprit de l’employeur, elle doit reposer sur des faits concrets. La chambre sociale de la Cour de cassation a énoncé dans un arrêt rendu le 29 novembre 1990 « qu’un licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance alléguée par l’employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement ».

La chambre sociale de la Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer cette jurisprudence (Soc., 16 juin 1993) et de la préciser (Soc., 29 mai 2001). Ce dernier arrêt énonce que « la perte de confiance ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs ; et que seuls ces éléments objectifs peuvent le cas échéant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l’employeur ».

Enfin, le licenciement ne doit pas être discriminatoire, comme le rappelle l’article L.1132-1 du Code du travail. Les causes de discriminations sont nombreuses : à cause de son âge, d’une discrimination raciale, ethnique, religieuse, politique, en raison de l’orientation sexuelle, de l’exercice du droit de grève, d’une activité syndicale …

  • Une cause existante et exacte

Il a notamment été précisé que la cause réelle devait s’entendre comme existante et exacte. Les faits qui ont causé le licenciement doivent avoir véritablement existé et être la cause exacte du licenciement.

Auparavant, l’employeur pouvait invoquer une insuffisance professionnelle sans avoir réellement à la prouver (1973). Aujourd’hui cela n’est plus admis plus (Soc., 5 février 2002) ; les faits allégués doivent pouvoir être constatés et vérifiables (Soc., 17 janvier 2001).

L’absence de précision dans les motifs équivaut depuis la jurisprudence Janousek de 1976, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 29 novembre et 18 avril 1991 ; Ass. Plén., 27 novembre 1998).

Pour préparer sa défense au fond, le salarié doit avoir connaissance des faits précis ayant amené au licenciement.

Il convient tout de même de préciser que désormais le salarié doit avoir demandé dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre de notification, des précisions quant aux motifs de licenciement, sans cette demande, il ne pourra se prévaloir de licenciement abusif pour motif insuffisant.

Enfin, les faits doivent être exacts et à l’origine du licenciement. Même si le motif apparent est réel, c’est-à-dire qu’il existe (insubordination, négligences, insuffisance de travail…), mais qu’il ne constitue pas le motif exact – qui est dissimulé – (participation à une grève, activités syndicales…), le licenciement n’aura pas de cause réelle et sérieuse (Soc., 28 avril 1994).

  • La cause sérieuse

Toujours dans les débats parlementaires de 1973 à l’Assemblée nationale, le ministre du Travail énonçait qu’une « cause sérieuse est une cause revêtant une certaine gravité, qui rend impossible sans dommages pour l’entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement ».

Par conséquent la cause sérieuse pourra résulter de : Faits, fautifs ou non, inhérents au salarié et liés à son activité professionnelle: La faute du salarié doit être sérieuse, c’est-à-dire présenter une certaine gravité. Un licenciement ne pourra plus être justifié par une faute légère (arriver quelquefois en retard à son travail : Soc., 1er déc. 1976).

Il convient également d’opérer une distinction entre la faute sérieuse et la faute grave. La faute grave fera perdre l’indemnité de licenciement et de préavis.  (Soc., 10 juin 1976 ; Soc., 20 juillet 1987).

Également, une cause réelle et sérieuse pourra exister alors même que le salarié n’a pas commis de faute. L’arrêt de principe nommé « Ronssard » rendu le 22 janvier 1992 précise que la cause ne doit pas porter sur un fait de la vie privée du salarié. Cependant, il y a des exceptions. À titre d’exemple, dès lors que cela cause un trouble caractérisé dans l’entreprise alors le licenciement en raison d’un fait de la vie personnelle pourra être retenu.  (Cour de cassation le 14 septembre 2010, Soc, n° 09-65.675).

Le juge a notamment considéré comme causes réelle et sérieuse de licenciement : licenciement : l’absence pour maladie (Soc., 31 octobre 1989), l’inaptitude au travail pour lequel la personne a été embauchée (Soc., 25 février 1985), le refus d’une mutation justifiée par l’intérêt du service (Soc., 14 mai 1987), l’insuffisance de résultats fautive ou non (Soc., 3 et 11 juillet 2001) expressément imputable au salarié.

B) Circonstances économiques

Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 décembre 2000, cette dernière a estimé qu’il y avait bien une cause réelle et sérieuse lorsque le licenciement intervenait si « la réorganisation de l’entreprise est impérative pour la sauvegarde de sa compétitivité ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. L’importance du chiffre d’affaires et les objectifs de la société ne signifient pas que la société est dite en « bonne santé ».

C’est alors au juge du fond d’interpréter le caractère sérieux lié à «  la sauvegarde de sa compétitivité ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient »

Cependant, comme on a pu le voir, il n’existe pas de définition claire et précise de la cause réelle et sérieuse dans le licenciement. Le juge doit donc apprécier les situations au cas par cas. C’est ce dernier qui estimera ou non la nécessité de sanctionner l’employeur

II. Le contrôle de la Cour de cassation

La Cour de cassation n’est pas venue apporter une définition claire de la notion. Elle vient simplement qualifier les faits, et ce, au cas par cas. La Cour de cassation opérait même un contrôle disproportionné, car rappelons-le ; la Cour de cassation ne s’occupe, en principe, que des questions de droit et non de fait, comme l’a réaffirmée la loi du 25 juin 2001.

Elle est donc venue restreindre son contrôle en précisant que « le juge du fond, par une décision motivée, n’a fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de l’article L122-14 du Code du travail (ancien) en décidant que le licenciement procédait d’une cause répondant aux exigences de ce texte ». (Soc., 10 décembre et 12 décembre 1985)

Par la suite, la Cour de cassation s’est limitée à un contrôle de motivation des juges du fond : « en l’état de ces énonciations, la Cour d’appel a décidé, dans l’exercice du pouvoir qu’elle tient de l’article L122-14-3 (ancien) du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse ».

