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LES SANCTIONS DE LA PLATEFORME YOUTUBE

Depuis plusieurs années déjà, la plateforme YouTube a instauré un mécanisme de sanctions qui vise à favoriser des comportements responsables et la diffusion de contenus respectueux.

Pour rappel, YouTube est un site web d’hébergement de vidéos et média social sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder, commenter, évaluer et partager des vidéos en streaming.

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Conformément aux obligations légales, la plateforme YouTube doit donc prévoir un certain nombre de règles afin de lutter contre les contenus illicites en ligne. Dans cette logique, il est normal de constater la mise en place d’un règlement ayant vocation à régir la relation entre la plateforme YouTube et les éditeurs qui partagent du contenu.

Dans le même temps, les éditeurs de contenus sont soumis à des obligations et peuvent donc voir leur responsabilité engagée s’ils partagent un contenu contrevenant à la loi et/ou au règlement fixé par la plateforme.

Puisque la plateforme est un intermédiaire mettant en relation les annonceurs et les créateurs de contenus, qui tirent leurs revenus des annonces insérées dans les vidéos, elle ne peut se permettre des laissez-passer qui causeraient un préjudice aux annonceurs, ses principaux clients.


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Les récentes actualités visant deux youtubeurs français mis en cause dans des affaires de harcèlement, de viol et de corruption de mineurs ont agité la toile et de nombreuses questions concernant les mesures à prendre à leur encontre ont été soulevées. En effet la plateforme a déjà démonétisé les chaînes des deux youtubeurs afin qu’elles ne produisent plus de revenus.

Dans de nombreux cas, la plateforme procède à la démonétisation des contenus postés par le créateur. À l’origine, le terme de démonétisation s’appliquait notamment pour les vidéos qui ne respectaient pas les termes de droits d’auteurs. Dans ce cas, la plateforme stoppait toute publicité diffusée sur une vidéo et arrêtait donc de rémunérer le Youtubeur.

Par ailleurs, cette mesure faisait déjà l’objet de critiques, en effet ce procédé n’empêche pas le maintien de la chaîne du créateur et par conséquent, la visibilité des contenus postés sur la plateforme.

En outre, le remaniement des outils de modération soulève également des difficultés pour les créateurs de contenus qui utilisent la plateforme.

Face au développement de ces sanctions, on peut considérer que la plateforme exerce des sanctions arbitraires à l’égard de ses créateurs de contenus ?

I. Le fondement des sanctions infligées par la plateforme YouTube envers les créateurs

B. La régulation des contenus interdits sur les plateformes de partage

La plateforme YouTube en tant qu’hébergeur est soumise à un ensemble d’obligations légales (Cass. 1re civ., 17 févr. 2011, n° 09-67.896). En France, la LCEN soumet les intermédiaires techniques tels que les hébergeurs et les fournisseurs d’accès à internet à un régime d’obligations et de responsabilité.

En outre, en tant que plateforme privée, elle se réserve le droit d’établir des règles qui sont les siennes.

1. Les dispositions légales applicables aux hébergeurs

L’article 6 de la LCEN précise le régime spécial de responsabilité des hébergeurs. Ainsi un hébergeur ne peut pas voir sa responsabilité civile ou pénale engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services s’il n’avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où il en a eu cette connaissance, il a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

Le même article impose aux hébergeurs ainsi qu’aux FAI une obligation de concourir à la lutte contre la diffusion de certaines infractions, compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de celles-ci. Ces infractions sont les suivantes : l’apologie des crimes contre l’humanité, la provocation à la commission d’actes de terrorisme et leur apologie, l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ainsi que la pornographie enfantine, l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine.

L’obligation de concourir à la lutte contre les contenus illicites susmentionnés se traduit par la mise en place d’un ensemble de dispositifs de la part des hébergeurs (dispositif de signalement par exemple).

Dans le même temps, en tant qu’intermédiaire technique, la plateforme est donc soumise au principe de neutralité du net consacré par loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (Loi Lemaire). Cette même loi a étendu les compétences de l’Arcep à l’application du règlement européen sur l’internet ouvert. L’Arcep a donc désormais pour mission de surveiller les pratiques des fournisseurs d’accès internet (FAI) qui pourraient écorner le principe de neutralité, de conduire des enquêtes ou de prononcer des sanctions pouvant atteindre jusqu’à 3% du chiffre d’affaires des opérateurs (article 40).

Le principe de la neutralité du net repose sur l’idée qu’internet est un support qui doit permettre la communication et la mise à disposition de contenus, sans jugement quant à la nature du contenu, et surtout par les opérateurs techniques. Autrement dit, cela signifie que les données qui transitent sur le réseau doivent être traitées, au plan technique, de manière indiscriminée. Au-delà du point de vue purement technique, la neutralité renvoie par ailleurs à plusieurs enjeux économiques et sociaux essentiels : la liberté d’expression, la capacité d’innovation, la concurrence ouverte, la non-discrimination, la diversité des contenus…

2. La régulation des contenus par la plateforme

Le partage de contenus illicites doit donc être encadré par la plateforme. Sont donc exclus d’office de la plateforme tous les contenus qui contreviendraient à la loi, c’est d’ailleurs ce que rappelle le règlement mis en place par la plateforme YouTube.

Pour faire face à leur responsabilité, les plateformes telles que YouTube utilisent divers procédés de modération.

Une partie de la modération est relayée à des modérateurs spécialement engagés pour filtrer les contenus. Ces embauches ne vont pas sans poser de problème. Il est possible de citer à titre d’exemple les troubles psychologiques qui en découlent pour les modérateurs exposés en continu à des contenus d’une extrême violence, mais également de l’opacité qui réside autour du travail de ces modérateurs soumis à des clauses de confidentialité très strictes.

