Droit à l’image et atteintes à la vie privée

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Le droit à l’image est le droit de toute personne physique à disposer de son image entendue comme l’ensemble des caractéristiques visibles d’un individu permettant son identification.  Le fondement juridique de ce droit est le droit au respect de la vie privée.

Sur internet, la diffusion, la publication et l’exposition de photographies et vidéos sont limitées par le droit à l’image, consacré aussi bien au niveau interne qu’européen.

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L’article 9 du Code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée », alors que l’article 8.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales déclare que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».

Le droit à l’image, en tant qu’attribut de la personnalité, fait partie de la vie privée. Toute atteinte au droit à l’image constitue de ce fait une violation de la vie privée. Le droit à l’image est applicable quel que soit le mode de diffusion de la photographie ou de la séquence vidéo.

Ainsi, toute personne dont la vie privée/intime est exposée sur Internet, notamment par un tiers sans le consentement de l’intéressé, pourra obtenir réparation du préjudice subi par des dommages et intérêts et/ou demander le retrait immédiat du contenu litigieux diffusé.

L’infraction existe dès que les éléments relevant de la sphère privée sont diffusés à un public autre que son destinataire initial et exclusif. À titre d’exemple d’atteintes au droit à l’image, on peut citer les photos prises dans le cadre de la vie privée, une image caricaturale, une image dévalorisante (photo embarrassante, etc..), une image inexacte ou trompeuse (montage pour faire croire quelque chose).


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Le critère principal est l’identification de la personne sur l’image. En définitive, le seul fait de permettre l’identification d’une personne à travers son image est constitutif d’une atteinte à la vie privée sanctionnée par le droit pénal.

L’article 226-1 du Code pénal puni ainsi d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de capter ou de fixer, quelque soit le support employé, et sans le consentement de l’intéressé, des images, et ceux aux fins de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui.

La diffusion et publication d’image d’autrui n’est donc punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée. Cette condition légale fait notamment obstacle à la qualification pénale d’un certain nombre de nouvelles infractions apparues avec internet et les nouveaux moyens de communication.

I Le droit à l’image, un droit de la personnalité

Définition

Le droit à l’image, protégé en droit français et européen, est un droit de la personnalité. Les droits de la personnalité sont des droits fondamentaux et inaliénables à la personne humaine. Ces droits assurent à l’individu la protection des attributs de la personnalité, qui comprennent la vie privée, l’image, la voix, les nom-prénoms (etc) et garantit son intégrité morale. Ce sont des droits que tout être humain possède, et qui sont inséparables de sa personne.

Ces droits sont des droits extrapatrimoniaux, c’est-à-dire qu’ils sont reconnus à toute personne du simple fait qu’elles existent. Contrairement aux droits patrimoniaux, les droits extrapatrimoniaux sont situés en dehors du patrimoine de l’individu. Ils sont, dès lors, absolus, intransmissibles, imprescriptibles et insaisissables.

Toute personne physique a le droit de disposer de son image, quelle que soit la nature du support de publication ou de diffusion de l’image.

Néanmoins, ce droit n’est n’a jamais été reconnu expressément par le législateur. Il n’existe que dans son rapport avec la vie privée et n’est donc pas un droit absolu.

Le droit au respect de la vie privée permet une protection contre toute intervention arbitraire dans l’intimité d’une personne. La protection conférée par ce texte est quasiment sans limites. En effet, la notion de « vie privée » est extensive et évolue au gré de nouvelles mœurs et technologies.

Ainsi, le droit à l’image devient, au fil du temps, un droit autonome et distinct du droit au respect de la vie privée, même si protégé sur le même fondement.

Contrairement aux autres droits de la personnalité qui sont des droits extrapatrimoniaux, le droit à l’image est mixte.

Intimement lié à l’individu, il est extrapatrimonial, et pouvant faire l’objet d’exploitation commerciale, il est patrimonial. Cette double nature affecte la portée de sa protection.

Le principe du consentement à la prise

La loi pénale étant d’interprétation stricte, le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée. Il n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement.

L’accord doit porter sur la prise l’image elle-même ainsi que sur sa publication si cette image doit être publiée. Si l’accord n’autorise pas la publication de l’image, elle est interdite. L’autorisation de la personne est indispensable qu’elle soit une personne publique, une connaissance ou un membre de sa famille. Il en est de même pour la publication sur Internet de photos montage. Le fait que la personne prise en photo soit dans un lieu public n’a aucune conséquence si elle apparaît de manière isolée grâce au cadrage réalisé par le photographe (Civ. 1re 12 décembre 2000). L’accord doit être écrit car, en cas de litige, il faut apporter la preuve qu’on a obtenu l’autorisation de la personne.