Cependant, on remarque que la Cour de cassation a parfois réalisé un contrôle large de qualification en dépit de la règle énoncée ci-dessus. Elle est notamment intervenue sur la licéité même de la cause du licenciement.

Le rôle du juge est très important et permet d’apporter des précisions. Les juges du fond apprécient librement le caractère sérieux et réel de la cause.

A) La preuve de la cause réelle et sérieuse dans le licenciement appréciée par le juge

Le caractère réel et sérieux du licenciement sera donc apprécié par le juge. Pour cela, les deux parties devront fournir des preuves comme le prévoit l’article L.1235-1 alinéa 3 du Code du travail. De plus, le juge pourra ordonner toute mesure qu’il estime nécessaire pour éclairer le débat.

La charge de la preuve incombe désormais non pas au salarié, mais à l’employeur. C’est une modification qui a été apportée par la loi de 1973. Néanmoins cela n’était pas vraiment respecté, en effet, dans un arrêt en date du 19 janvier 1977 la chambre sociale de la Cour de cassation avait estimé que L’allégation d’un motif en apparence réel et sérieux suffisait pour permettre à l’employeur de ne pas être condamné pour licenciement abusif.

Ainsi, le risque de la preuve pesait toujours sur le salarié. Depuis une loi du 2 août 1989, celui-ci n’incombe définitivement plus au salarié. L’employeur doit pouvoir prouver la cause réelle et sérieuse. Également l’article L.1235-1 alinéa 4 du Code du travail précise que « si un doute subsiste, il profite au salarié »

L’apparence de la cause réelle et sérieuse n’est donc plus suffisante. Des éléments de preuve apportés par l’employeur doivent corroborer les faits allégués. Dans le cas contraire, le licenciement sera jugé abusif et donc sanctionnable.

Les évolutions sont à l’avantage du salarié.

B) La sanction décidée par le juge en l’absence de cause réelle et sérieuse

L’article L122-14-4 du Code du travail précise que dès lors qu’il y a une absence de cause réelle et sérieuse dans le licenciement, alors l’employeur s’expose à des sanctions.

L’article L.1235-3 du Code du travail prévoit une distinction entre le salarié travaillant dans une entreprise de moins de onze salariés ou plus. Également, les indemnisations varient en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Également, l’article L.1235-2 du Code du travail prévoit que si la cause est réelle et sérieuse, mais le licenciement est irrégulier : le Code du travail prévoit comme sanction l’obligation d’accomplir la procédure de licenciement, l’allocation d’une indemnité d’1 mois de salaire, la condamnation de l’employeur au remboursement des allocations de chômage.

Les deux sanctions sont prévues en l’absence de cause réelle et sérieuse :

– la réintégration (mesure rarement prise, car il apparaît difficile de réintégrer une entreprise dans laquelle son employeur ne veut plus de soi),

– une indemnité

Les salariés qui ne peuvent bénéficier de l’application de l’article L122-14-4 du Code du travail ont droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi à cause du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Depuis l’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 des nombreux changements sont intervenus. Notamment concernant l’indemnité de licenciement, l’ordonnance est venue instaurer le barème Macron. Celui-ci instaure des planchers et des plafonds. Ces plafonds sont prévus à l’article L 1235-3 alinéa 2 du Code du travail. Et diffère selon la taille de l’entreprise et l’ancienneté du salarié.

Le montant sera donc fixé en fonction de ce barème qui prévoit donc une indemnité minimale et maximale. Toutefois, l’ordonnance permet de cumuler dans la limite des montants maximaux l’indemnité reçue à cause de la rupture du contrat et les indemnités prud’homales. Cependant, ce cumul ne sera possible que dans trois conditions, l’employeur n’a pas respecté les procédures de consultation des représentants du personnel, il ne respecte pas la priorité de réembauche ou si la mise en place d’un comité social et économique fait défaut.

Enfin, l’article L1235-3 prévoit que l’indemnité ne soit pas inférieure aux salaires des six derniers moins, néanmoins pour en bénéficier le juge doit prononcer que le licenciement est nul. Pour que le licenciement soit nul, il doit porter sur : violation d’une liberté fondamentale, harcèlement moral ou sexuel, application d’une mesure discriminatoire ou action en justice engagée par le salarié pour condamner une mesure discriminatoire ou contraire à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, dénonciation d’un crime ou d’un délit…

Le Conseil Constitutionnel dans une décision du 7 septembre 2017 a validé le barème Macron.

Cependant, il convient de rappeler que ce dernier n’a pas fait l’unanimité auprès des juridictions. Les conseils des prud’hommes estiment que ce dernier n’est pas applicable conformément à l’article 10 de la convention n° 158 de l’organisation internationale du travail qui imposait le versement d’une «  indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » en cas de licenciement injustifié

Le 17 juillet 2019, la Cour de cassation avait eu l’occasion quant à elle de confirmer l’applicabilité du barème, écarté peu de temps avant par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 22 juin 2019.

Le barème est au cœur de nombreux débats. La Cour de cassation a très récemment eu l’occasion de se prononcer à nouveau en faveur du barème Macron. En effet dans un arrêt rendu le 11 mai 2022, elle a énoncé que le barème Macron n’était pas contraire à l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Elle a également précisé que le juge français ne pouvait écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale. Et finalement, que la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.

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LA CONSULTATION DES SITES PORNOGRAPHIQUES PAR UN SALARIE CONSTITUE-T-ELLE UNE FAUTE GRAVE ?

Aujourd’hui, il arrive fréquemment dans les entreprises que les salariés consultent des sites pornographiques pendant leur temps de travail avec le matériel informatique de l’employeur. Ce comportement peut alors amener à un licenciement pour faute du salarié. Mais alors, comment la jurisprudence appréhende ces comportements ?

