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COMPRENDRE LE RISQUE DE CONFUSION EN DROIT DES MARQUES

Selon l’article L711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle « La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales.

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Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire ».

L’article L. 713-2 sanctionne l’usage réalisé par un tiers dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire au signe protégé, pour des produits identiques ou similaires et sans le consentement du titulaire.

Une distinction s’opère ici entre deux hypothèses :

– la double identité : il s’agit du cas dans lequel le signe litigieux est identique à la marque protégée (première identité) et qu’il désigne des produits et services identiques à ceux désignés par cette dernière (seconde identité). La Cour de justice a défini l’identité (CJCE 20 mars 2002, LTJ Diffusion : V. Dir. 2008/95/CE du 22 oct. 2008, art. 4, notes 1 à 4, App., 2e partie, Marques) comme concernant un signe qui « reproduit sans modification ni ajout tous les éléments de la marque ou qui, considéré dans son ensemble, recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ».

– la similitude (hors double identité) : il est question de l’hypothèse dans laquelle un signe identique ou similaire à la marque protégée est utilisé pour désigner des produits et services identiques ou similaires (hors double identité). Dans ce cas, devra être caractérisé un risque de confusion dans l’esprit du public.


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Les critères qui figurent au sein de l’article sont d’origine prétorienne. La Cour de justice (CJCE 12 juin 2008, no C-533/06, O2 Holdings : V. Dir. 2008/95/CE, art. 5, note 8) avait dit pour droit que le titulaire d’une marque enregistrée ne pouvait interdire à un tiers l’usage d’un signe identique à sa marque que si quatre conditions étaient réunies :

– un usage dans la vie des affaires ;

– sans le consentement du titulaire de la marque ;

– pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

– et qui porte atteinte à une des fonctions de la marque.

Parallèlement, la condition relative à l’existence d’un risque de confusion était examinée par la Cour de justice lorsqu’il s’agissait non plus d’une double identité, mais d’une similitude. La similitude entre les signes suppose une « similitude visuelle, auditive ou conceptuelle » des marques en cause (CJCE 11 nov. 1997. – V. Dir. 2008/95/CE, art. 4, note 8).

Concernant la similitude entre les produits et services, la Cour de justice retient une approche objective qui suppose de tenir compte « de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire » (CJCE 29 sept. 1998, Canon : C-39/97, V. Dir. 2008/95/CE, art. 4).

Ainsi, permet de caractériser un risque de confusion le fait que le public puisse croire que les produits ou services identifiés par les deux signes proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (arrêt Canon, préc.).

Le risque de confusion doit faire l’objet d’une « appréciation globale » (arrêt Sabel, préc.), de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (Viole l’art. L. 713-3 la Cour d’appel qui écarte le risque de confusion au vu des seules différences entre les signes sans rechercher si les ressemblances existantes ne créaient pas un risque de confusion chez un consommateur d’attention moyenne.

Prévenir les risques de confusion est primordial pour protéger l’identité distinctive d’une marque commerciale. Grâce à des stratégies appropriées, les entreprises peuvent minimiser les litiges juridiques et sauvegarder leur réputation. Dans cet article, nous explorerons des stratégies clés pour éviter les risques de confusion en droit des marques.

I. Définition du risque de confusion

Le risque de confusion se réfère à la probabilité que le consommateur moyen confonde deux marques similaires ou pense qu’il existe un lien entre elles. Ce risque est évalué en prenant en compte plusieurs facteurs tels que la similitude des marques, des produits ou services qu’elles identifient, ainsi que le degré d’attention du consommateur moyen.

Lors de l’évaluation du risque de confusion, les tribunaux et les offices de propriété intellectuelle examinent généralement les facteurs suivants :

  1. Similitude des marques

La première composante de la définition du risque de confusion est la similitude des marques.  Les marques sont considérées comme similaires si elles ont des ressemblances visuelles, phonétiques ou conceptuelles. Cela signifie que des marques qui se ressemblent graphiquement, se prononcent de manière similaire ou évoquent des idées ou des concepts similaires peuvent être considérées comme similaires. La similitude peut être évaluée dans le contexte de l’ensemble du public pertinent.

  1. Similitude des produits ou services

Outre la similitude des marques, la similitude des produits ou services est également prise en compte dans la définition du risque de confusion. Si les produits ou services offerts sous des marques similaires sont identiques ou étroitement liés, le risque de confusion est plus élevé. Par exemple, si deux marques sont utilisées pour des produits similaires tels que des vêtements ou des produits cosmétiques, il y a un risque accru de confusion parmi les consommateurs.

  1. Public pertinent

La définition du risque de confusion prend également en compte le public pertinent, c’est-à-dire les consommateurs auxquels les marques s’adressent. La perception du public pertinent est déterminante pour évaluer le risque de confusion. Il s’agit de considérer comment les consommateurs moyens perçoivent les marques et si la similitude des marques et des produits ou services pourrait les amener à confondre l’origine des produits ou services.

  1. Probabilité de confusion

Enfin, la définition du risque de confusion implique l’évaluation de la probabilité de confusion. Il s’agit de déterminer si, dans les circonstances données, il est probable que les consommateurs confondent les marques et croient à tort qu’elles proviennent de la même source commerciale. Plus la probabilité de confusion est élevée, plus le risque de confusion est important.

Le risque de confusion en droit des marques repose sur la similitude des marques, la similitude des produits ou services, le public pertinent et la probabilité de confusion. Comprendre et respecter cette définition est essentiel pour les entreprises afin de protéger leur marque et éviter les litiges coûteux.