Au-delà des opérations de filtrage effectuées par des êtres humains, les plateformes ont également recourt à l’intelligence artificielle pour occuper des fonctions de modération. Si la reconnaissance automatique des images violentes ou pornographiques atteint aujourd’hui des scores performants, les dispositifs équivalents en matière d’analyse de discours présentent des marges d’erreur beaucoup plus importantes, multipliant les risques de censure abusive. Les contenus soumis à interprétation, comme c’est le cas des fausses informations ou des discours haineux, s’avèrent, en effet, plus difficiles à traiter par des procédures automatisées, dans la mesure où celles-ci peinent à prendre en considération les contextes de leur énonciation.

En outre, afin de prévenir les potentielles dérives qui pourraient voir le jour, un ensemble de sanctions sont prévues par la plateforme.

Dans un premier temps, les créateurs de contenus qui dérogent « aux règles de la communauté » se voient infliger une mise en garde. La mise en garde se transforme ensuite en avertissement, les sanctions se durcissent et si le créateur reçoit un troisième avertissement au bout de 90 jours, sa chaîne sera définitivement supprimée de la plateforme.

À titre d’exemple, il est possible de citer le youtubeur Logan Paul qui en 2017, avait publié une vidéo dans laquelle il se mettait scène avec des amis dans la forêt japonaise d’Aokigahara tristement célèbre pour ses suicides et y montrait un homme pendu. Véritable scandale, cette vidéo était restée en ligne plus de vingt-quatre heures avant d’être retirée par l’auteur lui-même. Elle a eu le temps de dépasser les six millions de vues et de s’afficher dans les tendances de YouTube, un espace qui met en avant les contenus populaires.

Le vlogueur américain aux seize millions d’abonnés s’était vu adresser un avertissement pour violation des conditions d’utilisation. Cet avertissement ne semble pas avoir suffi au créateur qui postait quelques semaines plus tard une nouvelle vidéo dans laquelle il s’attaquait à des rats morts à coups de taser.

Face à ce nouveau scandale, la plateforme avait donc décidé de démonétiser le Youtubeur mais bien évidemment, la vidéo n’avait pas fait l’objet d’un retrait. Dans un communiqué de presse, la plateforme explique sa décision « Nous avons décidé de suspendre temporairement les publicités sur la chaîne YouTube de Logan Paul. Ce n’est pas une décision facile, toutefois, nous considérons qu’il a fait preuve d’un comportement répétitif dans ses vidéos qui rend sa chaîne inadéquate pour les annonceurs, mais également potentiellement dangereuse pour l’ensemble de la communauté des créateurs. »

Lorsque les vidéos sont démonétisées, elles ne sont plus mises en avant par l’algorithme. Ces sanctions semblent logiques puisqu’elles contribuent à fixer les limites à ne pas dépasser sur la plateforme au regard de la loi, des mœurs et de la liberté d’expression ou encore des dangers que peut constituer le contenu s’il est reproduit.

A la suite de cette affaire, de nombreux internautes et groupes d’action ont mis en exergue le manque de modération de la plateforme et ont dénoncé l’opacité de ce système. Les critères qui président au retrait d’un contenu ne sont pas rendus publics, et les internautes ne disposaient jusqu’à récemment d’aucune voie de recours pour contester un retrait abusif. L’entrée en vigueur du DMA et du DSA courant 2023 devrait changer la donne.

B. Les sanctions prévues pour les comportements des créateurs en dehors de la plateforme

Plus récemment, deux affaires impliquant deux youtubeurs français ont relancé le débat autour des sanctions prises par la plateforme à l’égard de ces créateurs de contenus. En effet, si jusqu’à présent les créateurs étaient souvent sanctionnés pour des contenus partagés en ligne dérogeant aux règles de la communauté, ce sont à présent les comportements en dehors de la plateforme qui sont visés.

La plateforme dispose d’une page spécifique sur laquelle elle rappelle toutes les règles applicables. Elle y définit « la responsabilité des créateurs », et fait mention du comportement des vidéastes hors de son site. Elle y résume les cas dans lesquels YouTube peut infliger une sanction, on retrouve notamment « Certains comportements sur la plate-forme et ailleurs peuvent également être considérés comme inappropriés et entraîner des sanctions ». Parmi les exemples, on trouve la « participation à des actes abusifs, violents ou cruels » ou encore « un comportement prédateur impliquant des communications au sujet de ou avec des mineurs ».

Il est possible d’interpréter ces sanctions comme une volonté de renforcer la prévention face à la « célébrité » qui peut parfois en amener plus d’un à commettre des faits répréhensibles par la loi.
En effet, YouTube souhaite avant tout garantir la sécurité et la confiance de ses utilisateurs qui représentent le moteur de son activité. En procédant à la démonétisation de la chaîne des créateurs mis en examen, cette dernière donne le ton aux autres créateurs et affiche une tolérance zéro à l’égard de tels comportements sanctionnés par la loi.

Il est aussi possible de s’interroger sur les préjudices d’images que de telles affaires provoquent pour cette dernière.  En effet, en adoptant de telles mesures, cherche-t-elle simplement à ne pas entacher son image ? Dans un monde où tout est débat et où tout se sait à « vitesse grand V », les internautes pourraient se retourner contre la plateforme qui « implicitement » cautionnerait les vidéos postées par ces créateurs alors qu’ils font l’objet de poursuites judiciaires.

Il s’agit aussi de proposer aux annonceurs « une sécurité » sur le choix des créateurs et des contenus. En effet, il pourrait être préjudiciable pour certains annonceurs de se trouver associés au contenu d’un créateur mis en examen.

YouTube en tant qu’entreprise privée favorise donc une logique économique qui vise d’une part à protéger ses utilisateurs afin de conserver l’attractivité de la plateforme, mais également à protéger les annonceurs (clients de la plateforme) en ne les associant pas à des personnalités controversées.

I. La remise en question de la légitimité de ces sanctions

A. La question de la partialité des sanctions prises à l’encontre des créateurs

La pertinence de certaines sanctions a dernièrement fait l’objet de nombreuses controverses sur la toile.  Entre les passe-droits accordés à certains créateurs et la régulation au profit des annonceurs, les créateurs de contenus font face à une pression plus importante.