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Dans un premier temps, si un salarié consulte un site pornographique, on estime directement que cela sera constitutif d’une faute grave. Il est difficile de penser que ça ne soit pas considéré comme tel. Surtout si cette consultation a lieu pendant les heures de travail du salarié, sur son lieu de travail et avec le matériel mis à sa disposition par l’employeur.

Néanmoins, les juges ont parfois considéré que la consultation de sites pornographiques par le salarié ne constituait pas une faute grave justifiant un licenciement. Il n’est pas si facile de déterminer la sanction adaptée en cas de consultation de sites pornographiques par le salarié. Les juges vont prendre en compte plusieurs éléments, le caractère fautif dépendra des conditions dans lesquelles les faits ont eu lieu.


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Dans un arrêt rendu le 12 mai 2012, la Cour de cassation a eu l’occasion de se pencher sur cette question. En l’espèce, un salarié avait été mis à pied par son employeur. Par la suite, le salarié a été licencié pour faute lourde. Il avait été reproché au salarié la détérioration du système informatique de l’entreprise en raison de la connexion de ce dernier à des sites pornographiques pendant ses heures de travail.

Le salarié conteste ce licenciement et saisit les prud’hommes et demande le versement de diverses sommes au titre de la rupture.

Le tribunal puis la cour d’appel font droit à la demande du salarié en estimant que le salarié n’a pas commis une faute justifiant un licenciement pour faute.

Par la suite, l’employeur va alors former un pouvoir en cassation. Premièrement, il invoque que le salarié a consulté ses sites pornographiques pendant ses horaires de travail et à partir de l’ordinateur de l’entreprise et que par conséquent cela est constitutif d’une faute grave. Deuxièmement, il invoque un acte d’insubordination, le salarié n’ayant pas respecté le règlement intérieur de la société qui précisait l’interdiction pour les salariés de faire une utilisation abusive et contraire aux bonnes mœurs du matériel informatique de l’entreprise. Également, l’employeur rappelle que la gravité de la faute commise par un salarié ne dépend pas de l’importance du préjudice subi par l’employeur, c’est pourquoi la production de pièces démontrant que l’infection par le virus avait eu des conséquences sur l’image de la société ne devrait pas être nécessaire. Finalement, la cour relève qu’il ne ressortait ni du procès-verbal d’audition du salarié ni d’aucun rapport que le salarié avait signalé au service informatique qu’il recevait un nombre anormal de messages.

Ainsi, la Cour de cassation s’est demandé si « La consultation par un salarié de sites pornographiques durant ses horaires de travail peut-elle constituer un motif grave et sérieux permettant un licenciement pour faute grave ? »

Dans cet arrêt, la Cour de cassation vient confirmer l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle refuse donc la demande de l’employeur. Au motif que la propagation du virus qui a abouti à une diffusion anormale de messages sur l’ordinateur du salarié qui pouvait avoir pour origine la consultation par ce dernier de sites à caractère pornographique, avait bien été signalée par l’intéressé au service informatique.

Enfin, il est rappelé que la cour d’appel avait justement constaté qu’en raison du taux de téléchargement élevé en provenance de l’ordinateur, la pratique était courante dans l’entreprise et ceux, même en l’absence de ce salarié.

Par conséquent, la cour estime que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail.

Le fait que cette pratique existait déjà dans l’entreprise ne permet donc pas de considérer que la consultation de sites à caractère pornographique constitue un motif grave et sérieux de licenciement pour faute, même si ce comportement est contraire au règlement intérieur.

Dans un premier temps, il convient de s’arrêter sur la procédure de licenciement pour faute (I) pour ensuite pouvoir étudier plus en profondeur la décision de la Cour de cassation (II).

I. Le licenciement pour faute

A) La faute permettant le licenciement

Il existe trois types de fautes pour justifier un licenciement pour faute. Dans tous les cas, la faute devra revêtir une cause réelle et sérieuse. Le caractère sérieux correspond au fait que la sanction soit proportionnée. Le caractère réel suppose quant à lui que cette faute existe réellement et qu’elle est la raison qui amène au licenciement.

Il y a tout d’abord la faute simple. Cette dernière est une faute rendant impossible le maintien de la relation contractuelle, mais n’empêche pas le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le délai de préavis. Suite à un licenciement pour faute simple, le salarié bénéficie de toutes les indemnités de licenciement.

Ensuite, on retrouve la faute grave. Ici, le maintien du salarié dans l’entreprise sera impossible (ex : Cass Soc 27 septembre 2007 n°06-43.367).  En effet, la violation des obligations du contrat de travail est d’une telle importance qu’elle rend impossible la continuité du contrat.  Par conséquent, le départ du salarié de l’entreprise doit être immédiat, il n’y aura pas de préavis. Le salarié ne bénéficiera donc pas des indemnités de préavis ni des indemnités de licenciement. Cependant, il bénéficiera des congés payés.

Enfin, il y a la faute lourde. Celle-ci est la plus grave, elle correspond à l’intention de nuire à son employeur. L’employeur devra apporter la preuve de cette intention de nuire.  Le salarié n’aura alors le droit à aucune des indemnités de rupture du contrat. Toutefois, Le Conseil constitutionnel dans une décision en date du 2 mars 2016, a énoncé que même dans le cas d’un licenciement pour faute lourde, le salarié a le droit à ses indemnités de congés payés.  La faute lourde est la seule faute qui engage la responsabilité personnelle du salarié vis-à-vis de son employeur.

B) La procédure du licenciement pour faute

Une procédure de licenciement importante doit être respectée lorsque l’employeur souhaite licencier son salarié pour faute.