Il est recommandé de mener des recherches approfondies avant d’adopter une marque, de créer une marque distinctive et de consulter un avocat spécialisé en propriété intellectuelle pour obtenir des conseils juridiques éclairés. En respectant les principes du risque de confusion, les entreprises peuvent protéger leur identité distinctive et maintenir leur position concurrentielle sur le marché.

II. Conséquences du risque de confusion

  1. Perte de clientèle

    L’une des conséquences les plus évidentes du risque de confusion est la perte de clientèle. Lorsque les consommateurs ne peuvent pas distinguer clairement une marque d’une autre, ils peuvent se tourner vers des alternatives plus reconnaissables ou préférables. Cela peut entraîner une baisse des ventes, une diminution de la part de marché et une perte de confiance des consommateurs.

  2. Atteinte à la réputation

    Le risque de confusion peut également porter atteinte à la réputation d’une marque. (4) Si une marque est associée à une autre marque ayant une mauvaise réputation ou étant impliquée dans des scandales, cela peut nuire à l’image de la marque et ternir sa réputation auprès des consommateurs. La confusion peut également entraîner une perception négative de la marque en termes de qualité, de fiabilité et de professionnalisme.

  3. Litiges juridiques coûteux

    Lorsqu’une marque est accusée de risque de confusion avec une autre marque, cela peut déclencher des litiges juridiques coûteux. Les propriétaires de marques peuvent intenter des actions en contrefaçon ou en dilution de marque, ce qui peut entraîner des frais juridiques importants. Les litiges peuvent également entraîner des amendes, des dommages et intérêts, ainsi que l’obligation de cesser d’utiliser la marque incriminée.

  4. Perte de protection juridiqueSi une marque est considérée comme étant en violation du risque de confusion, elle risque de perdre sa protection juridique. Les marques doivent être distinctives et non susceptibles de prêter à confusion avec d’autres marques existantes pour bénéficier d’une protection adéquate. Si la marque est considérée comme étant trop similaire à une autre marque, elle peut être déclarée invalide ou perdre son statut de marque enregistrée.
  5. Difficultés d’expansion
    Le risque de confusion peut également entraver l’expansion d’une marque dans de nouveaux marchés ou secteurs d’activité. Si une marque est déjà utilisée ou enregistrée dans un domaine similaire, cela peut restreindre les opportunités d’expansion et limiter la croissance de l’entreprise. Il est donc essentiel de prendre en compte le risque de confusion lors de la planification de l’expansion et de la diversification.

Lorsqu’un risque de confusion est établi, cela peut entraîner des conséquences juridiques importantes. Par exemple, le titulaire d’une marque antérieure peut intenter une action en contrefaçon contre une marque ultérieure similaire.

Dans certains cas, la marque ultérieure peut être interdite d’utilisation ou de dépôt, et le titulaire de la marque antérieure peut demander des dommages et intérêts pour les pertes subies.

Le risque de confusion en droit des marques a des conséquences significatives pour les entreprises. Il peut entraîner la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation, des litiges juridiques coûteux, la perte de protection juridique et des difficultés d’expansion. Il est donc crucial pour les entreprises de mener des recherches approfondies, de créer des marques distinctives et de prendre des mesures préventives pour éviter les risques de confusion. En protégeant efficacement leur marque, les entreprises peuvent préserver leur réputation, maintenir leur position concurrentielle et assurer leur croissance à long terme.

 

 III. Stratégies pour éviter le risque de confusion

  1. Effectuer des recherches approfondies : Avant d’adopter une marque, il est essentiel de mener des recherches approfondies pour vérifier si une marque similaire est déjà enregistrée ou utilisée dans le même domaine d’activité. Les recherches de disponibilité doivent couvrir les bases de données des offices de propriété intellectuelle et inclure une analyse des marques similaires, des noms commerciaux et des noms de domaine. Ces recherches aident à identifier les éventuels conflits potentiels et à prendre des décisions éclairées.
  2. Engager un avocat spécialisé en propriété intellectuelle : Travailler avec un avocat spécialisé en propriété intellectuelle est essentiel pour obtenir des conseils juridiques éclairés. Un avocat expérimenté peut effectuer des recherches approfondies, évaluer les risques de confusion potentiels et fournir des recommandations pour éviter les conflits. Leur expertise peut aider à naviguer dans les lois complexes et à mettre en place des stratégies de protection solides.
  3. Créer une marque distinctive : Une marque distinctive est moins susceptible d’être confondue avec d’autres marques. Lors de la création d’une marque, il est recommandé d’opter pour des éléments distinctifs tels que des noms uniques, des logos originaux ou des slogans mémorables. Une marque forte et distinctive bénéficie d’une plus grande protection juridique et réduit les risques de confusion avec d’autres marques existantes.
  4. Surveiller les marques similaires : La surveillance des marques similaires est une stratégie proactive pour détecter les éventuelles violations ou utilisations abusives. Il existe des services de surveillance des marques qui peuvent alerter les entreprises lorsqu’une marque similaire est enregistrée ou utilisée dans leur secteur d’activité. La surveillance régulière permet de prendre rapidement des mesures appropriées pour protéger les droits de la marque.
  5. Établir des accords de coexistence : Dans certains cas, lorsque deux marques similaires coexistent sans causer de confusion réelle, il est possible de conclure des accords de coexistence. Ces accords définissent les conditions dans lesquelles les marques peuvent être utilisées sans interférence mutuelle. Ils peuvent être utiles lorsque les marques opèrent dans des domaines d’activité différents ou ciblent des marchés distincts.
  6. Former le personnel et sensibiliser : Il est important d’éduquer le personnel sur l’importance de la protection de la marque et de la prévention des risques de confusion. Des formations régulières sur les politiques de marque, les procédures d’enregistrement et les bonnes pratiques en matière de protection de la propriété intellectuelle peuvent aider à réduire les erreurs et les conflits potentiels. Sensibiliser les employés à l’importance de l’identité de la marque peut renforcer la protection globale.