Dernièrement, comme en témoignent de nombreux créateurs, la plateforme de vidéos en ligne a renforcé son outil de reconnaissance vocale en sanctionnant tous les créateurs prononçant des injures et des grossièretés.  Certains d’entre eux ont dû trouver des astuces en ajoutant des bruits de censure ou des bruits d’animaux sur des vidéos déjà publiées afin d’en dissimuler tous les mots vulgaires. Cette réglementation impacte directement les revenus des Youtubeurs. En effet les modifications de ce règlement sont rétroactives et sans préavis : elles s’appliquent donc immédiatement sur toutes les vidéos, y compris celles qui sont déjà en ligne parfois depuis plusieurs années.

Dans son règlement, YouTube indiquait déjà auparavant qu’un contenu pouvait être soumis à une limite d’âge, être supprimé ou avoir un avertissement s’il employait un usage excessif de langage vulgaire. Néanmoins, il semblerait que le durcissement des politiques du langage sur YouTube ne concernerait pas seulement les injures. En effet, sur Twitter, des streamers affirment même que certains mots seraient également bannis même s’ils ne sont pas des gros mots. Ils évoquent notamment les termes « ricains » (pour désigner un américain) ou « bled » (pour parler d’un pays) qui auraient provoqué des démonétisations.

YouTube, de son côté justifie cette nouvelle règle par une meilleure optimisation monétaire du contenu produit sur la plateforme, autrement dit elle a renforcé ses règles d’utilisation car son modèle économique est fondé sur la vente d’espaces publicitaires aux annonceurs. On parle d’une entreprise ‘Ad tech’, qui met sa technologie et ses algorithmes au service de la vente de publicités. Avec la montée en puissance de TikTok, YouTube travaille à se positionner comme la première plateforme de contenus qui rémunère ses créateurs plus et mieux que les autres plateformes, notamment en partageant ses revenus publicitaires.

En outre, l’adoption du DSA n’a-t-elle pas créé une agitation au sein de la plateforme qui tente désormais de réguler plus sévèrement les contenus illicites afin de se préparer à son entrée en vigueur.

B. Les potentielles dérives de la régulation privée

Il est également possible de s’interroger sur les conséquences que ces sanctions peuvent provoquer. Vont-elles nuire à la présomption d’innocence ?

La plateforme a déjà pris des mesures de sanctions contre des vidéastes accusés de viol, de harcèlement et de corruption de mineurs. Or ces accusations n’ont fait l’objet d’aucune poursuite et encore moins l’objet d’une décision de justice permettant de déclarer coupables les créateurs de contenu. Cette décision pourrait influencer l’opinion publique ou causer un ensemble de préjudices financiers et d’image pour les créateurs dans la même situation.

Ces sanctions suscitent de nombreuses interrogations. Devra-t-on prendre en compte des anciennes condamnations de créateurs de contenu établis sur la plateforme ?

Il est en effet possible que certains créateurs de contenu aient fait l’objet d’une condamnation judiciaire avant d’entamer des activités sur la plateforme.

Doit-on craindre qu’une forme de discrimination naisse de ces sanctions ? Où doit-on interpréter ces sanctions comme des répercussions du préjudice d’image causé à la plateforme ?

De plus, qu’en est-il en cas d’erreur judiciaire ? En effet, le créateur qui se trouvera condamné devra-t-il être indemnisé dans le cas d’une erreur de justice ayant mené à ces sanctions sur la plateforme qui aujourd’hui, constitue le fonds de commerce de beaucoup de créateurs.

Les sanctions prises à l’égard des créateurs devraient peut-être se calquer sur les faits qui sont sanctionnés par la justice. En effet, à l’issue du procès qui a opposé Marvel Fitness à d’autres créateurs de la plateforme pour cyberharcèlement en meute, le créateur de contenu a vu sa chaîne démonétisée comme il le confie dans une de ses vidéos.

Enfin il est légitime de se demander si la plateforme cherche à incarner une seconde justice. Doit-on envisager et tolérer une régulation privée ?

Si cette hypothèse reste moins probable, YouTube viendrait infliger à ces créateurs des sanctions complémentaires à leur peine prononcée par la justice. Mais cette régulation privée interpelle, la justice n’est-elle pas du ressort de la compétence des états ?

Doit-on cautionner la mise en place de telles mesures au risque de voir les acteurs privés prendre une part de plus en plus importante dans nos vies ou, au contraire, doit-on envisager que YouTube en tant que plateforme privée puisse établir ses propres « règles du jeu ».

Finalement doit-on considérer que les différentes lois qui imposent des obligations aux plateformes constituent une forme de délégation des pouvoirs de censure depuis les États vers ces grandes plateformes du web.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les sanction de Youtube, cliquez

SOURCES :

Comment se défendre face au « revenge porn »?

Le revenge-porn est une pratique qui vient des Etats-Unis. Elle consiste à publier sur internet des images ou des vidéos pornographiques de son ex copain, ex-copine après une rupture amoureuse. Quels sont les recours si l’on est victime de cette pratique de la part de son ex ? Ce phénomène étant assez récent, que permet la loi en France ?

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Phénomène ayant pris une ampleur considérable ces dernières années avec l’omniprésence d’internet dans nos vies sociales , et la présence quasi systématique d’appareils photos intégrées dans les smartphones , le « revenge porn » ou la « pornodivulgation » , commence à être pris en considération par les législations à l’international, notamment aux États-Unis où de nombreux États ont légiféré à ce propos.

Originaire des États-Unis, la pratique a été interdite par la loi dans certains États dès 2004. Elle a pourtant été remise au bout du jour par le site « Is anyone up » créé en 2010 et fermé en 2012.


