e-commerce

Conditions générales de vente et les conditions générales d’utilisation

Alors que les Conditions générales d’Utilisation (CGU) vont régir les modalités d’utilisation d’un site Internet ou d’une application mobile (quels qu’ils soient), les Conditions générales de Vente (CGV) vont déterminer la relation commerciale qui existe entre un professionnel et le client d’un site marchand (site e-commerce). À ces problématiques s’ajoute la nécessité de protection des CGU et des CGV développées par les hébergeurs d’un site ou par les créateurs d’une application mobile.

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Les CGU ont pour rôle de déterminer ce qu’il est autorisé de faire sur le site web, la responsabilité des différents acteurs qui interagissent avec le site web ou encore les sanctions en cas de non-respect des règles.

Les CGV quant à elles sont des éléments indispensables et obligatoires de tout site e-commerce français. Elles permettent d’être en phase avec la législation et renforcent la crédibilité vis-à-vis des visiteurs ou des futurs clients en prévenant toutes sortes de conflits.


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Pour les sites internet et certaines applications mobiles, la mise en ligne de conditions générales de vente (CGV) ou d’utilisation (CGU) sera aussi une précaution préalable à mettre en œuvre afin de déterminer les droits et obligations des utilisateurs du site ainsi que les responsabilités respectives, surtout en cas de commerce électronique ou pour les sites participatifs sur lesquels les internautes peuvent publier eux-mêmes des contenus.

L’article 1119 du Code civil précise que « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. ». La connaissance et l’acceptation des conditions générales conditionnent leur opposabilité à l’utilisateur du site. Sur le fondement de cet article, un arrêt du 20 avril 2017 est venu préciser que la connaissance et l’acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l’assuré, mais ce n’est pas une formalité qui conditionne la validité du contrat.

Il est nécessaire d’opérer une distinction entre les conditions générales d’utilisations et les conditions générales de vente (I) ainsi que de d’intéresser aux règles de protection concernant ces dernières (II).

I. Règles générales des conditions générales de vente et des conditions générales d’utilisation

A. Les conditions générales de vente

L’existence de CGV est indispensable, notamment pour les sites de e-commerce en France. Elles viennent poser le cadre juridique de la relation contractuelle en lien avec la législation. De plus elles apportent une certaine crédibilité au site internet.

Les CGV sont mentionnées à l’article L.441-1 du Code de commerce. Elles apportent au client une information claire. De plus, elles préviennent toute sorte de conflits et sécurisent ainsi les relations commerciales.

Dans un souci de protection du consommateur, la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) en son article 19 ainsi que le Code de la consommation (article L. 111-1) imposent de faire apparaître plusieurs informations sur un site internet dès lors qu’il propose aux internautes d’acquérir des biens ou des services.

Il convient donc de préciser les caractéristiques essentielles du bien ou du service que le site internet propose à la vente comme la taille, le poids, la quantité, la couleur ou encore, en matière d’informatique la compatibilité. Cette obligation d’information concerne également l’identité du professionnel, qui doit renseigner le consommateur sur son identité et ses coordonnées, afin que ce dernier puisse le contacter en cas de réclamation. Le professionnel doit également informer le consommateur de toute garantie légale. Toutefois, la Cour de cassation a considéré que la rentabilité économique n’était pas une caractéristique essentielle du bien, dans cet arrêt du 21 octobre 2020, la Cour explique que la rentabilité économique ne devient une caractéristique essentielle que si les parties l’ont fait entrer dans le champ contractuel.
La LCEN est ainsi venue renforcer l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à la publicité et à l’information du consommateur sur les prix, qui font peser une obligation d’information sur les prix sur le vendeur.

Il faut ainsi, dès lors qu’une mention de prix intervient, indiquer de manière claire et non ambiguë, préciser si les taxes applicables et les frais sont inclus.

L’articles L.441-1 précise que les conditions générales de ventes doivent nécessairement comprendre les trois éléments suivants : les conditions de règlements, la détermination du prix (barème unitaire des prix) et les éventuelles réductions de prix.

L’article précité prévoit que dès lors qu’un de ces éléments est manquant, alors une amende administrative pourra être prononcée. Elle sera d’un montant de 75 000 euros pour une personne morale et de 15 000 euros pour une personne physique.