Numériser la photographie d’une personne nécessite un double accord : celui de la personne concernée, qu’elle soit connue ou non (en vertu de son droit à l’image) et celui de l’auteur de la photographie, puisqu’il s’agit là d’une œuvre protégée par le droit d’auteur.

Un accord donné pour la publication d’une image n’est valable que pour cette publication. En cas de rediffusion ultérieure de cette image et pour une autre finalité, un nouvel accord de la personne concernée doit être donné.

La reproduction d’une image sans l’accord de la personne concernée peut entraîner la responsabilité civile ou pénale de la personne ayant diffusé l’image.

L’article 9 du code civil, permet d’engager la responsabilité civile de la personne ayant publié une photo sans l’autorisation de la personne concernée.

Le Code pénal punit lui l’atteinte à la vie privée par la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne dans un lieu privé et sans son consentement (art. 226-1 du CP : un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende) ; la conservation, le fait de porter ou de laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou l’utilisation de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu sans le consentement de la personne. (art. 226-2 du CP : un an de prison et 45 000 euros d’amende) ; la publication par quelque voie que ce soit, d’un montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas fait expressément mention (Art. 226-8 du CP : un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende) ainsi que L’atteinte à la dignité des victimes d’attentats (Art. 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 : 15 000 euros d’amende).

Comme pour les photos, les personnes reconnaissables sur les vidéos disposent d’un droit à l’image. Il convient donc de solliciter leur accord avant de diffuser les films.

II Les atteintes au droit à l’image en tant qu’attribut de la personnalité

Les sanctions légales

L’article 226-1 Code pénal dispose qu’est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant ou fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

La responsabilité pèse sur la personne qui met en ligne le contenu.

Cependant, l’hébergeur (société ou personne mettant à disposition l’espace de stockage) ne sera tenu responsable que s’il avait connaissance du caractère illicite du contenu « l’hébergeur n’est présumé avoir connaissance de la présence d’un contenu manifestement illicite qu’à partir du moment où celui-ci lui est précisément notifié par un acte comportant l’ensemble des mentions prescrites par l’article 6. I. 5 de la loi du 21 juin 2004, et notamment la localisation précise des faits litigieux. » (Cour de cassation civile, Chambre civile 1, 12 juillet 2012) ou s’il n’a pas agit promptement pour retirer les données après en avoir eu connaissance.

Avant de poster un message ou de diffuser une photo ou une vidéo, il faut s’interroger sur le caractère privé ou non du contenu. Il est Il est donc nécessaire de recueillir l’autorisation de la personne concernée pour toute exploitation publique (par exemple la mise en ligne sur un blog ou sur une page de réseau social). Pour photographier un enfant mineur, puis publier son image, l’autorisation donnée par son représentant légal, à savoir ses parents ou son tuteur, est obligatoire.

La loi du 19 octobre 2020 permet d’encadrer le travail des “enfants influenceurs” sur les plateformes de vidéo en ligne telles que Tiktok, Instagram et Youtube. Celle loi dispose que lorsque l’image d’un enfant de moins de 16 ans est diffusée sur une plateforme de vidéos en ligne, ses représentants légaux sont dans l’obligation d’obtenir une autorisation individuelle ou un agrément de l’administration et de faire une déclaration, lorsque l’enfant est le sujet principal de la vidéo. Un droit à l’oubli a été ouvert aux mineurs grâce à cette loi. Les plateformes numériques doivent retirer les vidéos des enfants lorsque ces derniers en font la demande directe, le consentement des parents n’est pas nécessaire.

La loi du 19 octobre 2020 permet d’encadrer le travail des “enfants influenceurs” sur les plateformes de vidéo en ligne telles que Tiktok, Instagram et Youtube. Celle loi dispose que lorsque l’image d’un enfant de moins de 16 ans est diffusée sur une plateforme de vidéos en ligne, ses représentants légaux sont dans l’obligation d’obtenir une autorisation individuelle ou un agrément de l’administration et de faire une déclaration, lorsque l’enfant est le sujet principal de la vidéo. Un droit à l’oubli a été ouvert aux mineurs grâce à cette loi. Les plateformes numériques doivent retirer les vidéos des enfants lorsque ces derniers en font la demande directe, le consentement des parents n’est pas nécessaire.

