Société et droits

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Europe : concurrence déloyale

Les auteurs de pratiques anticoncurrentielles ont connu un alourdissement significatif de leurs sanctions pécuniaires. En effet, l’Ordonnance du 9 mars 2017 vient transposer la directive 2014/104 qui améliore considérablement l’action en dommages et intérêts. Les citoyens européens disposent enfin de recours effectifs pour l’indemnisation de leurs préjudices subis du fait de violations du droit de la concurrence.

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Le droit de la concurrence est un droit applicable aux entreprises qui vise à garantir le principe de la liberté de commerce et de l’industrie. La concurrence est la cohabitation de plusieurs acteurs économiques qui travaillent sur la même ressource, présents simultanément sur un même marché.
C’est une libre confrontation entre l’offre et la demande sur le marché.
Le droit de la concurrence permet d’assurer une libre compétition entre les différents acteurs économiques présents sur un marché.

Pour que la concurrence reste libre, les entreprises doivent respecter des règles.
Le droit européen et français de la concurrence peut s’appliquer de manière cumulative et poursuit un objectif commun qui est le bon fonctionnement du marché.


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Les pratiques anticoncurrentielles désignent les comportements interdits qui portent atteintes au principe de libre concurrence. Il en existe deux, les ententes illicites (des acteurs économiques similaires décident d’avoir une politique commune engendrant une hausse de prix par exemple) et l’abus de position dominante (entreprise tellement puissante sur le marché qu’elle applique une politique sans tenir compte de ses concurrents, clients ou consommateurs).

En Europe, la prédominance des pouvoirs publics dans l’économie explique le système juridique actuel avec un monopole de l’action publique.
Alors que l’action publique permet de prévenir, dissuader et punir les pratiques anticoncurrentielles, l’action privée quant à elle vise à réparer le préjudice causé par ces pratiques.

Cette action est à la fois menée par la Commission européenne et par les autorités nationales de concurrence.

Ce n’est que récemment que la Commission a tiré les leçons du faible pourcentage (25% seulement) d’actions en dommages et intérêts intentées et a modifié ses règles en la matière.

La directive 2014/104 est rédigée selon 3 axes qui rendent effective l’action en dommages et intérêts en droit de la concurrence ;

– » Faciliter la preuve des pratiques anticoncurrentielles »(I)
– » Encourager et améliorer l’initiative de l’action par les particuliers (voie contentieuse ou règlement amiable) »(II)
– » Garantir la réparation intégrale du préjudice subi »(III)

L’Ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques concurrentielles et son décret d’application transpose la directive 2014/104, créant un mécanisme permettant de faciliter la réparation.

De plus, l’Europe franchit un nouveau pas en matière de lutte contre la concurrence déloyale avec l’arrivée imminente du Digital Market Act. Elle vient ici s’attaquer directement au Gatekeeper. (IV)

I/ La preuve des pratiques anticoncurrentielles facilitée

L’action en dommages et intérêt est laissée à l’initiative des juridictions nationales qui en fixent les règles.

En France 3 conditions cumulatives doivent être remplies afin de prétendre à une réparation:
 » Une faute
 » Un dommage
 » Un lien de causalité entre la faute et le dommage

En droit de la concurrence, la preuve de ces éléments doit être amenée par celui qui en invoque l’existence. Cela peut s’avérer très difficile et constitue donc l’un des principaux obstacles à la mise en œuvre de l’action privée.

La faute est caractérisée dès lors qu’il y existe une entente ou un abus de position dominante.

L’article L.481-1 du Code du commerce dispose que « Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L.464-2 est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle ». La personne responsable devra donc réparer intégralement le préjudice, ce qui comprend la perte faite, mais également, le gain manqué, la perte de chance et le préjudice moral.

Le dommage doit être direct, certain et actuel. La preuve d’un tel dommage est parfois impossible. C’est le cas pour le consommateur final qui subit le préjudice de manière indirecte par l’augmentation des prix par exemple.
La qualification d’un dommage certain engendre des calculs et des enquêtes très coûteux.
L’actualité du dommage se traduit par son appréciation au jour du jugement. Cependant si l’action privée est intentée après une condamnation par l’autorité de la concurrence le dommage n’est plus forcement actuel.

La directive de 2014 a pris en compte ces difficultés et a mis en place des principes procéduraux de base :

 » Les décisions définitives des autorités nationales de concurrence qui constatent une infraction constituent une preuve irréfutable de l’existence de cette infraction.

Cette pratique consacrée à l’article L.481-2 du Code de commerce, signifie que si une action privée est intentée après l’intervention d’une telle décision, la personne n’aura pas à prouver l’infraction et donc la faute. Ainsi, il est possible de profiter de toutes les conséquences des résultats d’une décision définitive.
Pour qu’une décision devienne définitive, il faut que toutes les voies de recours aient été épuisées (appel, pourvoi en cassation). Dans une décision du TGI de Paris du 22 février 2018, le tribunal va appliquer ce principe et va considérer que l’abus de position dominante n’avait pas à être démontré, car elle avait déjà fait l’objet d’une constatation par l’Autorité de la concurrence.

Conséquences : une réduction des coûts, un gain de temps et une simplification de la procédure.

 » Le juge saisi de l’action en dommages et intérêt peut ordonner la production d’élément de preuve détenue par la partie mise en cause ou des tiers. Cette injonction est possible seulement si elle est justifiée, proportionnée et limitée aux informations pertinentes.

Il est très courant, dans ce genre d’action, que la partie adverse soit seule détentrice des preuves du dommage et du lien de causalité. Ainsi leur accès est limité voir quasi-impossible pour les victimes.
Néanmoins, les juridictions doivent avoir à leur disposition des mesures efficaces afin de protéger toutes informations confidentielles qui pourraient être dévoilées lors de l’action. Les entreprises doivent tout de même être protégées. La directive protège certains documents contre cette divulgation, notamment les déclarations faites par une entreprise pour bénéficier de la procédure de clémence (traitement favorable accordé aux entreprises qui dénoncent des pratiques anticoncurrentielles).

Ainsi, dans un arrêt du 28 mars 2019, la Cour d’appel de Paris, considère que la communication des pouvoirs et bulletin porte atteinte aux secrets des affaires et par conséquent elle en empêche la divulgation.

Conséquence: En donnant une telle prérogative au juge, le demandeur à l’action peut plus facilement prouver son préjudice.

II/ L’initiative de l’action par les particuliers encouragée et favorisée

La directive redéfinit clairement les victimes pouvant intenter une action en dommages et intérêts, les délais pour agir, mais également les actions amiables possibles.

Les victimes qui peuvent intenter une action en dommages et intérêts sont toutes celles qui ont subi un préjudice du fait d’une pratique anticoncurrentielle.

 » Les victimes directes »

En France, les personnes qui peuvent demander des dommages et intérêts pour violation du droit de la concurrence sont celles qui ont un intérêt direct et personnel à agir. C’est à dire, celles qui en subissent directement les conséquences.
Pour le droit européen, les victimes directes sont les concurrents, ou les consommateurs (particuliers et entreprises clientes).
La directive réaffirme ce principe, toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction aux règles de concurrence a le droit d’en obtenir la réparation.