À cette liste non exhaustive d’obligations viennent s’ajouter des obligations qui tiennent au contenu du contrat signé entre le consommateur et le commerçant et qui figurent notamment à L. 221-5 du Code de la consommation (modifié récemment par Ordonnance le 22 décembre 2021) qui dispose que :

« I. Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;

2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;

7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;

10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;

11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.

La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.

Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.

II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2 »

L’article 1125 du Code civil dispose en outre que : « La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services. ». La règle du double-clic permettant la conclusion du contrat sur internet est prévue à l’article 1127-2. La Cour d’appel de Lyon, affirme le 7 avril 2016 que les CGV sont opposables à l’acheteur, une fois que ce dernier à accepter les CGV par l’intermédiaire du double clic.

L’établissement de CGV, et leur diffusion en ligne, permettent aux sites d’e-commerce de remplir ses obligations en termes d’information du consommateur et assurent donc la sécurité juridique du commerçant dans ses relations commerciales. Par ailleurs, cette transparence sur leur politique de vente permet aux sites de commerce en ligne de s’attirer la confiance des consommateurs, car ces derniers savent ainsi à quoi s’attendre en termes, par exemple, de frais de livraison ou de politique de retour. L’établissement de CGV est donc essentiel. Cependant, celles-ci doivent être rédigées avec soin, car le code de la consommation sanctionne les clauses abusives dans les rapports entre professionnels et consommateurs, de même que les pratiques commerciales trompeuses ou déloyales.

La rédaction des CGV doit être faite de manière suffisamment claire et précise. Dans une décision du Tribunal de Grande Instance de Troyes du 4 juin 2008, Sté Hermès International c/ Sté eBay France, le tribunal va observer qu’en dépit des moyens déjà mis en œuvre (conditions générales d’utilisation qui attire l’attention des utilisateurs sur les risques de fraude, la mise en œuvre d’un programme qui permet de signaler la présence d’objets illicites, la foire aux questions consacrées notamment à la contrefaçon, les moyens techniques employés pour empêcher les annonces qui se servent des mots-clés tels que « copie, faux ou réplique ») par les sociétés eBay, ce n’était manifestement pas suffisant pour avertir efficacement les utilisateurs des risques qu’ils encourent à vendre/acheter des objets contrefaisants, à attester de l’authenticité des objets qu’ils offrent à la vente, lorsque cela est faux et à assurer aux titulaires de droits de propriété intellectuelle la préservation de leurs intérêts. Un arrêt du 3 décembre 2020 de la Cour d’appel de Nîmes est venu rappeler l’importance de la rédaction claire et précise des CGV.

B. Les conditions générales d’utilisation

Les conditions générales d’utilisation n’ont pas pour unique vocation de gérer les conflits, elles permettent ainsi de fournir aux visiteurs certaines informations obligatoires ou non sur un site et/ ou une société.

Dans les CGU, il peut ainsi être fait mention des informations légales sur votre société ou association, adresse du siège, contacts, etc. Dans cette rubrique on peut également trouver une présentation plus détaillée de l’activité en cause.

Les conditions générales d’utilisation contiennent donc généralement les mentions légales  obligatoires.

De même, c’est dans les CGU que l’objectif du site ou de l’application peut être défini et surtout leurs conditions d’utilisation. Les CGU vont être, pour tout le site ou toute l’application, comme un règlement intérieur, pouvant même prévoir des sanctions comme l’exclusion d’un membre ou la suspension de ses droits. Par la suite, toute expulsion d’un membre devenu indésirable sera justifiée par l’application des CGU. De même sur certains sites dont le contenu (violent ou érotique) serait de nature à heurter les visiteurs les plus sensibles, au-delà d’une restriction d’accès à l’entrée, une mention dans les CGU vous permet de justifier de l’accomplissement de vos obligations.

Depuis le Règlement européen sur la protection des données entré en vigueur depuis 2018, il est nécessaire de délivrer une information qui soit concise, transparente, compréhensible mais également facilement accessible sur le site internet.