Premièrement, il faut réaliser la notification au salarié d’un entretien préalable. Cette notification pourra prendre la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception ou être directement remise en main propre. Cette lettre doit contenir un certain nombre d’informations. Devra figurer dans la lettre : l’objet de l’entretien et l’éventuel licenciement, la possibilité pour le salarié de se faire assister par un membre du CSE ou à défaut, un membre de l’entreprise ou un conseiller sur liste préfectorale, la date de l’entretien ainsi que son lieu, et devra faire mention de la mise à pied conservatoire s’il y en a une.

Cette mise à pied conservatoire n’est pas toujours obligatoire, cependant, il est préférable de la mettre en place, en effet, un licenciement pour faute a lieu lorsque le maintien du salarié dans l’entreprise n’est plus possible. Il apparaît difficile pour l’employeur de justifier d’une impossibilité du maintien du contrat de travail avec le salarié en question s’il ne l’a pas mis à pied. Cette mise à pied aura pour effet de suspendre l’exécution du contrat de travail. Pendant cette période, le salarié ne perçoit pas de rémunération. Si finalement, l’employeur estime que le comportement n’était pas constitutif d’une faute, alors le salarié sera rémunéré.

La deuxième étape sera donc celle de l’entretien préalable du salarié. Celui-ci ne peut pas avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée de convocation au salarié ou après l’information en personne du salarié (article L.1232-2 du Code du travail). Pendant cet entretien, l’employeur va expliquer au salarié les motifs qui justifient un tel licenciement. Également, l’employeur pourra, à l’instar du salarié, être assisté. Mais cela ne doit pas causer de grief au salarié.

La dernière étape correspond à la notification du licenciement au salarié. Celle-ci ne peut arriver au plus tôt que deux jours ouvrables après l’entretien préalable. Selon l’article L1332-2 du Code du travail, lorsqu’il s’agit d’un licenciement pour faute la notification ne peut pas intervenir plus d’un mois après l’entretien préalable. Devront obligatoirement être indiqués les motifs du licenciement, qui devront être précis et objectif. Le salarié aura alors 15 jours pour demander des précisions sur ces motifs. Si le salarié de demande pas ces précisions, alors il ne pourra pas se prévaloir de l’insuffisance du motif. Enfin, cette lettre devra être signée par une personne de l’entreprise.

II. La consultation des sites pornographiques une faute grave ?

A) La consultation de sites pornographiques constituant normalement une faute grave

La jurisprudence condamne sévèrement la consultation de sites pornographiques au travail. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises que l’utilisation à des fins personnelles de l’outil informatique mis à disposition par l’employeur pour consulter des sites pornographiques était constitutive d’une faute grave justifiant un licenciement pour faute.

Par un arrêt rendu le 15 décembre 2010, la Cour de cassation a énoncé que «  Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que l’utilisation de sa messagerie pour la réception et l’envoi de documents à caractère pornographique et la conservation sur son disque dur d’un nombre conséquent de tels fichiers constituaient un manquement délibéré et répété du salarié à l’interdiction posée par la charte informatique mise en place dans l’entreprise et intégrée au règlement intérieur, a pu en déduire que ces agissements, susceptibles pour certains de revêtir une qualification pénale, étaient constitutifs d’une faute grave et justifiaient le licenciement immédiat de l’intéressé » (Cass. soc., 15 déc. 2010, n° 09-42.691).

Il est donc reconnu ici que lorsque le salarié utilise l’outil informatique professionnel  pour consulter des documents à caractère pornographique, cela crée une violation de la chartre informatique intégrée au règlement intérieur de l’entreprise ce qui constitue une faute grave, et qui justifie un licenciement.

Également, dans un arrêt en date du 10 mai 2012, (pourvoi  n° 10-28.585) la Cour de cassation a énoncé que « Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que le salarié avait, au cours de l’été 2007 et jusqu’en décembre 2007, utilisé de manière répétée pendant les heures de service les ordinateurs que son employeur avait mis à sa disposition pour l’exécution de sa prestation de travail en se connectant pendant les heures de service, au vu et au su du personnel, à des sites pornographiques sur internet, a légalement justifié sa décision ».

Ainsi, par cet arrêt la cour estime à nouveau que la consultation de sites pornographiques sur les ordinateurs mis à disposition par l’employeur constitue une faute grave qui justifie un licenciement.

Enfin, dans un arrêt en date du 3 octobre 2018, la Cour de cassation (pourvoi n°17-13.089) est venue confirmer le licenciement d’un salarié. Ce dernier avait consulté 800 fois en un mois des sites à caractère pornographique dont 200 fois en 7 jours. Également, il avait stocké sur un disque dur externe personnel des vidéos ainsi que des photographies à caractère pornographique qu’il avait apportés sur son lieu de travail.

Dans cet arrêt, c’est l’usage abusif de l’utilisation de l’ordinateur professionnel à des fins personnelles que la cour vient sanctionner. L’abus étant caractérisé par le nombre important de connexions à internet avec l’ordinateur professionnel.

Par conséquent, lorsque le salarié se connecte pendant ses heures de travail sur les ordinateurs mis à sa disposition par son employeur pour consulter des sites pornographiques cela est constitutif d’une faute grave, permettant de justifier le licenciement du salarié. La jurisprudence est constante.

B) La consultation de sites pornographiques ne constituant plus une faute lorsque la pratique est tolérée par l’employeur

Le 10 mai 2012, la Cour de cassation a rendu deux arrêts sur la même thématique (pourvoi n° 11-11.060 et pourvoi  n° 10-28.585).

Dans le premier arrêt, la cour a estimé que le fait pour un salarié de consulter des sites pornographiques sur son lieu de travail avec les outils de l’employeur constituait bien une faute grave. Dans le deuxième arrêt, la cour estime qu’il ne s’agit pas d’une faute grave du salarié.