 » Les victimes indirectes »

Il s’agit ici de définir le lien de causalité entre les pratiques anticoncurrentielles et le dommage. Ce lien de causalité est souvent ambigu et difficile à démontrer. Par exemple, lorsqu’un consommateur paye un prix plus cher que le marché du fait d’une pratique illicite, il peut demander réparation. Néanmoins, ce prix peut ne pas être dû à la pratique illicite, le lien de causalité est alors rompu et la réparation impossible. En effet, pour un consommateur final il est difficile de prouver que le fabriquant (premier de la chaîne de distribution), de par ses agissements illicites, lui a causé un dommage. C’est le problème de la répercussion des surcoûts.
La directive autorise la réparation pour ces victimes indirectes en posant une présomption : le surcoût illégal amené par la pratique se répercute en totalité sur ces dernières.
Mais, si la victime répercute ce surcoût et donc sa perte sur ses propres clients, la perte n’est pas un préjudice ouvrant droit à une réparation. Ainsi, la directive évite des réparations supérieures aux réels préjudices causés.

Cette solution a été confirmée dans un arrêt rendu par la CJUE du 12 décembre 2019, qui précise que tout acheteur direct ou indirect qui a subi un dommage à la suite d’une pratique anticoncurrentielle peut demander réparation de son préjudice.

 » Les actions collectives »

La commission adopte une recommandation, sans aucun effet contraignant pour les États membres, relative à des principes applicables aux recours collectifs.
Elle encourage les États membres à mettre en place ce type de recours facilitant l’accès à la justice aux particuliers.
Deux types de recours collectifs sont possibles, le premier entraîne une cessation des violations du droit de la concurrence et le deuxième conduit à une réparation des préjudices causés.

La France applique cette recommandation à travers la loi Hamon. Elle consacre l’action de groupe en matière de pratiques anticoncurrentielles. Elle est limitée à la réparation de préjudices matériels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique.
Les consommateurs visés sont seulement les personnes physiques qui n’agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle. Donc les entreprises en sont exclues.

Seuls ceux qui manifestent leur volonté de participer à l’action pourront obtenir réparation (opt-in). La publicité de la procédure doit donc être faite largement afin atteindre le maximum de personnes intéressées.
La directive allonge le délai de cette action en dommages et intérêts. La victime a 5 ans pour introduire une action en dommages et intérêts. Ces 5 ans courent à compter du moment où l’infraction a cessé et où la victime en a eu connaissance.

La directive prévoit que le délai de cette action en dommages et intérêts soit conforme au droit commun. La victime a 5 ans pour introduire une action en dommages et intérêts. Selon l’article L.482-1 du Code de commerce, ces 5 ans courent à compter du moment où la victime en a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’existence d’une pratique anticoncurrentielle, lui causant un dommage et de l’identité de l’auteur de cette pratique. La particularité de cette prescription est qu’elle ne peut pas commencer tant que la pratique anticoncurrentielle n’a pas cessé. Ce principe a été rappelé dans la décision du Conseil d’État du 27 mars 2020, précisant que la prescription quinquennale prévue par l’Ordonnance de 2017 remplaçait l’ancienne prescription de 10 ans.

Les règlements amiables des litiges sont encouragés et permettent d’éviter le surcoût de la justice.
L’arbitrage, la médiation et la conciliation sont favorisés grâce à mise en place d’une suspension des délais de prescription pendant toute la durée de la procédure de règlement amiable. Les juges nationaux pourront suspendre les procès en cours pendant une période maximale de deux ans lorsque les parties se sont engagées à résoudre leur différend en dehors de tout contentieux.

III/ Une réparation intégrale des préjudices liés aux pratiques anticoncurrentielles

Le préjudice, en droit de la concurrence, est une perte financière.
L’action privée permet de condamner l’auteur de la pratique anticoncurrentielle au paiement d’une somme correspondant au préjudice subi.
Cette somme prend en compte à la fois le dommage réel mais aussi le manque à gagner et le préjudice moral.

En droit français, on répare  » tout le préjudice, rien que le préjudice « .
Cette indemnisation n’amène donc aucun enrichissement de la victime.
L’octroi de dommages et intérêts permet de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’infraction n’avait pas eu lieu.
A contrario, aux Etats-Unis les dommages et intérêts, en plus de réparer le dommage, sanctionnent également la faute.

En droit de la concurrence, pour indemniser les victimes il est nécessaire de procéder à une estimation du préjudice subi.
L’estimation du gain manqué est très difficile puisqu’il s’agit d’une perte de chance (ce qui aurait dû se réaliser en l’absence de pratique illicite).

La directive affirme le droit à une réparation intégrale, aucuns dommages et intérêts punitifs ne peuvent être octroyés en droit de la concurrence. La faute de l’auteur n’est pas prise en compte pour évaluer le préjudice.
 » Toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit national de la concurrence ou à celui de l’Union doit être en mesure de demander réparation intégrale de ce préjudice « .
Afin d’aider les juridictions et les parties à évaluer le préjudice, un guide pratique sur la quantification du préjudice accompagne la directive.

Enfin, pour que la réparation soit la plus effective et intégrale possible, la directive consacre le principe de la responsabilité solidaire des responsables du préjudice. Dès lors que plusieurs acteurs participent à une pratique anticoncurrentielle, ils sont tous responsables proportionnellement à leur participation à l’infraction.

. L’article L.481-10 prévoit tout de même que les petites ou moyennes entreprises ne seront quant à elles pas tenues solidairement à la réparation du préjudice subi par les victimes autres que ses contractants directs ou indirectes lorsque :

“1° Sa part de marché sur le marché pertinent est inférieure à 5 % pendant toute la durée de la commission de la pratique anticoncurrentielle ;

2° L’application de l’article L. 481-9 compromettrait irrémédiablement sa viabilité économique et ferait perdre toute valeur à ses actifs”.

Cependant, si la petite ou moyenne entreprise était à l’origine de la pratique anticoncurrentielle alors cette dérogation ne sera pas applicable.

Celui qui répare entièrement le dommage pourra demander la contribution des autres responsables. Seules les entreprises ayant participé à un programme de clémence ne sont pas solidairement responsable.

Enfin, pour que la réparation soit la plus effective et intégrale possible, la directive consacre le principe de la responsabilité solidaire des responsables du préjudice, transposé à l’article L.481-9 du Code du commerce. Dès lors que plusieurs acteurs participent à une pratique anticoncurrentielle, ils sont tous responsables proportionnellement à leur participation à l’infraction.

Celui qui répare entièrement le dommage pourra demander la contribution des autres responsables. C’est très fréquent quand il y a eu une entente, puisqu’il y a une pluralité de responsables, où l’entreprise qui aura indemnisé entièrement la victime disposera d’un recours contre les coresponsables. Par principe la contribution à la dette de chaque entreprise est proportionnelle à la gravité de leurs fautes respectives, comme ce fut le cas dans la décision du Conseil d’État du 12 octobre 2020. Seules les entreprises ayant participé à un programme de clémence ne sont pas solidairement responsables.