 

L’article 13 du règlement général sur la protection des données précise que dès lors que des données personnelles sont collectées auprès de l’utilisateur, il faudra fournir les informations suivantes : l’identité et les coordonnées du responsable de traitement mais également celle du délégué à la protection des données s’il y en a un, les finalités de traitement ainsi que les bases légales de traitement,  les destinataires ou les catégories de destinataires des données, si ces données peuvent faire l’objet d’un transfert vers un autre pays, la durée de conservation des données, le droit d’accès, le droit de retirer son consentement à tout moment, le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Les CGU sont également utilisés afin d’obtenir le consentement de l’utilisateur pour certaines fonctionnalités du site, tel que le stockage de cookies tiers. Cependant le fait de consentir aux CGU ne peut entraîner une acceptation globale de l’utilisateur, de même le simple de renvoi aux CGU est contraire aux articles 4 et 7 du RGPD qui dispose que le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque. Le consentement devra donc être récolté par la réalisation d’un acte positif de la part de l’utilisateur. Celui-ci correspond généralement au fait de cocher une case pour accepter les CGU.

Également, il conviendra d’intégrer dans les CGU des mentions la protection de l’éditeur du site ainsi que les droits et les obligations de l’éditeur et de l’utilisateur.

De plus, il est recommandé de faire figurer une clause concernant les modalités de règlement des litiges.

Dans mentions concernant les règles applicables en matière de propriété intellectuelle concernant les contenus disponibles sur le site internet  peuvent apparaître dans les CGU

Les CGU sont également utilisés afin d’obtenir le consentement de l’utilisateur pour certaines fonctionnalités du site, tel que le stockage de cookies tiers. Cependant le fait de consentir aux CGU ne peut entraîner une acceptation globale de l’utilisateur, de même le simple de renvoi aux CGU est contraire aux articles 4 et 7 du RGPD qui dispose que le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque.

De par son objectif d’information de l’utilisateur, il est important que les CGU soient rédigées de manière compréhensible, il doit répondre à un objectif de transparence. Le manque de lisibilité des CGU peut être sanctionné comme un manquement à l’obligation d’information. De plus, en 2010, l’Autorité de la concurrence parle d’un manquement à l’obligation de loyauté.

II. Règles de protection pour le développeur et/ou le propriétaire de l’application

A. Interdictions

Au-delà de la protection de l’application elle-même qui découle de règles qui lui sont propres , les Conditions générales de Vente font partie des investissements humains, intellectuels et financiers que met en œuvre une société pour s’attirer la confiance de la clientèle. Comme la Cour d’appel de Paris l’a rappelée dans l’arrêt Kalipso / Vente privée du 24 septembre 2008, les CGV « ont vocation à garantir à la clientèle une sécurité juridique et à participer par là même au succès de la relation commerciale proposée ».

La rédaction des CGV est un acte très complexe qui demande de véritables compétences juridiques de façon à respecter les exigences strictes du Code de commerce. La copie servile de CGV constitue donc un acte de parasitisme économique, car la société qui copie s’approprie ainsi indûment les investissements réalisés par une autre société. De plus, dans la mesure où les CGV reflètent la politique commerciale de l’entreprise, elles doivent être adaptées à la spécificité des produits ou services vendus.

À la suite de cet arrêt, la Cour d’appel de Renne est venue consacrer en 2018 ce principe pour les mentions légales, considérant que la copie servile des mentions légale constituait un acte de parasitisme économique.

B. Moyens de défenses en cas de copie des CGV/CGU

Divers moyens sont disponibles lorsque le propriétaire d’un site internet ou d’une application mobile se rend compte que ses CGV ou ses CGU ont été plagiées. À ce titre, quand les CGV ont été rédigées sur mesure par un professionnel pour un site de e-commerce, l’origine et l’antériorité de la réalisation de ces CGV/CGU sont aisément identifiables.

Par ailleurs, un huissier de justice peut également intervenir dans la réalisation d’un constat internet. Plusieurs conditions sont nécessaires à la valeur probante de ce constat :

– l’huissier doit veiller à ce que l’environnement du constat soit exempt d’éléments de perturbation;

– l’huissier doit préciser le matériel et les logiciels utilisés, l’architecture du réseau local et des éléments relatifs au fournisseur d’accès à internet ;

– l’huissier doit décrire, répertorier et enregistrer le contenu de ses constatations ;

– l’huissier doit procéder, à la fin de son constat, à la capture des informations sur la cible.