En mettant en œuvre ces stratégies, les entreprises peuvent minimiser les risques de confusion en droit des marques. La diligence raisonnable, l’expertise juridique, la création d’une marque distinctive, la surveillance régulière, les accords de coexistence et la sensibilisation du personnel sont des éléments clés pour protéger l’identité de la marque et éviter les conflits coûteux. En adoptant une approche proactive, les entreprises peuvent préserver leur réputation et maintenir leur avantage concurrentiel sur le marché.

Le risque de confusion est un élément fondamental du droit des marques. Comprendre ce concept et ses implications peut aider les entreprises à protéger leurs marques et à éviter les litiges coûteux. En prenant en compte les facteurs de similitude des marques, des produits ou services, de la force distinctive, du canal de distribution et du degré d’attention du consommateur moyen, les entreprises peuvent prendre des mesures proactives pour minimiser le risque de confusion et assurer la protection de leurs droits de propriété intellectuelle.

Pour lire un article plus complet sur la confusion en droit des marques, cliquez

Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 mars 2011, 09-71.990, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  2. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 mars 2019, 17-31.605, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 juin 2018, 17-13.390, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. PROTEGER SA E-REPUTATION (murielle-cahen.com)

Vente aux enchères sur internet

Un nombre important de ventes entre particuliers se réalise désormais par le biais de sites spécialisés, or tous n’organisent pas de ventes aux enchères, au sens juridique du terme. Pour que cela soit, encore faut-il que le site réalise réellement une adjudication, et n’ait pas seulement pour vocation de mettre en relation vendeurs et acheteurs.

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Dans le premier cas, il s’agit réellement de ventes aux enchères, ce qui implique un agrément par le Conseil des ventes volontaires (Paris, 8 avril 2009, RG no 08/21196), alors que dans le second il s’agit plutôt d’un courtage. Une autre difficulté apparaît lorsque des biens contrefaisants sont proposés à la vente. Est-il alors possible d’assigner le site, et sur quel fondement. La jurisprudence est, sur ce point, peu aisée à saisir : le TGI de Paris avait pu lui dénier la qualité d’hébergeur de site (TGI Paris, 4 juin 2008), là où des décisions antérieure (Paris, 9 novembre 2007, RG no 07/09575) et postérieure (TGI Paris, 13 mai 2009) l’avaient admise.

Il restait à la Cour de cassation à prendre parti, au sein d’une multitude de décisions parfois contradictoires ce qu’elle fit notamment dans une décision du 3 mai 2012.

Elle rejeta la qualification d’hébergeur pour le site eBay dans la mesure où il exerçait un réel rôle actif, en particulier en fournissant à l’ensemble des vendeurs des informations pour leur permettre d’optimiser leurs ventes et en les assistant dans la définition et la description des objets mis en vente.

Pour autant, tout est une question d’espèce et la CJUE n’exclut pas cette qualification si l’absence d’un rôle actif est démontrée. De toute façon, cela ne dispense pas le professionnel de son obligation d’information (Reims, ordonnance du 5 mai 2009).


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Les ventes aux enchères en ligne dites « online », totalement dématérialisées, proposées par les maisons de vente aux enchères s’adressent potentiellement, du fait de leur diffusion sur les réseaux internet, à tous types de clients résidents français ou étrangers. Elles se développent en phase avec la croissance régulière du commerce en ligne de biens. Les opérateurs de ventes déclarés en France auprès du Conseil des ventes proposent ce type de ventes tout autant que des maisons de ventes étrangères, basées dans l’Union européenne ou hors de l’Union européenne.

Le procédé des ventes aux enchères reposant sur l’adjudication de la chose mise en vente au plus offrant et dernier enchérisseur. Le vendeur offre l’objet à vendre en indiquant le cas échéant un prix de réserve, c’est-à-dire le prix minimum qu’il désire obtenir ; l’acceptation de l’offre ne rend l’enchérisseur propriétaire que si aucun prix supérieur n’est offert. Si quelqu’un offre un prix plus élevé, l’acceptation tombe aussitôt et le nouvel enchérisseur se trouve placé dans les mêmes conditions que celui qu’il a évincé. On procède ainsi jusqu’à ce qu’aucun enchérisseur ne se présente plus ; l’objet est alors adjugé au dernier enchérisseur.

La notion d’enchère suppose donc la présence du public dans un même endroit au même instant. Enchérir suppose la présence d’au moins deux personnes : l’une qui formule une offre, l’autre qui enchérit sur cette offre et ainsi de suite ; on ne peut enchérir que par rapport à une offre dont on a connaissance. Et les ventes aux enchères par voie électronique répondent à cette nécessité (TGI Paris, 1re ch., 3 mai 2000, n° 00/00048 : Petites affiches, 29 sept. 2000, n° 195).

À la différence de sites comme eBay, il s’agit de véritables maisons de ventes aux enchères qui utilisent Internet comme mode de diffusion. Les ventes réalisées sur ces sites constituent de véritables ventes aux enchères publiques (Code du commerce article L 321-3), soumises à la réglementation des ventes aux enchères publiques et au contrôle du Conseil des ventes volontaires. Les biens vendus peuvent atteindre jusqu’à plusieurs dizaines de millions d’euros et la maison de vente est garante de la bonne fin de la transaction.