Certaines informations publiées sur un site web peuvent également constituer des allégations de nature à porter atteinte à la réputation et à la renommée d’une personne. Or, l’injure, la diffamation ou le dénigrement sont des comportements réprimés par la loi française.

L’injure et la diffamation publique se définissent comme des délits de presse, soumis au régime de la loi sur la Liberté de la presse du 29 juillet 1881, soumis en tant que tels au juge pénal. Limites à la liberté d’expression, les délits de presse figurent dans le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 intitulé « des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication ». Le caractère public est une condition sine qua non d’une infraction de presse, quel que soit le support de l’écrit (papier, internet, etc …).

Quant au dénigrement, il s’agit de « tout acte ou comportement de nature à jeter publiquement le discrédit sur une personne ou une entreprise même en l’absence de toute situation de concurrence, dès lors que la critique est inspirée par le désir de nuire à autrui ».

Sur internet comme ailleurs, ces comportements sont réprimés et la publication de quelconque contenu constituant un délit de presse est une violation de la loi. Néanmoins, le principe de consentement à la prise d’image fait souvent, en pratique, obstacle à la qualification et répréhension pénale des nouveaux types d’infractions commis sur internet.

Le principe de consentement, obstacle à la qualification pénale

La loi pénale étant d’interprétation stricte, le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers (…) l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée.

Or de nombreuses poursuites fondées sur le droit à l’image impliquent la diffusion de contenus dont la prise a été consentie. Souvent, une rupture conflictuelle pousse, à la fin d’une relation, un des ex-compagnons à diffuser sur internet des photos intimes de son ancienne partenaire. Ce phénomène, baptisé « Revenge Porn », n’est pas une nouvelle forme d’atteinte isolée à l’ère des nouveaux moyens de communication. En effet, la facilité et l’accessibilité propre à internet supposent une multiplication des possibilités d’atteinte au droit à l’image.

Cette problématique souligne l’urgence d’adapter la législation. En ce sens, le projet de loi « République numérique », qui revient devant le Sénat en avril 2016, prévoit de compléter l’article 226-1, et écarter définitivement toute ambiguïté, en ajoutant l’alinéa suivant : « Est puni des mêmes peines le fait de transmettre ou diffuser, sans le consentement de celle-ci, l’image ou la voix d’une personne, quand l’enregistrement, l’image ou la vidéo sont sexuellement explicites ».

La situation n’est pas nouvelle. En janvier dernier, elle avait été blâmée par la délégation aux droits de la femme qui, dans son rapport sur le projet de loi Lemaire, avait remarqué que pour des magistrats, une personne qui donne son consentement à la prise de vue, en regardant l’objectif, empêchera automatiquement les poursuites pour la diffusion de l’image en ligne. Lors des débats parlementaires, un amendement des élus écologistes a utilement été adopté pour corriger cette brèche. En outre, les sanctions ont été portées à 2 ans de prison et 60 000 euros d’amende.

La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 modifie l’article 226-1 du Code pénal et ajoute aux atteintes à l’intimité de la vie privée, la captation, l’enregistrement ou la transmission, par quelque moyen que ce soit, de la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans son consentement. Par ailleurs, cette loi permet également une meilleure protection contre les violences conjugales en ajoutant une aggravation des peines encourues lorsque les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacs de la victime.

En outre, les poursuites fondées sur l’article 9 du code civil restent une alternative, une compensation, qui permet aux juges de fermement punir les formes d’atteinte au droit à l’image et à la vie privée sur internet, particulièrement lorsqu’il s’agit d’images à caractère intime.

Ainsi, la Cour d’appel de Paris a été encore plus sévère que le tribunal correctionnel en condamnant à une peine de prison ferme une jeune femme éconduite qui s’était vengée sur internet de l’amant qui l’avait quittée. Dans son arrêt du 13 avril 2016, la cour qui a confirmé le jugement de première instance a alors aggravé la sanction de la prévenue en transformant la peine d’origine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, en une peine d’un an de prison avec sursis et un an d’emprisonnement ferme.

Sources

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103
http://www.village-justice.com/articles/droit-image-internet,14048.htm
https://www.vie-publique.fr/loi/273385-loi-19-octobre-2020-travail-enfants-youtubeurs-influenceurs-sur-internethttps://www.lexbase.fr/article-juridique/59481518-breves-loi-n-2020-936-du-30-juillet-2020-visant-a-proteger-les-victimes-de-violences-conjugales-tab
https://www.lexbase.fr/article-juridique/59481518-breves-loi-n-2020-936-du-30-juillet-2020-visant-a-proteger-les-victimes-de-violences-conjugales-tab

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