En cas de non-respect de ces conditions, le constat ne vaudra que simple commencement de preuve par écrit.

En revanche, il n’est pas possible de protéger ses CGV/ CGU via le droit d’auteur (car il ne s’agit pas d’une œuvre de l’esprit) ou via un dépôt à la CNIL, qui ne s’occupe que des données à caractère personnel.

Il faut dans un premier lieu le contacter et lui demander de retirer les CGV de son site, via une mise en demeure. Par la suite, il est possible d’introduire un recours, éventuellement en référé, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (parasitisme économique). On demandera alors au juge d’ordonner au concurrent de retirer les CGV de son site et on pourra demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Ce fut la démarche suivie dans l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 29 mars 2018, où la Cour a déclaré que la réappropriation des CGV était de nature à créer une confusion aux yeux des tiers.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les CGU et les CGV, cliquez

Sources :

http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/voyage-au-coeur-des-smartphones-et-des-applications-mobiles-avec-la-cnil-et-inria/
http://www.village-justice.com/articles/Redaction-Attention-plagiat,16065.html
http://www.cgv-pro.fr/plagiat
http://www.legavox.fr/blog/info-juriste-com/redaction-attention-plagiat-13643.htm#.VLft9sYahX4
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000801164/
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/decision/relative-la-demande-de-mesures-conservatoires-presentee-par-la-societe-navx
Article 1119 du Code civil
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040866
Article L. 111-1 du Code de la consommationhttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041598850/</
Article L. 221-5 du Code de la consommation
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032226876/#:~:text=Cr%C3%A9ation%20Ordonnance%20n%C2%B02016,informations%20pr%C3%A9vues%20aux%20articles%20L.
Article 1125 du Code civil
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040830/#:~:text=La%20voie%20%C3%A9lectronique%20peut%20%C3%AAtre,sur%20des%20biens%20ou%20services.
Article 1127-2 du Code civil
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032007506
Civ. 1ère, 21 octobre 2020, N° 18-26.761
Civ. 3ème, 20 avril 2017, N° 16-10.696
CA Lyon, 7 avril 2016 n° 14/01639
CA Nîmes, 3 décembre 2020 n° 18/04239
CA Toulous, 29 mars 2018, n° 17/0482

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article13
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000038411043/2019-04-26
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044142438

Rupture des relations commerciales

La rupture brutale de relations commerciales établies constitue une pratique restrictive de concurrence spécialement sanctionnée en droit français depuis une loi du 1er juillet 1996 dite « loi Galland ».

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Depuis l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, elle est visée à l’article L. 442-1, II du Code de commerce, lequel reprend, pour l’essentiel, les règles légales et jurisprudentielles établies en application de l’ancien article L. 442-6, I, 5 ° du Code de commerce. Ces règles sont d’ordre public. La principale innovation issue de l’ordonnance du 24 avril 2019 tient dans l’instauration d’un délai de protection au bénéfice de l’auteur de la rupture : sa responsabilité ne peut désormais être engagée dès lors qu’il a respecté un délai de préavis de 18 mois.

L’auteur de la rupture engage sa responsabilité, non pas en raison de la rupture elle-même, mais du fait de la brutalité de cette dernière. Est donc sanctionnée la rupture qui intervient sans préavis, ou avec un préavis insuffisant au regard la durée de la relation et des autres circonstances. La responsabilité encourue est une responsabilité de nature délictuelle. Cependant, dans les litiges internationaux, les règles de conflit sont dans certains cas résolus à la lumière des dispositions applicables à la matière contractuelle.

Le contentieux relatif à la rupture brutale de relations commerciales établie relève en première instance de juridictions spécialisées et, en cause d’appel, de la seule Cour d’appel de Paris. En autres sanctions, l’auteur de la rupture brutale peut être condamné à réparer le préjudice subi par la victime du fait de la brutalité de la rupture ainsi qu’au paiement d’une amende civile sur demande du ministre chargé de l’Économie ou du ministère public.


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I. Conditions relatives à l’objet de la rupture

A) Existence d’une relation

La relation dont il est ainsi question est en effet « une notion plus économique que juridique » Cour de cassation, chambre commerciale du 9 mars 2010: décision jugeant que « des relations commerciales entre deux sociétés peuvent être établies même si elles ne sont pas liées par un contrat ou qu’elles peuvent se prolonger après la cessation de leur contrat ».