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Afin de se prémunir de cette pratique, certains couples (américains) introduisent même des clauses sur l’utilisation des réseaux sociaux dans leur contrat de mariage.

En France, la pornodivulgation a été introduite dans le Code pénal à la suite de la promulgation de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016. Cette pratique constitue à présent un délit sévèrement sanctionné. Désormais condamné par l’article 226-2-1 du Code pénal, le Revenge porn n’a pas toujours fait l’objet de sanction par les juridictions pénales.

Dans un arrêt rendu le 16 mars 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation refusait, en vertu de l’article 111-4 du Code pénal, de procéder à une interprétation extensive de la loi pénale. Dans cette affaire, une jeune femme avait été photographiée par son ancien compagnon, à l’époque de leur vie commune, la représentant nue alors qu’elle était enceinte. Une fois séparer ce dernier avait diffusé la photographie sur internet.

La Cour d’appel avait relevé que le fait d’avoir accepté d’être photographiée ne signifie pas, compte tenu du caractère intime de la photographie, qu’elle avait donné son accord pour que celle-ci soit diffusée. Ce raisonnement emprunté à la logique civiliste de la protection de l’image n’a pas suffi à convaincre les juges de la haute juridiction.

La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt au motif que « n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement. »

Le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé n’était punissable que si la captation avait été réalisée sans le consentement de la personne concernée.

Or, la photo intime est souvent prise, ou obtenue avec le consentement de la personne concernée, mais diffusée sans son accord, et ceci pour lui nuire.

Cette interprétation stricte de la loi pénale a remué le monde politique, ce qui a conduit quelques mois après à l’adoption de la loi pour une République numérique. C’est l’article 67 de cette même loi qui a permis d’instaurer l’article 226-2-1 du Code pénal qui dispose :

Jusque-là ignoré de la loi pénale en France, le « revenge porn » est désormais un délit sévèrement sanctionné par le Code pénal. L’article 67 de la loi du 7 octobre 2016 a introduit un nouvel article 226-2-1 dans le Code pénal, la loi pour une République numérique, publiée le 7 octobre 2016 au Journal officiel qui dispose désormais :

« Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende. Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1 ».

Il est donc désormais possible d’intenter une procédure en cas d’images prises dans des lieux publics ou privés, avec ou sans le consentement des victimes, et diffusées sans son accord sur internet ou à des tiers. L’infraction peut cependant être caractérisée, quel que soit le moyen technique de diffusion employé (partage sur un réseau social, envoi par e-mail ou SMS).

C’est l’interprétation restrictive de la Cour de cassation de la notion de consentement.


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La loi du 7 octobre 2016 sera complétée par la loi du 3 août 2018 portant sur le cyberharcèlement moral et le cyberharcèlement sexuel, qui prévoit deux infractions afin de sanctionner les personnes, qui se sont concertées ou non, qui cherchent à stigmatiser une ou plusieurs personnes identifiées et à leur nuire par des comportements répétés sur les réseaux sociaux. Ces comportements comprennent des actes portants atteinte l’identité, à l’intimité, à la dignité, à la réputation et à la tranquillité.

La Cour de cassation, avait ainsi estimé dans un avis rendu le 16 mars 2016 que l’atteinte à la vie privée n’était pas caractérisée si la photo avait été obtenue avec le consentement de la victime.

Or, la photo intime est souvent prise, ou obtenue avec le consentement de la personne concernée mais diffusée sans son accord, et ceci pour lui nuire. Il est donc désormais possible d’intenter une procédure en cas d’images prises dans des lieux publics ou privés, sans le consentement des victimes, et diffusées sur internet ou à des tiers.

Les victimes peuvent dans ce cas, déposer plainte dans un commissariat de police, ou déposer plainte devant le Procureur et ensuite devant un juge d’instruction si le diffuseur des images ou vidéos est inconnu, ou directement devant le tribunal correctionnel s’il est connu.

Finalement, la jurisprudence de l’arrêt du 16 mars 2016 s’est terminée avec la loi du 7 octobre 2016, qui a instauré l’article 226-2-1 du Code pénal, qui vient sanctionner le revenge porn à une peine de deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende.

Cet article précise que « est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même ». Ainsi, même si la captation avait été autorisée, la diffusion peut être sanctionnée pénalement, contrairement à ce qu’avait prévu l’arrêt du 16 mars 2016.

Quels actes sont assimilés à du « Revenge Porn » ?

La pornodivulgation peut prendre diverses formes.

Le Revenge porn intervient souvent à la suite d’une rupture mal vécue. L’auteur agit alors en « représailles » et cherche à culpabiliser et à humilier sa victime.

Dans certains cas, cette pratique est utilisée pour soutirer de l’argent. Ce phénomène est très répandu chez les célébrités notamment à travers la pratique de chantage à la sextape.

L’auteur de Revenge porn peut aussi « simplement » s’amuser à montrer les images à ses amis. Souvent, les images ou vidéos ont été obtenues dans une relation de confiance, avec l’accord de la victime.

Cette vengeance ou pornodivulgation, englobe à la fois les images et vidéos échangées, mais également les propos à caractère sexuel qu’on appelle aussi sexting. Même si l’on retient le plus souvent les images et vidéos, les échanges tenus dans un cadre privé tombent sous le coup de ce délit aggravé s’ils sont diffusés sans le consentement de l’intéressé.

Quel est le profil psychologique des personnes qui s’adonnent à ce genre de pratiques ? Dans quel cas font-elles ça ?

Les personnes qui diffusent, sans leur consentement, des photos intimes de leur victime, le font très souvent dans un but de vengeance immédiate, sans mesurer les conséquences graves que cela peut avoir sur la victime.

Il peut s’agir de personnes tout à fait normales, mais qui ont eu un moment d’égarement quand elles se sont senties rejetées par la victime, très souvent dans le cadre d’une rupture non désirée.

Que faire lorsque l’on est victime de Revenge porn ?