La Cour de cassation estime que ne constitue pas une faute grave, le fait pour le salarié de consulter des sites pornographiques durant ses horaires de travail ce qui a permis l’intrusion d’un virus dans le système informatique de la société. Pour arriver à cette conclusion, deux éléments sont pris en compte par la Cour de cassation. Le premier était que le salarié avait préalablement informé le service informatique de l’intrusion d’un virus. Le second élément, qui constitue le principal argument de la cour est que l’employeur tolérait ce type de pratique au sein de l’entreprise. En effet, la cour estime que l’employeur avait connaissance du taux élevé de téléchargement effectué par son salarié.  Ainsi, l’employeur avait conscience que son salarié utilisait de manière abusive et personnelle son ordinateur professionnel.

Par conséquent, la Cour de cassation estime qu’en raison du fait que l’employeur tolérait les téléchargements réalisés par son salarié, le fait de violer les règles du règlement intérieur en consultant des sites pornographiques ne permet pas de justifier le licenciement pour faute.

Il est donc nécessaire que les employeurs adoptent envers les salariés ne respectant pas la charte informatique, une position de sévérité. En effet, un comportement laxiste envers le respect de la charte informatique ne permet plus ensuite à l’employeur de licencier des salariés pour le non-respect de ladite charte, puisque celui-ci n’a jamais fait en sorte qu’elle soit respectée.

Par conséquent, deux arrêts aux faits similaires ont été rendus le même jour, mais la Cour de cassation énonce deux solutions opposées, il est donc nécessaire pour les employeurs de faire respecter la charte informatique tout au long du contrat de travail de ses salariés au risque de voir celle-ci inefficace.

Pour  lire une version plus complète de cet article sur la consultation de sites pornographiques au travail par un salarié, cliquez

Sources :

– Le licenciement pour faute grave : procédure et effets, par Xavier Berjot http://www.village-justice.com/articles/licenciement-faute-grave-procedure,8454.html
– Lamyline.fr
– Dalloz.fr

CYBERSURVEILLANCE DES SALARIES

À l’heure actuelle, des techniques de captation d’images et de sons sont de plus en plus développés. Le numérique a révolutionné le monde, que ça soit dans la vie courante ou dans la vie professionnelle, et la cybersurveillance intéresse énormément les employeurs. En effet, la cybersurveillance se situe à mi-chemin entre le pouvoir de contrôle de l’employeur et la liberté du salarié au travail.

Mais qu’est-ce que la cybersurveillance des salariés ?

En effet, c’est tout simplement lorsque l’employeur utilise des outils permettant de contrôler l’usage des technologies de l’information et de la communication fait par les salariés.

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  • En France une entreprise a-t-elle le droit de contrôler le contenu des courriers (entrants et/ou sortants) destinés à ses collaborateurs ?
  • Si oui dans quelles conditions ? Et qui « lit » réellement les courriers ? Après quel tri ou quelles précautions juridiques éventuelles ?

En France, l’employeur, avant d’organiser toute surveillance doit préalablement informer les salariés ainsi que les représentants du personnel. Cette démarche d’information préalable est obligatoire. Ainsi,  l’article L. 1222-3 du Code du travail : « le salarié est expressément informé préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d’évaluation professionnelles mises en œuvre à son égard. Les résultats obtenus sont confidentiels. Les méthodes et techniques d’évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie ».


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Par ailleurs, l’article 1222-4 du Code du travail précise que : « aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance ».

Donc, il est interdit d’intercepter et de détourner les correspondances transmises par voie de télécommunication (article 226-25 du Code pénal).

L’employeur doit, donc, respecter la vie privée de ses salariés. Le droit au respect de la vie privée a été affirmé en 1948 par la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies. En France, l’article 9 du Code civil consacre cette protection en droit français : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée ».

La vie privée implique la protection du domicile, le respect au secret professionnel et médical, la protection de l’intimité et la protection du droit à l’image.

Cette vie privée est protégée, même au sein de la vie professionnelle.

La Cour de cassation a jugé, dans l’arrêt Nikon du 2 octobre 2001,  que « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ».

L’employeur peut prendre connaissance des mails professionnels des salariés, mais pas ceux identifiés comme personnels.

Pour répondre à cette question, il faut se référer à un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, en date du 4 juillet 2003, dans lequel la Cour d’appel a jugé que les messages envoyés et reçus par un salarié sur une adresse électronique générique de l’entreprise dans le cadre de son travail, consultables sur son seul poste, ont le caractère de messages personnels soumis au secret des correspondances. Dès lors, l’employeur ne peut pas en prendre connaissance, quand bien même il aurait interdit l’utilisation personnelle de l’ordinateur.

Les dispositions de l’arrêt Nikon indiquent que même si l’employeur interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur, ceci ne l’autorise pas à ouvrir un fichier intitulé « personnel » dès lors que « le salarié » a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ». En effet, cet arrêt s’inscrit dans la logique de la jurisprudence qui existe depuis plusieurs années en matière de correspondance postale : l’ouverture par l’employeur d’une lettre adressée à un salarié sur son lieu de travail constitue une violation du secret des correspondances en cas d’indication sur l’enveloppe du caractère privé du courrier ; en revanche, dès lors qu’une lettre est adressée au salarié à l’adresse de l’entreprise, sans aucune mention permettant de considérer qu’elle lui est personnellement destinée, elle doit être considérée comme professionnelle, et donc destinée à l’entreprise (Cass. crim. 16 janvier 1992).

L’employeur peut donc difficilement contrôler les messages électroniques de ses employés puisqu’ils sont toujours ou presque considérés comme personnels.

Est-ce que cela change quelque chose si c’est un programme, donc sans intervention humaine, qui observe les courriers à la recherche de mots clés spécifiques prédéfinis afin d’en empêcher la remise ?