La directive 2014/104 constitue une nouvelle étape dans le droit de la concurrence. Même si l’équilibre entre l’action publique et l’action en dommages et intérêts n’est pas total, les particuliers peuvent enfin se prévaloir de leur droit à réparation.
Du côté des entreprises, c’est la mise en place d’une double peine qui va entraîner l’alourdissement des sanctions pécuniaires.

IV/ La lutte européenne contre “Les gatekeepers”

Le 15 décembre 2020, la Commission européenne a présenté deux projets de règlements. Parmi eux, le Digital Maret Act. L’objectif du Digital Market Act (DMA) est clair, mettre fin aux pratiques déloyales des grandes plateformes en ligne et ainsi en finir avec l’irresponsabilité des Géants du net.

La Commission européenne expliquait notamment qu’“en se livrant à des pratiques commerciales déloyales, un contrôleur d’accès peut empêcher les entreprises utilisatrices et ses concurrents de fournir aux consommateurs des services précieux et innovants, ou ralentir leurs efforts en ce sens”

Les GAFAM bien qu’ils ne soient pas directement visés par le règlement, ils le sont indirectement. Lorsque le règlement parle des “Gatekeepers” c’est à ces derniers qu’il fait référence. Les “Gatekeepers” ou “contrôleurs d’accès” sont les plateformes ayant une particulière importance dans le monde numérique. En raison de leurs places sur le marché, ils occupent un rôle central sur le web et les autres entreprises n’ont souvent d’autre choix que de passer par leurs plateformes pour exister.

Le projet de règlement européen vise donc à lutter contre le comportement abusif de ces plateformes pour une concurrence plus juste.

Les critères pour qualifier les gatekeepers sont les suivants :

  • Une place importante sur le marché, avoir un chiffre d’affaires annuel supérieur ou égal à 7,5 milliards d’euros sur les trois derniers exercices. Ou, si la capitalisation boursière de l’entreprise à une valeur marchande d’au moins 75 milliards et que son service est essentiel dans au moins trois États membres de l’Union européenne.
  • Disposer d’un grand nombre d’utilisateurs, avoir plus de 45 millions d’utilisateurs finaux actifs par mois dans l’Union européenne et être utilisé par plus de 10 000 entreprises dans l’Union européenne au cours du dernier exercice.

Le règlement vient imposer des obligations particulières aux Gatekeepers. Elles sont prévues à l’article 5 du règlement. Il est notamment question pour les contrôleurs d’accès de s’abstenir de combiner les données personnelles des utilisateurs recueillis sur différents services qu’ils proposent. Également, “un contrôleur d’accès doit offrir aux entreprises qui font de la publicité sur sa plateforme un accès à ses outils de mesure de performance et aux informations nécessaires pour que les annonceurs et les éditeurs puissent effectuer leur propre vérification indépendante des publicités hébergées par le contrôleur d’accès” de plus “un contrôleur d’accès doit autoriser les entreprises utilisatrices à promouvoir leur offre et à conclure des contrats avec leurs clients en dehors de sa plateforme” ou encore qu’ “un contrôleur d’accès doit fournir aux entreprises utilisatrices un accès aux données générées par leurs activités sur sa plateforme”.

En outre, le règlement prévoit certaines interdictions. Parmi celles-ci, le DMA vient consacrer l’interdiction posée dans la jurisprudence Google shopping de 2017, il est interdit pour tout Gatekeeper de favoriser ses propres produits sur sa plateforme (s’avantager dans un classement créé par la plateforme autrement appelée : la technique du selfpreferencing)

Enfin, le règlement prévoit diverses sanctions. Il s’agit du pouvoir de sanction de la Commission. Des amendes pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial du contrôleur d’accès pourront notamment être prononcées en cas de non-respect de ces obligations et interdictions.

De plus, la Commission pourra elle-même mener des enquêtes sur le marché afin d’ajouter si cela est nécessaire, des règles pour encadrer les nouvelles pratiques des Gatekeepers.

En mars 2022, un accord a été trouvé entre le Parlement et le Conseil européen concernant le DMA, par conséquent, les nouvelles règles pourraient entrer en vigueur d’ici la fin de l’année 2022. En effet, en principe une fois que le texte a été adopté par les deux institutions, il est applicable six mois plus tard.

SOURCES :
Recommandation de la Commission du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les états membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l’union (2013/396/UE).
LASSERRE-KIESOW Valérie,  » La promotion des sanctions civiles en droit des pratiques anticoncurrentielles  » Recueil Dalloz 2007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L01
Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034160223/
Article L.481-1 du Code du commerce
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034161974/#:~:text=Toute%20personne%20physique%20ou%20morale,420%2D1%2C%20L.
Article L.481-2 du Code du commerce
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034161976
Article L.482-1 du Code de commerce
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034162078/
Décision TGI de Paris du 22 février 2018
CA Paris 28 mars 2019 n° 18/21 831
Décision du Conseil d’État du 27 mars 2020, N° 420491
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-03-27/420491
Décision du Conseil d’État du 12 octobre 2020, N° 432981
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042420935?isSuggest=true</a
CJUE, 12 décembre 2019, n° C-435/18
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221518&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5249949

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2347
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_fr

LOCATAIRE COMMERCIAL ET DROIT DE PREFERENCE

Comment faire valoir son droit de  préférence ?

À la suite de la cession du local commercial qu’il occupait, un locataire assigne le vendeur et l’acquéreur en nullité de la vente et en paiement de dommages-intérêts pour violation de son droit de préférence.

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Le nouvel article 1123 du Code civil contient les dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 « portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations » relatives au pacte de préférence. Le premier alinéa de cet article porte sur la définition du pacte de préférence et le second sur les sanctions attachées à la violation de celui-ci. Les troisième et quatrième alinéa sont consacrés à l’action interrogatoire qui permet à un tiers d’interpeller une personne quant à l’existence d’un pacte de préférence conclu à son profit.

Avant toute rédaction d’un pacte de préférence, il est nécessaire de vérifier la capacité des parties à la convention puis de définir avec précision l’objet du pacte, les actes permettant l’exercice du droit de préférence, sa durée, ainsi que le prix de la vente à réaliser.

Il ne suffit pas de mentionner la nature de l’obligation contractée par le promettant à l’égard du bénéficiaire, encore faut-il en préciser la portée exacte. Il conviendra ainsi de préciser si le pacte de préférence sera ou non écarté en cas d’apport en société, d’échange avec ou sans soulte, de donation… Il sera nécessaire de prévoir également les éventuelles conséquences liées à une modification de la situation matérielle ou juridique des biens et droits concernés.


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Afin d’éviter que le pacte de préférence ne soit considéré comme imprescriptible tant qu’aucune aliénation n’a été réalisée, il appartient au rédacteur de la convention de prévoir systématiquement une durée au terme de laquelle il deviendra caduc.

Il est essentiel de définir soigneusement le mode d’exécution de l’obligation du promettant ainsi que les conditions auxquelles devra se soumettre le bénéficiaire pour accepter ou refuser la vente qui lui est notifiée. Les conditions de la vente lui seront notifiées, au choix du promettant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier. Afin d’éviter tout contentieux, il est préférable que le bénéficiaire fasse connaître sa réponse par acte d’huissier.