Dans un premier temps, il est conseillé d’effectuer des captures d’écran afin de matérialiser un dossier de preuve. Une plainte peut également être déposée auprès d’un commissariat de police ou d’une brigade de gendarmerie.

Lorsque l’identité de l’auteur est connue, il est également possible de signaler son profil auprès de la plateforme PHAROS. Mise en place le 16 juin 2009 par le Gouvernement français, elle permet de signaler des contenus et comportements en ligne illicites.

Des lignes téléphoniques ont également été mise en place. Il est possible de citer le 30 18. Ce numéro d’écoute est destiné aux jeunes victimes et/ou aux témoins de cyberharcèlement et de toutes formes de violences sur internet. Il peut s’agir de Revenge porn, de chantage à la webcam, d’usurpation d’identité, etc.

Sur quels autres fondements les victimes peuvent-elles faire condamner ces pratiques ?

Les victimes peuvent faire sanctionner la diffusion non consentie de leur image, tant sur le plan civil au regard du droit au respect de la vie privée, que sur le plan pénal, lorsque la diffusion porte atteinte à l’intimité de la vie privée.

Ainsi, l’article 9 du code civil, fondement français du droit au respect de la vie privée, permet aux victimes d’obtenir le prononcé d’une réparation financière et le retrait, sous astreinte, du contenu qui leur porte préjudice. Les juges considèrent qu’un individu a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite un droit exclusif. Par conséquent, peu importe que des photographies soient prises avec le consentement des intéressés. Le consentement à la fixation n’emporte pas consentement à la diffusion.

Ces affaires peuvent-elles accélérer les demandes des victimes en faveur du droit à l’oubli sur internet ?

Aussi souvent appelé « droit à l’oubli », le droit au déréférencement était déjà prévu par la Directive 95/46/CE, et est aujourd’hui intégré au Règlement général à la protection des données. Ce droit a été renforcé par les dispositions de l’article 17 du RGPD, et a notamment été étendu aux mineurs (article 40 de loi informatique et libertés modifié par l’article 63 de la loi pour une République numérique de 2016).

Il est ainsi prévu par le règlement que « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais ».

Le droit au déréférencement permet de lutter contre la publication de données à caractère personnel qui porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne ou à sa vie privée. Il permet de faire supprimer un ou plusieurs résultats fournis par un moteur de recherche à l’issue d’une requête effectuée à partir de l’identité (nom et prénom) d’une personne.

Cela correspond à l’idée selon laquelle un individu peut avoir commis une faute à un moment de sa vie, sans pour autant être marqué par celle-ci pour l’éternité.

Il n’est pas nécessaire de passer par la case tribunal afin de demander le retrait d’un résultat sur un moteur de recherche. Depuis la décision de la CJUE en date du 13 mai 2014, les moteurs de recherche se sont dotés de formulaire de demande de désindexation afin de prendre directement en charge ses demandes.

Chaque demande de déréférencement est appréciée au cas par les moteurs de recherche. Pour ce faire, les moteurs de recherches procèdent à une mise en balance entre les atteintes aux droits fondamentaux, au respect de la vie privée et à la protection des données que sont susceptibles de provoquer les traitements de données, par rapport au droit à l’information et au droit de la presse.

Ainsi, un cas de Revenge porn peut tout à fait être pris en compte dans le cadre d’une demande de droit à l’oubli ou de droit à l’image protégé par le droit à la vie privée (article 9 du Code civil, ordonnance de référé du 12/05/2017 TGI Paris), pour demander le déréférencement d’URL.

De plus, dans une décision du 20 novembre 2018, le Revenge porn fut sanctionnée sur le fondement de l’article 9 du Code civil, portant sur le droit à la vie privée. En effet, il a été considéré que la diffusion des photographies à caractère sexuel, portait atteinte à l’honneur et à la considération de la personne.

Il vous est donc possible de demander aux moteurs de recherche de déréférencer un résultat qui porterait atteinte à votre vie privée et qui ne présenterait aucun intérêt pour l’information du public, critères que le Revenge porn remplit.

Sources :

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/revenge-porn-la-vengeance-des-ex_1628679.html#
http://www.france24.com/fr/20141203-porn-revenge-porno-vengeur-photos-nue-sexe-publication-facebook-condamnation-prison-justice/
http://www.village-justice.com/articles/Publication-non-consentie-photos,17744.html
http://www.enquete-debat.fr/archives/observatoire-de-la-delation-site-porno-jemevenge-com
LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033202746/
LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037284450
TGI de Bobigny, ch.5/sec.3, jugement contentieux du 20 novembre 2018
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-bobigny-ch-5sec-3-jugement-contentieux-du-20-novembre-2018/
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 mars 2016, 15-82.676 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032263441/
https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement/faire-face-au-sexting-non-consenti-et-au-revenge-porn-325394
https://www.gouvernement.fr/actualite/harcelement-agressions-violences-trois-numeros-pour-aider-les-enfants-en-danger
https://en.wikipedia.org/wiki/Is_Anyone_Up%3F

Identité et mort numérique

Malgré une réelle volonté d’accompagner la société dans sa transition numérique et des lois protectrices de la vie privée, il y a encore des progrès à faire pour mieux encadrer les données personnelles. Il faudrait en particulier préciser l’identité numérique et la mort numérique. L’identité numérique permet l’identification de l’individu grâce à l’ensemble des informations recueillies en ligne. En découle la « mort numérique », c’est-à-dire du sort de l’identité numérique après la mort de l’individu. 

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L’identité numérique est le plus souvent composée d’un compte personnel, d’un mot de passe et d’une adresse email, mais elle ne saurait se définir qu’à travers ces composantes. En effet, d’autres facteurs doivent être pris en considération tels que les traces laissées par un individu lors de ses différentes connexions (adresse IP, publications, cookies).

L’identité numérique se distingue de l’identité physique. Elle est facilement falsifiable, et survit après la mort de l’individu. Sa gestion, et plus précisément sa gestion post-mortem est donc particulièrement délicate et sujette à interrogations.