Le principe est toujours le respect de la vie privée du salarié. Toutefois, il existe des logiciels qui permettent de vérifier l’usage fait d’Internet par les employés, notamment classer les connexions selon qu’elles ont été productives ou non, contrôler les temps de connexion…Si le système est mis en place régulièrement, les représentants des salariés en sont informés et peuvent donc vérifier l’utilisation faite de ces données.

Mais l’employeur ne peut pas inspecter ces données, il ne peut pas s’en servir pour une quelconque action.

En ce sens, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), dans une décision en date du 5 septembre 2017,  a statué sur le contrôle par l’employeur des messages des salariés. Les juges de la grande chambre de la CEDH, ont considéré que « les autorités nationales (roumaines) n’ont pas correctement protégé le droit du salarié au respect de sa vie privée et de sa correspondance et n’ont donc pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu », décision adoptée par 11 voix contre 6. De plus, elle a estimé que « les juridictions nationales ont manqué, d’une part, à vérifier, en particulier, si le requérant avait été préalablement averti par son employeur de la possibilité que ses communications sur Yahoo Messenger soient surveillées et, d’autre part, à tenir compte du fait qu’il n’avait été informé ni de la nature ni de l’étendue de la surveillance dont il avait fait l’objet, ainsi que du degré d’intrusion dans sa vie privée et sa correspondance. De surcroît, elles ont failli à déterminer, quelles raisons concrètes avaient justifié la mise en place des mesures de surveillance, deuxièmement, si l’employeur aurait pu faire usage de mesures moins intrusives pour la vie privée et la correspondance du requérant et, troisièmement, si l’accès au contenu des communications avait été possible à son insu ».

En ce qui concerne les e-mails entrants, une entreprise peut-elle décider d’interdire à ses collaborateurs de recevoir tel ou tel format de pièce jointe (les exécutables, les images, les morceaux musicaux, etc…) sur leur e-mail ?

La surveillance peut porter légalement sur les caractéristiques techniques des courriers électroniques. La sécurité de certaines entreprises particulières peut sans doute justifier que soit opéré un contrôle a posteriori de l’usage des messageries. Mais un tel contrôle doit pouvoir être effectué à partir d’indications générales de fréquence, de volume, de la taille des messages, du format des pièces jointes, sans qu’il y ait lieu d’exercer un contrôle sur le contenu des messages échangés.(rapport de la CNIL 2001).

Il est paraît donc possible d’obtenir les traces de l’activité qui transite par le salarié et notamment les détails des messages envoyés et reçus : expéditeur, destinataire, objet, nature de la pièce jointe, mais en principe pas le contenu.

Au sein d’une entreprise, un salarié avait été licencié pour faute grave pour avoir utilisé les outils informatiques de la société qui l’employait aux fins de téléchargement de fichiers violant les droits d’auteur, pendant son temps de travail, y compris à des heures tardives grâce à l’installation d’un logiciel de prise de contrôle à distance. L’employé avait également installé des logiciels sans licence et sans lien avec son activité professionnelle. Le conseil des Prud’hommes de Grasse, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris en relevant qu’en l’absence de toute information préalable du salarié, les preuves des faits fautifs obtenues illicitement devaient être écartées des débats. La décision confirme, donc, l’obligation d’une information préalable des salariés sur les moyens de contrôle et surveillance que l’employeur entend mettre en œuvre. (CA Aix-en-Provence, 4e et 5e ch. Réunies, 31 oct. 2019, n° 18/09015)

Dans la pratique, une charte concernant l’utilisation d’Internet peut être prévue au sein de l’entreprise.

L’employeur veut se préserver, car il risque d’engager sa responsabilité :

  • En cas d’utilisation pénalement illicite de la messagerie : rapatriement d’images à caractère pédophile sur le réseau interne depuis l’Internet par exemple, ou diffusion d’images sensibles.
  • Lorsque l’e-mail contient un virus portant atteinte à la sécurité du réseau,
  • Lorsqu’un message sortant contient des informations confidentielles touchant aux secrets de l’entreprise.

Il peut donc contrôler que le message électronique ne contienne pas de virus ou filtrer certains messages, notamment ceux provenant de sites pédophiles. Il peut interdire la réception de fichiers musicaux qui sont forcément personnels. Puisque l’usage de l’informatique ne doit pas être fait à titre personnel, il s’agit seulement d’une tolérance, car on ne peut pas l’interdire. Mais il est possible de filtrer certains fichiers.

  • Quid de l’utilisation d’outils de géolocalisation par l’employeur ?

Le salarié peut refuser l’installation d’un tel dispositif dans son véhicule professionnel si la raison principale est le contrôle des limitations de vitesse ou contrôle de ses déplacements.

Le Code du travail précise à l’article L1121-1 que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Dès lors, une immixtion de l’employeur dans la vie privée du salarié au travail ne saurait être tolérée de la même façon qu’il lui est interdit de contrôler la durée du travail par un GPS s’il existe un autre moyen de le faire.

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SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000886460/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006419288/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007046161/
https://www.doctrine.fr/d/CEDH/HFJUD/CHAMBER/2016/CEDH001-160018
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024761408/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006900785

LE POUVOIR DISCIPLINAIRE DE L’EMPLOYEUR

L’employeur, non seulement il assure la gestion de l’entreprise, mais aussi celle des salariés. Ainsi, il dispose d’un réel pouvoir disciplinaire réglementé par le Code du travail depuis la loi du 4 août 1982. Toutefois, l’employeur use de son pouvoir disciplinaire tout en respectant certaines conditions et/ou garanties préservant, notamment, les libertés et droits fondamentaux des salariés.

Dès lors que l’employeur remarque une faute disciplinaire de la part d’un salarié, il peut entamer une procédure disciplinaire. Cette faute doit être suffisamment importante pour provoquer une réaction patronale sous forme de sanction. Nous nous posons alors la question de savoir qu’est-ce qu’implique véritablement le pouvoir disciplinaire de l’employeur.