Le pacte de préférence n’est soumis à aucune condition de forme particulière. Contrairement à la promesse unilatérale de vente qui doit être enregistrée dans les 10 jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire, cette obligation n’existe pas pour le pacte de préférence.

En cas de non-respect du pacte de préférence par le promettant, le bénéficiaire évincé ne peut demander que des dommages-intérêts pour non-respect d’une obligation de faire. En cas de mauvaise foi du tiers acquéreur, la nullité de la vente peut être invoquée. Depuis un important arrêt de la Cour de cassation rendu en chambre mixte le 26 mai 2006, la substitution du bénéficiaire peut, sous certaines conditions, être admise en cas de collusion frauduleuse entre promettant et tiers acquéreur.

I. Conclusion du pacte de préférence

A. Conditions de fond

Le pacte de préférence résulte le plus souvent d’un accord de volontés des parties (Code civil, article 1113). La conclusion du pacte obéit au schéma classique. Le consentement des parties résulte de la rencontre d’une offre et d’une acceptation. L’offre et l’acceptation doivent être concordantes (Code civil, article 1118).

Le consentement de chaque partie doit exister (Code civil, article 1129) et être exempt de vice (Code civil, article 1130). Il ne doit pas être le résultat d’une erreur ou d’un dol (Code civil, article 1132 et 1137). L’erreur sur la personne n’est une cause de nullité que s’il est démontré que la convention a été conclue en considération de celle-ci et que son identité a été déterminante (Code civil, article 1134).

Dès lors, l’erreur sur la personne du bénéficiaire n’est pas une cause de nullité du pacte lorsqu’elle n’a pas été déterminante. Le consentement des parties au pacte doit avoir été donné librement (Code civil, article 1142) et ne doit pas résulter d’une contrainte (Code civil, article 1143).

La question va se poser du moment auquel le promettant devra exécuter son obligation précontractuelle d’information prévue par l’article 1112-1 du Code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131. On peut hésiter entre soumettre le promettant à cette obligation avant la conclusion du pacte de préférence ou lors de son exécution quand il fera une offre au bénéficiaire. Les deux solutions sont juridiquement conformes à l’article 1112-1 qui suppose que l’obligation est précontractuelle par rapport au contrat à conclure.

Le pacte étant conclu en vue de la conclusion ultérieure du contrat projeté, il est opportun d’imposer que l’obligation soit exécutée au moment de la négociation du pacte. Cette exécution permettra le cas échéant au bénéficiaire de consentir en connaissance de cause ou de renoncer à consentir au pacte.

L’obligation précontractuelle pourra néanmoins être exécutée par le promettant ultérieurement lors de l’offre de contracter qu’il devra faire au bénéficiaire et qui constitue le premier acte d’une négociation éventuelle entre les précontractants au contrat projeté. Il se peut d’ailleurs que l’information déterminante du consentement du bénéficiaire ne soit connue du promettant que postérieurement à la conclusion du pacte.

Les éléments essentiels du pacte de préférence sont limités (Code civil, article 1128, 3°). Ils dépendent de la nature du contrat qui en est l’objet. Le pacte peut porter sur n’importe quelle espèce de contrat. Il peut s’agir d’une vente, d’un contrat de distribution, d’un bail, d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat de travail. Le contrat envisagé par le pacte de préférence doit être déterminé au moins quant à sa nature.

S’il porte sur une vente, il faudra déterminer avec précision la chose qui en est l’objet (CA Chambéry, 24 avr. 1944 : JCP N 1944, II, 2719, E. Becqué). L’objet peut être futur (Code civil, article 1163, al. 1er). Par exemple, l’auteur consent un pacte de préférence relativement à une œuvre future (CPI, art. 132-4, al. 1er).

S’il porte sur un bail, le pacte devra au moins préciser la chose qui en sera l’objet et la durée du contrat. En outre, la personne du bénéficiaire avec qui il sera éventuellement conclu doit être déterminée.

B. Conditions forme

Le pacte est consensuel (Code civil, article 1102, al. 1er et 1172, al. 1er). Il n’est soumis à aucune condition de forme pour son existence ou sa validité.

Le pacte de préférence n’est pas soumis à l’exigence de l’enregistrement obligatoire prévue par l’article 1589-2 du Code civil reprenant l’article 1840 A du Code général des impôts. L’enregistrement volontaire est soumis au droit fixe.

La question de la publicité foncière se pose à propos du pacte relatif à un immeuble, en principe lorsque le contrat projeté est une vente. Sous l’empire du Décret-Loi du 30 octobre 1935, le pacte de préférence était assimilé à une promesse unilatérale de vente et traité comme tel au regard des règles de la publicité foncière.

Le pacte ne devait donc pas être publié, faute d’avoir un effet translatif de propriété. La solution a changé avec la réforme réalisée en 1955. La position de la Cour de cassation a évolué. Elle a d’abord considéré que le pacte devait être publié, puis elle a changé de position en estimant qu’il pouvait être publié, mais qu’il n’était pas soumis à publicité obligatoire.

Il arrive que le pacte de préférence soit inséré dans un acte soumis à publication. Il est alors publié au service chargé de la publicité foncière et la jurisprudence le soumet au régime des actes soumis à publicité obligatoire. C’est le cas du pacte de préférence contenu dans une donation-partage d’un bien immobilier.

La preuve du pacte de préférence obéit aux règles générales de la preuve des obligations contractuelles (Code civil, article 1353 à 1386-1).

II. Renonciation tacite du droit de préférence

A. Prescription du pacte

Une fois le droit de préférence établi, dans quel délai doit-il être exercé ? Ce délai, qu’il ne faut pas confondre avec la durée pour laquelle le pacte est lui-même consenti, peut être contractuellement fixé. Les parties conviennent par exemple qu’un délai d’un mois courra à compter de la réception de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans cette hypothèse, la situation est simple. Le délai fixé s’impose au bénéficiaire. Si une nouvelle notification est nécessaire, en raison par exemple d’une modification des conditions de vente, un délai identique au premier doit être respecté. Dans tous les cas, l’exercice tardif du droit de préférence est inefficace.

La question du délai d’exercice du droit doit être distinguée de celle de la renonciation à l’exercer. Lorsque, par exemple, l’immeuble visé par le pacte fait l’objet de cession successive, il faut se demander si le droit de préférence qui n’a pas été exercé à l’occasion du premier transfert peut l’être à l’occasion du second.

Dans l’hypothèse où un nouveau propriétaire succède au promettant dans le bail contenant le pacte, la renonciation peut résulter du fait d’avoir payé sans réserve les loyers au nouveau bailleur. Le simple silence ne suffit pas. Il doit être éclairé par les éléments du contexte, tels que le fait pour le bénéficiaire de ne pas avoir répondu à l’invitation judiciaire de prendre parti à un moment où il n’avait pas les moyens financiers d’user effectivement du pacte de préférence.

En revanche, que décider lorsqu’aucun délai d’exercice du droit n’a été fixé et que le pacte lui-même ne comporte aucun terme ?