La relation au sens de ce texte s’entend de tout contrat à durée indéterminée, d’une succession de contrats à durée déterminée, d’une succession de contrats à exécution instantanée, la relation ne pouvant être d’ailleurs exclue du seul fait que les contrats sont indépendants les uns des autres et qu’ils ne s’inscrivent pas dans la mise en œuvre d’un accord-cadre.

Peut entrer dans le champ d’application du texte la rupture de relations précontractuelles. Ainsi en a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mai 2009 dans une hypothèse de rupture de négociations en vue de la conclusion d’un contrat d’agent commercial si, en l’espèce, aucune relation contractuelle n’avait été définitivement nouée, les juges du fond ont néanmoins relevé que l’auteur de la rupture avait largement profité des prospections fructueuses de l’agent pendant 17 mois et que pendant cette période il l’avait occasionnellement présenté comme son « agent » et rupture abusive des pourparlers, celle-ci pouvant seule servir de fondement à la responsabilité de l’auteur de la rupture dès lors que les parties ne se sont pas accordées sur les éléments essentiels du partenariat (Cour de cassation, chambre commerciale du 15 mars 2017, n° 15-17.246 relevant notamment, pour juger que la victime de la rupture ne pouvait légitimement et raisonnablement anticiper la continuité de la relation dans l’avenir, que celle-ci s’inscrivait dans le cadre de pourparlers ayant pour objet de convenir de la nature et des modalités de la coopération entre les deux sociétés).

Dans un arrêt du 20 juin 2019, la Cour d’appel de Paris avait précisé que le caractère établi d’une relation est présumé dès lors que ce dernier n’est pas contesté par la victime présumée de la rupture des relations commerciales. Cette jurisprudence confirme ainsi l’existence d’une présomption quant au caractère « établi » des relations commerciales tant que la partie concernée n’a pas soulevé d’objections. (3)

B) Existence d’une relation commerciale

Selon la lettre de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, seule la rupture d’une « relation commerciale » entre dans le champ d’application du texte. Ce critère peut être envisagé et appliqué de plusieurs manières. Dans la conception la plus stricte, la relation commerciale ferait écho à la commercialité au sens du Code de commerce. La relation commerciale serait alors celle qui se noue, de manière objective, autour de la conclusion d’un ou plusieurs des actes de commerce par nature visés aux 1 ° à 8 ° de l’article L. 110-1 du Code de commerce.

De manière subjective, la relation commerciale embrasserait les actes de commerce par accessoire au sens de l’article L. 110-1, 9 ° du même Code, la question se posant alors encore de savoir si l’auteur et la victime de la rupture doivent avoir tous deux la qualité de commerçant ou si la notion de relation commerciale peut appréhender les actes mixtes.

Cette acception littérale et étroite de la notion de relation commerciale pouvait déjà être assouplie à la lecture du premier alinéa de l’ancien article L. 442-6, I du Code de commerce qui disposait que les pratiques restrictives de concurrence sanctionnées par ce texte concernent celles dont l’auteur était « tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ». C’est donc une dimension subjective qui est ici mise en avant et qui plus est une dimension subjective qui dépasse la qualité de commerçant pour embrasser des acteurs tels que les artisans ou les agriculteurs qui, par essence, exercent une activité de nature civile.

Cette lecture de la notion de relation commerciale est entérinée par le nouvel article L. 442-1, II du Code de commerce, qui vise désormais « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services ». La Cour de cassation avait déjà affirmé, précisément au double visa des articles L. 410-1 et L. 442-6 du Code de commerce, qu’une société d’assurance mutuelle dont l’activité est expressément qualifiée de non commerciale par l’article L. 322-26-1 du Code des assurances, pouvait être l’auteur d’une rupture brutale de relation commerciale établie et plus largement d’une pratique restrictive de concurrence. En effet, selon la Haute Juridiction, « le régime juridique des sociétés d’assurances mutuelles, comme le caractère non lucratif de leur activité, n’est pas de nature à les exclure du champ d’application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu’elles procèdent à une activité de service ».