En plus de son service classique de vente, la maison de vente propose à ceux de ses clients qui le souhaitent d’enchérir par Internet en direct en visualisant la vente par une caméra de diffusion. Ainsi, l’acquéreur peut consulter le catalogue de la vente jusqu’à un mois avant l’enchère, demander à l’expert de la vente toutes informations utiles et enchérir sans avoir nécessairement vu l’œuvre physiquement. Acheter aux enchères sur internet assure la complète confidentialité de la transaction vis-à-vis des tiers.

Toutefois, les ventes aux enchères réalisées par voie internet posent trois problèmes majeurs : un problème de preuve, un problème d’authentification de l’émetteur de l’enchère et un problème de localisation effective de la vente et du droit applicable (TGI Paris, 1re ch., 3 mai 2000, n° 00/00048).

À cet effet, le Conseil des ventes volontaires considère et précise que :

  • Précise que les obligations des opérateurs organisant des ventes aux enchères sur internet sont identiques à celles des autres OVV (déclaration au Conseil, etc.) à l’exception des dispositions relatives aux locaux (Avis CVV, 17 janv. 2002) ;
  • Considère qu’une vente aux enchères est matériellement rattachable à un territoire national soit parce qu’elle y est organisée et donc que les actes préparatoires à la vente (de la recherche des lots à vendre jusqu’à l’organisation de la publicité et de l’exposition) y sont effectués, soit parce qu’elle y est réalisée (l’adjudication de la chose moyennant paiement du prix y est effectuée) (Rapp. CVV 2014, p. 311) ;
  • Commande aux opérateurs de ventes aux OVV établis en France de prévoir dans leurs conditions générales de vente des dispositions désignant clairement la loi française (avec attribution de compétence aux juridictions françaises) pour régir l’ensemble de leurs opérations, afin de se prémunir contre d’éventuelles réclamations de clients étrangers qui pourraient trouver leur intérêt à invoquer des dispositifs juridiques différents.

La détermination du droit applicable pour ce type de ventes aux enchères est particulièrement complexe, car elle fait intervenir des règles de droit nationales, communautaires et internationales. Dans tous les cas, certaines dispositions du droit français des ventes aux enchères considérées comme impératives et d’ordre public s’imposent à tout prestataire étranger proposant des ventes aux enchères online accessibles et destinées à des consommateurs français. Tel est notamment le cas, dans la loi du 20 juillet 2011 sur les ventes aux enchères, des dispositions assorties de sanctions disciplinaires et pénales ou de celles qui visent à la police du marché et la protection des consommateurs.

I. Protection légale des acheteurs sur internet

Selon le Conseil des ventes volontaires (CVV), l’autorité de régulation du secteur depuis une loi du 20 juillet 2011, le produit de ce type de ventes (hors ventes judiciaires et ventes librement consenties dites de gré à gré) a augmenté de 12 % en 2019, atteignant près de 3,5 milliards d’euros. L’activité de courtage aux enchères en ligne, qui est pratiquée par des plateformes telles qu’eBay.

Les modalités de vente sur Internet sont précisées pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016 (Code civil article 1127-1). Le professionnel qui propose une prestation ou un bien par Internet doit mettre à disposition de l’acquéreur les stipulations contractuelles ; l’auteur de l’offre reste engagé tant qu’elle se trouve sur le web de son fait.

L’offre doit énoncer :

  •  les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
  • les moyens techniques permettant au destinataire de l’offre, avant la conclusion du contrat, d’identifier d’éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
  • les langues du contrat, dont obligatoirement la langue française ;
  • les modalités d’archivage du contrat ;
  • les moyens de consulter les règles professionnelles et commerciales de l’offrant.

Le contrat n’est valablement conclu que si le destinataire de l’offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive (Code civil article 1127-2).

II. Précautions à prendre avant d’acheter ou de vendre sur internet

La relation entre vendeur et acheteur étant totalement dématérialisée, il est important pour toutes les personnes intéressées par la vente sur Internet de prendre certaines précautions.

A) Vérification de l’authenticité et de la valeur des biens proposés

L’acquéreur devra être très vigilant sur la description du bien proposé par le vendeur. En effet, c’est la description de ce bien et les mentions qui lui sont associées qui détermineront les recours éventuels en cas de litige sur l’authenticité du bien.

Il est également très important de vérifier la pertinence du prix proposé par le vendeur. Des sites comme Artprice.com rendent accessibles des bases de données de résultats des ventes aux enchères au niveau mondial. Ils permettent ainsi à l’acquéreur de disposer d’une analyse exhaustive de l’ensemble des transactions réalisées dans le cadre des ventes aux enchères, artiste par artiste. Ils aident l’amateur à avoir une vision approximative de la valeur ou du prix d’une œuvre à vendre ou à acheter.

B) Vérification de l’état du bien

Sur eBay, il ne faut pas hésiter à poser de nombreuses questions au vendeur sur l’état de conservation du bien proposé et à lui demander des photographies complémentaires. Nous déconseillons d’enchérir sur des biens peu décrits, sur lesquels le vendeur fait de la rétention d’informations ou reste flou. De manière générale, il est conseillé de se déplacer pour voir physiquement le bien proposé à la vente. Cette précaution, qui peut paraître excessive pour des biens de faible valeur, nous semble indispensable à partir de quelques milliers d’euros.

Pour des ventes organisées sur des sites de ventes aux enchères tels Christie’s ou Sotheby’s Live ou Interencheres.com, il faut contacter l’expert de la vente et lui demander un « condition report » qui détaille l’état du bien à vendre et ses éventuelles restaurations. L’acheteur potentiel pourra également aller vérifier la qualité du bien qui l’intéresse sur place, lors de l’exposition préalable à la vente, qui dure trois jours.

La nouvelle définition de l’activité de courtage aux enchères en ligne est plus précise. La loi dispose désormais que : « les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l’absence d’adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d’intervention d’un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente, ne constitue pas une vente ».