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Notons que le pouvoir disciplinaire est une prérogative de l’employeur (1) réglementée pour protéger les salariés (2) et contrôlée par le juge afin de sanctionner les abus éventuels (3)

I. Une prérogative de l’employeur

A) L’exigence d’une faute du salarié

L’employeur peut décider de prendre une sanction disciplinaire dès lors que le salarié commet une faute. La faute disciplinaire peut se définir comme le manquement par le salarié aux obligations qui découlent pour lui du contrat de travail. Elle peut être caractérisée en cas de refus du salarié d’accomplir son travail ou d’absences non justifiées du lieu de travail. Elle doit donc être distinguée des faits qui relèvent en principe de la vie personnelle du salarié, d’une simple insuffisance professionnelle, d’une mesure destinée à assurer la sécurité au sein de l’entreprise et au profit des clients, ainsi que du refus exprimé par le salarié contre la modification de son contrat de travail. Il ne sera pas fautif, non plus lorsque le salarié exerce un droit de grève, droit d’expression, une activité syndicale, etc.


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Relève incontestablement du droit disciplinaire tout manquement :

  • aux règles de discipline et d’organisation collective du travail énoncées dans le règlement intérieur (respect des horaires, des consignes d’hygiène et de sécurité, justification des absences…) ainsi qu’aux obligations qui découlent du lien de subordination et de l’appartenance du salarié à une communauté de travail (respect des directives et instructions de l’employeur, devoir de correction…) ;
  • à l’obligation générale de loyauté qui interdit au salarié de se livrer à des agissements moralement et/ou pénalement répréhensibles (notamment obligation de fidélité, de discrétion et de réserve).

S’agissant de l’exécution défectueuse de la prestation de travail, il n’y aura faute susceptible d’être sanctionnée sur le terrain disciplinaire que si l’exécution défectueuse est due à l’abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée (1).

Par ailleurs, la chambre sociale (Cass. Soc., 20 décembre 2017) a décidé que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, est infondé le licenciement prononcé pour un motif autre que l’inaptitude, en l’occurrence, pour un motif disciplinaire (2).

B) Une faute sanctionnée

Dès lors que l’employeur a connaissance d’une faute commise par un salarié, il dispose d’un délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires, c’est-à-dire pour convoquer le salarié à un entretien préalable ou pour lui adresser un avertissement ( l’article L1332-4 du Code du travail).

La Cour de cassation pose le principe que lemployeur sentend, au sens des dispositions du Code du travail relatives au droit disciplinaire, non seulement du détenteur du pouvoir de sanctionner, mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir (3) (Cass. Soc., 23 juin 2021, n° 20-13.762 et n° 19-24.020).

Le délai de deux mois court à compter du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés (Soc., 17 février 1993). Dans le cas contraire, la faute ne pourra plus faire l’objet d’une sanction : elle sera prescrite. Elle pourra toutefois être invoquée à l’occasion d’une nouvelle faute (Soc., 30 mars 1999).

Un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de convocation au 1er entretien lorsque la procédure engagée concerne un salarié en arrêt maladie (4) (Cass. Soc., 9 octobre 2001, n° 99-41.217 ; Cass. Soc., 25 octobre 2007, n° 06-42.493). Toutefois, cet arrêt maladie n’entraîne ni suspension, ni interruption du délai de prescription (5) (Cass. Soc., 20 nov. 2014). Par conséquent, l’employeur ne peut plus engager la procédure disciplinaire au-delà du délai des deux mois.

C) Une sanction libre

L’article L1331-1 du Code du travail donne une définition de la sanction : il s’agit de « toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié, considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».

Le terme « toute mesure » est général et laisse, à l’employeur, une latitude d’exercice pour sanctionner la faute. La sanction doit donc être qualifiée comme telle par l’employeur ; elle doit aussi être proportionnée et justifiée par rapport aux faits reprochés aux salariés. Les sanctions les plus répandues sont :

  • l’avertissement (écrit ou verbal): il peut s’agir d’une simple lettre de l’employeur adressant des reproches à son salarié et le mettant en demeure d’apporter un maximum de soin à l’exécution de son travail (Soc., 13 octobre 1993) ;
  • le blâme (Soc., 7 décembre 1999);
  • la mise à pied disciplinaire, c’est-à-dire la suspension temporaire du contrat de travail.
  • la mutation (Soc., 10 juillet 1996) ;
  • la rétrogradation (Soc., 22 juin 1994);
  • le licenciement

Concernant la rétrogradation, il convient de préciser que l’acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail proposée par l’employeur à titre de sanction n’emporte pas renonciation du droit à contester la régularité et le bien-fondé de la sanction (6) (Cass. Soc., 14 avr. 2021).

II. Une prérogative réglementée pour protéger les salariés

A) Les sanctions interdites par la loi et la Jurisprudence

1) Les sanctions discriminatoires

Le Code du travail prévoit, à l’article L1132-1, que l’employeur ne peut pas sanctionner un salarié en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, etc. Il s’agit d’éléments appartenant à la vie privée du salarié qui ne doivent pas entrer dans le champ professionnel. L’employeur ne peut donc pas fonder sa sanction sur un de ces éléments.

Il ne peut pas, par ailleurs, apporter des restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (article L1121-1 du Code du travail). La Jurisprudence a apporté des précisions. Par exemple, dans un arrêt du 28 mai 2003, la Chambre sociale de la Cour de cassation a décidé que la sanction disciplinaire était justifiée, car « la tenue vestimentaire de M.X était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail ».