Sans attendre le nouveau texte, les prestataires de service avaient déjà fait leur entrée, par le soupirail de jurisprudence, dans la liste des auteurs susceptibles d’être convaincus de rupture brutale. Pour rejeter le pourvoi formé contre un arrêt d’appel qui avait écarté l’application de l’ancien article L. 442-6, I, 5 ° du Code de commerce au profit d’une association, la Cour ne s’est pas fondée sur l’activité de celle-ci. Elle a en effet relevé qu’était inopérant le moyen du pourvoi reprochant à la Cour d’appel d’avoir rejeté la demande sur ce fondement alors qu’il n’était « pas allégué que l’Institut technique exerçât une activité de producteur, de commerçant, d’industriel ou de prestation de services, ou qu’il fût immatriculé au répertoire des métiers » et que, dès lors, il ne saurait être fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir écarté la responsabilité de ladite association sur la base de ce texte. La référence spontanée à l’activité de prestation de services s’inscrivait dans cette logique d’extension.

Il y a relation commerciale établie dans le « cas où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ». Selon la Cour de cassation, le caractère établi est révélé par « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale ».

Une certaine durée de la relation est un élément essentiel, mais non suffisant pour caractériser une relation établie. Corrélativement, une durée trop courte peut naturellement être disqualifiante. La Cour de cassation a ainsi jugé que n’était pas établie au sens de l’ancien article L. 442-6, I, 5 ° du Code de commerce une relation qui n’avait duré que « quelques mois ». Il en va de même, a fortiori, d’une relation qui a été rompue d’au bout d’un mois (CA Paris, 13 mai 2016, n° 14/06140.

La  Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 31 mars 2021, a énoncé qu’un fournisseur de matériel dentaire ne peut pas bénéficier des dispositions relatives à la rupture brutale des relations commerciales dans ses relations avec un cabinet de chirurgiens-dentistes.

En l’espèce, un cabinet de chirurgiens-dentistes avait rompu ses relations commerciales avec un fournisseur de matériel dentaire. Ce dernier, s’estimant lésé, se fonde sur l’article L.442-6 du Code de commerce dans sa demande en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal.

La Cour rappelle, en premier lieu, que l’article L.442-6 sanctionne et engage la responsabilité de tout commerçant, industriel, producteur ou personne immatriculée au répertoire des métiers ayant rompu brutalement une relation commerciale établie. Or, la Cour rajoute en second lieu, qu’en vertu de l’article R. 4127-215 du code de la santé publique, la profession dentaire « ne doit pas être pratiquée comme un commerce »

De ce fait, aucune relation commerciale n’existe entre les deux parties et, par conséquent, l’article L.442-6 du Code de commerce n’est pas applicable.

II. Conditions relatives aux circonstances de la rupture

A) Rupture brutale

En sanctionnant le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie », l’article L. 442-1, II du Code de commerce a un domaine d’application très vaste. La rupture peut tout d’abord, bien entendu, être totale. Il en est ainsi de la résiliation d’un contrat à durée indéterminée, de la résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée ou encore au non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée arrivé à terme.

Mais la rupture contrôlée sur le fondement de ce texte peut donc, ensuite, n’être que partielle. Cette hypothèse nourrit l’essentiel de la jurisprudence sur la question. Il s’agit alors, dans le cadre d’une relation commerciale qui, par ailleurs, perdure, de déterminer les évènements qui constituent une rupture partielle de ladite relation. Autrement dit, la difficulté réside ici dans l’identification du seuil à partir duquel la décision unilatérale de l’une des parties, sans mettre un terme pur et simple à la relation commerciale, bouleverse à ce point son économie générale qu’elle est constitutive d’une rupture, fusse-t-elle simplement partielle. Cette idée de seuil s’exprime parfois à travers l’exigence d’une modification qu’ils qualifient de « substantielle ».

De surcroît, la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mars 2019, affirme que : « l’absence de stabilité de la relation, exclusive d’une croyance légitime en leur continuité » entrave à la qualification de la relation commerciale d’établie et ne permet donc pas de sanctionner l’auteur de la dénonciation du contrat sur le fondement de la rupture brutale.