Cette définition permet de faire le lien entre la qualité d’hébergeur technique de la plateforme (tel que développé ci-dessus) et la notion de courtage aux enchères, en précisant que la description du bien et la conclusion de la vente sont réalisées en l’absence d’intervention d’un tiers (en l’occurrence, la plateforme de vente, la rédaction de l’annonce étant réalisée par le vendeur), et en l’absence d’adjudication au mieux-disant des enchérisseurs (le vendeur étant libre de conclure la vente avec un autre enchérisseur de son choix,).

Par ailleurs, il faut noter que toutes les ventes aux enchères ne constituent pas du courtage en conséquence de la loi de juillet 2011.

La loi de juillet 2011 vient compléter le premier alinéa de l’article L321-3 nouveau du Code de commerce, confirmant ainsi sans ambiguïté la décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 8 avril 2009 contre la société EncherExpert.

III. Vérification de la réputation et de la probité du vendeur ou de l’acheteur

Cette vérification est nécessaire sur Internet. eBay prévoit un système de notation qui permet de vérifier la réputation d’un vendeur ou d’un acquéreur. Il est fondamental de se référer aux notations mises en avant par le site, même si ces notations, réalisées par les acheteurs et vendeurs eux-mêmes, ne sont pas toujours fiables !

Les opérateurs de ventes aux enchères qui vendent sur Internet procèdent eux-mêmes au contrôle de leurs vendeurs et acquéreurs. Ajoutons que l’enchérisseur qui ne paierait pas le bien qu’il a acquis dans les délais impartis fera l’objet d’une procédure de « folle enchère » qui pourra s’avérer coûteuse pour lui. Les maisons de vente sont très attentives à leurs mauvais payeurs, et ont d’ailleurs créé un fichier national des mauvais payeurs avec l’accord de la Cnil. En cas de doute, il peut être intéressant de se référer aux décisions du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques relatives aux mesures disciplinaires envisagées à l’égard de structures « indélicates ».

Pour lire une version plus complète de l’article sur les ventes aux enchères sur internet, cliquez

SOURCES :

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : ATTENTION AU REFUS DE COMMUNICATION

Si le fournisseur est libre de refuser de vendre ses produits ou services, il est toutefois dans l’obligation de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l’exercice de son activité professionnelle, a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2022.

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Il est préférable pour un fournisseur de refuser de vendre plutôt que de refuser de communiquer ses conditions générales de vente (CGV).

Une structure de regroupement à l’achat (SRA) dans le milieu pharmaceutique, dont l’activité consiste à négocier auprès des fournisseurs les conditions d’achat de produits pour le compte de ses adhérents, et une centrale d’achat pharmaceutique qui intervient en qualité de prestataire logistique, ont souhaité nouer une relation commerciale avec un établissement pharmaceutique spécialisé dans la fourniture aux pharmaciens de médicaments et accessoires, sur la base des CGV applicables aux officines.

Le fournisseur a toutefois considéré que la SRA n’était pas éligible à ces CGV du fait de son activité de commissionnaire, mais était assimilable aux grossistes répartiteurs. Un litige a opposé les parties sur ce point, et le 4 juillet 2019 la cour d’appel de Paris a condamné le fournisseur à communiquer ses CGV applicables aux officines indépendantes comme base de négociation commerciale, et à payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice au titre de la pratique restrictive de concurrence.


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Le fournisseur a formé un recours contre cet arrêt, rejeté par la Cour de cassation le 28 septembre 2022.

Se fondant sur le raisonnement de la cour d’appel, la chambre commerciale a rappelé les principes sur l’élaboration et la communication des CGV :

selon l’article L. 442-6, I, 9o ancien du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, le fournisseur est tenu de communiquer ses CGV dans les conditions prévues par l’article L. 441-6 ancien du Code de commerce, et ne peut refuser la communication des conditions catégorielles de vente que s’il établit, sur la base de critères objectifs, que l’acheteur n’appartient pas à cette catégorie.

Après avoir considéré que la cour d’appel avait exactement analysé les relations des parties pour aboutir à la conclusion que la SRA était fondée à solliciter la communication des CGV accordées aux officines indépendantes – « acheteurs dont elle se rapprochait le plus au regard des trois catégories établies par [le fournisseur] dans son modèle de distribution », la chambre commerciale a procédé à une lecture combinée de l’ancien article L. 441-6 et de l’article L. 442-6, I, 9o ancien du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable afin de déterminer les obligations qui reposent sur la personne qui émet des CGV.

Selon la chambre commerciale, le fournisseur était contraint de communiquer ces CGV lorsque la SRA en a fait la demande. S’il restait ensuite libre de ne pas vendre à la SRA – sauf abus de droit – il était tenu, lorsqu’il est entré en négociation commerciale avec la SRA, de le faire sur la base de ces CGV.

Or en l’espèce, en proposant à la SRA d’entrer en négociations sur la base de CGV refusées par l’acheteur, qui n’étaient pas celles revendiquées par la SRA, et qui ne lui étaient pas applicables comme l’a relevé à bon droit la cour d’appel, les juges ont considéré que le fournisseur avait enfreint les dispositions précitées.

S’il avait refusé de vendre ses produits aux conditions revendiquées par la SRA, la responsabilité du fournisseur n’aurait pas été engagée.

I. Sur le refus d’un fournisseur à communiquer des CGV à un acheteu

A. L’acheteur ne doit pas appartenir à une catégorie concernée

La première manifestation de transparence dans les relations entre professionnels est celle de la communication par le fournisseur de ses conditions générales de vente, dont on sait qu’elles peuvent être catégorielles.