Les pactes de préférence comportant souvent une longue durée d’attente, il est possible que le débiteur du pacte invoque l’extinction du droit par prescription. À défaut d’un délai convenu entre les parties, le pacte de préférence devrait normalement cesser de produire effet à l’expiration de la prescription de droit commun de cinq ans (Code civil, article 2224) puisqu’elle éteint tous les droits personnels.

Sous l’empire du droit antérieur à la réforme de la prescription (L. no 2008-561, 17 juin 2008, JO 18 juin), la Cour de cassation avait considéré que la prescription trentenaire des actions nées d’un accord de préférence ne commençait à courir que lorsque le débiteur du pacte a fait connaître au bénéficiaire son intention de conclure le contrat définitif.

Il fallait donc distinguer, semble-t-il, entre la prescription du droit personnel de préférence, qui prenait naissance lors de la conclusion du pacte et qui se prescrivait selon le droit commun en cas d’inaction du débiteur du pacte, et la prescription de l’action en responsabilité contractuelle du bénéficiaire contre le débiteur du pacte qui prenait naissance lorsque ce dernier avait informé le bénéficiaire de son intention de conclure le contrat définitif.

Quoi qu’il en soit, celui qui a reçu une proposition d’acquérir à un certain prix et qui la refuse ne peut plus, sept ans après, demander la nullité de la vente consentie à un tiers au même prix : le bénéficiaire a épuisé son droit de préférence.

B. Renonciation au droit de préférence

Le pacte de préférence s’éteint à l’expiration de la durée pour laquelle il a été prévu sans que le promettant ait décidé de la vente de l’immeuble.

Il est également caduc si le bénéficiaire décline l’offre de vente qui lui est faite, sauf si le pacte prévoit que la préférence pourra jouer lors des aliénations ultérieures.

Le bénéficiaire, titulaire d’un droit de créance à l’encontre du promettant, peut toujours y renoncer. Cette renonciation peut être tacite pourvu qu’elle soit certaine et non équivoque. Dans cette affaire, le locataire d’un bail commercial n’ayant pas manifesté son intention d’exercer son droit de préférence, alors qu’il avait eu connaissance des deux ventes successives de l’immeuble et avait payé ses loyers au nouveau propriétaire après chaque cession, il a été réputé avoir renoncé tacitement à se prévaloir de son droit.

On notera qu’avant cette décision, la Cour de cassation exigeait du bénéficiaire une manifestation non équivoque de renoncer au bénéfice du pacte de préférence ; ainsi, le bénéficiaire d’un pacte de préférence ne pouvait pas être réputé avoir renoncé à son droit de préférence au motif qu’il ne s’en était pas prévalu dans un délai normal après la notification qui lui avait été faite par le propriétaire de son intention de vendre.

Afin d’éviter toute incertitude, il est utile de formaliser la renonciation de façon que celle-ci soit certaine et que la preuve puisse en être rapportée par le promettant, en cas de contestation. Car si l’intention de renoncer du bénéficiaire n’est pas caractérisée, le pacte continue à produire ses effets.

Les parties peuvent aussi, comme pour tout contrat, procéder conventionnellement à la résolution du pacte.

La renonciation au pacte ainsi que sa résolution peuvent être publiées au service chargé de la publicité foncière pour l’information des tiers.

Lorsque le pacte de préférence ne comporte pas de terme extinctif et s’inscrit dans une longue durée, la question peut se poser de savoir si le bénéficiaire n’a pas renoncé à son droit.

Ainsi a-t-on pu considérer, par exemple, que le bénéficiaire du droit de préférence est réputé y avoir renoncé lorsqu’il a pris connaissance de la conclusion du contrat définitif avec un tiers et n’a pas formulé de réclamation pendant un temps raisonnable.

De même, il a été jugé que la simple offre de vente d’un appartement adressée à une personne déterminée, et assortie d’une priorité au bénéfice de celle-ci, était devenue caduque à défaut de son acceptation dans un délai raisonnable, alors qu’entre-temps, le propriétaire avait vendu l’appartement à un tiers.

Toutefois, une telle renonciation n’est pas toujours caractérisée. Elle ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer et ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence du bénéficiaire du pacte, y compris lorsque celui-ci n’est pas limité dans le temps.

Le locataire informé de la vente de son local commercial et réglant ses loyers et charges au nouveau bailleur, ne peut se réveiller deux ans après pour se prévaloir du pacte de préférence : sa renonciation est tacite, certaine et non équivoque.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le locataire commercial et son droit de préférence, cliquez

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055926?init=true&page=1&query=03-18.528&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007492617?init=true&page=1&query=05-12.254&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024761161?init=true&page=1&query=10-20.297&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007420989?init=true&page=1&query=98-23.340&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007460035?init=true&page=1&query=01-03.707&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024761161?init=true&page=1&query=10-20.297&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007494196?init=true&page=1&query=04-19.787&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024761161?init=true&page=1&query=10-20.297&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007028488?init=true&page=1&query=90-17.647&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024990880?init=true&page=1&query=10-18.105&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042746639?init=true&page=1&query=19-19.218+&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045133428?init=true&page=1&query=21-10.527&searchField=ALL&tab_selection=all

LES EFFETS DE LA LIQUIDATION DE SA SOCIÉTÉ

La liquidation de la société demeure une phase complexe pour tout dirigeant. Cette complexité tient, pour partie, aux effets de la liquidation sur la personne morale, cette dernière étant maintenue pour les besoins de la liquidation avant sa disparition.

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I. La survie de la personnalité morale

A) Subsistance de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation

Conformément à l’article 1844-8 du Code civil, « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. »

Conformément à l’article L 237-2 du Code de commerce la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.


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Les principales effets pratiques qui découlent de ce maintien sont les suivantes :

–         L’ajout d’une mention à la dénomination sociale de la société :

Durant la liquidation de la société, cette dernière conserve sa dénomination sociale. Elle a néanmoins l’obligation d’y ajouter la mention « société en liquidation ». Cette mention doit être ajoutée sur tous les actes de la société (factures, lettres, annonces, publicités diverses…).

Cette mention étant destinée à informer les tiers, son absence est punie d’une amende de 1 500 euros. Si cette absence engendre un préjudice pour un tiers (ce dernier n’étant pas informé de la liquidation), le liquidateur de la société peut être condamné aux versements de dommages et intérêts.

B) La limitation de la capacité juridique de la société

Dès lors que la société est en liquidation, les associés ne peuvent prendre que des décisions nécessitées par les besoins de la liquidation.

Il n’est ainsi pas possible, par exemple, de procéder à l’ajout d’une nouvelle activité ou de modifier la forme sociale de la structure. Le liquidateur doit se borner à terminer les affaires en cours. Il ne peut poursuivre l’exploitation que sur autorisation des associés à titre exceptionnel.

La société conservant son siège social, ce dernier peut, par ailleurs, faire l’objet d’un transfert pendant la période de liquidation sur décision des associés.

Il est toujours possible, en cas de cessation des paiements, de solliciter l’ouverture d’une procédure collective.

  • La continuation et la résiliation de certains contrats en cours :

Cette phase n’engendre pas la résiliation des baux immobiliers conclus par la société dans le cadre de son activité. Les contrats administratifs sont également maintenus. En revanche, les contrats de crédit-bail sont résiliés.