Ainsi, la seule baisse des chiffres d’affaires de la victime de la rupture des relations commerciales n’est pas suffisante à caractériser le caractère brutal de ladite relation. En effet, le demandeur doit démontrer dans quelle mesure cette rupture est brutale. (2)

B) Rupture brutale injustifiée

Il est des circonstances qui peuvent, en amont, écarter la qualification de rupture brutale. Tel est le cas, on l’a expliqué, de la baisse ou de l’interruption des commandes qui, loin d’être délibérée, ne sont que la résultante, par ricochet, de la propre diminution d’activité du donneur d’ordre. Puis il en est d’autres qui, la rupture brutale étant pourtant avérée sont, telles des causes d’exonération de responsabilité et alors que les conditions de cette dernière sont pourtant réunies, de nature à écarter la responsabilité de l’auteur de la rupture. Ces causes d’exonération sont, elles, d’origine légale. L’article L. 442-1, II du Code de commerce énonce en effet deux circonstances dans lesquelles une rupture sans préavis ne peut être sanctionnée.

Selon le texte en effet, « les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. La victime peut ainsi se voir opposer sa propre faute ou la force majeure. On relèvera d’ailleurs ici que, contrairement au droit commun. La faute de la victime — qui réside ici dans l’inexécution de l’obligation — sera d’une certaine manière totalement exonératoire de responsabilité sans avoir à réunir les caractéristiques de la force majeure.

Il convient de citer à cet effet, l’arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2019 cité précédemment, dans lequel la Cour avait énoncé également que le non-paiement des factures de son partenaire constituait un manquement suffisamment grave qui justifie ainsi la rupture immédiate des relations commerciales, et ce, sans préavis. (2)

Pour ce qui est de l’exigence d’un manquement grave – Bien que le texte ne mentionne que l’inexécution par l’autre partie de ses obligations, la jurisprudence a considéré que cette circonstance devait être entendue strictement, sauf à vider le mécanisme de sa substance. La rupture brutale ne peut en effet intervenir sans préavis qu’à la condition que le manquement reproché au partenaire évincé soit un manquement d’une certaine gravité. S’il s’agit d’un contrat en cours d’exécution, la gravité du manquement doit être telle qu’elle justifie la résiliation unilatérale et immédiate du contrat. Au surplus, dès lors que les manquements reprochés ont déjà fait l’objet d’une réparation, les juges du fond doivent rechercher si cette réparation n’est pas de nature à retirer à ces manquements leur caractère de gravité.

La qualification de l’inexécution est d’autant plus essentielle que l’exigence relative à la gravité du manquement est à double tranchant. Si le manquement est grave, la rupture brutale n’engage pas la responsabilité de son auteur. En revanche, si le manquement en cause n’atteint par le seuil de gravité requis, il ne peut être pris en considération notamment pour diminuer le délai de préavis dû à la victime, reprochant à la Cour d’appel d’avoir privé sa décision de base légale en s’abstenant de rechercher “s’il n’y avait pas de manquement grave [de la victime] à ses obligations contractuelles justifiant la rupture des relations commerciales sans préavis ou si, en l’absence d’un tel manquement, un délai de préavis de trois mois était suffisant”. L’appréciation de la gravité du manquement relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Il n’en demeure pas qu’ils doivent, dans leur motivation, caractériser la gravité du manquement. Une Cour d’appel ne peut ainsi se fonder sur la seule circonstance qu’un objectif de chiffre d’affaires n’a pas été réalisé, sans préciser en quoi cela constitue un manquement suffisamment grave.

En ce qui concerne la cause d’exonération – L’article L. 442-1, II du Code de commerce dispose ensuite, que la force majeure constitue, conformément au droit commun de la responsabilité — la précision peut donc paraître surabondante — exonérer l’auteur de la rupture. Il faut alors traditionnellement que l’évènement soit imprévisible, irrésistible et extérieur à la personne qui s’en prévaut. L’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile propose, dans son article 1253, une définition autonome et souple de la force majeure en matière extracontractuelle, matière sous l’angle de laquelle les juges français appréhendent traditionnellement ce contentieux.

Selon ce texte, “en matière extracontractuelle, la force majeure est l’événement échappant au contrôle du défendeur ou de la personne dont il doit répondre, et dont ceux-ci ne pouvaient éviter ni la réalisation ni les conséquences par des mesures appropriées”.