Un fournisseur ne peut refuser à un acheteur la communication des CGV applicables à une catégorie de clientèle que s’il établit, selon ces critères objectifs, que l’acheteur n’appartient pas à la catégorie concernée.

À l’origine de l’affaire soumise au contrôle de la Cour de cassation : le refus d’un établissement pharmaceutique spécialisé dans la fourniture aux pharmaciens de médicaments et d’accessoires de communiquer à deux sociétés créées par des pharmaciens d’officine (la première en tant que structure de regroupement à l’achat et la seconde en tant que centrale d’achat pharmaceutique) ses conditions générales de vente applicables aux officines.

Les juges d’appel ont considéré que ce refus de communication n’était pas illégitime dans la mesure où ces deux sociétés – qui n’étaient pas une officine – n’établissaient pas en quoi elles auraient eu vocation à bénéficier des CGV applicables aux officines.

Ils sont censurés par la Cour de cassation au visa de l’article L. 442-6, I, 9º du Code de commerce. Dans un attendu de principe, la Cour rappelle qu’« un fournisseur de produits est tenu de communiquer ses conditions générales de vente dans les conditions prévues à l’article L. 441-6 du code de commerce [et] il ne peut refuser à un acheteur la communication des conditions générales de vente applicables à une catégorie de clientèle que s’il établit selon des critères objectifs que cet acheteur n’appartient pas à la catégorie concernée ».

Or, relève la Cour, les juges d’appel n’ont pas précisé « les critères appliqués par la société Cooper pour définir ses catégories d’acheteurs, [leur] permettant de retenir que la société Pyxis, qui n’est pas une officine, ne relevait pas de la même catégorie d’acheteurs que les officines et groupement d’officines et [qu’elle] relevait ainsi nécessairement de celle des grossistes ». Ce faisant, ils ont privé leur décision de base légale.

La segmentation des CGV d’un industriel pourrait être effectuée selon les catégories suivantes : grossistes ou négociants « B to B » ; grandes surfaces alimentaires ; grandes surfaces de bricolage ; autres grandes surfaces spécialisées (par exemple, dans les produits culturels et électroniques ou les jouets) ; hard discount / soft discount ; cash and carry ; entreprises de vente à distance ; autres types de réseaux de vente spécialisés.

B. Contrôles relatifs à l’obligation de communication des CGV et sanctions

  • Répression des pratiques illicites

Les agents de la CCRF peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations et de cesser tout agissement illicite ; lorsque le professionnel concerné n’a pas déféré dans le délai imparti à cette injonction, l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant maximal de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, selon les modalités indiquées. (C. com. art. L 465-1, I).

  • Sanctions

Tout manquement à l’obligation de communication des CGV à la demande sur un support durable est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale (C. com. art. L 441-1, IV). L’amende est prononcée selon les modalités indiquées.

Est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale :

–  tout manquement à l’obligation de communication spontanée des CGV dans les délais fixés par la loi (C. com. art. L 441-6) ;

–  le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard de paiement, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (C. com. art. L 441-16, b).

Ces montants sont doublés en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

II. Sur le refus de communiquer les Conditions Générales de Vent

A. Personnes concernées par l’obligation de communication des CGV

Les conditions générales de ventes (CGV) présentent les droits et obligations des deux parties à un contrat de vente (le vendeur et l’acheteur). En tant que professionnel vendeur, vous êtes donc tenu de rédiger des conditions générales de vente dans lesquelles vous allez détailler les conditions de paiement, les éléments de détermination du prix, les modalités de livraison, etc. La présence de ce document permet de sécuriser la relation commerciale entre vos clients et vous-même, en évitant d’éventuels litiges sur le prix de vente, sur les délais de paiement, etc.

Pour être applicables, vos conditions générales de vente doivent être communiquées à vos clients, qu’ils soient consommateurs ou professionnels. De plus, vos CGV doivent être explicitement acceptées par vos clients, par le biais d’une signature par exemple. Selon le profil du client (consommateur ou professionnel), les modalités de communication des conditions générales de vente peuvent varier.

Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente (CGV) est tenue de les communiquer à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle (C. com. art. L 441-1, II-al. 1).

Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable (art. précité).

Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services doit respecter l’obligation de communication de ses CGV (C. com. art. L 441-1, II-al. 2).

Tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services pour une activité professionnelle peut demander la communication des CGV. L’acheteur peut être grossiste ou détaillant, déjà client ou non du fournisseur.

En revanche, un fournisseur n’est pas tenu de communiquer ses CGV à un concurrent qui en fait la demande, à moins que ce concurrent ne démontre que celle-ci a pour objet de lui passer éventuellement des commandes de produits ou services (Cass. com. 1-6-1999 : RJDA 8-9/99 n° 1019). Il peut également refuser la communication de ses CGV à des revendeurs hors réseau, ceux-ci ne pouvant pas prétendre devenir acheteurs des produits contractuels (CA Paris 19-10-2016 n° 14/07956 : AJ Contrat 2016 p. 548 obs. L. Constantin).

B. Étendue de l’obligation de communication des CGV

  • Communication des CGV à la demande

L’article L 441-1 du Code de commerce n’impose la communication des CGV à la demande d’un acheteur que si des CGV ont été établies (C. com. art. L 441-1, II-al. 2). L’absence de CGV préétablies peut donc légitimer un refus de communication lorsqu’elles ont été demandées. Cette règle est favorable aux entreprises dont l’activité est incompatible avec le préétablissement de CGV.

En revanche, lorsque le résultat des négociations commerciales doit être formalisé dans une convention écrite, dite « unique », les CGV doivent être spontanément communiquées soit avant le 1er décembre, soit dans un délai raisonnable avant le 1er mars.