Comme l’indique la CNIL dans un article du 31 octobre 2014, le concept de mort numérique semble :« potentiellement porteur d’interrogations juridiques, mais également sociétales ». Finalement, les données personnelles ont fait l’objet d’une réglementation en 2018, avec le Règlement général pour les données personnelles (RGPD).


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Quelles sont les interrogations soulevées par les concepts d’identité et de mort numériques ?

I – La qualification des concepts d’identité et de mort numérique

A – La notion d’identité numérique

L’identité numérique ne recouvre pas les mêmes caractéristiques que l’identité physique, il est donc important de faire la différence entre les deux.

L’identité physique d’un individu se définit à travers son état civil, son nom et son domicile. Elle est alors le fondement de l’existence de sa personnalité juridique. Chaque individu possède alors une et une seule identité physique.

L’identité numérique n’est pas liée directement au principe de personnalité juridique et n’est donc pas dépendant de la naissance ou de la mort d’un individu. Un individu peut se façonner artificiellement plusieurs identités numériques.

La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale définit l’identité numérique dans un rapport d’information sur le «développement de l’économie numérique française» du 14 mai 2014 comme « Regroupant l’ensemble des traces laissées par un individu (adresses IP, cookies), ses coordonnées d’identification, les contenus qu’il publie ou partage en ligne (blogs, avis, discussions, contributions à des sites collaboratifs, jeux), ses habitudes de consommation sur internet ou son e-réputation. »

La Cour de Cassation a elle reconnue, le 16 novembre 2016, que l’usurpation d’identité numérique constitue une atteinte à l’honneur et à la consécration de la personne. De plus, l’article 226-4-1 du Code pénal sur l’usurpation d’identité dispose que « Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. ».

Pourtant à l’heure où les contentieux de la reconnaissance du droit à l’oubli et le droit du droit au déréférencement par la Cour de justice de l’Union européenne, dans l’arrêt Google inc. c./ Costeja du 13 mai 2014, cette notion semble importante à préciser.

Finalement consacrée à l’article 17 du RGPD sur le droit à l’effacement, a ainsi été précisé « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais »

Pourtant à l’heure où les contentieux de la reconnaissance du droit à l’oubli et le droit du droit au déréférencement par la Cour de justice de l’Union européenne, dans l’arrêt Google inc. c./ Costeja du 13 mai 2014. Cette notion a finalement été consacrée à l’article 17 du RGPD qui créé un droit à l’effacement, ainsi « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais »

B – la notion de mort numérique

Le principal enjeu de ce concept est celui du traitement des données à la mort du défunt. En l’absence de cadre juridique précis sur la question de la mort numérique, les pouvoirs publics traitent le sujet sous l’angle du droit au respect de la vie privée des héritiers en raison du caractère personnel attaché au droit à l’image. Dans cette perspective, la loi informatique et liberté prévoit dans son article 2 que seule : « la personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du traitement ».

La loi pour une République numérique revient alors sur ce concept en proposant une modification de l’ancien article 40, aujourd’hui l’article 85 de la Loi informatique et liberté, qui pourrait permettre de résoudre le problème de la transmission des données post-mortem.

Toute personne pourrait ainsi :« définir des directives relatives à la conservation et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. », directives modifiables et révocables à tout moment qui devront définir :«La manière dont la personne entend que soient exercés après son décès les droits qu’elle détient en application de la présente loi. ».

Ce texte apporte alors des réponses au traitement de la mort numérique, qui jusqu’à présent restait en suspens.

Dans son article publié le 28 octobre 2020 sur la mort numérique, la CNIL réaffirme cette position « Actuellement, en l’absence d’une demande de la part des héritiers ou des proches, le profil de la personne décédée continue d’exister. Ce sont aux réseaux sociaux d’organiser le devenir de ces profils. »

Ainsi, c’est aux réseaux sociaux de prévoir la suppression de ces profils. Cependant, dans les faits, il n’est pas toujours aisé de déterminer les profils actifs et ceux inactifs dont le titulaire est décédé. En effet, il se peut tout à fait que le titulaire du compte soit simplement inactif. Le responsable de traitement ne peut donc pas s’occuper de la suppression de comptes en se basant sur l’inactivité de ces derniers.

Il convient donc d’étudier plus en détail comment se passe la gestion post-mortem de l’identité numérique.

II – La gestion post-mortem de l’identité numérique

A – La question de la suppression post-mortem des comptes sur les réseaux sociaux

La CNIL, dans une fiche pratique indique que « Par principe, un profil sur un réseau social ou un compte de messagerie est strictement personnel et soumis au secret des correspondances. À ce titre, le droit d’accès n’est pas transmissible aux héritiers. C’est la raison pour laquelle il n’est pas possible pour la famille d’avoir accès aux données du défunt ».

En effet, il a clairement été tranché par le conseil d’État dans une décision en date du 7 juin 2017 que les héritiers ne peuvent se substituer au défunt dans l’exercice de ses droits personnels. Les héritiers ne peuvent être considérés comme des personnes concernées. En effet, « leur seule qualité d’ayants droit de la personne à laquelle se rapportent les données » ne leur confère pas ce statut.  Ces derniers ne peuvent agir en justice que pour voir réparer un préjudice personnel qui résulterait d’une atteinte à la mémoire du défunt.

Dans une décision du 7 juin 2017, le Conseil d’État rappelle que les héritiers ne sont par principe pas des personnes concernées, cependant il précise que si la victime d’un dommage décède alors le droit à la réparation du dommage dont elle bénéficie se transmet à ses héritiers.

Rapporté au thème de la mort numérique, cela implique donc une impossibilité pour ces derniers de demander à un responsable de site de supprimer des données au nom du défunt. En effet, l’article 85 de la loi de 1978 prévoit seulement que le responsable du traitement des données à caractère personnel prenne en considération le décès et procède aux mises à jour lorsque les héritiers d’une personne décédée en font la requête.

