Protéger votre nom de domaine

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Les noms de domaines ont la particularité d’être variés, et chaque pays possède sa propre catégorie de nom de domaine ainsi la France détient les noms de domaine en .fr, cela permet alors de déterminer la provenance du site web. Mais quel est le rapport entre le droit français  et les points net, org et com étranger ?

Un nom de domaine est une adresse textuelle qui permet d’accéder facilement et rapidement à une machine sur internet et en particulier à un site web. Son caractère stratégique pour une entreprise, une organisation ou même un particulier est aujourd’hui reconnu au regard de sa vocation ainsi que de sa finalité distinctive.

Il permet en effet de véhiculer son image sur internet au même titre que la marque. Or, l’acquisition d’un tel nom de domaine est basé sur la règle dite du « premier arrivé, premier servi » et il est donc aujourd’hui habituel que des litiges aient lieu entre les propriétaires de marques et des déposants de noms de domaine. Cependant, une jurisprudence fournie ainsi que de nombreuses procédures de règlement des conflits existent à présent sur ce sujet. Elles ont permis au cours des années de plus facilement et plus rapidement régler ce type de litiges.

I. Le principe du nom de domaine

Sur internet, les ordinateurs (qu’ils soient clients ou serveurs) communiquent entre eux au moyen du protocole IP (Internet Protocol) en utilisant des adresses numériques appelées adresses IP et composées de quatre nombres entiers notés sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx. Chaque ordinateur connecté à internet possède au moins une adresse IP propre. Par exemple 198.145.201.45 est une adresse IP fournie sous forme technique. A cet effet, il appartient à l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) d’attribuer des adresses IP publiques, c’est-à-dire les adresses IP des ordinateurs connectés sur le réseau internet.

Cependant, il semble impossible de travailler avec de telles adresses techniques écrites sous forme numérique : elles ne sont ni distinctives, ni mémorisables du point de vue des utilisateurs d’internet. Ainsi, le protocole DNS (Domain Name System) a été inventé dans le but d’associer des noms en langage courant aux adresses numériques. Et l’on appelle résolution de noms de domaine la corrélation entre les adresses IP et le nom de domaine textuel associé. Le nom de domaine est donc la traduction en langage courant d’une simple adresse IP numérique écrite sous forme technique.

II. L’organisation des noms de domaine

Les extensions peuvent être classées selon une hiérarchie au sommet de laquelle on trouve les suffixes de premier niveau (les TLD : Top Level Domains). Eux même sont classés entre les extensions génériques d’une part (les gTLD : Generic Top Level Domains) et les extensions géographiques d’autre part (les ccTLD : Country Code Top Level Domains).

Ce sont donc les deux principales catégories d’extension pour les noms de domaine. Les suffixes génériques, en trois lettres ou plus, sont thématiques et sans attache géographique (.com / .net / .org). Les suffixes géographiques, en deux lettres, correspondant le plus souvent à des pays ou des territoires géographiques (.fr / .de / .jp).

Parmi les gTLD on peut distinguer les extensions de la première génération (.com, .net, .org, .int, .edu, .mil, .gov), les extensions de la seconde génération (.aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro) et les extensions de la dernière génération en date (.cat, .jobs, .mobi, .travel).

Cependant, dans chacune de ces catégories (gTLD et ccTLD) peuvent également être distribuées des extensions de niveaux inférieurs. Ainsi, sous le premier niveau « nomdedomaine.tld » peut se trouver un second niveau (un sLD : Second Level Domain) du type : « nomdedomaine.sld.tld ». Par exemple, sous le .fr il est possible d’obtenir, sous certaines conditions, des sLD tels que .asso.fr / .nom.fr / .presse.fr.

III. L’enregistrement des noms de domaine

Les règles d’enregistrement des noms de domaine en « .fr » et « .re » (Île de la Réunion) ont évolué et se sont simplifiées le 11 mai 2004. Auparavant, toute personne souhaitant enregistrer un nom de domaine se terminant par de telles extensions devait posséder un droit sur le nom de domaine demandé en justifiant par exemple d’une marque déposée, d’une enseigne ou d’une raison sociale.

Cependant, à partir du 11 mai 2004 cette justification a disparu. Il est devenu possible d’enregistrer les noms de domaine de son choix (sauf contraintes syntaxiques et termes attentatoires dits fondamentaux) y compris les noms géographiques et une suite d’au moins deux chiffres …

Il existe un principe de territorialité qui spécifie que tout demandeur doit avoir un lien avec la France pour un « .fr » ou l’Île de la Réunion pour un « .re » (nationalité française, résidence en France, marque déposée en France, etc.).

Il existe également un principe d’identification qui est effectué par l’AFNIC a posteriori et ne nécessite aucune justification de la part du demandeur : tous les titulaires sont identifiés grâce à des bases de données en ligne. Ainsi, il reste toujours possible de pouvoir retrouver et contacter le titulaire d’un nom de domaine.