  • Communication spontanée des CGV

Dans le cas où une convention unique doit être établie pour formaliser le résultat des négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services, les CGV doivent être communiquées par le fournisseur :

–  pour une convention du régime général, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation (C. com. art. L 441-3, V) ;

–  pour une convention « produits de grande consommation » (PGC), au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars, c’est-à-dire avant le 1er décembre de l’année n-1, ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation (C. com. art. L 441-4, VI).

Dans ce second cas, le distributeur de produits PGC disposera d’un délai raisonnable à compter de la réception des CGV pour notifier par écrit les motifs de refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des CGV qu’il souhaite soumettre à la négociation (art. précité). Le « délai raisonnable » n’est pas défini, mais il est nécessairement compris entre le 1er décembre et le 1er mars. Il est évident que plus la notification d’un refus sera proche de la date du 1er mars, moins elle sera considérée comme ayant été faite dans un délai raisonnable.

  1. L’obligation de communication spontanée des CGV est destinée à éviter les abus de certains fournisseurs qui pourraient attendre le dernier moment – courant février – pour transmettre leur CGV afin d’acquérir une position de force lors des négociations.
  2. En cas de communication préalable des CGV à une convention PGC, l’obligation pour le distributeur ou le prestataire de services de notifier par écrit les dispositions qu’il souhaite négocier renforce le principe de primauté des CGV en tant que socle unique de la négociation commerciale.

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Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046357082?init=true&page=1&query=19-19.768&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2019/C12E7ED7AC1336F59A1B4
Art. L. 442-6, I, 9o ancien du Code de commerce
Art. L. 441-6 ancien du Code de commerce
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034340247?init=true&page=1&query=15-27.811+&searchField=ALL&tab_selection=all

UN BOUTON « JE PAYE » EST-IL OBLIGATOIRE ?

Par un arrêt du 7 avril 2022, la CJUE affirme que lorsqu’un contrat à distance est conclu par voie électronique au moyen d’un processus de commande et s’accompagne d’une obligation de paiement pour le consommateur, ce dernier doit pouvoir comprendre sans ambiguïté qu’il sera obligé de payer dès qu’il cliquera sur le bouton de commande.

Et, pour déterminer, dans le cadre de ce processus, si une formule inscrite sur le bouton de commande telle que « finaliser la réservation » est « analogue » à la mention « commande avec obligation de paiement », il convient de se fonder sur la seule mention figurant sur ce bouton.

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En l’espèce, un renvoi préjudiciel a été formé par une l’Amtsgericht Bottrop (tribunal de district de Bottrop, Allemagne) dans le cadre d’un contentieux opposant un hôtelier allemand et un consommateur ayant réservé par l’intermédiaire du site www.booking.com, des chambres sans s’être présenté.

L’hôtelier affirme qu’en pressant le bouton « finaliser la commande » le consommateur a conscience de se soumettre à une obligation de paiement juridiquement contraignante. Or, la juridiction de renvoi estime que le terme « réservation » figurant dans la mention « finaliser la réservation » n’est, dans le langage courant, pas nécessairement associé à l’obligation de payer une contrepartie financière, mais est également souvent utilisé comme synonyme de « retenir ou conserver gratuitement à l’avance ».


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La juridiction nationale demande donc à la Cour si l’article 8, § 2, second alinéa, de la directive 2011/83 relative aux droits des consommateurs doit être interprété en ce que, pour déterminer si un bouton dont l’activation fait partie d’un processus de commande dans le cadre d’un contrat à distance conclu par voie électronique qui ne porte pas la mention “commande avec obligation de paiement”, porte une formule analogue, dénuée d’ambiguïté indiquant que passer la commande oblige à payer le professionnel, il convient de se fonder exclusivement sur la mention inscrite sur le bouton ?

La CJUE répond par l’affirmative.

Elle rappelle tout d’abord que, dans l’hypothèse d’un tel contrat, le professionnel doit :

– fournir au consommateur, directement avant la passation de la commande, les informations essentielles relatives au contrat et,

– informer explicitement ledit consommateur que, en passant la commande, ce dernier est tenu par une obligation de paiement.

S’agissant de cette dernière obligation, le bouton de commande ou la fonction similaire doit porter une mention facilement lisible et dénuée d’ambiguïté indiquant que le fait de passer la commande oblige le consommateur à payer le professionnel. Et le consommateur n’a pas à inférer des circonstances de ce processus qu’il s’engage à payer de manière contraignante alors que la mention figurant sur ce bouton ou cette fonction ne lui permet pas d’identifier de telles conséquences avec une certitude absolue.

Ainsi, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans l’affaire au principal, la formule « finaliser la réservation » peut être considérée, en langue allemande, au regard des seuls termes utilisés par cette formule et indépendamment des circonstances entourant le processus de réservation, comme analogue à la mention « commande avec obligation de paiement » visée à l’article 8, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2011/83.

La Cour, guidant la juridiction de renvoi dans sa décision, indique que celle-ci devra notamment vérifier si le terme « réservation » est, en langue allemande, tant dans le langage courant que dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, nécessairement et systématiquement associé à la naissance d’une obligation de paiement. Dans la négative, force serait de constater le caractère ambigu de l’expression « finaliser la réservation », de sorte que cette expression ne pourrait pas être considérée comme étant une formule analogue à la mention « commande avec obligation de paiement ».

I. La nécessité d’informer de façon claire et explicite le consommateur

A. Le professionnel doit, d’une part, fournir à ce consommateur, directement avant la passation de la commande, les informations essentielles relatives au contrat

L’appréciation du point de savoir si, dans un cas concret, la technique de communication impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations, conformément à l’article 8, § 4, de la directive UE no 2011/83 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs doit être effectuée en tenant compte de l’ensemble des caractéristiques techniques de la communication commerciale du professionnel.