Si la famille d’un défunt n’a théoriquement pas le droit d’aller lire les messages privés échangés par exemple par cette personne sur Twitter, l’article 85 de la loi Informatique et libertés prévoient néanmoins que ses héritiers peuvent malgré tout exiger du responsable d’une plateforme ” qu’il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence “ Les héritiers devront alors justifier de leurs identités. En clair, qu’il ferme ou désactive le compte en question.

La plupart des géants du Net (Facebook, Instagram, Linkedin) proposent ainsi depuis plusieurs années déjà des plateformes de signalement en cas de décès à destination des familles, même si ces procédures s’avèrent aujourd’hui assez fastidieuses dans la mesure où c’est aux proches du défunt de solliciter chaque réseau social et de fournir les justificatifs. Facebook propose notamment la possibilité de transformer le compte d’une personne décédé en « Mémorial », le compte perdure, mais sous une forme différente.

(A titre d’information, cette forme d’hommage présente un intérêt pour les plateformes qui profitent de l’activité produite par la page transformée en « mémorial ». Cette activité permet aux plateformes de collecter les données laissées par l’ensemble des proches du défunt afin d’en tirer profit.)

Dans sa fiche pratique en date du 28 octobre 2020, la CNIL propose une liste non exhaustive contenant des liens permettant d’entamer une procédure pour signaler un décès sur les réseaux sociaux. Ces liens vous dirigent directement vers les procédures à suivre pour de nombreux réseaux sociaux.

Le projet de loi Lemaire permet d’apporter en partie une réponse à la difficulté tenant au fait que bien souvent, les proches du défunt ne peuvent pas supprimer un compte ou un profil inactif. Désormais, les héritiers pourraient se subroger dans l’exercice des droits du défunt, de telle sorte qu’à défaut d’une quelconque désignation, dans l’application d’une directive, les héritiers de la personne décédée ont cette qualité pour voir prospérer les dernières volontés du défunt quant au sort de ses données. Le projet de loi précise alors que cela serait possible, « Sauf lorsque la personne concernée a exprimé une volonté contraire dans les directives ».

En outre, à l’heure de l’apparition des cimetières numériques, il est permis de s’interroger sur l’extrapolation du droit à l’oubli et du droit au déréférencement au-delà de la mort. La question est alors de savoir par l’intermédiaire de qui et comment ce droit pourra s’exercer. La question reste sans réponse.

B – La question de la transmission de l’identité numérique post-mortem

La question est de savoir s’il est possible d’intégrer dans un testament ses données informatiques et plus généralement son identité numérique, qui seraient dès lors transmises par un acte juridique aux ayants-droits. À cause des difficultés qui pourront être rencontrées par les ayants-droits, le plus simple reste encore d’organiser le devenir de ses données, de son vivant chez un notaire. D’autres alternatives existent.

Google s’est notamment saisi de la question de la transmission de la vie numérique de ses utilisateurs. L’idée est que son utilisateur pourra programmer un message transférant à un contact de confiance toutes ses données retenues sur ses différents comptes au bout d’une période d’inactivité de son choix. Des sociétés privées ont également mis en place des services de gestion des données post-mortem.
Également, la société Cupertino dispose d’un service nommé « Digital Legacy », ce dernier permet à l’utilisateur de désigner jusqu’à cinq personnes de confiance qui pourront avoir accès à tous les fichiers sauvegardés de l’utilisateur (photos, e-mails, contacts, sauvegardes, etc.) après le décès de celui-ci. Ce procédé a été mis en place par Apple dans la mise à jour IOS 15.2. Ainsi, avec ce dispositif, les données stockées dans le cloud de l’utilisateur ne sont plus perdues.

Pour lire l’article sur la mort et l’identité numérique dans sa version complète, cliquer sur ce lien

SOURCES :

http://www.nextinpact.com/news/93503-les-nouvelles-pistes-daxelle-lemaire-pour-projet-loi-numerique.htm
http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/mort-numerique-peut-on-demander-leffacement-des-informations-dune-personne-decedee/
http://www.cnil.fr/en/linstitution/actualite/article/article/mort-numerique-ou-eternite-virtuelle-que-deviennent-vos-donnees-apres-la-mort/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1936.asp
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
Crim., 16 novembre 2016, 16-80.207
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033428149/
Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 08/06/2016, 386525, publié au recueil Lebon
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032674283/
TGI de Paris, 17e ch. corr., jugement correctionnel du 18 avril 2019
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-17e-ch-corr-jugement-correctionnel-du-18-avril-2019/
https://www.cnil.fr/fr/mort-numerique-effacement-informations-personne-decedee
https://www.cnil.fr/fr/la-loi-informatique-et-libertes#article85
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032674283/
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000034879209/
https://www.linkedin.com/pulse/droit-%C3%A0-la-mort-num%C3%A9rique-tiers-de-confiance-clause-bernard-desportes/?originalSubdomain=fr

Droit d’auteur et internet

L’arrivée d’internet a bouleversé les modes de consommation des œuvres, mais le droit d’auteur continu de s’appliquer même sur internet, les juges français n’ont donc pas hésité à condamner des utilisateurs pour contrefaçon.

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On entend encore trop souvent qu’Internet est un vide juridique. L’application des règles du droit d’auteur sur le  » Réseau des réseaux  » illustre parfaitement la situation réelle : à ce jour en France, plusieurs dizaines de décisions de justice nous rappellent les principes fondamentaux en la matière. Textes, photographies, sons, vidéos…Attention à la contrefaçon !

I. Sur internet comme ailleurs le droit s’applique

Le droit d’auteur correspond à l’ensemble des prérogatives dont dispose une personne sur les œuvres de l’esprit qu’elle a créées. Il est partagé entre le droit patrimonial et le droit moral. Les droits patrimoniaux se prescrivent 70 ans après le décès de l’auteur, en revanche le droit moral est imprescriptible.