Etaient concernées pour cette première phase toutes les personnes identifiables sur les bases de données nationales de l’INPI, de l’INSEE et des Greffes, c’est-à-dire : les titulaires d’une marque déposée, les sociétés, les entreprises, les associations immatriculées à l’INSEE (ayant un numéro SIRET – SIREN), les professions libérales, les artisans, les collectivités publiques, etc. Puis le « .fr » s’est enfin ouvert aux particuliers depuis le 20 juin 2006 dans une seconde phase.

En revanche, pour l’enregistrement en « .com » le choix du prestataire est facultatif. Il convient de donner au « Registrar » choisi et / ou à l’interNIC deux Domain Name Servers fournis par le fournisseur d’accès.

Vient alors la signature du contrat de nom de domaine. Tous les Registrars proposent d’acheter directement des noms de domaine sur leurs sites web. Le contrat est signé de facto dés le paiement. A propos du paiement, sauf convention particulière, l’AFNIC facture au prestataire qui répercute le coût au client. De plus, en cas de changement d’hébergement le nom de domaine est attribué à l’entreprise et non au fournisseur d’accès.

Chacune d’elle sera régie par un « Registry » et des règles spécifiques (le Registry est la société chargée de centraliser les informations des noms de domaine: NSI pour les .com, Afnic pour les .fr. Les Registrars sont des ‘clients’ du Registry, et il n’existe qu’un seul Registry par extension).

IV. Les conflits relatifs aux noms de domaine

A. Les procédures administratives

L’AFNIC ne gère pas les contestations. Les contestations sont résolues entre les parties concernées, l’AFNIC n’ayant qu’un rôle d’enregistrement.

Recours contre l’AFNIC : une société a déposé un recours contre l’Afnic qui lui refusait l’enregistrement de . Elle se basait sur le fait que cela constituait un abus de position dominante. Le recours a été rejeté.

L’interNIC et les autres registrants ne peuvent agir ni comme arbitres ni trancher les litiges.

Seul l’OMPI a développé une procédure de médiation et d’arbitrage concernant les litiges relatifs aux noms de domaine. Les décisions rendues par l’Ompi ne sont pas des jugements.

Au-delà de cette procédure de médiation, il faudra agir en justice en respectant les règles classiques de compétence territoriale.

B. La jurisprudence en France

Le nom de domaine n’est pas reconnu en tant que tel par la loi. Il s’est donc posé la question de sa qualification notamment au regard d’autres noms comme le nom de marque ou bien le nom commercial. La jurisprudence ne donne pas la même qualification au nom de domaine et à la marque. Selon la jurisprudence, on observe que le nom de domaine a quasiment la même force juridique qu’une marque déposée.

Par conséquent l’utilisation d’un nom de domaine qui porterait atteinte au propriétaire d’une marque peut être sanctionnée soit pour contrefaçon (Article L 335-2 du code de la propriété intellectuelle) soit pouragissement parasitaire (Articles 1382 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité civile).

La jurisprudence est très fournie et sanctionne le dépôt frauduleux de nom de domaine s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. On peut aussi noter que le nom de domaine, s’il ne doit pas porter atteinte à une marque déposée, ne doit pas non plus utiliser le nom d’une ville, d’une marque notoire, d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une personne s’il existe un risque de confusion. Les propriétaires du nom (la commune ou la personne concernée) sont fondées à réclamer la cessation de l’utilisation du nom de domaine.

Cependant, il est également de jurisprudence constante que le principe de spécialité de la marque est à prendre en compte, celui-ci interdisant de radier en l’absence de confusion un nom de domaine identique à une maque, lorsque la société titulaire du nom de domaine et la société titulaire de la marque ont des activités différentes et que la marque antérieure est protégée pour des produits ou des services distincts (CA Paris 14ème Chbre Sect. B 4 décembre 1998).

Du fait de cette jurisprudence, certaines sociétés titulaires d’une marque qu’elles utilisaient à titre de nom de domaine ont cru bon de procéder à son enregistrement en classe 38, l’associant ainsi aux services de communication télématique, bien que la nature réelle des produits et services désignés par ladite marque soit sans rapport direct avec les services de télécommunication.

L’enregistrement de leur marque au sein de cette classe ne trouvait en réalité sa cause que dans le support de diffusion et d’exploitation informatique, matérialisé par l’utilisation de ladite marque à titre de nom de domaine.

Mais en réalité un tel rattachement n’était utilisé que dans le but pour ces sociétés de se prémunir contre la reproduction de leur marque protégée utilisée à titre de nom de domaine par un tiers, bien que les produits et services proposés à ce titre puissent être d’une nature réelle différente ou que l’activité dudit tiers s’inscrive dans un secteur pourtant non similaire.

Cette pratique a été rendue illégale par la Cour de Cassation dans un important arrêt du 13 décembre 2005.

De plus, il est à noter que la réservation d’un nom de domaine en « .com » n’empêche pas l’application de cette jurisprudence.

Dans l’hypothèse où le nom de domaine est déposé antérieurement à la marque, le propriétaire du nom de domaine peut s’opposer à l’enregistrement de la marque. La jurisprudence n’a admis cette opposition que dans des affaires ou la mauvaise foi du dépositaire de la marque était démontrée.

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