  • Le maintien du patrimoine et des droits sociaux :

Le patrimoine social continue d’appartenir à la société durant la phase de liquidation. Il découle de ce principe que :

  • Les associés ne sont pas propriétaires de l’actif social ;
  • Le patrimoine social continu d’être le gage des créanciers de la société ;
  • La personnalité morale étant maintenue pour les besoins de la liquidation de la société, les titres de cette dernière conservent leur caractère mobilier. En conséquence, les associés peuvent donc les céder.

C) La clôture de la liquidation

En cas de dissolution volontaire de la société, la dernière assemblée générale constatera la clôture et en cas de dissolution judiciaire, le jugement rendu constatera la clôture de la liquidation.

Dans les rapports avec les tiers, la disparition de la personne morale est opposable aux tiers une fois la publicité et la radiation auprès du registre du commerce et des sociétés réalisées.

II- le déroulement des opérations de liquidation

A) La désignation du liquidateur

Le liquidateur est une personne nommée par les associés suite à la décision de dissoudre la société. Le dirigeant, un associé ou un tiers peut être nommé liquidateur d’une société. Les personnes auxquelles l’exercice des fonctions de dirigeant de société est interdit ou qui sont déchues du droit d’exercer ces fonctions ne peuvent pas être nommées liquidateur.

Le liquidateur est nommé par l’assemblée générale des associés suite à l’adoption de la résolution relative à la dissolution de la société. À cette occasion, les associés déterminent la durée du mandat du liquidateur, qui ne peut pas être supérieure à trois ans, ainsi que la rémunération du liquidateur, qui est librement fixé.

En l’absence de désignation du liquidateur par les associés, celle-ci est faite par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête de tout intéressé.

  • Les missions du liquidateur

Il est chargé de réaliser toutes les opérations de liquidation qui se regroupent en 5 missions principales :

·       La réalisation des actifs et l’apurement des passifs

Le liquidateur doit réaliser l’actif de la société et procéder à l’apurement du passif.

La réalisation des actifs consiste à vendre tous les biens de la société et à recouvrer le paiement de toutes les créances envers les tiers.

L’apurement du passif consiste à payer toutes les dettes de la société. Ensuite, le liquidateur doit répartir le solde disponible entre les associés. Lorsque les actifs ne sont pas suffisants pour payer les créanciers (insuffisance d’actif), le liquidateur doit demander l’ouverture d’une procédure collective.

Notons que, désormais, un ordre de paiement entre 15 rangs de créanciers est prévu par les dispositions de l’article L643-8 du Code commerce suite à l’Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, et ce, en outre des droits de préférence applicables éventuellement.

·       La convocation de l’assemblée dans les six mois suivant la nomination

Dans les six mois qui suivent sa nomination, le liquidateur doit convoquer l’assemblée des associés. À cette occasion, il fait un rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et sur le délai nécessaire pour les terminer.

·       L’établissement des comptes annuels durant la période de liquidation

Dans les trois mois qui suivent la clôture de chaque exercice durant la période de liquidation, le liquidateur doit établir les comptes annuels et un rapport dans lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé.

Ensuite, les associés doivent se prononcer sur les comptes annuels dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.

·       L’établissement des comptes de liquidation

Lorsque le passif est apuré et l’actif réalisé, le liquidateur doit établir les comptes de liquidation puis demander aux associés de se prononcer sur la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation traduisent la situation patrimoniale et financière de la société lors de sa fermeture. On y retrouve également le résultat définitif de liquidation, qui peut correspondre à un boni ou un mali de liquidation.

·       La convocation de l’assemblée pour statuer sur la clôture des opérations de liquidation

À la fin des opérations de liquidation, le liquidateur doit convoquer les associés afin qu’ils statuent sur les comptes de liquidation, constatent la clôture de la liquidation, donnent quitus à sa gestion et le déchargent de son mandat.

Sa mission se termine par l’accomplissement des formalités de radiation de la société.

  • Le remboursement des apports

La reprise des apports, réalisés à la création de la société ou en cours de vie sociale par les associés, s’effectue en principe en espèces. Elle peut aussi s’effectuer en nature. Il est par exemple possible pour un associé de reprendre l’immeuble ou le fonds de commerce qu’il avait apporté.

Les statuts peuvent également préciser que certains biens précisément énumérés seront affectés à certains associés lors du partage.

Les apports en industrie, qui signifient l’apport d’une compétence ou d’un savoir-faire, ne sont en revanche pas remboursables.

 Le partage du boni de liquidation

Le boni de liquidation désigne les sommes que vont se partager les associés d’une même société dissoute. Et ce, après que les actifs aient été réalisés, que les créanciers et le personnel aient été payés, et que les apports initiaux aient été repris. On se retrouve ainsi dans une situation où l’actif de la société est supérieur à son passif.

Autrement dit, lorsqu’une société dispose d’un boni, c’est qu’elle a encore des moyens financiers après avoir remboursé l’ensemble de ses dettes, y compris celles qu’elle détenait auprès de ses associés à savoir le capital social.

Par conséquent, le boni de liquidation n’existe que dans une société qui dispose d’une personnalité morale, ainsi il n’est pas possible de récupérer de boni de liquidation lorsqu’il s’agit de fermer votre microentreprise par exemple, car cette dernière se confond avec la personne du micro-entrepreneur.

Le boni de liquidation se partage entre les associés au prorata de leur détention au sein de celle-ci.

Lorsqu’il n’y a qu’un associé dans la société (SASU, SARL Unipersonnelle ou EURL), il n’y a aura bien entendu pas de partage. La somme reviendra donc en totalité à l’associé unique, car il réunit en ses mains l’ensemble des actions ou parts sociales.

Les droits des associés au partage du boni de liquidation sont en général fixés par les statuts. Mais rien n’empêche que ce partage se fasse dans des proportions différentes.

Pour se faire :

  • Soit il existe une clause expresse par les statuts ;
  • Soit les associés en décident ainsi d’un commun accord.

Les dissolutions et liquidations constituent une cause de cessation d’entreprise, alors génératrice d’impôts. La fiscalité applicable à la liquidation dépend de la présence ou non d’un boni de liquidation, c’est-à-dire du solde disponible après récupération des apports par les associés.

Si le partage dégage un mali de liquidation, aucun impôt n’est naturellement dû.

Si le partage met en évidence un boni, un coût fiscal est à prévoir. Celui-ci dépend du régime d’imposition dont relevait la société éteinte.

  • Le coût fiscal de liquidation d’une société à l’impôt sur le revenu :

Le coût de dissolution-liquidation d’une société de personnes est, comme pour les entreprises individuelles, relativement peu élevé. La reprise des apports ne constitue pas une opération imposable, pas plus que la répartition des réserves.

Il faut cependant prévoir des droits d’enregistrement lors du partage des liquidités ou des biens acquis pendant la vie de l’entreprise. Cela s’appelle le droit de partage, s’élevant à 2,5 % du montant des actifs.

  • Le coût fiscal de liquidation d’une société à l’impôt sur les sociétés :

La solution est quelque peu différente si la société relève de l’impôt sur les sociétés. La dissolution-liquidation de la société devient une opération fiscalement coûteuse.