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Sur Internet comme ailleurs, ces principes trouvent à s’appliquer sans difficulté : par exemple la numérisation d’une œuvre s’analysera comme une reproduction au sens de l’article L122-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Elle est donc normalement soumise à autorisation préalable de l’auteur, sans quoi il y aura contrefaçon sachant que la contrefaçon est un délit civil qui se répare par l’octroi de dommages intérêts, mais c’est également une infraction pénale (article L335-2 du CPI) qui peut entraîner jusqu’à deux ans de prison et un million de francs d’amende.

En outre, en vertu de l’article L335-2 du Code de propriété intellectuelle:  » Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. »

Le droit moral s’applique également sur Internet. Ainsi un auteur ou ses héritiers (le droit moral étant imprescriptible, il est transmis aux héritiers à cause de mort) pourrait agir contre une personne ayant dénaturé l’œuvre.

II. Les droits d’exploitation au cas par cas

En pratique, l’œuvre peut revêtir de nombreuses formes, dès lors qu’elle est originale et qu’elle reflète la personnalité de son auteur : musique, photographie, texte.

Concernant la musique tout d’abord : on parle énormément du format de compression musicale MP3 qui permet de télécharger des morceaux de musique sur Internet. Ce format n’est pas illicite en soi, il peut être utilisé pour compresser ses propres disques et pour son usage personnel.

Par contre contrairement à ce qui est dit ici et là, la mise à disposition du public d’œuvres musicales est prohibée sauf autorisation des ayants droit (auteurs, éditeurs, producteurs, interprètes). Le simple fait de détenir de tels fichiers sans avoir acquis le support original (CD, cassette…) est un délit.

De la même manière, celui qui place sur son site Internet des liens hypertexte – technologie permettant de se déplacer entre les pages web grâce à des liens intégrés dans celles-ci – vers ce type de fichier pourrait être poursuivi au titre de la complicité de contrefaçon (articles L 121-6 et suivants du Nouveau code pénal).

Les photographies sont également protégées : la reproduction suppose une autorisation de l’auteur ou de l’agence de presse titulaire des droits. De surcroît, il est normalement obligatoire de mentionner le nom de l’auteur sous la photo En pratique, la mise en place d’un système de (crédit photographique) similaire à la presse magazine.

Pour les œuvres littéraires, le régime des droits d’auteur s’applique sans particularisme. En revanche, on s’attardera quelques instants sur le cas de la presse : de nombreux sites sont tentés d’offrir de l’information à leurs visiteurs. Pourtant, l’extraction et la reproduction d’articles sont soumises à l’accord des éditeurs au titre de leurs droits sur la base de données que constitue le journal.

Il est vrai pourtant que le CPI prévoit une exception au droit d’auteur – utilisation d’une œuvre sans que son auteur puisse s’y opposer – pour les revues de presse (article L 122-5-3°).Il faut bien savoir que cela est limité à une synthèse comparative de divers commentaires émanant de plusieurs journalistes sur un même thème ou événement.

Il existe une autre exception, dite de courte citation : elle ne doit pas pouvoir dispenser le lecteur de lire l’article et doit mentionner le nom de l’auteur et les références de l’œuvre.

De plus, il ne faut pas négliger les droits individuels des journalistes sur leurs créations.

Pour les dépêches et photographies, les agences de presse concèdent des droits de diffusion et de reproduction par abonnement. Et attention aux impayés ! Les tribunaux n’hésitent pas à sanctionner.

Les exceptions au droit d’auteur sont cependant d’interprétation stricte, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux œuvres littéraires. D’où la prohibition des extraits musicaux et photographiques sans droit.

 

III. Les sites internet aussi sont protègés

Un site Internet peut constituer une œuvre de l’esprit au sens du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’il satisfaisait aux conditions d’originalité.

Par conséquent, mieux vaut ne pas trop s’inspirer de la charte graphique d’un site préexistant.Quant aux logos que l’on trouve ici et là, il est indispensable de lire les conditions d’utilisation mentionnées par leurs auteurs.Par exemple, les images  » Clipart  » fournies avec Windows peuvent être utilisées mais il en va différemment des boutons de sites ainsi que de tout autre création graphique (GIF,JPEG…), car ceux-ci résultent souvent d’une création de la part de l’auteur.

Attention également aux extractions quantitativement et qualitativement substantielles dans des bases de données : celles-ci sont désormais protégées et les infractions coûtent très cher.

Les diverses techniques de liens hypertexte peuvent aussi être source de responsabilité : ne pas porter atteinte aux droits d’un tiers par ce moyen, notamment par le framing – affichage d’un autre site dans une fenêtre de son propre site.

IV. Les droits d’auteur au niveau européen

En droit européen, la récente directive européenne (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché́ unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE du 17 avril 2029 vise à moderniser le droit européen en matière de droit d’auteur en raison de l’augmentation des utilisations numériques et transfrontières de contenus protégés.

Celle-ci a modifié et complété la directive de 2001dans le but d’adapter le régime de protection des droits d’auteur et droits voisins dans le contexte numérique. Ce texte confère de nouveaux droits aux éditeurs de presse pour l’utilisation en ligne de leurs publications de presse.

Ainsi, les auteurs des œuvres intégrées dans une publication de presse auront droit à une part des recettes de l’éditeur de presse qui découlent de ce nouveau droit. De surplus, les auteurs, les interprètes et les exécutants auront droit à une rémunération appropriée et proportionnée dès lors qu’ils ont accordé sous licence ou cédé leurs droits. Cela dit, en ce qui concerne l’exploitation des œuvres, une obligation de transparence est instaurée également.

Notons que, l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 a transposé les articles 17 à 23 de la (UE) 2019/790 en droit français.

Pour lire une version plus complète de cet article sur internet et le droit d’auteur, cliquez

Sources :

  • https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032655082/
  • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32019L0790