Il est important de préciser que la jurisprudence a produit une liste de critères permettant d’évaluer la durée nécessaire de préavis. Ces critères se résument au volume du chiffre d’affaires réalisé, à la notoriété du client, au secteur en question, à la durée de la relation commerciale entre les parties, à l’absence de dépendance économique du fournisseur, au caractère saisonnier du produit, au temps nécessaire à la reprise des relations commerciales avec un tiers et à la durée minimale des préavis par référencement aux usages de commerce. (4)

III. Sanctions de la responsabilité

A) Cessation de la pratique

Toute personne justifiant d’un intérêt, autrement dit la victime, ainsi que le ministre chargé de l’Économie et le ministère public peuvent solliciter du juge la cessation de la pratique illicite.

La continuation de la relation, le cas échéant en référé et sous astreinte. Rapportée à l’hypothèse de la rupture brutale, cette cessation consiste dans le maintien de la relation commerciale nonobstant sa rupture. Cette continuation est le plus souvent sollicitée en référés.

L’ancien article L. 442-6, IV du Code de commerce prévoyait que le juge des référés pouvait, au besoin sous astreinte, ordonner la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire. La formule est reprise dans le nouvel article L. 442-4, II, alinéa 3. Même en présence d’une contestation sérieuse (CPC, art. 873), le président du Tribunal peut donc ordonner la continuation de relation commerciale, et ce sous astreinte dès lors qu’il existe un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.

B) Réparation

L’impérativité de l’article L. 442-1 nouveau du Code de commerce n’interdit pas aux parties de transiger sur les conséquences de la rupture brutale. Ainsi, selon la Cour de cassation, “si l’article L. 442-6 I 5 ° institue une responsabilité d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer, il ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de leur relation commerciale, ou de transiger sur l’indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette rupture”.

Auteur de la demande de réparation – Depuis l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 et la nouvelle rédaction de l’article L. 442-4 du Code de commerce, seule la personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander réparation du préjudice subi du fait de rupture brutale. Contrairement à ce que prévoyait l’ancien article L. 442-6, III du Code de commerce, le ministre chargé de l’Économie et le ministère public ne peuvent donc plus formuler une telle demande de réparation.

Conditions de la réparation. Preuve d’un préjudice en lien direct avec la brutalité de la rupture – La brutalité de la rupture d’une relation commerciale établie n’ouvre pas nécessairement droit à réparation au profit de la victime. Encore faut-il que cette dernière rapporte la preuve que le préjudice existe, et qu’il entretient un lien direct avec le fait générateur de responsabilité délictuelle, à savoir la brutalité de la rupture et non la rupture elle-même.

Preuve d’un préjudice – La rupture brutale de relations commerciales établies, bien qu’illicite, ne crée pas nécessairement un préjudice pour le partenaire délaissé. Il revient donc à ce dernier, en premier lieu, de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice. Doit être ainsi rejetée la demande en réparation de la société qui ne démontre ni le montant du chiffre d’affaires perdu depuis la rupture ni l’atteinte à son image de marque.

La réparation a vocation à compenser le dommage subi non du fait de la rupture elle-même, mais du fait de la brutalité de la rupture. Ainsi, selon la Cour de cassation, “seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non la rupture elle-même”. Plus encore, le dommage doit être la conséquence directe de la brutalité de la rupture.

Dès lors, les dommages qui résultent de la rupture elle-même ne sont pas réparables sur le fondement de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Ainsi du coût des licenciements économiques consécutifs de la perte d’un marché ou encore de la perte partielle d’un fonds de commerce. Si le préjudice souffert est consécutif à la rupture elle-même, les plaideurs devront alors à agir non sur le fondement de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, mais sur le terrain du droit commun de la responsabilité contractuelle pour rupture abusive pour peu la rupture soit fautive.

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SOURCES :

  • (1) : Cass. com., 31 mars 2021, nº 19-16.139
    (2) : Cass. com., 27 mars 2019, 17-18.047
    (3) : CA Paris, 20 juin 2019, n° 17/0274
    (4) : Cass, com., 20 juin 2018, n° 16-24.163 ; Cass, com., 24 octobre 2018, n° 17-16.011, n° 17-21.807