La société doit dans cette hypothèse payer l’impôt sur les sociétés sur le boni. Le coût peut donc représenter près du tiers du boni.

Du côté des associés, aucune imposition n’est due à raison du remboursement de leurs apports, puisqu’aucun enrichissement n’est constaté. Leur part dans le boni de liquidation est en revanche imposée au titre de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus mobiliers.

Par ailleurs, l’ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021 transposant la directive n° 2019/1023 du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité́ des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité́ et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132, dite « restructuration et insolvabilité » est entrée en vigueur le 1er octobre 2021 et ne s’applique pas aux procédures en cours.

Celle-ci prévoit plusieurs modifications notamment en ce qui concerne la diminution des délais pour la période d’observation et le plan de sauvegarde, des modifications diverses portant sur les créanciers et garants, l’extension du champ d’application de la sauvegarde accélérée, la création d’un privilège de sauvegarde et de redressement (en vertu de l’article 31 de l’ordonnance), et enfin la consécration du principe « silence vaut acceptation » des créanciers en cas de modification substantielle du plan (article 36).

Pour lire une version plus complète de cet article sur les effets de la liquidation judiciaire, cliquez

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006444186&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=19880106
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006230063&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20101206&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044053048
https://www.dalloz-actualite.fr/dossier/reforme-du-droit-des-entreprises-en-difficulte#.YjC_zy3pMdU ; https://www.gide.com/sites/default/files/gide_clientalert_procedures_collectives_0.pdf

LES DROITS POLITIQUES DES ASSOCIES D’UNE SOCIETE

Au sein de toute société souvent une variété d’acteurs assurant une certaine émulation nécessaire à son fonctionnement. On peut en citer les dirigeants sociaux, les salariés, mais surtout les associés, qui sont à l’origine même de la société. Puisqu’ils sont les parties au contrat de société, ils en tirent des pouvoirs tout au long de la vie de la société issus notamment des droits à l’information et de voter, qui sont eux-mêmes intimement liés, auxquels s’ajoutent d’autres droits inhérents à leur qualité.

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La conception même d’une société ainsi que sa gestion comportent nécessairement une partie de risque. C’est la raison pour laquelle les associés se voient conférer des droits et des obligations. En termes simples, les obligations des associés sont des éléments protégeant la société. Les droits des associés, eux, peuvent être vus comme protégeant les associés.

Les droits des associés peuvent se diviser en deux catégories. Nous avons les droits politiques des associés d’une société ainsi que les droits financiers des associés. Les droits financiers des associés peuvent sembler être les plus importants, mais les droits politiques des associés d’une société le sont tout autant. Les droits politiques des associés d’une société peuvent se voir comme étant la garantie des droits financiers des associés.


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Les informations obtenues grâce aux droits politiques des associés d’une société permet à celle-ci de s’améliorer et se développer ce qui serait bénéfique pour la société et donc les droits financiers des associés d’une société. Les droits politiques des associés d’une société méritent donc d’être approfondis.

Les associés doivent répondre à certaines conditions afin de bénéficier de ces droits. Ils doivent, par exemple, avoir la capacité de contracter, conformément au droit commun des contrats. Cette disposition exclut évidemment les mineurs du contrat de société, mais uniquement lorsque la forme de celle-ci est commerciale. À l’inverse, ils peuvent être partis à un contrat de société civile en se faisant représenter par leur tuteur.

Le contrat de société est tout à la fois un contrat soumis aux règles de droit commun et en même temps un contrat spécial. C’est la raison pour laquelle les questions de capacité à contracter sont adaptées dans ce cas précis et ne répondent pas totalement au droit commun. Pour autant, les règles conditionnant l’existence du contrat de société et, avec lui, la vie des associés au sein de la société sont nombreuses.

Ils sont également liés par l’affectio societatis, qui désigne leur but commun de collaboration effective au sein de l’entreprise, c’est-à-dire la volonté de s’associer, de façon égale et dans leur intérêt commun. Il est admis que le principe est prévu par les articles 1832 et 1833 du Code civil qui ne le nomment pas expressément.

En effet, l’article 1832 dispose en son premier alinéa que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter », l’article 1833 ajoutant « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ». Tous les éléments de l’affectio societatis s’y retrouvent bien.

C’est, entre autres, en vertu de la poursuite de leur intérêt commun que les associés disposent de leurs droits politiques. Divisés en deux droits distincts, le droit à l’information et le droit de voter, les droits politiques sont tout particulièrement liés même si leur articulation peut se voir adapter dans certains cas en fonction du type de société.

Il n’en demeure pas moins que le droit de voter ne peut s’exercer pleinement qu’à la condition que le droit à l’information soit scrupuleusement respecté et qu’il soit effectif. Cependant, alors que le droit à l’information est intangible, le droit de vote est plus fragile et peut très bien être aménagé, voire supprimé, ou encore être soumis à convention.

Il convient de s’interroger sur le fonctionnement des droits politiques qui, s’ils sont fondamentaux, peuvent se réduire parfois à un seul droit, celui à l’information. Quel est alors son intérêt s’il ne peut plus déboucher sur le droit de vote ?

Il ne faut pas perdre de vue que les droits politiques ne sont pas les seuls accordés à l’associé et certaines formes de sociétés, notamment celles par actions, accueillent aisément les associés qui poursuivraient un but sensiblement différent. Ainsi, si les droits politiques de l’associé sont pour une part intangibles (I) et qu’ils sont d’ordre public, la loi peut au moins prévoir l’aménagement du droit de vote (II).

I – L’intangibilité des droits politiques

Le droit à l’information des associés au sein d’une même société ne semble pas admettre d’exceptions. D’une part, il résulte de la nécessité que le consentement au contrat de société soit éclairé, en plus d’être libre, nécessité qui continue à courir même après la signature du contrat. D’autre part, une bonne information conditionne la prise de décision réservée par le droit de vote. Le lien entre droit à l’information et droit de vote se retrouve constamment dans toutes ses dispositions, aussi bien dans la continuité du droit à l’information (A) que dans ses garanties (B).

A – Un droit continu à l’information

Force est de constater que le droit à l’information des associés est présent à différentes étapes de la vie de la société. Selon chaque forme de société, l’information prend des formes différentes, notamment pour ce sur quoi elle porte et en termes de fréquence. De façon générale, pour chaque type de société le législateur a énoncé des règles à minima que les statuts peuvent adapter pour consolider les droits réservés aux associés.

Par exemple, doivent être communiqués régulièrement les documents sociaux à chaque associé. Dans le cas de la société anonyme , l’article L223-26 dresse la liste de ces documents communicables : « le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. […] À cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés […] ».

L’article prévoit également au quatrième alinéa que « l’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication […] des documents sociaux […] concernant les trois derniers exercices ». Dans le cadre de la société anonyme, l’information des associés se fait au moins une fois par an, pour ce qui est du rapport de gestion, de l’inventaire et des comptes annuels, ajoutant à cela un droit à l’information opposable à tout moment en application du quatrième alinéa de l’article.

La règle n’est évidemment pas générale, et d’autres formes de sociétés prévoient des fréquences moins élevées. Quoi qu’il en soit, le droit à l’information de l’associé est quand même préservé dans tous les cas sans qu’il soit possible d’y déroger.