À cet égard, il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, compte tenu de l’espace et du temps occupé par la communication et de la taille minimale du caractère typographique qui serait appropriée pour un consommateur moyen destinataire de cette communication, toutes les informations visées à l’article 6, § 1, de cette directive pourraient objectivement être présentées dans le cadre de ladite communication.

L’article 6, § 1, sous h), et l’article 8, § 4, de la directive UE no 2011/83 précitée doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas où le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations et lorsque le droit de rétractation existe, le professionnel est tenu de fournir au consommateur, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, l’information portant sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit.

Dans un tel cas, ce professionnel doit fournir au consommateur le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, partie B, de cette directive, par une autre source, dans un langage clair et compréhensible.

L’article 6, § 1, sous c), de la directive UE no 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui impose au professionnel, avant de conclure avec un consommateur un contrat à distance ou hors établissement, visé à l’article 2, points 7 et 8, de cette directive, de fournir, en toutes circonstances, son numéro de téléphone.

D’autre part, cette disposition n’implique pas une obligation pour le professionnel de mettre en place une ligne téléphonique, ou de télécopieur, ou de créer une nouvelle adresse électronique pour permettre aux consommateurs de le contacter et n’impose de communiquer ce numéro ou celui du télécopieur ou son adresse électronique que dans les cas où ce professionnel dispose déjà de ces moyens de communication avec les consommateurs.

L’article 6, § 1, sous c), de la directive UE no 2011/83 précitée doit être interprété en ce sens que, si cette disposition impose au professionnel de mettre à la disposition du consommateur un moyen de communication de nature à satisfaire aux critères d’une communication directe et efficace, elle ne s’oppose pas à ce que ledit professionnel fournisse d’autres moyens de communication que ceux énumérés dans ladite disposition aux fins de satisfaire à ces critères.

B. Informer explicitement ledit consommateur que, en passant la commande, ce dernier est tenu par une obligation de paiement

S’agissant de cette dernière obligation, le bouton de commande ou la fonction similaire doit porter une mention facilement lisible et dénuée d’ambiguïté indiquant que le fait de passer la commande oblige le consommateur à payer le professionnel. Et le consommateur n’a pas à inférer des circonstances de ce processus qu’il s’engage à payer de manière contraignante alors que la mention figurant sur ce bouton ou cette fonction ne lui permet pas d’identifier de telles conséquences avec une certitude absolue.

Ainsi, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans l’affaire au principal, la formule « finaliser la réservation » peut être considérée, en langue allemande, au regard des seuls termes utilisés par cette formule et indépendamment des circonstances entourant le processus de réservation, comme analogue à la mention « commande avec obligation de paiement » visée à l’article 8, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2011/83.

La Cour, guidant la juridiction de renvoi dans sa décision, indique que celle-ci devra notamment vérifier si le terme « réservation » est, en langue allemande, tant dans le langage courant que dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, nécessairement et systématiquement associé à la naissance d’une obligation de paiement.

Dans la négative, force serait de constater le caractère ambigu de l’expression « finaliser la réservation », de sorte que cette expression ne pourrait pas être considérée comme étant une formule analogue à la mention « commande avec obligation de paiement ».

II. Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement

A. Le bouton de commande ou la fonction similaire doit porter une mention facilement lisible et dénuée d’ambiguïté indiquant que le fait de passer la commande oblige le consommateur à payer le professionnel

Selon l’article L.221-14 du Code de la consommation, pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu’il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l’objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s’il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues à l’article L. 221-5.

Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. A cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte la mention claire et lisible : commande avec obligation de paiement ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d’une commande oblige à son paiement.

Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.

Le Code de la consommation prévoit également des dispositions spéciales pour les contrats conclus par voie électronique : le professionnel est tenu de rappeler au consommateur, avant qu’il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l’objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s’il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues à l’article L. 221-5. Il doit veiller à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement.

À cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte la mention claire et lisible : commande avec obligation de paiement ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d’une commande oblige à son paiement.

Enfin, les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison. La charge de la preuve du respect des obligations d’information prévues par l’article L. 221-5 pèse sur le professionnel (C. consom., art. L. 221-7).

La violation des dispositions de l’article L. 221-5 est punie d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale (C. consom., art. L. 242-10).

B. Fixation d’un délai d’expiration pour finaliser la commande

On pourrait se poser la question de savoir si les plateformes de vente en ligne ne pourraient pas mettre en place une sorte de « délai d’expiration » de la commande lorsque les articles sont réservés et mis dans les paniers de commande. Par exemple, sur le site de vente en ligne « VEEPEE », il arrive souvent que les réservations soient conditionnées par un certain délai au risque de voir la réservation expirer.

Cette situation pourrait en effet permettre d’éviter toutes sortes de conflits entre consommateurs et vendeurs en ligne ou les plateformes.

La mise en place de ce délai d’expiration des réservations ou commandes mises dans les paniers à cet effet permettra pour notre part de faciliter l’achat ou la réservation d’un autre consommateur. C’est le cas lorsque les produits et services proposés sont vendus en quantité limitée. Évidemment que cela reste une question !

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Sources :
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216039&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5109418
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000024831453
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221321?init=true&page=1&query=L.+221-1+du+Code+de+la+consommation+&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000044142644# LEGIARTI000044142644
https://www.droit-technologie.org/actualites/un-bouton-je-paye-est-il-obligatoire-sur-les-sites-de-commerce-electronique/
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210175&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5109010