Cependant, linterdiction des discriminations ne fait pas obstacle à ce que lemployeur sanctionne différemment des salariés qui ont participé à une même faute dès lors que ces mesures disciplinaires ne sont pas le résultat dun détournement de pouvoir. Par ailleurs, la différenciation peut être fondée sur les comportements respectifs des salariés et tenir compte de leur ancienneté (12). En revanche, l’employeur qui a eu connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, et qui choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction (C. trav., art. L. 1331-1). L’employeur s’entend comme le supérieur hiérarchique du salarié, donc en cas de litige le juge doit rechercher si la personne qui a eu connaissance des faits fautifs par un salarié était ou non le supérieur hiérarchique (13).

2) Les sanctions pécuniaire

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites (art. L1331-2 code du travail).Toute disposition ou stipulation contraire est réputée « non écrite ». De ce fait, l’employeur ne peut pas prévoir dans le contrat de travail ou dans le règlement intérieur de son entreprise une interdiction générale visant toute forme de retenue sur salaire en raison d’une faute du salarié ou d’une exécution volontairement défectueuse de sa prestation de travail. De plus, il ne peut pas y avoir un cumul des sanctions (principe du non bis in idem).

L’article L1332-5 du Code du travail précise que les sanctions sont prescrites par trois ans. Cela signifie donc qu’une sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement de nouvelles poursuites disciplinaires ne peut pas être invoquée, par l’employeur, pour sanctionner plus gravement les faits reprochés au salarié. En revanche, l’employeur peut se prévaloir de faits ayant motivé une sanction prescrite pour justifier une différence de traitement (14). Il s’agissait dans ces affaires d’actions en discrimination syndicale.

B)  Une procédure disciplinaire à respecter

La procédure disciplinaire peut être conventionnelle ou légale (article L1332-2 du Code du travail). Cette procédure comporte deux phases : l’entretien préalable et la notification de la sanction.

  • L’entretien préalable

L’entretien préalable est une obligation légale : si le règlement intérieur de l’entreprise ne la prévoit pas, elle devra quand même avoir lieu.

Avant la notification de la sanction, un entretien préalable doit avoir lieu sauf si la sanction envisagée est « un avertissement ou une sanction de même nature qui n’a pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié » (article L1332-2 du Code du travail). Pour être licite, il est nécessaire que la convocation, remise en main propre contre décharge ou envoyée en recommandé (article L122-44 du Code du travail), comporte les informations suivantes :  l’objet de l’entretien, ou la date, ou l’heure, ou le lieu de l’entretien, ou/et la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne appartenant à l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction et le salarié peut se défendre, apporter des explications concernant les faits qui lui sont reprochés.

  • La notification de la sanction

Une fois l’entretien passé, l’employeur doit notifier au salarié le motif de la sanction et la sanction elle-même. Pour les sanctions qui ont été infligées suite à un entretien préalable, elles ne peuvent intervenir moins d’un jour franc ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien ( L1232-2 du Code du travail). Dans un arrêt du 10 juillet 2002, la Chambre sociale de la Cour de cassation a énoncé que l’employeur est présumé avoir renoncé à l’application de la sanction si 20 mois se sont écoulés depuis sa notification.

III. Une prérogative contrôlée par le juge

A)  L’appréciation au cas par cas du Conseil des Prud’hommes

Le salarié sanctionné a la possibilité de contester la sanction disciplinaire devant le Conseil des prud’hommes. Le juge va contrôler le bien-fondé de la sanction. Il vérifie si cette sanction n’est pas injustifiée, disproportionnée par rapport à la faute commise ou irrégulière. La charge de la preuve incombe à l’employeur. Aussi, il a été précisé que la sanction prononcée par une juridiction ordinale (Conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes) n’a pas l’autorité de la chose jugée devant le juge judiciaire. L’appréciation faite par l’ordre professionnel des manquements de l’un des leurs ne saurait s’imposer au juge prud’homal (Cass. Soc., 7 nov. 2006, n° 04-47.683).

B) L’annulation possible de la sanction

Si le juge constate que la sanction était disproportionnée, irrégulière ou injustifiée, elle pourra être annulée. Il ne s’agit pas d’une obligation, mais d’une faculté : le juge peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier.

Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. (article L1235-11 du Code du travail). Le pouvoir disciplinaire de l’employeur n’est dès lors pas illimité et si les employeurs veulent user de leur pouvoir disciplinaire ils doivent le faire en connaissance de cause.

Le juge du fond a pleine compétence pour examiner la réalité des faits reprochés au salarié. À cet effet, il examine tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions. Néanmoins, le juge n’a pas à s’expliquer sur les éléments qu’il retient ou écarte (15). Le juge examine, également, le caractère licite de la sanction. Ainsi, le juge peut-il être appelé à apprécier s’il s’agit, ou non, d’une sanction pécuniaire prohibée par la loi, ou encore si la sanction concerne des faits déjà sanctionnés.

Le contrôle de la régularité de la procédure suivie laisse au juge le pouvoir d’apprécier l’incidence de l’irrégularité. Contrairement au licenciement, l’irrégularité formelle peut justifier l’annulation de la sanction (16).

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SOURCES :

(1)(Cass. Soc. 31 mars 1998, n° 95-45.639 ; Cass. Soc., 19 juin 2002 n° 00-43.602, à propos d’une insuffisance de production).

(2)(Cass. Soc., 20 décembre 2017, n° 16-14.983).

(3)(Cass. Soc., 23 juin 2021, n° 20-13.762 et n° 19-24.020)

(4)(Cass. Soc., 9 octobre 2001, n° 99-41.217 ; Cass. Soc., 25 octobre 2007, n° 06-42.493).

(5)(Cass. Soc., 20 nov. 2014, n° 13-16.546)

(6)(Cass. Soc., 14 avr. 2021, n° 19-12.180)

(7)https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007025519

(8)https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007442781

(9)https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021788178/

(10)https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025437173

(11)https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007120293

(12)https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007039877

(13)https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043711119

(14)https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029057147/

(15)https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032265946

(16)https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055168/