En découle d’ailleurs un droit de poser aux dirigeants sociaux des questions écrites sur la gestion de la société, qui emporte obligation pour les dirigeants de répondre. L’article L223-26 du code de commerce le prévoit ainsi au troisième alinéa : « à compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé à la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée ». Concernant la société anonyme, l’article L225-232 du Code de commerce dispose que les actionnaires « représentant au moins 5 % du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président du conseil d’administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. La réponse est communiquée au commissaire aux comptes, s’il en existe. ». (1)

À double sens , le droit à l’information de l’associé: lui permet de recevoir des informations diverses sur la société et emporte des obligations pour les gérants. De fait, afin d’assurer l’associé dans ses droits, des garanties sont prévues, les encadrant strictement.

B – Un droit garanti

Il est impossible de déroger aux dispositions relatives à l’information des associés puisqu’elles sont d’ordre public, sauf en vertu d’une loi qui énoncerait expressément cette possibilité. Le code de commerce, par exemple pour la société anonyme, dispose toujours au même article que « toute clause contraire aux dispositions du présent article (l’article L223-26) et du décret pris pour son application, est réputée non écrite ».

En effet, le gérant, en plus d’être obligé de répondre aux questions écrites des associés, ne peut pas le faire à un autre moment que lors de l’assemblée. Il faut en déduire que le droit à l’information des associés est général. Il ne peut en ce sens favoriser l’un ou l’autre associé puisque la réponse qui sera donnée par le dirigeant social sera connue de tous lors de l’assemblée. Il est aisément concevable que les associés puissent augmenter leurs prérogatives en la matière, mais l’inverse est en revanche à exclure. Les clauses dans des statuts qui mettraient en place une périodicité de l’information moins importante seraient nulles.

De façon beaucoup plus directe, les commissaires aux comptes, lorsqu’il y en a, ont compétence également pour contrôler l’information fournie aux associés. De plus, le défaut d’information ou une mauvaise information peut être sanctionné.

Ce peut être la nullité d’une délibération ou même d’une délibération d’assemblée générale, ce qui constitue dissuasion forte. De même, des dommages et intérêts peuvent être versés et des injonctions, c’est-à-dire l’obligation d’exécuter une obligation, prononcée par le juge. L’Autorité des marchés financiers joue également un rôle dans le contrôle de l’effectivité du droit à l’information des associés. Sa compétence se limite évidemment aux sociétés cotées, mais, de par l’importance de telles sociétés, les conséquences des sanctions prononcées ne sont pas négligeables.

De façon détournée cette fois, les associés voient leur droit à l’information garanti également par l’obligation de publicité des comptes sociaux. Bien qu’ils ne soient pas directement visés par cette obligation, ils peuvent toutefois en bénéficier puisque cette disposition garantit la plus grande publicité. C’est précisément cette publicité qui garantit ce droit qui dépasse le seul associé.

L’information des associés a pour conséquence voulue leur implication dans la vie de la société. De fait évite-t-on la création de sociétés fictives qui cacheraient un but autre qui serait alors répréhensible. L’intérêt commun des associés ordonne au contraire qu’ils s’expriment sur les orientations de leur société, par le vote notamment.

II – Les aménagements légaux et conventionnels du droit de vote

À côté des questions écrites, qui sont déjà une forme d’expression des associés, il leur est réservé un droit de vote qui est beaucoup plus souple que le droit à l’information, au moins pour les sociétés de capitaux. Le vote n’en demeure pas moins conditionné par le droit à l’information (A) qui impose que ses aménagements ne puissent se faire de façon générale (B).

A – Un droit conditionné par le droit à l’information

Le cas le plus flagrant de cette condition est celui de l’information préalable aux assemblées qui est prévue pour les associés en amont de chaque assemblée. L’article L225-108 du Code de commerce dispose que le conseil d’administration ou le directoire « doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société ». (2)

Il s’agit là d’une obligation qui a pour but d’assurer au vote des associés la plus grande valeur possible. Autrement dit, il n’est pas de démocratie sans éducation, sans information. De fait, un certain nombre d’informations sont communiquée en fonction du type de société et conditionne la bonne exécution du vote.

Le non-respect de l’obligation est sanctionné par l’annulation du vote et le report de celui-ci. La conséquence de l’annulation n’est pas négligeable et peut être préjudiciable pour la société. Néanmoins, le législateur estime qu’il s’agit ici d’un moindre mal en considérant que fausser le droit de vote porte davantage préjudice à l’intérêt commun des associés et à ceux de la société. Une fois de plus apparaît-il que les droits politiques des associés sont mus en grande partie par l’affectio societatis.

L’importance des sanctions résulte aussi du caractère d’ordre public du droit de vote des associés. L’article 1844 du Code civil dispose que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». De cet article est issu non seulement le droit de vote, mais également le droit de siéger aux assemblées. Il est constant dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation que mandat peut être donné pour un vote, mais il ne peut l’être qu’à un autre associé. De plus, il doit porter sur une assemblée précise pour un ordre du jour donné.

En ce sens qu’il dépend du titre possédé et parfois du nombre de titres, le droit de vote peut faire l’objet de plusieurs adaptations qui ne sauraient toutefois être trop générales, afin de ne pas vider le droit de son sens.

Il convient de préciser que, depuis l’adoption de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, en cas de démembrement de propriété, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. En effet, l’article 1844 alinéa 3 dispose désormais que « si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier. ». (3

B – L’exclusion d’aménagements généraux du droit de vote

Abstraction faite du type de société, le droit de vote est avant tout individuel. Il faut être présent à l’assemblée, ou être représenté dans les conditions exposées précédemment, pour pouvoir voter. Des exceptions sont, néanmoins, prévues notamment pour les sociétés anonymes. Dans ce cas, du fait que ce type de société concerne parfois de très grandes structures, le vote par correspondance est admis.

Il ne s’agit pas ici de la remise en question du droit et, quoi qu’il en soit, une assemblée ne pourrait vraisemblablement avoir lieu si aucun associé n’y était présent. Il est entendu que le vote doit être explicite, ce qui exclut aussi toute possibilité d’un vote tacite, et il doit être libre, bien que les conventions de votes soient autorisées.

Les aménagements les plus intéressants du droit de vote concernent généralement les sociétés de capitaux. En effet, dans les sociétés de personnes, le vote répond au principe d’un suffrage par personne, autrement dit chaque associé n’a qu’une voix, peu importe son nombre de parts sociales. Dans les sociétés de capitaux, le nombre de voix dépend en principe du nombre d’actions.

Ils existent, cependant, des actions dites privilégiées, ou de préférence, accordant à leur titulaire davantage de voix lors des votes. Le mécanisme s’adapte également aux dividendes. À l’inverse il est tout à fait possible de prévoir des actions sans droit de vote, qui ne donnent alors droit qu’aux avantages financiers.

Cela dit, le droit de vote des associés étant d’ordre public, il est nécessaire qu’une loi prévoit la possibilité de recourir à ces actions adaptées et, de même, une société ne pourrait éditer que des actions d’un de ces types.

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Sources :